Confirmation 17 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, g1, 17 janv. 2020, n° 18/14818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/148187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 11 avril 2018, N° 16/01278 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042349011 |
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Paris
Pôle 4 – chambre 1
Arrêt du 17 janvier 2020
(no , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : No RG 18/14818 – No Portalis 35L7-V-B7C-B52QY
Décision déférée à la cour : jugement du 11 avril 2018 -tribunal de grande instance de Fontainebleau – RG no 16/01278
APPELANTE
SASU I@D France
[…]
[…]
[…]
[…]
no siret : 503 676 4 21
Représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ avocats, avocat au barreau de Fontainebleau
et par Me Patrick COMBES de la SELARL DBCJ avocats, avocat au barreau de Fontainebleau
INTIMES
Monsieur E… P… B… H…
né le […] à Sainte-Sigolène (43)
[…]
[…]
Madame D… V… O… H…
née le […] à Grenoble (38)
[…]
[…]
Représentés par Me Dominique Dumas de la SCP Degroux -Brugère, avocat au barreau de Paris, toque : P0386
et par Me Jean-Baptiste Morillot, avocat au barreau de Paris, toque : P0386
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 31 octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Claude Creton, président
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Monique Chaulet, conseillère dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sonia Dairain
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2014, M. et Mme H… ont donné mandat exclusif à la société I@D France de vente de leur bien situé […] au prix net vendeur de 1 500 000 euros, la rémunération du mandataire étant fixée à 75 000 euros, pour une durée irrévocable de 3 mois, mandat reconduit tacitement, sauf révocation à tout moment par lettre recommandée avec AR passé ce délai sous réserve d’un préavis de 15 jours.
Par sms du 22 juin 2015, Mme H… a informé Mme X…, de la société I@D France, de la signature d’un compromis de vente du bien et, par lettre recommandée avec AR, cette dernière a sollicité de Mme H… les coordonnées de l’acquéreur et du notaire en lui rappelant que la commission était due conformément au mandat.
Par sms du 19 septembre 2015, Mme H… a informé Mme X…, de la société I@D France, de la vente du bien suivant acte authentique du 29 septembre 2015, au profit de M. A… et lui a demandé de retirer l’affichage internet du bien.
La société I@D France a fait assigner les époux H… devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins de les voir condamnés solidairement à lui verser la somme de 75 000 euros de commission outre intérêts au taux légal.
Par jugement du 11 avril 2018, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a débouté la société I@D France de l’ensemble de ses demandes et M. et Mme H… de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, la société ayant été condamnée à leur payer
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu qu’il n’était pas contesté que la société I@D France n’avait pas informé M. et Mme H… conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article L.136-1 du code de la consommation reproduit dans le contrat, au plus tard un mois avant le terme de la période d’irrévocabilité de la possibilité de ne pas reconduire le mandat, que la sanction du non-respect de cette information par le professionnel est la possibilité pour le consommateur de résilier le contrat à tout moment sans aucun formalisme ni aucun préavis et que l’envoi d’un sms informant la société de la signature d’un compromis de vente par les époux H… envoyé après la période de 3 mois d’irrévocabilité du mandat et pendant la période de tacite reconduction vaut résiliation du mandat.
La société I@D France a interjeté appel du jugement le 11 juin 2018.
Dans ses dernières conclusions, elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’encontre des époux H… et leur condamnation solidaire et conjointe à lui verser la somme de 75 000 euros correspondant aux honoraires contractuellement prévus outre intérêts au taux légal et sollicite en outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme H… concluent à la confirmation du jugement et demandent la condamnation de l’appelante à leur payer 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 octobre 2019.
SUR CE
La société I@D France fait valoir que la convention régularisée le 13 novembre 2014 est parfaitement claire, que les époux H… n’ont pas usé de la faculté de révocation qui leur était ouverte bien qu’en ayant connaissance, que ses prestations sont celles d’une agence dématérialisée et qu’en tout état de cause, quand bien même elle n’aurait pas exécuté son obligation d’informer les époux H… comme le prévoit l’article L.136-1 du code de la consommation, le consommateur peut dans ce cas mettre fin au contrat ce qu’il n’a pas fait, le sms allégué ne pouvant tenir lieu de révocation du mandat, le tribunal ayant dénaturé ce message.
M. et Mme H… soutiennent que la sanction du défaut d’information stipulée à l’article L.136-1 du code de la consommation est prévue par l’alinéa 2 de l’article L215-1 du même code qui dispose que le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction et que le mandat d’agent immobilier peut être révoqué à tout moment conformément à l’article 2004 du code civil et que la révocation du mandat ne requiert aucune forme et peut découler d’un autre acte et qu’en conséquence en l’espèce elle pouvait découler du sms adressé à la société. S’agissant du droit à rémunération, ils font valoir que les mentions relatives à l’exclusivité du mandat ne figurent pas de manière très apparente ainsi que l’exige la loi et que pour justifier son droit à commission la société devrait justifier de ses diligences, ce qu’elle ne fait pas.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 78 du décret du 20 juillet 1972 dans sa version applicable à l’espèce, lorsqu’un mandat est assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale ou lorsqu’il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l’opération est conclue sans les soins de l’intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d’une stipulation expresse d’un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant. Cette clause est mentionnée en caractères très apparents.
La présente instance porte exclusivement sur le droit à commission de la société I@D France qui ne conteste pas n’avoir effectué aucune diligence dans le cadre de la vente du bien à M. A… pour les époux H… mais qui soutient avoir un droit à commission en vertu des stipulations du mandat.
Il est constant que le mandat signé par les parties le 13 novembre 2014 prévoit qu’à défaut, pour le mandant, de respecter la clause d’exclusivité soit en traitant directement ou par l’intermédiaire d’un autre mandataire pour la vente des biens désignés, le mandataire aurait droit à une indemnité forfaitaire à titre de clause pénale, à la charge du mandat, d’un montant égal à la rémunération toutes taxes comprises du mandataire prévue par le mandat.
Cette clause, insérée dans le paragraphe relatif aux conditions du mandat, dans une police identique au reste du texte, en petits caractères et en minuscules, sans aucune distinction particulière par rapport au reste du texte, la société I@D France faisant valoir que le texte est en gras, ce qui est à peine visible dans la copie produite au débat, et en tous cas sans mise en page particulière comme un saut de ligne ou un encadré de nature à lui conférer le caractère «très apparent» requis par les dispositions de l’article précité, alors même que quatre lignes plus bas certaines dispositions du mandat figurent en caractères beaucoup plus apparents, ne respecte pas les conditions de lisibilité requise par l’article 78 du décret du 20 juillet 1972.
En conséquence il convient de dire que cette clause n’est pas applicable, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la motivation retenue par le premier juge, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société I@D France de sa demande d’indemnité à titre de clause pénale.
Le caractère abusif de la présente procédure n’est pas établie par M. et Mme H… et le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande à ce titre.
L’équité commande d’allouer à M. et Mme H… la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 11 avril 2018,
Condamne la société I@D France à payer à M. et Mme H… la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société I@D France aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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