Confirmation 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 22 sept. 2020, n° 18/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01569 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2017, N° 15/11222 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2269484 |
| Titre du brevet : | Balai à chevrons |
| Classification internationale des brevets : | A46B ; E01H |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20200039 |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ACTIWORK c/ SA BEISER ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 22 septembre 2020
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 074/2020 , 12 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 18/01569 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B43BN Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/11222
APPELANTE SAS ACTIWORK Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 420 765 547 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 01700 BEYNOST Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMÉE SA BEISER ENVIRONNEMENT Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAVERNE sous le numéro B 387 888 316 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Domaine de la Reidt 67330 BOUXWILLER Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD- SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Représentée par Me Gérard MINNI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : En application : • de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19; • de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ; • de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats ayant consenti expressément ou ne s’y étant
pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;
La cour composée comme suit en a délibéré : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller
ARRÊT : • Arrêt contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Isabelle DOUILLET, présidente, en remplacement de David PEYRON, Président de chambre empêché et par Karine A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour rappelle que la société ACTIWORK, spécialisée dans le commerce en gros de fournitures et équipements industriels divers, revendique être titulaire du brevet européen EP 2 269 484 déposé le 2 juillet 2010 sous priorité française du 3 juillet 2009, délivré et publié le 9 mai 2012 par l’Office Européen des Brevets, intitulé 'balai à chevrons’ (ci-après le brevet EP 484) ;
Qu’elle exploite ce brevet à travers la fabrication et la commercialisation de balais 'Actisweep', destinés à être installés sur des véhicules automoteurs et à nettoyer de grands espaces ;
Qu’elle indique avoir constaté que la société BEISER Environnement offrait à la vente et commercialisait, notamment sur son site internet http://www.beiser-se.com, des 'balais pousseurs’ reproduisant les caractéristiques du brevet EP 484, en version 'haut de gamme’ sous la référence 05014000003 et en version 'galvanisée’ sous la référence 05014000010 ;
Qu’après une mise en demeure du 14 juin 2013, puis une saisie- contrefaçon exécutée le 26 juin 2015 et des constats effectués les 29 et 30 juin 2015 sur le site site internet http://www.beiser-se.com, elle a fait assigner le 20 juillet 2015 la société BEISER ENVIRONNEMENT en contrefaçon de brevet ;
Que la société défenderesse, outre le débouté, s’est portée demanderesse reconventionnelle en nullité du brevet opposé ainsi que du procès-verbal de saisie contrefaçon ;
Que la société ACTIWORK a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 30 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- Débouté la société BEISER ENVIRONNEMENT de ses demandes de nullités formées à l’encontre des revendications 1, 2, 3, 11 et 12 du brevet EP 484,
— Validé les opérations de saisie contrefaçon,
- Débouté la société Actiwork de ses demandes envers la société Beiser Environnement fondées sur la contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 11 et 12 du brevet EP 2 269 484,
- Condamné la société Actiwork aux dépens et à payer à la société Beiser Environnement une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que dans ses dernières conclusions du 26 septembre 2018, la société ACTIWORK demande à la cour de :
•Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris en date du 30 novembre 2017 en ce qu’il a :
♦Débouté la société Beiser Environnement de ses demandes de nullité formées à l’encontre des revendications 1, 2, 3, 11 et 12 du brevet EP 2 269 484 ;
♦Validé les opérations de saisie-contrefaçon ;
•Infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, en particulier en ce qu’il a :
♦Débouté la société Actiwork de ses demandes envers la société Beiser Environnement fondées sur la contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 11 et 12 de son brevet EP 2 269 484 ; ♦Condamné la société Actiwork à payer à la société Beiser Environnement la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ♦Condamné la société Actiwork aux dépens ;
•Et, statuant à nouveau, de :
♦Dire et juger qu’en assemblant, détenant, offrant à la vente et vendant des produits reproduisant les caractéristiques protégées par les revendications 1, 2, 3, 11 et 12 de la partie française du Brevet EP 2 269 484 appartenant à la société Actiwork, la société Beiser Environnement s’est rendue coupable de contrefaçon ;
♦En conséquence,
◊ Faire interdiction à la société Beiser Environnement, dans un délai de 48 h à compter du prononcé du jugement à intervenir, et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par infraction constatée de fabriquer, faire fabriquer, assembler, détenir, offrir à la vente, vendre, directement ou indirectement, les « balais pousseurs haut de gamme » (ref. 05014000003) et/ou « balais pousseurs galvanisé (ref. 05014000010) ou tout produit similaire, ◊ Ordonner à la société Beiser Environnement de rappeler et retirer de la vente tous les « balais pousseurs haut de gamme » (ref. 05014000003) et/ou « balais pousseurs galvanisé » (ref. 05014000010) se trouvant sur le marché, puis procéder à la destruction devant Huissier de l’intégralité de ces produits, et en justifier à la société Actiwork, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par infraction constatée ; à Condamner la société Beiser Environnement à payer à la société Actiwork : • La somme de 301.584,64 euros au titre du manque à gagner subi par la société Actiwork du fait des actes de contrefaçon commis par la société Beiser Environnement ; • La somme de 186.420,00 euros au titre du bénéfice injustement réalisé par le contrefacteur ; • La somme de 237.209 euros au titre des économies injustifiées réalisées par la société Beiser Environnement, sur les dépenses de communication ; • La somme 86.771 euros au titre des économies injustifiées réalisées par la société Beiser Environnement, sur les frais de développement des balais et de dépôt du brevet correspondant ; • La somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Actiwork du fait des actes de contrefaçon commis par la société Beiser Environnement ;
◊ Ordonner la publication en totalité ou par extraits du jugement à intervenir dans trois revues ou publications au choix de la société Actiwork et aux frais de la société Beiser Environnement, dans la limite de 10.000 euros par insertion ; • Condamner la société Beiser Environnement à payer à la société Actiwork une indemnité de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; • Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garanties ; • Condamner la société Beiser Environnement aux entiers dépens de l’instance ceci comprenant les frais et honoraires d’huissiers de justice, notamment ceux de la saisie contrefaçon effectuée le 26 juin 2015 et des procès-verbaux de constats en date des 29 et 30 juin 2015 établis à la demande de la société Actiwork pour établir les atteintes à ses droits, dont distraction au profit de Maître Benoit H
sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de Procédure Civile ;
Que dans ses dernières conclusions du 9 juillet 2018, la société BEISER ENVIRONNEMENT demande à la cour de :
•STATUANT SUR APPEL INCIDENT,
♦vu les articles L.612-14 du code de propriété intellectuelle, ensemble les articles 52, 54, 56 et 138 de la convention sur le brevet européen,
◊ DIRE ET JUGER que les objets des revendications 1, 2, 3, 11 et 12 du brevet EP 2 269 484 ne remplissent pas les conditions de brevetabilité ; ◊ INFIRMER en conséquence le jugement entrepris de ce chef ; ◊ statuant à nouveau, ◊PRONONCER, dès lors, la nullité de ces revendications ; ◊ DIRE ET JUGER dès lors que la demande de société ACTIWORK est sans fondement ; ◊ DEBOUTER, en conséquence, la société ACTIWORK de toutes ses fins et conclusions ;
♦ subsidiairement, vu les articles L.615-1 et suivants du code de propriété intellectuelle, ◊ DIRE ET JUGER que le procès-verbal de la saisie-contrefaçon du 26 juin 2015 est dépourvu de l’objectivité qui doit gouverner aux constatations des Huissiers de Justice, dans la mesure où les constatations relatives aux horaires transcrits révèlent des incohérences troublantes, dans la mesure où les constatations de l’huissier sont erronées et dans la mesure en outre où l’huissier n’a pas conservé la maîtrise des opérations de saisie ; ◊ INFIRMER en conséquence le jugement entrepris de ce chef ; statuant à nouveau, ◊ ANNULER, dès lors, le procès-verbal de la saisie-contrefaçon du 26 juin 2015 dans son intégralité ou, à tout le moins, pour sa partie descriptive, ◊ DEBOUTER en conséquence la société ACTIWORK de toutes ses fins et conclusions ;
• STATUANT SUR L’APPEL PRINCIPAL
♦DIRE ET JUGER, qu’en tout état de cause, les balais-pousseurs incriminés, fabriqués par BEISER ENVIRONNEMENT, ne reproduisent pas les caractéristiques des revendications invoquées 1, 2, 3, 11 et 12 du brevet EP 2 269 484 ;
◊ DIRE ET JUGER dès lors, à défaut de nullité des revendications 1, 2, 3, 11 et 12 du brevet EP 2 269 484, que le dispositif de BEISER
ENVIRONNEMENT diffère dudit brevet, de sorte qu’il ne peut y avoir contrefaçon ; ◊ CONFIRMER, en conséquence, le jugement entrepris sur ce point ; ◊ DEBOUTER, par suite, la société ACTIWORK de toutes ses fins et conclusions ;
♦à titre infiniment subsidiaire,
◊ DIRE ET JUGER, si par impossible la Cour admettait la violation des droits d’ACTIWORK par contrefaçon, que les demandes de réparation sollicitées par l’appelante sont sans rapport avec la réalité de son préjudice ; ◊ REDUIRE en conséquence les montants des condamnations ainsi qu’il plaira à la Cour, qui ne sauraient excéder les montants chiffrés par BEISER ENVIRONNEMENT, soit au maximum : • 75.804,47 € au titre du bénéfice réalisé par BEISER ENVIRONNEMENT au titre des balais-pousseurs 05014000003 et 05014000010, • au titre du manque à gagner éventuellement subi par ACTIWORK, tel montant qu’il plaira à la Cour de fixer, ce montant ne pouvant, en tout hypothèse, raisonnablement excéder la proportion de 20% du chiffre d’affaires réalisé par BEISER ENVIRONNEMENT au titre des balais pousseurs argués de contrefaçon, soit (136 220,00 x 20%) = 27 244,00 €, compte tenu des abattements significatifs à opérer, liés à la marge réelle d’ACTIWORK, et à l’absence de justificatifs de la baisse de ses ventes ; • DEBOUTER pour le surplus la société ACTIWORK de toutes ses autres fins et conclusions ;
• en tout état de cause,
♦CONDAMNER la société ACTIWORK aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître TEYTAUD, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ♦ CONDAMNER la société ACTIWORK à payer entre les mains de BEISER ENVIRONNEMENT la somme de 20 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation au montant de 20 000 € selon jugement entrepris ;
Que l’ordonnance de clôture est du 10 septembre 2019 ;
Que par messages électroniques des 28 avril 2020 et 14 mai 2020 envoyés au président de la chambre, ainsi que par attestations déposées avec leurs dossiers, les parties ont expressément consenti à la procédure sans audience au sens de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 ;
SUR CE
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
I – Sur le brevet EP 484
Considérant que ce brevet, intitulé 'balai à chevrons', a été déposé le 2 juillet 2010 sous priorité française du 3 juillet 2009, pour être délivré et publié le 9 mai 2012 par l’Office Européen des Brevets ;
Qu’il se rapporte au domaine technique des balais susceptibles d’être adaptés sur un véhicule automoteur en vue d’assurer le nettoyage ou le traitement de surfaces importantes, et plus particulièrement des balais 'statiques’ dont les poils ne sont animés d’aucun mouvement propre ;
Qu’il cite dans l’art antérieur un brevet US 5 621 940 proposant un balai comprenant une seule série de rangées longitudinales de poils de brosse s’étendant dans une direction sensiblement normale à la face antérieure ;
Que les conclusions de l’appelante illustrent cet art antérieur par le dessin suivant :
Que la partie descriptive du brevet indique que si ce balai donne généralement satisfaction en ce qu’il permet de balayer des surfaces relativement importantes en éliminant un maximum des saletés les couvrant, il a été relevé dans certaines conditions d’utilisation une apparition assez rapide de restes de plus fines balayures ainsi que de lignes d’accumulation de poussières ou de déchets en bordure de la zone de passage du balai ;
Que le problème technique posé est ainsi d’améliorer la qualité du balayage tout en conservant la simplicité de conception des balais connus, simplicité qui est une garantie de fiabilité et de longévité du balai ainsi que de son faible coût d’acquisition ;
Que la solution proposée consiste à ajouter une deuxième série (S2) de rangées longitudinales de poils de brosse qui, parallèles entre elles, présentent chacune, vues depuis la face inférieure du corps, une forme incurvée ou en V ;
Que, selon le brevet, une telle série de rangées ainsi incurvées ou en forme de C ou de V permet, de manière assez surprenante, d’obtenir une qualité de balayage bien meilleure ;
Que les conclusions de l’appelante explicitent que la forme générale de type 'incurvée ou en V’ de la seconde série de poils de brosse permet de regrouper les balayures vers le centre du balai et d’éviter leur dispersion vers les côtés ; qu’ainsi :
— l’apparition de lignes de dépôt ou d’accumulations de détritus ou de poussières serait réduite le long de la trajectoire de déplacement du balai,
- les lignes d’accumulation et dépôts de chaque côté des extrémités latérales du balai seraient de bien moindre importance ou apparaîtraient après une distance de déplacement beaucoup plus élevée,
— il existerait bien moins de balayures fines restantes sur la largeur du balai ; Que la revendication principale de ce brevet se lit ainsi : '1. Balai pour véhicule automoteur comprenant un corps allongé (1) qui est équipé de moyens d’adaptation (2) sur le véhicule et qui comprend, au niveau d’une face inférieure, une première série (S 1 ) de rangées longitudinales de poils de brosse s’étendant dans une direction sensiblement normale à la face inférieure, les rangées (10 1 ) de la première série (S 1 ) étant rectilignes et parallèles à un axe longitudinal du corps allongé (1), caractérisé en ce qu’il comprend une deuxième série (S 2 ) de rangées (10 2 ) longitudinales de poils de brosse s’étendant dans une direction sensiblement normale à la face inférieure, les rangées de la deuxième série (S 2 ) étant parallèles entre elles et présentent chacune, vues depuis la face inférieure du corps, une forme incurvée ou en V ;
Qu’en outre, le brevet comporte 11 revendications secondaires, dont les 2, 3, 11 et 12 sont elles aussi invoquées au titre de la contrefaçon : 2. Balai selon la revendication 1, caractérisé en ce que la concavité des rangées longitudinales de la deuxième série (S2) est orientée à l’opposée de la première série (S1) de rangée ; 3. Balai selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que chaque rangée de la deuxième série (S2) est symétrique par rapport à un plan transversal médian, dit plan sagittal (S) ;
(… ) 11. Balai selon l’une des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que les moyens d’adaptation (2) sur le véhicule sont conçus pour que la deuxième série (S2) de poils soit orientée vers l’avant ; 12. Balai selon l’une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que les moyens d’adaptation (2) sur le véhicule sont conçus pour être
réversibles de manière que la deuxième série (S2) de poils puisse être orientée vers l’avant ou vers l’arrière ;
II – Sur la validité du brevet EP 484 et du procès-verbal de saisie contrefaçon du 26 juin 2015
Considérant que la société BEISER ENVIRONNEMENT demande la nullité du brevet EP 484 pour absence de nouveauté et défaut d’activité inventive ; qu’elle sollicite en outre subsidiairement la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon qui serait dépourvu d’objectivité, dont les constatations seraient erronées et pour lequel l’huissier n’aurait pas conservé la maîtrise des opérations de saisie ;
Mais considérant, alors que les moyens et arguments des parties sont les mêmes qu’en première instance, c’est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a débouté la société BEISER ENVIRONNEMENT de ces demandes reconventionnelles ; que le jugement sera confirmé de ces chefs ;
III- Sur la contrefaçon du brevet EP 484
Considérant que lors de la saisie contrefaçon du 26 juin 2015, l’huissier a pris des photographies des balais pousseurs de la société BEISER ENVIRONNEMENT, dont celle-ci vue depuis la face inférieure du corps :
Que pour débouter la société ACTIWORK de son action en contrefaçon, le premier juge a estimé au vu de cette photographie que la forme de la seconde rangée du produit litigieux était clairement composée de trois segments rectilignes ; que n’étant nullement en courbe ou arrondie, elle n’était donc pas 'incurvée’ au sens du brevet EP 484, ni d’ailleurs en forme de 'V’ ou chevrons, ne reproduisant dès lors pas la caractéristique divulguée par la revendication 1 ;
Considérant que pour demander l’infirmation du jugement, la société appelante reprend les termes de la description opérée par l’huissier, lequel indique que cette seconde rangée présente, 'vue depuis la face inférieure du corps, une forme incurvée’ ; qu’elle ajoute que ces constatations sont corroborées par la lecture des catalogues de la société BEISER lesquels décrivent eux-mêmes les avantages de leurs balais pousseurs de la manière suivante : '2 rangées de balais brosses (…) balais en forme de V pour amasser les débris jusqu’au lieu souhaité ; qu’elle indique que la portée d’un brevet ne doit pas être déterminée par le sens étroit et littéral des termes adoptés par les revendications mais par leur sens technique en cohérence avec le contexte du brevet et sa description ; qu’en outre, la protection du brevet comprend expressément tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications, afin d’assurer une protection équitable au breveté ; qu’au sens de la revendication 1 du brevet EP 2 269 484, l’expression 'une forme incurvée ou en V’ recouvre les
configurations de forme générale incurvée ou en V, comprenant deux parties latérales obliques, y compris lorsqu’elles sont séparées par un segment horizontal rectiligne ; qu’au titre de la contrefaçon littérale, la seconde rangée de poils de brosses du balai REISER ne comporte pas d’angle vif et donc adopte une forme générale incurvée ; qu’en outre, la présence d’un segment rectiligne entre les deux cotés obliques du V n’exclut pas cette qualification ; que subsidiairement, au titre de la contrefaçon par équivalence, la forme du balai Beiser constitue, à tout le moins, un équivalent technique à celle décrite dans la revendication 1 du brevet EP 484, dans la mesure où, sur le même objet, elle remplit la même fonction, en vue de l’obtention du même résultat, à savoir accumuler les matières balayées dans la concavité des rangées de poils de brosse ; que contrairement à ce que soutient la société intimée, cette fonction technique n’était pas révélée par les balais de l’art antérieur, en l’espèce ceux des brevets TRUAN et EMPIRE BRUSH ;
Considérant que la société intimée demande la confirmation du jugement ; qu’au titre de la contrefaçon littérale, elle indique que le dispositif de ses balais réalise un arc brisé constitué par trois sections de droite ; qu’il est donc différent des formes incurvée et en V mentionnées dans la revendication 1 du brevet EP 484 ; qu’au titre de la contrefaçon par différence secondaire, elle fait valoir que contrairement au brevet EP 484 dans lequel l’accumulation de saletés balayées se trouve concentrée au centre de l’incurvation ou à la pointe du V, le dispositif de ses balais constitué par trois sections de droite avec une base rectiligne permet d’opérer une répartition homogène des saletés sur l’ensemble de la longueur de cette base rectiligne, limitant ainsi un risque d’accumulation de saletés balayées pouvant conduire à une déformation des poils du balai ; que cette construction, qui remplace le centre de l’incurvation ou la pointe du V par une base rectiligne, est donc une caractéristique essentielle et différente de celle du brevet ACTIWORK ; qu’au titre de la contrefaçon par équivalent, elle soutient qu’une caractéristique structurelle est considérée comme équivalente à une caractéristique revendiquée si, et seulement si, cette caractéristique remplit la même fonction et que cette fonction n’est pas connue de l’art antérieur ; que dans le cas présent, la fonction de concentration de la saleté balayée vers le centre du balai est connue des documents US 6,088,865 et GB 2 237 984 ; que dès lors la série de poils de brosse réalisée par trois portions rectilignes de brosses successives agencées en forme d’arc brisé n’est pas équivalente aux arrangements définis par l’objet de la revendication 1 du brevet ACTIWORK ;
Considérant, ceci étant exposé, que c’est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a débouté la société ACTIWORK de son action en contrefaçon ;
Considérant qu’il sera ajouté, en premier lieu, alors que la revendication principale du brevet EP 484 protège une seconde série
de rangées de poils de brosse présentant, vue depuis la face inférieure du corps, une forme incurvée ou en V, que la seconde rangée de poils du balai litigieux comporte, vu depuis la face intérieure du corps, trois segments de droite, sensiblement de même longueur, constituant un ensemble dont le premier est une base rectiligne, perpendiculaire au sens de la marche du balai et les deux autres, s’ouvrent en un angle obtus aux extrémités du premier ; que cet ensemble, qui n’est effectivement nullement en courbe ou arrondi, et ne présente que des sections de droite et des angles nets, n’est pas incurvé au sens du brevet ; que la longueur du segment de droite en formant la base exclut qu’il puisse être qualifié de 'V’ tel que prévu par le titre de propriété ; que la qualification de forme 'incurvée’ formulée par l’huissier est inexacte et ne peut s’imposer au juge ; que la 'forme de V', employée par les catalogues de la société intimée, certes inappropriée, ne peut l’emporter sur l’évidence des constatations ci- dessus opérées ; que si le texte des revendications doit être interprété à l’aune de la description et des dessins contenus dans le brevet, force est d’admettre qu’il n’est nulle part décrit ou dessiné un arc brisé constitué de trois segments de droite ; qu’il est bien fait état, comme rappelé ci-dessus, de 'rangées ainsi incurvées ou en forme de C ou de V’ ; que cependant, outre le fait que la forme de 'C’ n’est pas reprise dans la revendication 1, celle-ci, qui ne comporte ni segments de droite ni angles nets, ne décrit pas l’objet argué de contrefaçon ;
Considérant qu’en second lieu, la société appelante soutient à titre subsidiaire que la forme du balai Beiser constituerait, à tout le moins, un équivalent technique à celle décrite dans la revendication 1 du brevet EP 484, dans la mesure où, sur le même objet, elle remplit la même fonction, en vue de l’obtention du même résultat, à savoir accumuler les matières balayées dans la concavité des rangées de poils de brosse ;
Que cependant, de première part, la société intimée revendique que le dispositif de ses balais, constitué par trois sections de droite avec une base rectiligne, permet d’opérer une répartition homogène des saletés sur l’ensemble de la longueur de cette base rectiligne, limitant ainsi un risque d’accumulation de saletés balayées pouvant conduire à une déformation des poils du balai ; qu’elle n’est pas démentie lorsqu’elle soutient que cette construction, qui remplace le centre de l’incurvation ou la pointe du V par une base rectiligne, en est une caractéristique essentielle, parvenant ainsi à une fonction et à un résultat différents de ceux du brevet ACTIWORK ;
Que de seconde part, il ressort des pièces de la procédure que le dispositif de balais constitué par trois sections de droite avec une base rectiligne était connu de l’art antérieur ;
Qu’ainsi, le brevet US 6 088 865, délivré le 18 juillet 2000, qui concerne le domaine des balais fixes montés sur un véhicule, confronté notamment au problème de l’absence de zone de collecte
et de rétention de la poussière, divulgue dans sa revendication 1 un 'balai monté sur un véhicule comprenant un boîtier (…) au moins une aile prévue pour être connectée au boîtier pour augmenter la longueur du boîtier (…)' et dans sa revendication 2 un 'balai selon la revendication 1 dans lequel (…) au moins une aile est inclinée par rapport à l’axe central longitudinal du boîtier’ ; que dans le cas où deux ailes seraient montées sur le boîtier, on arrive alors à un dispositif constitué de trois sections de droite avec une base rectiligne :
Que de même, le brevet GB 2 237 984, publié le 22 mai 1991, qui concerne le domaine des balais à manche, confronté au problème des matières sales poussées vers l’extérieur, révèle dans sa revendication 1 une 'tête de balai-brosse pousseur comprenant un bloc (…) ayant une partie principale à laquelle peut être relié un manche et une paire de parties formant des bras sur le bloc sur des côtés opposés (…) servant ensemble à diriger au moins en partie les matières vers (…) un canal ouvert vers l’avant dans lequel lesdites matières sont au moins en partie confinées au cours du balayage’ ;
Qu’on arrive alors à la figure suivante, constituée elle aussi de trois sections de droite avec une base rectiligne : Considérant que si cet art antérieur a été à juste titre écarté par le premier juge pour détruire la nouveauté ou même l’activité inventive du brevet EP 484, faute de révéler une forme incurvée ou en V, il est manifeste qu’il enseigne des balais constitués de trois sections de droite avec une base rectiligne, caractéristique du dispositif mis en œuvre par les balais pousseurs de la société BEISER Environnement ;
Que dès lors les balais pousseurs de la société BEISER Environnement ne constituent pas une contrefaçon par équivalent des arrangements définis par l’objet de la revendication 1 du brevet ACTIWORK ;
Considérant que les revendications 2, 3, 11 et 12 du brevet EP 484 étant dépendantes de sa revendication 1, leur contrefaçon n’est pas non plus constituée ;
Qu’en conséquence, la société ACTIWORK sera déboutée de toutes ses demandes et le jugement confirmé ;
IV – Sur les frais et dépens
Considérant que la société ACTIWORK succombant, le jugement sera confirmé de ces chefs ; qu’elle sera condamnée aux dépens d’appel et ainsi qu’il est dit au dispositif au titre des frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et selon la procédure sans audience au sens de l’article 8 de l’ordonnance 2020- 304 du 25 mars 2020,
Confirme le jugement,
Ajoutant au titre des frais et dépens d’appel,
Condamne la société ACTIWORK aux dépens d’appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître TEYTAUD, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société ACTIWORK à payer à la société BEISER ENVIRONNEMENT la somme de 20 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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