Confirmation 15 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 15 juin 2020, n° 19/03454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03454 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 janvier 2019, N° 2017040015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 JUIN 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03454 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7J2Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017040015
APPELANTE
SARL HNCS GROUPE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : B 529 632 390
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080
Représentée par Me Isabelle GRELIN de la SELEURL Isabelle GRELIN Société d’Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178
INTIMEE
SA HITECHPROS
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 440 280 162
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Xavier CHABEUF de l’AARPI CARDINAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur X de Y, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X de Y dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl HNCS Groupe (HNCS) est une société de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
La Sa Hitechpros est un prestataire de services intellectuels informatiques, financiers ou commerciaux.
La société HNCS et la société Hitechpros ont conclu le 1er mars 2016 un contrat-cadre de prestation de services définissant les modalités d’assistance technique par la société HNCS aux clients de la société Hitechpros. Sur une période à compter du 1er mars 2016, la société HNCS a ainsi mis à la disposition de la société Brico Dépôt trois techniciens, dans le cadre de «'projets'» définis contractuellement avec la société Hitechpros.
Par lettre recommandée du 16 mars 2016, la société Hitechpros a résilié deux des trois projets, les deux agents mis à disposition ne convenant pas, et par une autre lettre recommandée du 05 avril 2016 a résilié le troisième projet, confirmant le souhait du client Brico Dépôt d’y mettre un terme.
La société HNCS a mis la société Hitechpros en demeure d’avoir à exécuter ses obligations et de lui régler les sommes de 59 020 euros Ht, 54 480 euros Ht et 52 210 euros Ht.
Par acte extrajudiciaire du 30 septembre 2016, la société HNCS a fait assigner en paiement la société Hitechpros devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 21 avril 2017, le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 14 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société HNCS de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société Hitechpros de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour atteinte à l’image ;
— condamné la société HNCS à payer à la société Hitechpros la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— ordonné d’office l’exécution provisoire ;
— condamné la société HNCS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA.
Par déclaration en date du 14 février 2019, la société HNCS a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 mai 2019, la société HNCS demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1111, 1188 et 1189 du code civil,
— recevoir la société HNCS en ses demandes et y faire droit ;
— réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Hitechpros à verser à la société HNCS la somme de 165 710 euros hors taxes en application des termes des trois contrats d’exécution conclus, la somme de 21 828 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de résiliation du contrat cadre ainsi que des trois contrats prévus pour son exécution, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat cadre et des contrats pris pour son exécution et réticence abusive,
— condamner la société Hitechpros à verser à la société HNCS la somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Hitechpros de toutes ses demandes ;
— assortir les condamnations d’intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir et ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Hitechpros aux dépens dont distraction.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 juillet 2019, la société Hitechpros demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1231-2 du code civil,
— à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Hitechpros de sa de mande d’indemnisation du préjudice subi ; confirmer le jugement pour le surplus ;
— à titre subsidiaire, fixer le montant des indemnités dues par la société Hitechpros à hauteur du préjudice réel subi par la société HNCS ;
— à titre reconventionnel, condamner la société HNCS à payer à la société Hitechpros la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice d’image ;
— condamner la société HNCS à payer à la société Hitechpros la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
SUR CE,
Sur la résiliation du contrat-cadre et des trois projets
La société HNCS fait valoir que la société Hitechpros a procédé à une résiliation unilatérale de manière abusive, ne se trouvant dans aucun des quatre cas de résiliation prévus au contrat et croyant à tort pouvoir refuser les profils proposés et la remise des badges. La société Hitechpros n’a pas respecté le préavis de trente jours pour la résiliation du contrat-cadre. La société HNCS a proposé une prestation globale avec un objectif de résultat et non une mise à disposition de salarié. Les contrats d’application ne prévoient pas la mise à disposition d’une personne identifiée, l’identification étant liée à la remise du badge d’accès. La société Hitechpros a mené une négociation sans s’assurer que l’offre et la demande correspondaient. La société HNCS a respecté ses obligations et n’a jamais souhaité la résiliation des contrats.
La société Hitechpros soutient que la résiliation peut être motivée par les défaillances des exécutants et du prestataire HNCS. Elle ne peut se fonder que sur l’appréciation de leur travail. Sur le fondement de l’article 1103 du code civil et de l’article 13 du contrat-cadre, la résiliation unilatérale, sans justification, est possible si elle intervient dans les dix jours travaillés suivant le début de la prestation. Le courrier de résiliation des contrats de mission de messieurs B. et M. a été expédié le 11 mars 2016, dans le délai de dix jours. La résiliation de M. D. est conforme à l’article 13.2 du contrat-cadre, intervenue le 30 mars 2016. Le projet entre les sociétés Brico Dépôt et Hitechpros a été résolu de plein droit. Aucun abus dans la rupture des contrats de mission n’est caractérisé en raison du fait que HNCS a proposé de nouveaux profils. Brico Dépôt a refusé les remplaçants proposés par HNCS au vu de leurs profils inadaptés et HNCS a cessé de proposer des remplaçants susceptibles de poursuivre la réalisation de la prestation.
Ceci étant exposé,
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le «'contrat-cadre de prestation de services'» du 1er mars 2016 définit l’assistance technique apportée par la société HNCS aux clients de la société Hitechpros. D’une durée indéterminée, il se compose en réalité du contrat-cadre et de trois «'documents de description du projet'». Chacun des trois «'projets'», prenant effet du 1er mars 2016 au 1er mars 2017, détaille le poste de travail à pourvoir par un technicien support, dont un chef d’équipe, le savoir-faire attendu et le lieu d’exécution des prestations, avec un montant forfaitaire respectif de 59 020 euros Ht, 54 480 euros Ht et 52 210 euros Ht (soit un tarif unitaire de 260 euros Ht, 240 euros Ht et 230 euros Ht par jour).
La société HNCS conteste la résiliation du contrat-cadre et des trois projets, ou contrats de mission, par la société Hitechpros. Mais la résiliation par la société Hitechpros a respecté les stipulations prévues à l’article 2, selon lequel «'il pourra être résilié à tout moment par l’une des parties sous réserve de respecter un préavis de 30 jours'» et à l’article 13, selon lequel «'les clients ont dix jours travaillés pour apprécier la qualité du prestataire ; si pendant cette période, celle-ci ne répond pas à leurs attentes, le prestataire s’engage à prendre à sa charge les jours travaillés dans la limite de 5 jours ; le préavis de résiliation sera celui imposé par les clients à Hitechpros qui fournira au prestataire le courrier ou mail de résiliation avec les conditions de celui-ci'; en cas de manquement aux obligations et non réparées dans un délai de 30 jours à compter du courrier recommandé notifiant les manquements, l’autre partie pourra faire valoir la résiliation'».
D’une part, la société Hitechpros a formellement résilié les projets 2 et 3 par courrier recommandé du 11 mars 2016, remis à la société HNCS le 16 mars 2016, précisant le comportement «'peu professionnel'» de messieurs B B. et Gianni M. mis à disposition par la société HNCS.
Sur ces projets 2 et 3, les parties ont été confrontées à plusieurs difficultés. Le client Brico Dépôt a
ainsi fait état le 4 mars 2016 d’une plage de couverture ne lui convenant pas et le 8 mars 2016 d’un souhait de planning amélioré. La résiliation a été expliquée dans un courriel du 10 mars 2016 de la société Hitechpros. Si la société HNCS a adressé le 11 mars 2016 à la société Hitechpros une nouvelle convention à signer, prétextant une «'erreur'» sur le tarif appliqué, et lui a proposé deux candidatures de remplacement, le client Brico Dépôt les a formellement refusées le 17 mars 2016.
D’autre part, le courrier de résiliation du projet 1 en date du 30 mars 2016 et remis à la société HNCS le 05 avril 2016 confirme le souhait du client Brico Dépôt de mettre un terme au projet.
Sur ce projet 1, il n’est pas contesté que monsieur C D a été absent entre le 16 mars 2016 et le 04 avril 2016 sans être remplacé. La société HNCS a fait valoir le 16 mars 2016 un arrêt de travail «'pour raison maladie'» et indiquer être «'dans l’attente de son justificatif pour valider la période». Mais ce justificatif a été produit le 25 mars 2016. Une candidature alternative n’a été proposée par la société HNCS que le 04 avril 2016, bien que le contrat-cadre stipule que «'en cas d’absence significative, le prestataire assurera par tous moyens et dans les meilleurs délais la poursuite des prestations'». Inadéquate avec la fonction de technicien support prévue au projet, cette candidature a été rejetée, s’agissant en réalité d’un «'consultant RH'» de la société HNCS.
Enfin, le client Brico Dépôt a indiqué le 30 mars 2016 ne plus vouloir travailler «'avec ce partenaire'», faisant le constat d’un fonctionnement «'en mode très dégradé depuis plusieurs semaines'».
En ce qui concerne les prestations relatives aux trois projets, aucune n’a fait l’objet d’une facturation de la part de la société HNCS, ne démentant pas que les jours travaillés ont été acquittés par la société Hitechpros.
Il se déduit de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de la société HNCS.
La société Hitechpros ne justifiant pas de l’existence d’un préjudice sur le fondement d’une atteinte à son image et de la dégradation de sa relation commerciale avec la société Brico Dépôt, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
C’est en conséquence par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté la société HNCS de l’intégralité de ses demandes et la société Hitechpros de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour atteinte à l’image.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société HNCS Groupe à payer à la société Hitechpros la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HNCS Groupe aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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