Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 27 mai 2020, n° 19/09638
TGI Paris 28 mars 2019
>
TGI Paris 28 mars 2019
>
CA Paris
Confirmation 27 mai 2020
>
CA Paris
Infirmation partielle 28 mai 2021
>
INPI 28 mai 2021
>
CASS
Réformation 23 septembre 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-respect des conditions de notification

    La cour a estimé que la notification de l'offre de vente a été effectuée conformément aux exigences légales, et que la société locataire avait un intérêt à agir.

  • Rejeté
    Préjudice résultant de la notification

    La cour a jugé que la société locataire ne justifie d'aucune faute de la part de l'association et n'a pas établi de préjudice.

  • Rejeté
    Purge du droit de préemption

    La cour a confirmé que le droit de préemption n'est pas définitivement purgé et que la notification a été régulière.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la vente à un tiers

    La cour a jugé que l'association ne caractérise aucune faute de la société locataire et n'a pas établi de préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui avait déclaré régulière l'offre de vente notifiée par l'Association Cultuelle Fraternité Sacerdotale Saint Pie X (l'Association) à la SARL Hôtel de la Tour Maubourg (la société locataire), relative à un immeuble loué à usage d'hôtel. La question juridique centrale concernait la validité de cette notification au regard de l'article L145-46-1 du code de commerce, qui accorde au locataire un droit de préférence en cas de vente du local commercial. La société locataire contestait la régularité de l'offre, arguant qu'elle avait été faite à un prix dissuasif et après la signature d'une promesse unilatérale de vente avec un tiers, ce qui selon elle, violait ses droits de préemption. La juridiction de première instance avait rejeté ces arguments, estimant que l'offre avait été faite dans les formes et que le prix proposé n'était pas frauduleux. La Cour d'Appel a suivi ce raisonnement, précisant que l'Association avait un intérêt légitime à agir pour faire constater la régularité de l'offre et que la promesse de vente sous réserve de la purge du droit de préférence du preneur n'invalide pas la notification préalable. La Cour a également rejeté les demandes réciproques de dommages-intérêts, confirmé les dépens de première instance et condamné la société locataire aux dépens de l'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires42

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Droit de préférence locataire bail commercial SCI familiale
neujanicki.com · 8 mars 2026

2Droit de préférence du locataire et honoraires de l’agent
becquet-avocats.fr · 31 octobre 2024

3Bail commercial : Le droit de préférence lors de la cession d’un bail commercial
dunan-avocats.fr · 4 mai 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 3, 27 mai 2020, n° 19/09638
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/09638
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2019, N° 18/15054
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 27 mai 2020, n° 19/09638