Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 4 novembre 2020, n° 20/09273
CA Paris
Confirmation 4 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Risque de lésion grave des droits

    La cour a estimé que l'exécution de la sentence relative au paiement des frais d'arbitrage et de l'acompte remboursable est susceptible de léser gravement les droits de la société B C D, compte tenu de sa situation économique précaire.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de libération des fonds

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la libération des fonds séquestrés ne constitue pas une lésion grave des droits de la société B C D.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur une demande d'arrêt de l'exécution d'une sentence arbitrale rendue le 8 juin 2020, concernant un litige entre la société française B C D, spécialisée dans la construction de yachts, et plusieurs entités détenues par l'homme d'affaires turc M. Y X, à la suite de la résiliation d'un contrat de construction d'un yacht. La sentence arbitrale avait rejeté les demandes de B C D, ordonné la libération de fonds séquestrés et condamné B C D au remboursement de frais d'arbitrage et d'un acompte. B C D a contesté cette sentence, arguant que son exécution léserait gravement ses droits, notamment en raison de sa situation financière précaire et du risque de non-restitution des sommes en cas de succès de son recours en annulation, étant donné l'absence de biens des défendeurs en France et les tensions diplomatiques avec la Turquie. La Cour a rejeté l'irrecevabilité soulevée par les défendeurs et a ordonné l'arrêt de l'exécution de la sentence pour les frais d'arbitrage et l'acompte remboursable, mais a rejeté la demande concernant la libération des fonds séquestrés, considérant que ces derniers provenaient à l'origine du patrimoine des défendeurs et que leur libération ne léserait pas gravement B C D. Les dépens ont été laissés à la charge de B C D, et il n'y a pas eu lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 4 nov. 2020, n° 20/09273
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/09273
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2020

(n° /2020)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09273 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBB7

Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale du 08 Juin 2020 du Tribunal arbitral de PARIS – n° 23632/DDA

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Carole CHEGARAY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. B C D

[…]

[…]

Représentée par Me Romain CARAYOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1179

Assistée de Me Béatrice FAVAREL de la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

à

DÉFENDEURS

SOCIÉTÉ SEDES HOLDING AS, société de droit turc

[…]

N° 176 C Block Kat. 2

[…]

SOCIÉTÉ SEDES MARINE MALTA LTD, société de droit maltais

[…]

Valetta

[…]

SOCIÉTÉ SEDES YACHTING LTD, société de droit Delaware

[…]

Wilmington – Delaware 19803 – ETATS-UNIS

Monsieur Y X

[…]

[…]

[…]

Représentés par la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistés de Me Romain DETHOMAS et Me Tom VAUTHIER de l’AARPI BREDIN PRAT, avocats au barreau de PARIS, toque : T12

MONSIEUR LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS, en sa qualité de séquestre

[…]

[…]

Non comparant ni représenté à l’audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Septembre 2020 :

La société B C D dont le siège social est à Gujan-Mestras en Gironde depuis 1897 est une société française spécialisée dans la construction de yachts, méga yachts et de navires à usage militaire.

M. Y X est un homme d’affaires turc qui détient, directement et indirectement, une majorité du capital des sociétés Sedes Holding AS de droit turc, Sedes Marine Malta Ltd de droit maltais, Sedes Yachting Ltd de droit Delaware.

Le différend opposant les parties a pour origine la résiliation en 2010 d’un contrat de construction d’un yacht conclu en 2009 moyennant le prix de 8 250 000 euros. Un acompte de 400 000 euros a été payé par la société Sedes Holding le 4 septembre 2009. Une procédure étatique en réparation du préjudice subi à raison de manquements contractuels a été introduite par la société B C D au mois de novembre 2010, laquelle a donné lieu à la condamnation de la société Sedes Holding au paiement d’une somme de 4 400 000 euros à titre de dommages-intérêts en première instance (jugement du tribunal de commerce de Toulon du 10 mai 2012), puis en cause d’appel (arrêt de la cour d’appel d’Aix du 17 juillet 2014), avant que cet arrêt ne soit cassé le 23 septembre 2015 sur la question de la compétence matérielle, la cour de cassation ordonnant le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Lyon qui, par un arrêt du 8 février 2018, a renvoyé la société B C D à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral de la chambre internationale de commerce.

Le 15 mai 2018, la société B C D a saisi un tribunal arbitral sous l’égide de la

chambre de commerce internationale à Paris.

Aux termes d’une sentence arbitrale du 8 juin 2020 enregistrée sous le n° CCI n° 23632/DDA (C-23679/DDA), le tribunal arbitral a :

— pris acte de la reconnaissance par Sedes Holding et M. X de la compétence du tribunal à leur égard en ce qui concerne les demandes et les demandes reconventionnelles dans le cadre du présent arbitrage et l’accepte,

— déclaré qu’il est compétent pour connaître de toutes les demandes formées contre ou par tous les défendeurs,

— déclaré irrecevables les pièces C-32 et C-66 de D ainsi que le paragraphe 36 du mémoire en demande de D et les paragraphes 114, 118 et 436 de sa réplique,

— rejeté les demandes du demandeur dans leur intégralité,

— déclaré que les fonds détenus sous séquestre par le bâtonnier du barreau de Paris d’un montant de 250 000 euros doivent être libérés au profit de Sedes Holding,

— déclaré que la relation contractuelle entre les parties (constituée du premier bon de commande et du contrat de construction signé le 28 octobre 2009 entre D et Sedes Malta) est résiliée,

— déclaré que D doit à Sedes Holding le remboursement de « l’acompte remboursable » de 400 000 euros,

— déclaré que le demandeur doit aux défendeurs 220 850 USD en remboursement des sommes versées par les défendeurs au titre des honoraires et frais des arbitres et des frais administratifs de la CCI,

— déclaré que le demandeur doit aux défendeurs le remboursement des frais raisonnables exposés pour leur défense à l’occasion du présent arbitrage qui s’élèvent à 408 528,09 euros et 2 080,85 GBP,

l’ensemble des autres demandes et arguments est rejeté.

Une sentence rectificative du 7 septembre 2020 énonce que le dispositif libellé comme suit « déclare que les fonds détenus sous séquestre par le bâtonnier du barreau de Paris d’un montant de 250 000 euros doivent être libérés au profit de Sedes Holding » est remplacé par le paragraphe suivant :

— « déclare que tous les fonds détenus en séquestre par le bâtonnier du barreau de Paris doivent être libérés au profit de Sedes Holding ».

Suivant déclaration du 6 juillet 2020, la société B C D a formé devant la cour d’appel de Paris un recours en annulation de la sentence arbitrale rendue le 8 juin 2020.

Par acte du 17 juillet 2020, la société B C D a fait assigner la société Sedes Holding As, la société Sedes Marine Malta Ltd, la société Yachting Ltd et M. Y X ainsi que M. le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, en qualité de séquestre conformément à la convention de séquestre en date du 17 mai 2018, devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution de la sentence arbitrale, en application de l’article 1526 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 30 septembre 2020 et soutenues oralement à l’audience, la société B C D S.A.S. demande de :

Vu les articles 677, 1520, 1526 du code de procédure civile,

Vu l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution,

Vu l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire,

Vu la loi turque du 20 mai 1982 sur les conditions d’obtention de l’exequatur en Turquie,

Vu la jurisprudence,

Vu la sentence arbitrale rendue le 8 juin 2020,

Vu le recours en annulation introduit le 6 juillet 2020,

Vu la convention de séquestre signée le 17 mai 2018,

Vu le contexte réglementaire et les restrictions liées à la crise sanitaire,

Vu l’attestation du cabinet de commissaire aux comptes Deloitte,

Sur la recevabilité,

— déclarer les demandes de la société B C D parfaitement recevables, nonobstant les termes de la convention de séquestre et des mesures d’exécution déjà entreprises par les défenderesses,

— débouter les défenderesses de leur fin de non-recevoir, conclusions et demandes,

A titre principal,

— dire et juger que l’exécution de la sentence arbitrale du 8 juin 2020 est susceptible de léser gravement les droits du B C D CNC,

— constater l’absence manifeste de garantie de restitution par le créancier des sommes qui seraient versées en cas d’exécution de la sentence,

— ordonner en conséquence l’arrêt de l’exécution de ladite sentence arbitrale et de toute sentence ou addendum qui viendrait la compléter,

— débouter les défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

— aménager en conséquence l’exécution immédiate de la sentence arbitrale rendue le 8 juin 2020 sous l’égide de la CCI comme suit :

* sur la somme déjà sous séquestre de 4 424 240,11 euros

— ordonner la prorogation de la convention de séquestre en date du 17 mai 2018 au terme de laquelle D CNC a versé la somme de 4 424 240,11 euros jusqu’à ce qu’une nouvelle décision qui tranche le fond du litige soit rendue, suite au recours en annulation introduit le 6 juillet 2020 ou qu’un accord amiable intervienne entre les parties,

— ou, à défaut, ordonner la substitution du séquestre ouvert auprès du bâtonnier de Paris par la

constitution d’un séquestre judiciaire auprès de la caisse des dépôts pour un montant de 4 424 240,11 euros,

* sur le montant correspondant aux frais d’arbitrage et à l’acompte remboursable

— ordonner la constitution d’un séquestre judiciaire auprès de la caisse des dépôts pour les sommes suivantes :

220 850 USD au titre des honoraires et frais du tribunal arbitral et des frais administratifs de la CCI,

7 166,45 euros et 2 080,85 GPB au titre des frais de l’audience,

401 361,64 euros au titre des honoraires d’avocat des sociétés Sedes et de M. X,

400 000 euros correspondant à un acompte qualifié d'« acompte remboursable » par les arbitres,

— débouter les défenderesses de leur demande de condamner D au paiement des entiers dépens et au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— en tout état de cause, débouter les défenderesses de toutes demandes, fins ou conclusions contraires,

— condamner les sociétés défenderesses à payer à la société B C D la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

— en tout état de cause, déclarer commune et exécutoire l’ordonnance à intervenir à M. le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, en sa qualité de séquestre.

Dans leurs conclusions visées par le greffe le 30 septembre 2020 et soutenues oralement à l’audience, M. Y X, la société Sedes Holding AS de droit turc, la société Sedes Marine Malta Ltd de droit maltais, la société Sedes Yachting Ltd de droit Delaware (Etats-Unis) demandent de :

Vu les articles 1526 et 700 du code de procédure civile,

Vu la sentence arbitrale du 8 juin 2020,

Vu la convention de séquestre du 17 mai 2018,

Sur l’irrecevabilité de certaines demandes de D,

— déclarer irrecevable la demande de D d’arrêter l’exécution de la sentence arbitrale en ce qu’elle porte sur les fonds séquestrés auprès de Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris,

— déclarer irrecevable la demande subsidiaire de D d'« ordonner la prorogation de la convention de séquestre en date du 17 mai 2018 au terme de laquelle D CNC a versé la somme de 4 424 240,11 euros jusqu’à ce qu’une nouvelle décision qui tranche le fond du litige soit rendue, suite au recours en annulation introduit le 6 juillet 2020 ou qu’un accord amiable intervienne entre les parties, ou, à défaut, ordonner la substitution du séquestre ouvert auprès du bâtonnier de Paris par la constitution d’un séquestre judiciaire auprès de la caisse des dépôts pour un montant de 4 424 240,11 euros »,

— déclarer irrecevable la demande subsidiaire de D d'"ordonner la constitution d’un séquestre judiciaire auprès de la caisse des dépôts pour les sommes suivantes : 220 850 USD au titre des honoraires et frais du tribunal arbitral et des frais administratifs de la CCI, 7 166,45 euros et

2 080,85 GPB au titre des frais de l’audience, 401 361,64 euros au titre des honoraires d’avocat des sociétés Sedes et de M. X",

Sur le fond,

— débouter D de toutes ses demandes,

En tout état de cause,

— débouter D de toutes demandes, fins ou conclusions contraires,

— condamner D à payer aux défenderesses la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner D aux entiers dépens.

M. le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, es-qualités de séquestre, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

MOTIFS

L’article 1526 du code de procédure civile dispose que "le recours en annulation formé contre la sentence et l’appel de l’ordonnance ayant accordé l’exequatur ne sont pas suspensifs.

Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l’exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties".

Le bénéfice de l’arrêt ou de l’aménagement de l’exécution de la sentence -qui ne peut dépendre du caractère sérieux du recours en annulation- est subordonné à une appréciation in concreto de la lésion grave des droits que l’exécution de la sentence est susceptible de générer, de sorte que ce risque doit être, au jour où le juge statue, suffisamment caractérisé.

La société B C D soutient à l’appui de sa demande d’arrêt de l’exécution de la sentence que ladite exécution est de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du B, dès lors que le paiement immédiat des condamnations menace la stabilité et la pérennité financière de la société qui n’a pas de trésorerie suffisante et qu’elle ne pourrait, du fait de la difficulté de recouvrement sur le territoire turc où sont établis les défendeurs, obtenir la restitution des sommes ainsi libérées pour le cas où elle obtiendrait gain de cause suite à son recours en annulation.

Les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la société B C D portant sur les fonds séquestrés auprès de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris et relèvent qu’ils ont fait procéder à des saisies-attributions qui ont permis la saisie de créances dont le montant couvre l’intégralité des sommes dues aux termes de la sentence, que l’arrêt ou l’aménagement de la sentence postérieur à ces saisies ne peut plus remettre en cause.

Au fond, ils contestent que l’exécution de la sentence puisse mettre en jeu la pérennité de la société B C D, dès lors que la somme de 4 400 000 euros sous séquestre est sortie du patrimoine de celle-ci depuis plusieurs années, qu’une somme de 606 390,95 euros a été séquestrée par les actionnaires de la société B C D sur un compte bancaire dédié ouvert dans les livres de la Carsam au titre des frais engagés au cours de l’arbitrage que la société B C D a été condamnée à régler et que la seule somme de 400 000 euros restant à sortir est à mettre en perspective avec le chiffre d’affaires de la société B C D et les commandes en cours de la Société Nationale des Sauveteurs en Mer dont celle-ci bénéficie.

Les défendeurs soutiennent que n’existe en réalité que la problématique de risque de non-restitution en cas de succès du recours en révision, qui ne peut qu’entraîner qu’un aménagement de la sentence, et qu’à cet égard, la société B C D ne démontre pas que la restitution des sommes perçues en exécution de la sentence est sérieusement compromise, le simple fait qu’un débiteur ne dispose pas d’actif en France ne pouvant caractériser un risque de non restitution, et ce d’autant qu’ils se sont présentés à toutes les audiences ayant eu lieu au cours de ce différend et ont toujours exécuté les décisions de justice prononcées à leur encontre.

L’exécution de la sentence arbitrale porte sur :

— la libération des fonds séquestrés auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris à hauteur d’environ 4 400 000 euros au profit de la société Sedes Holding,

— la condamnation de la société B C D à rembourser aux défendeurs les frais de procédure et de conseil engagés par eux au cours de l’arbitrage pour un montant total équivalent à 605 945,07 euros (soit 220 850 dollars américains, 408 528,09 euros et 2 080,85 livres britanniques, convertis et totalisés en euros),

— la condamnation de la société B C D à rembourser à la société Sedes Holding l’acompte d’un montant de 400 000 euros.

Sur la libération des fonds séquestrés auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris :

Il est établi qu’au cours de la procédure étatique,

— la société Sedes Holding a, en application d’une ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence, consigné auprès de la caisse des dépôts et consignations le 12 décembre 2012 la somme de 4 400 000 euros à laquelle elle a été condamnée en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Toulon dont elle a fait appel,

— que la caisse des dépôts et consignation a libéré la somme consignée au profit de la société B C D en exécution de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Aix en Provence,

— que la cour de cassation ayant fait droit au pourvoi formé par la société Sedes Holding contre cet arrêt et la cour de renvoi ayant renvoyé la société B C D à mieux se pourvoir devant un tribunal arbitral, la société Sedes Holding aurait dû recouvrer la somme de 4 400 000 euros,

— que la société B C D a avancé que l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon compromettrait immédiatement et irrémédiablement sa pérennité,

— que les parties ont in fine conclu une convention de séquestre le 17 mai 2018 aux termes de laquelle il a été convenu que les sommes dues par la société B C D en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 8 février 2018 seraient séquestrées par celle-ci entre les mains de Mme le bâtonnier de Paris en vue de la procédure arbitrale,

— que la société B C D a déposé la somme de 4 424 240,11 euros pour le compte de la société Sedes Holding entre les mains du séquestre.

L’article 5 de la convention de séquestre stipule que :

« Les fonds séquestrés et les intérêts générés par ces derniers seront libérés par le séquestre à réception d’une demande conjointe des parties, d’un protocole d’accord, d’une sentence arbitrale statuant au fond ou d’une nouvelle décision de justice exécutoire statuant au fond.

Les fonds seront libérés, répartis et adressés par le séquestre aux parties conformément aux termes de ces actes ou décisions.

A défaut de réalisation de l’une des conditions de libération précitées dans le délai butoir le plus court entre (i) un délai de 28 mois à compter de la signature de la présente convention et (ii) un délai de 24 mois à compter de la signature de l’acte de mission dans le cadre de l’arbitrage initié par B C D le 15 mai 2018, les fonds séquestrés et les intérêts générés par ces derniers seront libérés en totalité au profit de Sedes Holding et le séquestre sera intégralement déchargé de sa mission.

De même, si, en dépit de la réalisation de l’une des conditions de libération précitées, des fonds demeurent sous séquestre à l’échéance du délai butoir susvisé, ces fonds et les intérêts générés par ces derniers seront libérés en totalité au profit de Sedes Holding et le séquestre sera intégralement déchargé de sa mission".

Il s’avère que la sentence arbitrale du 8 juin 2020 s’est expressément prononcée sur le sort du séquestre conventionnel -et ce en réponse à une demande reconventionnelle formée par les sociétés Sedes et M. Y X-, en ordonnant la libération des sommes séquestrées au profit de la société Sedes Holding. Dès lors, la demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution de ladite sentence formée en application de l’article 1526 du code de procédure civile porte nécessairement sur la question de la libération des fonds séquestrés, nonobstant la nature conventionnelle du séquestre. En outre, les sociétés Sedes et M. Y X ne peuvent valablement soutenir que les parties n’ont pas entendu rendre le séquestre tributaire de la sentence dont il serait déconnecté, en se prévalant de l’inclusion d’un délai butoir (dont le terme est le 17 septembre 2020) dans la convention (article 5 in fine), puisque ce délai butoir ne signifie pas qu’à cette date les fonds devaient en tout état de cause être libérés au profit de la société Sedes Holding mais seulement que s’il demeurait à cette date des fonds, une fois la sentence arbitrale exécutée, ceux-ci reviendraient à la société Sedes Holding.

En conséquence, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande formée de ce chef sera rejeté.

Au fond, il ressort du rappel de la procédure étatique susvisé que la somme de 4 400 000 a été initialement versée par les sociétés Sedes et M. Y X en exécution de décisions alors exécutoires, consignée dans un premier temps auprès de la caisse des dépôts et consignations avant d’être déconsignée au profit de la société B C D, si bien que cette somme depuis lors séquestrée par cette dernière le 17 mai 2018 provient à l’origine du patrimoine des sociétés Sedes et de M. Y X, et non pas de celui de la société B C D, et ne se trouve plus adossée aujourd’hui à aucune décision exécutoire.

Il en résulte que la libération des fonds séquestrés au profit de la société Sedes Holding en ce que d’une part elle ne génère aucune sortie de fonds du patrimoine de la société B C D, d’autre part porte sur des sommes qui ne pourraient donner lieu à restitution même en cas de succès du recours en annulation puisque que la décision s’ensuivant ne ferait pas revivre les condamnations en vertu desquelles ces sommes ont été allouées à la société B C D, n’est pas susceptible de léser gravement les droits de la société B C D.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution de la sentence arbitrale de ce chef.

Sur la condamnation au paiement des frais d’arbitrage à hauteur de 605 945,07 euros et de l’acompte remboursable d’un montant de 400 000 euros :

Il n’est pas contesté que les défendeurs ont fait pratiquer des saisies conservatoires converties en saisies-attributions sur les comptes bancaires de la société B C D le 20 juillet 2020

ayant permis la saisie d’une créance d’un montant total de 287 655,30 euros ainsi qu’une saisie-attribution le 31 juillet 2020 entre les mains de la Société Nationale des Sauveteurs en Mer avec qui la société B C D a conclu au mois d’octobre 2019 un contrat à exécution successive d’une durée de 10 ans portant sur la construction de 70 navires pour plusieurs millions d’euros.

Si l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l’exécution.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la société B C D a introduit dans le délai imparti deux instances devant le juge de l’exécution en contestation des saisies opérées par les défendeurs (contestation de la conversion des saisies conservatoires en saisies-attribution d’une part, contestation de la saisie attribution entre les mains de la SNSM d’autre part), de sorte que le paiement par le tiers saisi se trouve différé. En outre, s’agissant de la Société Nationale des Sauveteurs en Mer, un courrier de celle-ci en date du 3 août 2020 indique qu’elle « ne détient, à ce jour, aucune obligation financière dont le paiement est échu à l’endroit de la société B C D », ce dont il se déduit que la mesure d’exécution n’a pas encore produit ses effets et n’est donc pas consommée.

En conséquence, la présente juridiction reste compétente pour arrêter le cours de ces mesures d’exécution et plus généralement connaître de la demande d’arrêt de l’exécution de la sentence à hauteur des sommes litigieuses.

Au fond, il ressort des pièces comptables produites par la société B C D que quand bien même un montant de 600 390,95 euros a été séquestré sur un compte bancaire Carsam à l’été 2020 et qu’il ne resterait que « l’acompte remboursable » de 400 000 euros à débourser, la situation économique très précaire de la société B C D ne lui permet pas de se dessaisir de telles sommes. C’est ainsi que l’analyse du cabinet d’expertise comptable DB3C relève que les exercices comptables allant de 2012 à 2019 sont tous largement déficitaires ; que la société ne dégage pas une rentabilité suffisante pour équilibrer ses comptes ; que l’excédent brut d’exploitation (à l’exception des exercices 2016 et 2017) et la capacité d’autofinancement de la société sont systématiquement négatifs, traduisant l’incapacité de la société à faire face à ses charges de structure ; qu’il en résulte que la société B C D n’est pas en mesure de faire face à une saisie d’une somme d’un million d’euros sans mettre en péril la continuité de son activité.

De plus, il existe un fort risque de non-restitution, en cas de succès du recours de la société B C D, dont la prise en compte entre dans l’appréciation de la lésion grave des droits que l’exécution de la sentence est susceptible de générer, compte tenu notamment du montant de la somme en cause. En effet, les défendeurs ne possèdent aucun bien en France ni même au sein de l’union européenne, la société B C D indiquant, sans être démentie, que la société Sedes Marine Malta est dépourvue d’activité économique réelle et ne vit qu’au travers des virements faits par la société holding turque. En outre, il n’existe pas de convention d’entraide judiciaire entre la France et la Turquie et le fait que ces deux pays soient parties à la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, à la convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale ou encore à l’accord européen du 27 janvier 1977 sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire applicable avec la Turquie ne garantit pas en pratique la restitution des sommes versées par la société B C D en exécution de la sentence. Enfin, il convient de relever que les relations diplomatiques extrêmement tendues à l’heure actuelle entre la France et la Turquie ne sont pas de nature à favoriser l’exécution d’une décision favorable à une entité française sur le territoire turc.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’exécution de la sentence relative au paiement des frais d’arbitrage à hauteur de 605 945,07 euros et de l’acompte remboursable d’un montant de 400 000

euros est susceptible de léser gravement les droits de la société B C D au sens de l’article 1526 du code de procédure civile.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution de la sentence arbitrale du 8 juin 2020 des chefs autres que celui portant sur la libération des fonds séquestrés.

Sur les autres demandes :

Il convient de laisser les dépens de l’instance à la charge de la société B C D.

Compte tenu du sens de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution de la sentence arbitrale du 8 juin 2020 formée par la société B C D,

Rejetons la demande d’arrêt/aménagement de l’exécution de la sentence du chef de la libération des fonds séquestrés auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris,

Ordonnons l’arrêt de l’exécution de la sentence arbitrale des autres chefs, à savoir des frais d’arbitrage et de procédure et de l’acompte remboursable,

Laissons les dépens à la charge de la société B C D,

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 4 novembre 2020, n° 20/09273