Infirmation partielle 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 29 sept. 2020, n° 18/05932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05932 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 janvier 2018, N° 17/00220 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05932 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5TL7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/00220
APPELANTE
Madame O Y DE X
[…]
[…]
Représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me J HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Denis ARDISSON, Président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme O Y de X, née en 1962, a été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 13 juin 1988 en qualité d’opératrice sur écran par la SAS Le Cours Legendre qui met en oeuvre des cours dispensés par des enseignants pour le compte de familles.
Les relations entre les parties se sont poursuivies sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1988 et en dernier lieu, Mme Y de X occupait le poste d’assistante pédagogique, moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.742 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’enseignement privé à distance.
Le 30 mai 2016, l’employeur a notifié à Mme Y de X un avertissement pour relâchement dans l’accomplissement de son travail et une attitude inadaptée.
Par lettre datée du 11 juillet 2016, Mme Y de X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 juillet suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Mme Y de X a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 28 juillet 2016 ainsi rédigée :
« (…)
Nous faisons suite à notre entretien préalable du 21 juillet 2016 au cours duquel vous étiez assistée par Monsieur P Q, membre titulaire de la DUP de l’UES Cours Legendre et vous notifions votre licenciement pour faute grave.
La rupture de votre contrat de travail prend effet dès l’envoi de cette lettre, soit le 28 juillet 2016.
En ce qui concerne les motifs de licenciement il s’agit de ceux évoqués lors de l’entretien précité du 21 juillet 2016 sachant que, lors de cet entretien, vous n’avez pas jugé utile de nous apporter la moindre explication.
Les 27, 28 et 29 juin 2016, vous avez reçu des mails de Monsieur R E, enseignant pour Cours Legendre qui formule une réclamation très sensible puisqu’elle porte sur le non paiement de 2.000 euros, somme qui lui serait due au titre de ses prestations. Le seul traitement que vous avez jugé utile de faire de ces mails a consisté à transmettre ce mail à J H, stagiaire au sein de notre entreprise, et ce sans même en informer votre hiérarchie. Le 30 juin, Mme U Z, découvrant par le stagiaire, la réclamation et son caractère particulièrement sensible, vous a demandé par mail de traiter ce dossier en priorité et de lui en faire un retour avant votre départ en congé. Vous êtes partie en congé sans faire aucun point à Mme Z.
Il n’est pas acceptable que, compte tenu de votre expérience, vous transmettiez à un stagiaire le traitement de dossiers sensibles et que vous ne respectiez pas, une nouvelle fois, les consignes de votre manager.
Le 30 juin 2016, Mme V B, enseignante, a mis en avant auprès d’une des collaboratrices de l’équipe recrutement des éléments d’information transmis par vous (un soi-disant changement de législation sur les frais de transport générant une économie de charges) à l’appui de sa demande de revalorisation.
Le même jour, une collaboratrice de l’équipe recrutement, en charge du suivi des titres de séjour, est informée par Monsieur W M, enseignant, que vous lui avez indiqué que le Récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour n’était pas valable et ne suffisait pas à réactiver son dossier, bloquant ainsi la possibilité pour l’enseignant de travailler et le règlement de ses coupons, alors même que l’équipe recrutement lui adressait de son côté des mails de relance pour récupérer ce Récépissé.
Il n’est en aucun cas de votre ressort de communiquer auprès des professeurs des éléments d’information relatifs à la veille sociale ou au suivi des titres de séjour, de surcroît erronés, qui sont respectivement du ressort de votre responsable hiérarchique directe, Mme A et de la personne en charge du suivi des titres de séjour. Par ces communications inexactes et inopportunes – car ne relevant absolument pas de vos compétences – auprès des enseignants, vous créez confusion et dysfonctionnements internes et dans les relations avec nos intervenants.
Nous devons aussi constater une gestion désastreuse des contrats de travail de Mme B depuis septembre 2015 qui a généré une réclamation dont vous avez été saisie le 28 juin 2016 et que vous nous avez transmise, sans aucune proposition de traitement dans un premier temps, comme à l’accoutumée.
Vous avez la charge de la création des contrats de travail et de la complétude des champs rémunération en fonction des éléments contenus dans la fiche enseignant dans Ogust. Or, force est de constater qu’au fil des mois, vous avez saisi, concernant cette enseignante, des éléments incohérents en appliquant des niveaux de rémunération différents (y compris à la baisse…) pour des missions portant sur des formules et des niveaux de cours équivalents et en incluant des primes sans aucune instruction spécifique. Compte-tenu de votre expérience, cette situation aurait dû vous alerter et vous amener à faire un point global sur ce dossier sans continuer à saisir des contrats erronés.
La gestion de la réclamation de l’enseignante a mobilisé plusieurs collègues alors même que vous auriez dû en prendre en charge l’instruction en totalité et généré une forte insatisfaction de l’intervenante. Le mail que vous avez adressé en proposant des régularisations ne faisait état que d’une prise en charge partielle et les modifications que vous avez fini par apporter aux contrats pour régularisation était pour l’une d’elle à nouveau erronée (famille FINKELSTEIN).
Enfin, le 4 juillet 2016, Monsieur C, Directeur Général, a reçu un courrier de Monsieur D, enseignant de longue date pour le compte de notre entreprise, qui faisait état d’un échange avec vous au cours duquel vous lui avez indiqué, s’agissant des cotisations URSSAF, que « son service n’oubliait plus de les payer ». Il est totalement inacceptable que vous teniez de tels propos – de surcroît totalement faux – à un de nos intervenants, mettant en péril l’image de sérieux de notre entreprise.
Par conséquent, au regard de tous ces motifs, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, puisque les faits que nous avons constaté constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnités ni préavis ».
A la date du licenciement, Mme Y de X avait une ancienneté de 28 ans et 1 mois et la
société Le Cours Legendre employait à titre habituel plus de 10 salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme Y de X a saisi le 11 janvier 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 11 janvier 2018, a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de Mme Y de X en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— fixé le salaire mensuel moyen à 1.742 euros ;
— condamné la société Le Cours Legendre au paiement des sommes suivantes':
* 1.078,33 euros en remboursement de la mise à pied,
* 107,84 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3.484 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 348,40 euros au titre des congés payés afférents,
* 13.936 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la délivrance de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du bulletin de salaire de régularisation conformes à la décision ;
— débouté Mme Y de X du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Le Cours Legendre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Le Cours Legendre aux dépens.
Par déclaration du 9 mai 2018, Mme Y de X a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le samedi 7 avril 2018.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2019, Mme Y de X demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer les condamnations et leur quantum sur le rappel de salaire de la mise à pied et les congés payés afférents, sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, sur l’indemnité légale de licenciement, sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et sur la délivrance de documents de fin de contrat conformes ;
— infirmer pour le surplus et en conséquence condamner la société Le Cours Legendre à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal outre les dépens :
* à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31.500 euros,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel : 1.800 : euros,
* intérêt au taux légal,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et les condamnations afférentes au titre du rappel de salaire de la mise à pied et les congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement, de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de la délivrance de documents de fin de contrat conformes.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2020, la société Le Cours Legendre demande à la cour de réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme Y de X est parfaitement justifié ;
en conséquence :
— débouter Mme Y de X des demandes suivantes :
* 1.078,33 euros à titre de remboursement de la mise à pied à titre conservatoire,
* 107,84 euros au titre des congés payés afférents,
* 3.484 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 348,40 euros de congés payés afférents,
* 13.936 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 31.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré et condamner la société Le Cours Legendre à verser à Mme Y de X les sommes suivantes :
* 1.078,33 euros à titre de remboursement de la mise à pied à titre conservatoire,
* 107,84 euros au titre des congés payés afférents,
* 3.484 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 348,40 euros de congés payés afférents,
* 13.936 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 31.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (sic),
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour qualifiait la rupture du contrat de travail de Mme Y de X de licenciement sans cause réelle et sérieuse, réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10.452 euros ;
En tout état de cause :
— débouter Mme Y de X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme Y de X à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2020 et l’affaire était fixée en audience de plaidoirie le 19 mars.
Bien qu’avancée au 17 mars, l’audience n’a pu être tenue en raison de la crise sanitaire et la société s’est opposée au recours à la procédure sans audience, instaurée par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 juillet 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, le doute devant profiter au salarié.
Quatre griefs sont invoqués dans la lettre de licenciement.
- le mauvais traitement des mails de M. E,
— la communication auprès des professeurs d’éléments d’information relatifs à la veille sociale ou suivi d’études de séjours erronés,
— la mauvaise gestion des contrats de travail de Mme B,
— les propos tenus à M. D.
Sur le mauvais traitement des mails de M. E
Il est reproché à Mme Y de X :
— d’avoir à tort transmis à M. H, stagiaire, les mails reçus de M. E les 27, 28 et 29 juin
2016 en raison du caractère sensible de la réclamation de cet enseignant ;
— de ne pas avoir le 30 juin traité en priorité ce dossier ainsi que le lui avait demandé sa hiérarchie et de ne pas avoir fait à celle-ci un retour sur le traitement de ce dossier.
Au soutien de ce grief, la société Le Cours Legendre verse aux débats un seul mail de M. E du 29 juin 2016 adressé conjointement à Mme Y de X et à l’adresse fonctionnelle « adm RH » dans lequel celui-ci indique avoir signalé à plusieurs reprises que le paiement ne correspond pas aux heures effectuées et qu’il lui manque plus de 2.000 euros.
Il sera observé à titre liminaire qu’il n’est produit aucun organigramme du service « administratif » pas plus que ne sont justifiées les fonctions qui étaient précisément dévolues à Mme Y de X alors même qu’au vu de l’ensemble des courriels que produit la société Le Cours Legendre, il apparaît que plusieurs employées intervenaient pour le traitement des dossiers des enseignants tant sur un plan administratif que sur le plan du paiement de leurs prestations.
Or, Mme Y de X indique, sans être contredite utilement sur ce point, autrement que par l’affirmation non étayée de la société, qu’il lui avait été indiqué par sa supérieure de confier à M. H la gestion des réclamations.
Par ailleurs, il n’est pas établi que Mme Y de X, saisie de la difficulté concernant cet enseignant par sa supérieure le 30 juin à 13h, était en mesure de la résoudre dans l’après-midi, avant de partir en congés alors même que le courriel de M. E démontre que la réclamation de celui-ci portait sur plusieurs mois.
Ce grief ne peut donc être retenu.
Sur la communication auprès des professeurs d’éléments d’information relatifs à la veille sociale ou suivi d’études de séjours erronés
Il est reproché à Mme Y de X d’avoir donné des informations erronées à des enseignants.
Sont versées aux débats deux pièces :
— un mail adressé le 30 juin par Mme A (service paie) du 30 juin 2016, qui était, semble-il la n+1 de Mme Y de X, qui lui fait un point suite à une conversation du même jour en lui rappelant que c’est elle qui s’occupe de la veille sociale, qu’elle doit lui poser la question avant d’avertir le professeur pour éviter toute erreur polluant la communication avec les professeurs et que J est un stagiaire et n’est pas là pour donner ce genre d’informations ;
— un mail de Mme K (service recrutement) adressé le 30 juin 2016 à Mme L, responsable ressources humaines qui fait part d’une conversation qu’elle a eue avec un enseignant, M. M, qui lui aurait déclaré que O [Mme Y de X] lui aurait dit que le seul récépissé de la demande de renouvellement de son titre de séjour n’était pas valable.
Du premier mail, outre qu’il traduit la difficulté déjà évoquée de la répartition des tâches, il apparaît qu’à supposer qu’une erreur ait été commise, elle était manifestement imputable au stagiaire et non à Mme Y de X.
Le second mail n’est pas un témoignage direct des propos erronés qu’aurait tenus Mme Y de X auprès d’un enseignant.
Ce grief ne peut être retenu.
Sur la mauvaise gestion des contrats de travail de Mme B
Il est reproché à Mme Y de X une gestion qualifiée de désastreuse des contrats de travail de Mme B depuis septembre 1995, ayant généré une réclamation le 28 juin 2016, transmise sans aucune proposition de traitement dans un premier temps « comme à l’accoutumée ».
Sont versés aux débats :
— un mail adressé par Mme B à Mme Y de X le 28 juin 2016 où celle-ci signale que pour des élèves de même niveau, le tarif horaire qui lui est payé est différent et joint un relevé effectué en février 2016 ;
— une série de mails où dans le premier, du même jour, Mme Y de X décrit les régularisations à faire, dans le second du 29 juin, Mme L décrit à celle-ci ainsi qu’à « Mme K » les tâches à effectuer, un message de Mme A du 30 juin, confirmant que Mme Y de X a fait les modifications nécessaires avant son départ en congés puis un message de « Mme K » du 1er juillet qui indique que la situation est régularisée et qu’elle va en informer Mme B.
D’une part, en l’état des pièces produites, l’affirmation de la société selon laquelle Mme Y de X était chargée de la rédaction des contrats et d’appliquer la rémunération adéquate, contestée par celle-ci qui indique qu’il ne lui appartenait pas de décider de la rémunération des professeurs ni de créer les contrats de travail, n’est pas étayée, étant rappelé que Mme Y de X avait été engagée, aux termes du contrat, pour des travaux de « classement, téléphone, dactylographie et saisie ».
D’autre part, il ne peut être retenu que Mme Y de X aurait continué pendant des mois à saisir des éléments erronés concernant cette enseignante, Mme L indiquant dans son mail qu’il y a eu « des erreurs que nous ne nous expliquons pas » et qui, en l’état des pièces fournies, ne peuvent être considérées comme imputables à la salariée.
Enfin, il ressort de l’échange de mails que, contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement, Mme Y de X a été active dans la mise en oeuvre de la régularisation, effectuant le jour même les actions lui incombant et l’insatisfaction alléguée de l’enseignante est en contradiction avec les indications données par Mme K dans le mail du 30 juin.
Ce grief ne peut être retenu.
Sur les propos tenus à M. D
Il est reproché à Mme Y de X d’avoir déclaré à M. D que son service n’oubliait plus de payer les cotisations URSSAF.
Est versé aux débats le courrier adressé par cet enseignant le 2 juillet 2016.
M. D se plaint d’être contraint depuis novembre 2015 de saisir lui-même les coupons de cours, estime qu’il devrait être rémunéré pour le temps passé à cette tâche et réclame une prime à ce titre.
Par ailleurs, il écrit, s’agissant des cotisations URSSAF, que Mme Y de X lui a assuré que son service n’oubliait plus de les payer et que tout était rentré dans l’ordre, rappelant les difficultés antérieures qu’il avait rencontrées du fait de cette omission.
La réalité des difficultés antérieures, qualifiée de déclarations fausses par la lettre de licenciement, est cependant établie par les termes même du courrier de cet enseignant et les propos tenus par Mme
Y de X, pour rassurer celui-ci, ne peuvent être considérés comme fautifs.
Ce grief ne peut donc être retenu.
***
La société fait état dans ses écritures d’autres reproches à l’encontre de la salariée, caractérisant selon elle une réitération des fautes commises par la salariée et produit plusieurs mails à ce sujet.
Outre que ces griefs n’ont pas été énoncés dans la lettre de licenciement, la plupart des mails produits font état de faits qui sont soit prescrits, comme le soutient Mme Y de X, puisqu’antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement, soit antérieurs à l’avertissement adressé le 20 mai, le pouvoir disciplinaire étant donc épuisé, soit ont été sanctionnés par cet avertissement (erreurs ou retards : dossiers Blesbois, Broche-Elbaz et Szenknecht et attitude inadaptée tendant à se décharger des dossiers relevant de sa responsabilité – dossiers Millet et Paquin).
Restent trois faits :
Le premier porte sur un retard dans le paiement du salaire, dont l’imputabilité à Mme Y de X n’est pas établie.
Le second est relatif à une erreur de taux horaire d’une enseignante et n’est pas suffisant à caractériser le comportement fautif de la salariée.
Enfin, il est reproché le 4 juillet 2016 le contenu d’un courriel qu’aurait adressé Mme Y de X. Le contenu de ce courriel n’étant pas communiqué, ce grief ne peut être retenu.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucun des griefs ne sont établis ou de nature, pour le dernier, à justifier le licenciement de la salariée.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme Y de X reposait sur une cause réelle et sérieuse.
***
Le salaire de référence, non contesté par l’employeur, a été à juste titre fixé à 1.742 euros bruts par le jugement déféré qui sera confirmé en ce qui concerne les sommes allouées au titre du rappel de salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire, des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement.
*
Mme Y de X sollicite la somme de 31.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle indique qu’elle a été radiée par Pôle Emploi en septembre 2018, subissant une maladie grave et que les seuls revenus de son époux, autoentrepreneur, sont insuffisants à faire face aux charges du foyer qui a deux enfants.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Y de X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est
en mesure de lui allouer la somme de 30.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, le jugement étant réformé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
La société Cours Legendre, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme Y de X la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée par le jugement déféré sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a retenu que le licenciement de Mme O Y de N repose sur une cause réelle et sérieuse,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme O Y de N ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Le Cours Legendre à payer à Mme O Y de X la somme de 30.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
ORDONNE le remboursement par la SAS Le Cours Legendre à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme O Y de X depuis son licenciement dans la limite de trois mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la SAS Le Cours Legendre aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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