Infirmation 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 13 févr. 2020, n° 19/16001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16001 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 10 juillet 2019, N° 2019R00128 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2020
(n° 44 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16001 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQTN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2019 -Président du tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2019R00128
APPELANTE
SARL INEA PROM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
Maison 11
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Danielle POINTU de la SCP CAVALLINI POINTU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0447
INTIMÉE
SARL SUPER DECORATION prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1617
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Véronique DELLELIS, Présidente conformément aux articles 785, 786 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Véronique DELLELIS, Présidente
Hélène GUILLOU, Présidente
Thomas RONDEAU, Conseiller
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique DELLELIS, Présidente et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
Le 30 juin 2016, la SARL Inea Prom a conclu un contrat avec un groupement momentané d’entreprises afin de réaliser des travaux sur un chantier pour la construction d’un ensemble immobilier situé 7 et […] à Arpajon et dont elle est le maître de l’ouvrage.
Dans le cadre de ce contrat, la SARL Inea Prom a signé en juillet 2018 un devis de la société Easy Renov pour des travaux de plomberie et de chauffage pour une somme de 84.000 euros.
Le 6 septembre 2018, la SARL Inea Prom a reçu une facture datée du 30 juillet 2018 émise par la SARL Super Décoration pour un montant de 51.428,40 euros pour les travaux qu’aurait dû réaliser la société Easy Renov .
Indiquant n’avoir pas contracté avec cette société et les travaux n’ayant pas, selon elle, étaient réalisés de manière correcte, la SARL Inea Prom a refusé de payer.
Après avoir mis en demeure la SARL Inea Prom de payer le 11 février 2019, la SARL Super Décoration a assigné en référé la SARL Inea Prom le 17 mai 2019.
Elle demandait ainsi au président du tribunal de commerce d’Evry de :
— constater que la SARL Super Décoration est créancière de la SARL Inea Prom à hauteur de 51 428,40 euros au titre de sa facture du 30 juillet 2018;
— condamner la SARL Inea Prom à titre de provision, au paiement de la somme en principal de 51.428, 40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019, date de la mise en demeure;
— condamner la SARL Inea Prom au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance de référés contradictoire en date du 10 juillet 2019 , la juridiction saisie a :
— condamné la SARL Inea Prom à titre de provision, au paiement de la facture de 51. 428,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019;
— débouté la SARL Super Décoration de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SARL Inea Prom aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 7 août 2019, la SARL Inea Prom a relevé appel de cette ordonnance, critiquant au terme de sa déclaration d’appel tous les chefs de la décision.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 13 janvier 2020, la SARL Inea Prom demande à la cour de :
— constater la fictivité du siège social de la SARL Super Décoration ;
— en conséquence, en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance du 17 mai 2019 délivré à la SARL Inea Prom et, par voie de conséquence, prononcer l’annulation de l’ordonnance de référé;
A défaut,
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la SARL Super Décoration,
A titre subsidiaire :
— prononcer le sursis à statuer jusqu’à une décision soit rendue concernant le référé en rétractation formée devant le juge ayant rendu l’ordonnance, conformément à l’article 488 alinéa 2 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire :
— constater le défaut d’application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile;
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions;
— ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires avec intérêts au taux légal à compter de leur versement.
En tout état de cause :
— débouter la SARL Super Décoration de l’ensemble de ses demandes;
— condamner la SARL Super Décoration à payer à la SARL Inea Prom la somme de 3. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Inea Prom fait valoir en substance les éléments suivants :
— la SARL Super Décoration prétend à tort que l’article 564 du code de procédure civile empêche la SARL Inea Prom de se prévaloir en appel de la nullité de l’assignation car il s’agit d’une prétention nouvelle non évoquée en première instance.
— en effet, l’article 564 précise que les prétentions nouvelles sont recevables si elles concernent des questions nés de la révélation d’un fait; en l’espèce, la fictivité du siège social de la SARL Super Décoration , qui sous tend cette demande en annulation, a été découverte à la suite de constats d’huissier réalisés entre le 4 octobre et le 11 décembre 2019, soit après la déclaration d’appel;
— cette prétention nouvelle est donc recevable;
— tous les huissiers diligentés par la SARL Inea Prom pour signifier à la SARL Super Décoration ,
d’abord la déclaration d’appel et ensuite les conclusions, ont constaté le caractère fictif du siège social de la société; les locaux situés au 101, avenue Jean Jaurès à Epinay-Sur-Seine, siège social statutaire de la SARL Super Décoration, sont vides;
— les documents fournis par la SARL Super Décoration n’attestent en rien de la réalité de son siège social;
— alors qu’elle se présente comme une société spécialisé dans la plomberie, le chauffage et autre travaux, la SARL Super Décoration indique dans ses statuts exercer une activité de décoration intérieure et de travaux de rénovation. Elle n’est d’ailleurs pas inscrite au registre des métiers en tant que société de plomberie;
— la fictivité du siège social indiqué dans l’assignation est une violation de l’article 648 du code de procédure civile;
— elle entraîne donc la nullité de l’assignation et des actes subséquents, à savoir l’ordonnance de référé et à défaut l’irrecevabilité des conclusions de la SARL Super Décoration;
Sur la contestation sérieuse concernant la demande de provision:
— la SARL Inea Prom a accepté un devis de la société Easy Renov mais jamais de la SARL Super Décoration . Lorsqu’elle a reçu la facture de cette dernière, elle a exprimé, par écrit, son étonnement d’être mise en face d’une société avec laquelle elle n’avait jamais contracté. Le cabinet A, mandataire du groupement d’entreprises avec laquelle SARL Inea Prom a conclu, n’était pas le mandataire de la concluante;
— le cabinet A n’a jamais justifié clairement des raisons de ce changement d’entreprise et n’a notamment pas expliqué pourquoi il n’avait pas transmis le devis émis par la SARL Super Décoration à la SARL Inea Prom.
— La SARL Super Décoration n’a pas accompli les travaux pour lesquels elle demande à être payée. La preuve en est que la SARL Inea Prom a été contrainte d’engager une autre société pour terminer les travaux.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 12 janvier 2020, la SARL Super Décoration demande à la cour de :
— débouter la SARL Inea Prom de sa demande de nullité de l’assignation;
A titre subsidiaire :
— débouter la SARL Inea Prom de sa demande de sursis à statuer;
A titre infiniment subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance de référé;
— en conséquence condamner la SARL Inea Prom, à titre de provision, au paiement de la somme en principale de 51.428,40 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019.
En tout état de cause :
— condamner la SARL Inea Prom au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SARL Inea Prom aux entiers dépens.
La SARL Super Décoration expose en résumé ce qui suit :
S’agissant de la nullité de l’assignation :
— La demande doit être rejetée comme étant une prétention nouvelle.
— A titre subsidiaire, la SARL Super Décoration produit plusieurs documents qui démontrent qu’elle n’a pas une activité fictive.
— .le fait qu’elle n’exerce pas d’activité réelle au siège social indiqué ne signifie pas que ce siège social soit fictif.
— En tout état de cause, l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
— En l’espèce, l’hypothétique irrégularité ne fait pas grief à la SARL Inea Prom, puisque la somme de 51.428,40 euros qu’elle a versée à la suite de l’ordonnance de référé a été mise sous séquestre;
S’agissant de l’existence de contestations sérieuses :
— le fait que le cabinet A, responsable du chantier, ait signé le devis émis par la SARL Super Décoration suffit à engager la SARL Inea Prom, même s’il ne lui a pas été transmis. Ce devis est de toute façon le même que celui émis par la société Easy Renov accepté par la SARL Inea Prom;
— la SARL Inea Prom ne prouve pas que la SARL Super Décoration n’a pas effectué les travaux pour lesquels elle demande paiement. Elle n’a fait réaliser aucun constat d’huissier alors qu’à l’inverse le cabinet A n’a pas contesté la réalité de ses travaux;
— si la SARL Super Décoration n’a pas terminé les travaux, c’est parce qu’elle n’a pas été payée;
— la SARL Inea Prom a ensuite engagé une société tierce pour terminer les travaux, mais à un prix bien inférieur à celui conclu avec le groupement d’entreprises, ce qui prouve qu’il ne s’agissait ici que de terminer les travaux entamés par la SARL Super Décoration;
— ces éléments prouvent qu’il n’existe pas de contestations sérieuses sur l’existence de l’obligation pour laquelle la SARL Super Décoration demande une provision.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moiyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE:
Sur la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance du 17 mai 2019 :
Cette demande d’annulation est fondée sur les mêmes motifs que ceux invoqués pour soutenir l’irrecevabilité des conclusions de la société Super décoration, à savoir le caractère fictif du siège social annoncé par cette dernière dans son assignation puis dans ses écritures ultérieures.
En application toutefois des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément avant toute défense au fond.
Dès lors qu’il ne résulte pas des éléments de la cause que la société Inea Prom a soulevé en première instance une telle exception, il convient de déclarer la demande de ce chef irrecevable.
Sur la demande tendant à voir déclarer les conclusions de Super Décoration irrecevables:
En application des dispositions de l’article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies, soit si la partie est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et la personne qui la représente légalement.
L’irrecevabilité des conclusions d’appel d’une société qui mentionne un siège social fictif n’est pas subordonnée à la justification d’un grief.
Les personnes morales ont un domicile qui est leur siège social lequel est le lieu où se trouve leur direction juridique, financière administrative et technique, l’activité d’exploitation matérielle pouvant se situer en un autre lieu.
Le siège social est en principe celui qui est inscrit dans les statuts sauf à ce que soit établi le caractère fictif du siège social.
Le 4 octobre 2019, l’appelante faisait signifier par acte d’huissier la déclaration d’appel à
l’intimée qui n’a pas constitué avocat dans le mois de l’enregistrement de la déclaration d’appel du 7 août 2019.
Cette signification a été diligentée par Maître Daphné Harant, huissier de Justice, qui a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse reprise dans l’extrait K bis de la société Super Décoration , lequel procès-verbal énonce :
'Audit endroit j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
En effet, le nom ne figure pas sur la boîte aux lettres.
Un voisin rencontré sur place m’a déclaré que le destinataire est parti sans laisser d’adresse sans plus de précisions.
Le nom ne figure pas sur l’enseigne
Le nom ne figure pas sur le tableau des occupants.
En conséquence, ne pouvant interroger les services fiscaux et postaux en raison du secret professionnel, je me suis rendu en mon étude où il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :
Enquête auprès du voisinage
Interrogation de l’annuaire électronique
Interrogation du registre du commerce et des sociétés
Sur place les lieux sont totalement vides et abandonnés »
Il résulte par ailleurs du constat établi par Maître Y X , huissier de justice à Bobigny que ce dernier s’est rendu le 11 décembre 2019 au […] à Epinay sur Seine et qu’il y a rencontré une personne se déclarant responsable de la société MN Conseil qui lui a indiqué :
— que la société MN Conseil était la seule société encore en activité dans l’ensemble immobilier;
— que la société Super Décoration avait pendant un temps occupé un local situé au chaussée, en lui montrant précisément les locaux.
L’huissier instrumentaire précise dans son constat que le local ainsi identifié est abandonné, désaffecté et sans activité, les photographies jointes faisant apparaître un local d’une grande décrépitude et l’absence de porte fonctionnelle. Il précise que la personne contactée lui a précisé que la société Super Décoration n’avait plus d’activité à cette adresse depuis très longtemps . Il a enfin relevé l’absence du nom de Super Décoration sur l’ensemble de boîte aux lettres.
Il résulte suffisamment de ces deux actes établis par deux huissiers différents et au demeurant corroborés par d’autres actes d’huissier produits aux débats par la société appelante qu’il n’existe en réalité aucune activité au lieu qui est désigné comme étant le siège social de la société intimée.
Les documents administratifs correspondant à l’année 2018 produits aux débats par la société intimée , en l’espèce une attestation de responsabilité décennale du 23 février 2018 au 22 février 2019, l’attestation URSSAF du 6 novembre 2018 , l’attestation de congés intempéries BTP Caisse Ile de France du 26 octobre 2018 portant sur le 3e trimestre 2018 et l’attestation de régularité fiscale du 27 août 2018 ne suffisent pas à contredire efficacement les éléments produits par Inea Prom alors que les démarches auprès des organismes concernés peuvent être faites en ligne et qu’elles sont par nature essentiellement déclaratives quant au siège social qui y est repris.
S’il a été produit un bail concernant les locaux conclu avec la société MN Conseil début janvier 2018, il convient de noter que la persistance de ce bail est contredite par les déclarations d’un représentant de la prétendue société bailleresse lors du constat effectué par Maître X , la société intimée n’ayant pas par ailleurs produit les justificatifs concernant le paiement d’un loyer.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de conclure que le siège social indiqué par la société Super Décoration n’est pas conforme à la réalité.
Il convient donc par voie de conséquence de faire droit à la demande de la société Inea Prom tendant à voir dire que les conclusions de la partie intimée sont irrecevables comme ne correspondant pas aux exigences de l’article 961 précité.
Sur la demande subsidiaire tendant à voir prononcer le sursis à statuer à défaut de prononcé de l’annulation de l’acte introductif d’instance:
Cette demande est formulée au motif que la SARL Inea Prom a à nouveau saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 488 alinéa 2 du code de procédure civile en faisant valoir qu’il existait des circonstances nouvelles liées précisément au caractère fictif du siège social de la société Super Décoration.
Cependant l’effet dévolutif de l’appel permet à la cour de connaître de l’ensemble des éléments nouveaux susceptibles d’affecter le litige initial.
Il convient dès lors de rejeter la demande de la société Inea Prom tendant à voir prononcer le sursis à statuer.
Sur la contestation de la provision:
Il sera précisé à titre liminaire si cette cour a prononcé l’irrecevabilité des écritures de la partie intimée, cette dernière est réputée , en vertu de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s’être appropriée les motifs du premier juge.
De surcroît, en application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de l’appelant que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée
En application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de commerce peut en l’absence de contestation sérieuse allouer une provision au créancier.
Il résulte en l’espèce des pièces produites aux débats que pour la construction de l’ensemble immobilier , la SARL Inea Prom a effectivement signé pour l’exécution des lots plomberie, ventilation mécanique contrôlée, chauffage et électricité un marché le 30 juin 2016 avec un groupe momentané d’entreprises dont l’entreprise Laj services pour le lot plomberie et la SASU CPC Energie pour le lot chaufferie et chauffage, ces 4 entreprises étant représentées dans l’acte d’engagement par M. A du cabinet Z A .
Il ressort des explications fournies par les parties en première instance, lesquelles parties ne sont pas en désaccord , sur ces points:
— qu’au cours de l’exécution du marché, les entreprises LAJ Services , titulaire du lot plomberie et la SASU CPC Energie titulaire du lot chaufferie et chauffage se sont révélées défaillantes;
— que le mandataire du groupement d’entreprises , le cabinet A, a alors proposé à la société Inea Prom de remplacer les deux entreprises défaillantes par la société Easy Renov;
— que la société Inea Prom a avalisé le devis d’Easy Renov communiqué par M. A en y apposant sa signature et son cachet, ce devis correspondant à des travaux d’un montant de 84.000 euros en y apportant la mention 'délai de deux semaines pour le bâtiment A et B , le bâtiment C sera réalisé plus tard'.
La demande en paiement d’une provision est fondée sur une facture de Super Décoration, cette dernière faisant valoir qu’elle a été substituée à Easy Renov pour la réalisation de travaux strictement identiques à ceux qui devaient être réalisés par cette dernière.
La cour ne peut cependant que constater que les documents contractuels font ressortir que si M. A était le mandataire des entreprises faisant partie du groupement momentané ,il n’était pas celui de la société appelante .
Il s’ensuit que l’obligation pour la société Inea Prom de régler la facture , quand bien même M. A a signé le devis correspondant , ne s’évince par avec l’évidence requise en référé de l’examen des pièces produites , la seule concordance entre la mission qui devait être celle d’Easy Renov et celle confiée à Super Décoration n’étant pas suffisante pour écarter la contestation sérieuse existant de ce chef.
A aucun moment,il n’a d’ailleurs été établi ni même soutenu que M. A était le mandataire apparent de Super Décoration.
Il convient d’observer surabondamment:
— que le devis établi par Super Décoration correspond aux travaux de chauffage et de VMC Plomberie pour les 3 bâtiments de l’ensemble immobilier;
— que la société Super Décoration réclame sur cette base le règlement d’une facture correspondant à l’état d’avancement de ses travaux d’un montant de 51.428,40 euros ;
— que cependant , la société Inea Prom justifie s’être adressée à une société Eco-oise pour des travaux de reprise de la plomberie et du chauffage dans les bâtiments A et B et avoir été d’ores et déjà facturée à ce titre de 24 300 euros; que par ailleurs, elle a fait établir une proposition commerciale pour ces mêmes travaux laquelle proposition s’élève à 64 000 euros.
Ces différents éléménts tendent à remettre en cause l’étendue et la qualité des travaux effectués par Super Décoration.
Il y a lieu d’en conclure qu’il existe des contestations sérieuses tant sur le principe que sur l’étendue éventuelle de l’obligation de la société Inéa Prom.
Il convient par conséquent de dire, par infirmation de la décision entreprise, n’y avoir lieu à référé sur les prétentions de la société Super Décoration.
Sur la demande tendant à voir condamner la société
L’obligation de rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution d’une décision infirmée en cause d’appel découle de plein droit de la décision d’infirmation. Il n’y a donc pas lieu à statuer spécialement de ce chef.
Il convient au demeurant d’observer que les sommes dues en exécution de l’ordonnance infirmée n’ont pas été réglées à l’intimée mais consignées.
Sur les dépens et sur l’application des disposiitons de l’article 700 du code de procédure civile:
Il convient de condamner la société Super Décoration aux dépens de première instance et d’appel , et ce par infirmation de la décision entreprise pour ce qui concerne les dépens de première instance.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance du 17 mai 2019 irrecevable;
Déclare les conclusions de la SARL Super Décoration en cause d’appel irrecevables;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la SARL Super Décoration ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’Inea Prom tendant à voir condamner la SARL Super Décoration au remboursement des sommes versées en exécution de la décision entreprise ;
Condamne la SARL Super Décoration aux dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer à la SARL Inea Prom somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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