Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 19 juin 2020, n° 19/12198

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Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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Dreyfus · 24 février 2021

Le 20 novembre 2020, la Cour d'appel de Paris a condamné la société Webedia, ayant pour activité la gestion de médias en ligne, pour concurrence déloyale à l'égard de la société Bonpoint. La société Bonpoint est spécialisée dans la confection et la vente de vêtements haut de gamme pour enfants, commercialisant ses fins de série par le biais de revendeurs en ligne de vêtements multimarques, dont Yoox.com. La société Webedia quant à elle, exploite la place de marché de shopoon.fr qui se présente comme un guide d'achat d'articles de mode et de décoration en ligne permettant la mise en …

 

Dreyfus · 24 février 2021

Le 20 novembre 2020, la Cour d'appel de Paris a condamné la société Webedia, ayant pour activité la gestion de médias en ligne, pour concurrence déloyale à l'égard de la société Bonpoint. La société Bonpoint est spécialisée dans la confection et la vente de vêtements haut de gamme pour enfants, commercialisant ses fins de série par le biais de revendeurs en ligne de vêtements multimarques, dont Yoox.com. La société Webedia quant à elle, exploite la place de marché de shopoon.fr qui se présente comme un guide d'achat d'articles de mode et de décoration en ligne permettant la mise en …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 19 juin 2020, n° 19/12198
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/12198
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 2019, N° 18/03513
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 31 mai 2019, 2018/03513
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : QUIES ; QUIES PARIS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1586143 ; 1309801
Classification internationale des marques : CL05 ; CL09 ; CL10 ; CL25
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : M20200132
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 19 juin 2020 (n°76, 4 pages)

Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/12198 –  n° Portalis 35L7-V-B7D-CAEMM Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2019 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 2e section – RG n°18/03513

APPELANTES S.A.S. VISIOMED, agissant en la personne de son président, M. Patrick S, domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75116 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 498 785 112 S.A. VISIOMED GROUP, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75116 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 514 231 265 Représentées par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistées de Me Mélanie E plaidant pour la SCP COBLENCE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque P 053

INTIMEE S.A.S. QUIES, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé […] 91120 PALAISEAU Immatriculée au rcs d’Evry sous le numéro 775 683 899 Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 480 Assistée de Me Nathalie de Q plaidant pour la SELARLU DE Q, avocate au barreau de PARIS, toque B 238

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Françoise BARUTEL, Conseillère

Mmes Laurence L et Françoise B ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne-Marie GABER, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Françoise BARUTEL, Conseillère

Greffière lors des débats : M Carole T

ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par M Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 31 mai 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l’appel interjeté par voie électronique le 14 juin 2019 par les sociétés françaises Visiomed et Visiomed Group (ensemble Visiomed),

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 10 janvier 2020 des sociétés Visiomed, appelantes,

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 15 janvier 2020 de la société Quies, intimée,

Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2020,

SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera seulement rappelé que par acte d’huissier de justice du 16 mars 2018, les sociétés Visiomed ont fait assigner la société Quies en déchéance de ses marques françaises n°1586143 et 1309801 devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 31 mai 2019, le Tribunal a :

- Débouté les sociétés Visiomed de leurs demandes tendant à voir prononcer la déchéance des droits de la société Quies sur la marque verbale française QUIES n°1586143 en application de l’article L.714- 6 a) du code de la propriété intellectuelle ;

— Débouté les sociétés Visiomed de leurs demandes tendant à voir prononcer la déchéance des droits de la société Quies sur la marque verbale française QUIES n°1586143 en application de l’article L.714- 5 du code de la propriété intellectuelle ;

- Prononcé la déchéance des droits de la société Quies sur la marque semi-figurative française QUIES PARIS n°1309801 pour défaut d’usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans et ce, à compter du 16 mars 2013 ;

- Dit que la décision une fois définitive sera transmise pour être inscrite au registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente ;

- Débouté la société Quies de sa demande au titre de la procédure abusive ;

- Condamné la société Quies à verser aux sociétés Visiomed ensemble, une indemnité de 16.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Quies aux dépens ;

- Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Les sociétés Visiomed ont interjeté appel partiel de ce jugement et sollicitent en dernier lieu de la cour de :

- Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance de la marque semi-figurative française n°1309801;

- Confirmer la validité de la marque semi-figurative française n°1309801 détenue par la société Quies ;

— Confirmer le jugement déféré pour le surplus ;

— Dire et juger que frais et dépens seront supportés par la partie qui les a engagés.

La société Quies, intimée, sollicite également et dans les mêmes termes de la cour de :

- Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance de la marque semi-figurative française n° 1309801 ;

- Confirmer la validité de la marque semi-figurative française n°1309801 détenue par la société Quies ;

- Confirmer le jugement déféré pour le surplus ;

— Dire et juger que frais et dépens seront supportés par la partie qui les a engagés.

La cour ainsi saisie constate qu’il y a lieu de faire droit aux écritures identiques des parties, traduisant un accord complet entre elles quant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance de la marque semi-figurative française n°1309801 et partant en ce qu’il a ordonné la transmission de la décision aux fins d’inscription au registre des marques.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans la limite des conclusions prises le 10 janvier 2020 par les sociétés Visiomed et Visiomed Group et le 15 janvier 2020 par la société Quies,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance de la marque semi-figurative française n°1309801 et dit que la décision sera transmise pour être inscrite au Registre National des Marques,

Statuant à nouveau dans cette limite,

Dit n’y avoir lieu à prononcer la déchéance des droits de la société Quies sur la marque semi-figurative française QUIES PARIS n°1309801, ni à inscription au Registre National des Marques,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagé en appel.

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