Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2020, n° 18/07347

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 17 nov. 2020, n° 18/07347
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/07347

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE C o p ie s e x é c u to ir e s AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS délivrées aux parties le :

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 1

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2020

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07347 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OZF

Décision déférée à la Cour : sentence finale rendue à Paris le 10 avril 2018 par le tribunal arbitral composé de MM. Z A et B C, arbitres, et M. D E, président,

DEMANDEUR AU RECOURS :

ETAT DE LIBYE agissant par le Conseil Judiciaire Suprême, Département du Contentieux, Section Contentieux International.

[…] et […]

représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : D0945 assisté de Me Olivier LOIZON et Me Laure-Anne MONTIGNY, avocacats plaidant du barreau de PARIS, toque : R145

DEFENDERESSE AU RECOURS :

SA SOCIETE ORLEANAISE D’ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE – Y prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

représentée par Me Jacques PELLERIN et Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018


COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

La société Y, société anonyme de droit français, et l’entité correspondant au ministère de l’Enseignement de l’Etat de Libye ont conclu en 1979 un contrat pour la construction d’écoles et d’unités de logements et bâtiments annexes.

En raison de différends survenus entre les parties dans l’exécution de ce contrat dès 1985 et diverses tentatives pour les régler après l’arrêt des travaux, les parties ont conclu un premier protocole d’accord en date du 19 octobre 1993 puis un avenant du 23 septembre 1994, portant sur les modalités de paiement des intérêts sollicités par Y.

A la suite de difficultés d’exécution de ces accords, les parties ont signé le 20 janvier 2003 un nouveau protocole d’accord selon lequel la créance de Y était fixée à la somme de 36.795.812 € et devait être réglée en plusieurs mensualités. Se référant aux termes de ce protocole d’accord de 2003, Y a introduit le 12 mars 2013 une procédure d’arbitrage sous l’égide de la CCI, sur le fondement de l’Accord franco-libyen d’encouragement et de protection réciproque des investissements en date du 19 avril 2004, ci-après l’API, comportant une clause d’arbitrage des différends, et sollicité la condamnation de l’Etat de Libye au paiement de la somme de 109.238.764 €, outre les intérêts.

Au cours de la procédure d’arbitrage, par courrier du 22 août 2016, Y a sollicité l’homologation du protocole définitif d’accord et d’arrangement relatif à la procédure d’arbitrage signé les 27 et 29 mars 2016 (ci-après le Protocole) entre l’Etat de Libye, représenté par M. X en qualité de ministre de la Justice du gouvernement provisoire émanant du parlement, et Y.

Par une sentence partielle rendue à Paris le 20 décembre 2017 dans l’arbitrage CCI n°19329/MCP/DDA, le tribunal arbitral composé de MM. Z A et B C, arbitres, et M. D E, président, s’est déclaré compétent pour trancher le

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17 NOVEMBRE 2020 Pôle 1 – Chambre 1 N ° R G 1 8 / 0 7 3 4 7 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7C-B5OZF- 2ème page


différend entre les parties, a jugé valable le Protocole, l’a homologué, a condamné l’État de Libye à payer à Y la somme de 230 000 000 euros dans les 45 jours de la notification de la sentence et prévu qu’au cas où cette somme ne serait pas réglée dans les 45 jours de la notification de la sentence, le tribunal arbitral rendrait une sentence finale condamnant le défendeur à payer la somme de 452 042 452,85 euros.

Par déclaration du 26 janvier 2018, l’État de Libye a formé un recours en annulation de la sentence partielle du 20 décembre 2017 enregistrée sous le n° RG 18/02560.

Postérieurement, en l’absence de paiement de la somme de 230 000 000 euros dans les 45 jours suivant la notification de la sentence partielle, par une sentence finale du 10 avril 2018, le tribunal arbitral a :

- condamné l’Etat de Libye à payer à Y la somme de 452 042 452,85 euros dès la réception de cette sentence finale,

- fixé les frais de l’arbitrage à parts égales entre les parties, le défendeur devant payer à la demanderesse la somme de 299 775 $US dès la réception de la sentence finale,

- ordonné aux parties d’assumer leurs propres frais d’avocat,

- rejetté toutes les autres réclamations.

Le 16 avril 2018, l’Etat de Libye a saisi la cour du présent recours en annulation enregistrée sous le n° de RG 18/07347.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions du 4 février 2020, l’Etat de Lybie demande à la cour d’annuler la sentence partielle rendue le 20 décembre 2017 et de condamner la société Y au paiement de la somme de 250 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 3 mars 2020, la société Y demande à la cour de rejeter le recours en annulation formé par l’Etat de Lybie à l’encontre de cette sentence et de le condamner à lui payer la moitié des sommes avancées auprès de la CCI, soit la somme de 462 500 dollars ainsi qu’une indemnité de 250 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Par arrêt rendu ce jour, la cour d’appel de Paris annule la sentence partielle rendue le 20 décembre 2017 au motif de sa contrariété à l’ordre public international.

La sentence finale constate le défaut d’exécution par l’Etat de Libye de la sentence partielle qui homologuant le Protocole, l’a condamné à payer la somme de 230 000 000 euros dans les 45 jours de la notification de ladite sentence et a prévu qu’au cas où cette somme ne serait pas réglée dans les 45 jours de la notification de la sentence, le tribunal arbitral rendrait une sentence finale condamnant le défendeur à payer la somme de 452 042 452,85 euros.

La validité de la sentence finale est donc directement tributaire de la validité de la sentence partielle dont elle assure l’exécution.

L’annulation de la sentence partielle du 20 décembre 2017 doit entraîner, par voie de conséquence, celle de la sentence finale qui sanctionne l’inexécution de la précédente.

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Les dépens de la présente procédure seront supportés par Y et l’équité commande de la condamner à payer à l’Etat de Libye une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Annule la sentence finale rendue à Paris le 10 avril 2018 dans l’arbitrage CCI n°19329/MCP/DDA, par le tribunal arbitral composé de MM. Z A et B C, arbitres, et M. D E, président, par voie de conséquence de l’annulation de la sentence partielle du 20 décembre 2017.

Condamne la société Y à payer à l’Etat de Libye une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Y aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Textes cités dans la décision

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