Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 16, 7 juillet 2020, n° 19/19542

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 7 juill. 2020, n° 19/19542
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/19542
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 16 octobre 2019, N° 2018044591
Dispositif : Prononce la nullité de l'assignation

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 16

Chambre commerciale internationale

ARRÊT DU 07 JUILLET 2020

SUR LA COMPÉTENCE

(n° /2020, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19542 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3BD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2018044591

APPELANT

Monsieur L-M D’B C DE D E

Né le […] à D-CLOUD

Demeurant: […]

Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Robin BINSARD BENCHIMOL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SARL NEURASAN GMBH

Immatriculée à l’Amstgericht de Sarrebruck sous le […]

Ayant son siège social: […]

prise en la personne de son représentant légal,

Représentée par Me Anne H-I de la SCP SCP H I, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me L-Luc BIEBER de la Selarl JUROPE, substitué à l’audience par Me TOMASCHEWSKI, avocats au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 Juin 2020 en télé-audience, les parties ayant donné leur accord exprès et à une publicité restreinte en vertu des dispositions de l’article 6-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020.

Les débats se sont poursuivis à l’audience publique du 23 juin 2020, devant la Cour composée de :

M. Z A, Président

Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère

Mme Laure ALDEBERT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Z A dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Clémentine O

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Z A, Président et par Clémentine O, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

I- FAITS

1. Monsieur L-M d’B C de D E (ci-après « M. D’B») se présente comme un chef d’entreprise français.

2. La société NeuraSan GMBH (ci après « la société NeuraSan ») est une société de droit allemand créée par Monsieur G X, naturopathe spécialisé dans la thérapie de sevrage tabagique et l’accompagnement de fumeurs ayant développé une formule thérapeutique homéopathique destinée au sevrage tabagique, dénommée NeuraSan.

3. Le 21 septembre 2016, Monsieur D’B et les époux X ont conclu un contrat au terme duquel la société NeuraSan GMBH a concédé à Monsieur D’B ainsi qu’à sa société NeuraSan FRANCE (en cours de création), la distribution exclusive des produits NeuraSan, de la méthode et des principes actifs thérapeutiques ainsi que l’usage de la thérapie en France et à Monaco.

4. L’article 12 de ce contrat stipule que « Le présent contrat est soumis au droit Allemand. Le tribunal compétent exclusif est celui de Sarrebruck, Allemagne ».

5. Le 15 mars 2018, la société NeuraSan a résilié le contrat.

6. Estimant que cette résiliation de leur relation commerciale établie a été brutale, Monsieur D’B a fait citer la société NeuraSan devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir réparation.

7. Par conclusions d’incident en date du 23 janvier 2019, la société NeuraSan a soulevé in limine litis l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit de celui de Sarrebruck, en application de l’article 12 du contrat du 12 septembre 2016 et des dispositions de l’article 25 du règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.

8. Par jugement du 17 octobre 2019, le Tribunal de Commerce de Paris s’est déclaré incompétent, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

9. Monsieur D’B a interjeté appel de ce jugement le 4 novembre 2019 et a été autorisé le 12 novembre 2019 à assigner la société NeuraSan pour l’audience du 13 janvier 2020.

10. L’assignation a été délivrée le 22 novembre 2019.

11. A l’audience du 13 janvier 2020, le dossier a été renvoyé au 25 février 2020, puis au 17 mars 2020 en raison du mouvement de grève des avocats.

12. L’audience du 17 mars 2020 n’ayant pu se tenir en raison de la crise liée au Covid 19, et les parties s’étant opposées au recours à la procédure sans audience, le dossier a été renvoyé à une audience du 15 juin 2020 qui s’est déroulée, en accord avec les parties, en visio-conférence en application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, modifiée par l’ordonnance du 20 mai 2020.

13. Des problèmes techniques étant survenus, l’audience a été suspendue pour reprendre en audience publique en continuation le 23 juin 2020.

II- PROCEDURE

14. Aux termes de son assignation délivrée le 22 novembre 2019, Monsieur D’B demande à la cour d’appel, au visa notamment des articles 25 du règlement UE n°1215/2012, 1134 alinéa 1er, 1147, 1149 de l’ancien Code civil, de l’article L. 442-6 5° du Code de commerce, et des articles 48, 74, 75 et 700 du Code de procédure civile, de bien vouloir :

— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce du 17 octobre 2019 ;

— DIRE ET JUGER la clause prévue à l’article 12 du contrat du 21 septembre 2016 inapplicable au présent litige ;

— DIRE ET JUGER la clause prévue à l’article 12 du contrat du 21 septembre 2016 réputée non écrite ;

— DIRE ET JUGER le Tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître du présent litige ;

— CONDAMNER la société NeuraSan GmbH à payer à Monsieur L-M d’B P De D E la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— CONDAMNER la société NeuraSan GmbH aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

15. Par des conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2019, la société NeuraSan, au visa notamment de l’article 25 Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, et des articles articles 48, 74 , 75, 700 du Code de procédure civile, demande à la cour de :

Principalement,

— DECLARER irrecevable l’assignation à jour fixe et les demandes formées par Monsieur L-M D’B P DE D-E ;

Subsidiairement,

— DECLARER mal fondé Monsieur L-M D’B P DE D-E en son appel,

— DEBOUTER Monsieur L-M D’B P DE D-E de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— CONFIRMER en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17.10.2019 par le tribunal de commerce de Paris,

En tout état de cause,

— CONDAMNER Monsieur L-M D’B P DE D-E à lui verser une indemnité de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— CONDAMNER Monsieur L-M D’B P DE D-E aux entiers dépens de l’instance devant le tribunal de commerce de Paris comme de l’instance à hauteur de Cour dont distraction au profit de la SCP H I en application de l’article 699 du code de procédure civile.

III ' MOYENS

16. Monsieur D’B soutient que le jugement du tribunal de commerce est erroné en ce que d’une part, le litige l’opposant à la société NeuraSan excède le cadre du contrat du 21 septembre 2016 et, d’autre part la clause figurant à l’article 12 de ce même contrat doit être réputée non écrite.

17. Il rappelle qu’une clause attributive de compétence ne s’applique que dans le cadre des litiges relatifs au contrat au sein duquel la clause est insérée et qu’elle ne s’applique pas aux litiges excédant la relation contractuelle au sein de laquelle elle est inscrite.

18. Il précise qu’en l’espèce la clause ne précise aucunement les rapports de droit qu’elle régit et ne précise pas si son champ d’application concerne la réalisation, la conclusion, l’interprétation du contrat ou si elle concerne également sa rupture de telle sorte qu’elle ne répond donc pas aux exigences de l’article 25 du Règlement Bruxelles I bis et qu’elle n’est pas valide.

19. Il ajoute que le contentieux introduit devant le tribunal de commerce de Paris excède manifestement le cadre du contrat du 21 septembre 2016 et qu’il concerne l’ensemble de la relation commerciale avec M. et Mme X ainsi que la société NeuraSan.

20. Il expose que le contrat portait sur la représentation exclusive de NeuraSan en France et à Monaco et qu’il démontre avoir agi très largement hors de France en entreprenant des actions de développement en Suisse et en Ukraine afin notamment de rechercher des investisseurs et de partenaires en Ukraine dans le but de créer une entité NeuraSan locale, de sorte que les actions qu’il a menées ont très largement excédé le cadre du contrat du 21 septembre 2016 notamment sur le plan géographique mais aussi sur le développement technique de l’activité de NeuraSan en créant un outil numérique de rationalisation de la prise de rendez-vous en ligne pour les patients, de paiement en ligne des prestations, et de suivi et de traçabilité des éléments d’exploitation de la thérapie et en contribuant à l’amélioration de la communication de la société NeuraSan par la création d’un site internet et d’outils de présentation ainsi que de vidéos promotionnelles.

21. Monsieur D’B soutient ainsi que les missions qu’il a réalisées entre 2016 et mars 2018 ont dépassé le cadre du contrat du 21 septembre 2016 dont l’objet est strictement limité au développement français et monégasque de la thérapie NeuraSan de sorte que le présent litige qui concerne la rupture des relations commerciales de Monsieur D’B et de la société NeuraSan GMBH excède le cadre du contrat du 21 septembre 2016, et que ce faisant la clause attributive de

compétence y figurant est inapplicable en l’espèce.

22. Monsieur D’B ajoute que la clause attributive de juridiction n’a pas été conclue entre commerçants étant précisé qu’au jour de la signature du contrat litigieux, c’est-à-dire le 21 septembre 2016, aucune société n’avait été constituée par les signataires de telle sorte que cette clause doit être réputée non écrite en application de l’article 48 du code de procédure civile.

23. Il considère en outre que la clause n’est pas spécifiée de manière très apparente, ni son emplacement ni sa typographie ne permet de la rendre apparente de sorte qu’il n’a pu pleinement consentir à cette clause en langue étrangère et imprécise, signée dans un contexte de confiance et après que ce dernier ait réalisé de nombreux investissements au bénéfice de la société NeuraSan.

24. Monsieur D’B soutient qu’il est bien fondé à saisir le tribunal de commerce de Paris, et ce tant si le présent litige est qualifié de contractuel que de délictuel.

25. Il estime que si le litige devait être qualifié de matière contractuelle, en application des dispositions de l’article 7.1 du règlement de Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire et l’exécution des jugements, le tribunal de commerce de Paris est compétent, comme étant celui du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, puisque le contentieux porte en partie sur la résiliation d’un contrat de distribution pour la France et plus généralement sur la rupture de relations contractuelles essentiellement exécutées en France.

26. Il ajoute que si le litige devait être qualifié de matière délictuelle, en application des dispositions de l’article 7.2 du même règlement, le tribunal de commerce de Paris est compétent comme étant celui « du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire » dès lors que la relation commerciale rompue de manière brutale et abusive a occasionné un important préjudice économique et moral à Monsieur D’B, de nationalité française, et a engendré des dépenses et investissements importants de ce dernier qui bénéficient désormais uniquement à la société NeuraSan.

27. En réponse, la société NeuraSan fait valoir que l’assignation et les demandes de Monsieur D’B ne sont pas recevables faute de satisfaire aux exigences de l’article 58 du code de procédure civile en ne mentionnant pas à peine de nullité l’adresse exacte de Monsieur D’B, ce qui lui cause un grief dans la perspective de l’exécution de la décision à venir.

28. Subsidiairement, la société NeuraSan soutient que la clause attributive de juridiction insérée dans le contrat conclu le 21 septembre 2016 entre les parties désigne le tribunal de Sarrebruck de sorte que le tribunal de commerce de Paris ne peut en connaître. Elle précise que le contrat du 21 septembre 2016 est bien celui sur lequel Monsieur D’B fonde son action de sorte qu’il ne peut arguer de l’inapplication de la clause de juridiction.

29. La société NeuraSan ajoute qu’il convient d’apprécier la validité de la clause au regard du seul droit allemand applicable au contrat étant observé qu’au regard de la qualité dont il fait état de « chef d’entreprise multi-entrepreneur et investisseur » il ne pouvait ignorer la portée de ses engagements, la clause étant rédigée de manière apparente et compréhensible. Elle rappelle que le caractère d’ordre public de l’article L. 442-6 du code de commerce ne peut suffire à faire obstacle à l’application de la clause de juridiction.

30. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision entreprise et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

V ' MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrégularité de l’assignation ;

31. Il convient d’observer que nonobstant une référence erronée à l’article 58 du code de procédure civile (dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019), la société NeuraSan entend soulever la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée aux motifs que l’adresse mentionnée au titre du domicile de Monsieur D’B ne serait pas « exacte ».

32. A cet égard, il est constant qu’en application de l’article 648 du code de procédure civile, l’assignation doit, comme toute acte d’huissier, comprendre à peine de nullité, si le requérant est une personne physique, ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité et date et lieu de naissance.

33. L’identification du requérant et notamment l’indication de son domicile, lorsqu’il s’agit d’une personne privée, emporte des conséquences non seulement au regard de la compétence juridictionnelle, mais aussi, lorsque le litige est transfrontalier, des conséquences au regard de la signification des actes à sa personne. En particulier lorsqu’il s’agit d’exécuter une décision de justice en matière civile et commerciale, l’adresse de la personne étant essentielle.

34. En l’espèce, l’assignation délivrée le 22 novembre 2019 par Monsieur D’B en son nom personnel et en tant que personne physique mentionne comme adresse pour ce dernier le « 10 place Vendôme 75001 à Paris ».

35. Il n’est pas contesté que cette adresse ne correspond pas au domicile personnel ni à une résidence de Monsieur D’B, entendu comme étant le lieu où il vit effectivement, habituellement et de manière stable puisqu’il a été précisé lors de l’audience qu’il s’agissait d’une adresse administrative, voire simplement postale, sans au demeurant que ne soit justifiée d’une installation matérielle minimale.

36. Cette adresse ne satisfait donc pas aux exigences précitées, ce qui entache l’assignation d’une irrégularité.

37. Conformément à l’article 114 du code de procédure civile la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.

38. Pour ce faire, la société NeuraSan fait état de difficultés qui surgiront pour l’exécution des décisions de justice rendues.

39. A cet égard, il convient d’observer que Monsieur D’B se présente comme « un chef d’entreprise français, multi-entrepreneur et investisseur » et qu’il exerce manifestement ses activités dans plusieurs pays différents puisqu’il se prévaut dans les pièces qu’il produit (notamment le pavé de ses emails) de plusieurs adresses dans trois pays différents, l’une à Paris […], l’autre en […] de l’Ours 5 3963 Crans Montana) et enfin une en Pologne (ul. Dabrowsiego 75 lok.70 ; 60-523 Poznan ' Pologne).

40. Il ressort en outre des pièces versées qu’il apparaît comme gérant d’une société Swiss Prime Management Services, de droit suisse, pour laquelle il a conclu un contrat de bail commercial pour des locaux situés à Paris, […] à usage de cabinet de tabacologie.

41. De même, dans le projet de pacte d’associés envisagé avec M. et Mme X, Monsieur De D E mentionne comme adresse le « […] en Suisse ».

42. Enfin, il apparaît comme « administrateur » d’une société NeuraSan International Holding dont le siège est situé à Dammmstrasse 19 à Zug (CH -6300) dans un contrat conclu avec Mme J K le 22 février 2018.

43. Ainsi, l’absence de mention dans l’assignation de l’adresse de son domicile et la pluralité des adresses déclarées par ailleurs par Monsieur D’B dans le cadre de l’exercice de ses relations d’affaires, dont on ne sait laquelle correspond à son domicile réel, en l’absence de tout justificatif, causent un grief à la société NeuraSan caractérisé par l’impossibilité de délivrer un acte à sa personne à ladite adresse et ainsi les difficultés certaines que cette dernière rencontrera pour faire exécuter la ou les décisions de justice qui seront rendues dans le cadre du litige qui oppose les parties, étant observé qu’il n’appartient pas à cette dernière de subir les aléas certains et les surcoûts prévisibles d’une exécution dont l’origine trouve sa source dans l’absence de déclaration claire et précise par Monsieur D’B de son domicile.

44. En l’état de ces éléments, il y a lieu de déclarer nulle l’assignation ainsi délivrée et de considérer que la cour n’est donc pas saisie régulièrement.

Sur les frais et dépens ;

45 Il y a lieu de condamner M. D’B, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

46. L’équité commande de ne pas faire aplication de l’article 700 du code de procédure civile de telle sorte que la demande de la société NeuraSan sera rejetée.

VI- PAR CES MOTIFS

La cour,

1- Annule l’assignation délivrée le 22 novembre 2019 par M. D’B C de D E ;

2- Constate en conséquence que la cour n’est pas régulièrement saisie ;

3- Déboute la société NeuraSan de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

4- Condamne M. D’B C de D E aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

Clémentine O Z A

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