Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 18 mars 2021, n° 20/15842

  • Participation·
  • Électronique·
  • Conclusion·
  • Incident·
  • Ordonnance·
  • Mise en état·
  • Avocat·
  • Procédure civile·
  • Délais·
  • Procédure

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 18 mars 2021, n° 20/15842
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/15842
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2020, N° 20/00704
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 18 MARS 2021

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15842 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCS36

Requête aux fins de déféré suite à l’ordonnance rendue le 28 Octobre 2020 par le conseiller de la mise en état du pole 5 chambre 9 de la Cour d’Appel de PARIS – RG n° 20/00704

DEMANDEUR A LA REQUETE

Monsieur Z X

[…]

02240 SERY-LES-MEZIERES

Représenté par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285, avocat postulant

Représenté par Me Pierre-henri BOVIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS A LA REQUETE

Monsieur B Y

né le […] à Paris14ème

[…]

[…]

Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440, avocat postulant

Représenté par Me Jean-yves DEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : R137, avocat plaidant

SARL AMM PARTICIPATIONS

N° SIRET : 524 698 909

La Croulardière

61560 SAINT-OUEN-DE-SECHEROUVRE

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, avocat postulant et plaidant

Représentée par Me Mathilde SIGEL, avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant

SCP B.T.S.G.² – BECHERET-D-E-F-G, en la personne de Me Stéphane F, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BYGMALION

N° SIRET : 434 122 511

[…]

[…]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[…]

[…]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant :

Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Déborah CORICON, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

Madame Anne Sophie TEXIER, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Anne France SARZIER, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame FOULON, Greffière.

*********

Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné M.

B Y et la société AMM Participation à verser à la Scp BTSG prise en la personne de Me Stéphane F, agissant en qualité de liquidateur de la société Event & Cie, la somme de 625.000 euros au titre de leur responsabilité à l’insuffisance d’actif de Event & Cie, et a débouté la Scp BTSG de ses demandes à l’encontre de Monsieur X.

Monsieur B Y et la société AMM Participations ont interjeté appel de cette décision le 26 décembre 2020.

Ils ont intimé Monsieur X.

Leurs premières conclusions ont été signifiées par voie électronique respectivement les 27 et 25 mars 2020.

Monsieur X a signifié ses conclusions d’intimé à titre principal et d’appelant à titre incident par voie électronique le 7 août 2020

Par conclusions d’incident respectivement des 21 septembre 2020 , 20 octobre 2020 et 21 octobre 2020 , la Scp BTSG, la société AMM Participation et M. Y ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcée l’irrecevabilité des conclusions de M. Z X signifiées le 7 août 2020.

Par ordonnance du 28 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a dit que les conclusions signifiées par voie électronique le 7 août 2020 par Monsieur Z X sont irrecevables,

— Condamné Monsieur X à verser à la Scp BTSG la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— Débouté la société AMM Participation de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et condamné M. Z X aux dépens.

M. Z X a saisi la cour d’une requête en déféré par déclaration du 5 novembre 2020

* * *

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 9 novembre 2020, M. X demande à la cour de :

— Dire recevable le déféré comme étant déposé dans les délais ;

— Le dire bien fondé ;

En conséquence :

— Déclarer mal fondés la SCP BTSG, AMM Participation et Monsieur Y en leurs incidents et toutes les demandes qui y sont attachées ;

— Les en débouter ;

— Juger recevables ses conclusions au fond signifiées par RPVA le 7 août 2020 ;

— Condamner la SCP BTSG, AMM Participation et Monsieur Y à lui verser chacun la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique

le 10 février 2021, la société AMM Participations demande à la cour de :

— Juger que Monsieur Z X est irrecevable en l’ensemble des demandes qu’il a formulées dans ses conclusions d’intimé et d’appelant incident, signifiées en date du 7 août 2020,

— Prononcer l’irrecevabilité des conclusions signifiées au nom de Monsieur Z X.

— Condamner Monsieur Z X au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 10 février 2021, M. B Y demande à la cour de :

— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance sur incident prononcée par Madame le conseiller de la mise en état,- Déclarer Monsieur Z X irrecevable en l’ensemble de ses demandes formulées dans ses conclusions d’intimé et d’appelant à titre incident, notifiées par RPVA le 7 août 2020 ;

— Débouter Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

— Condamner Monsieur Z X à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 2 février 2021, la Scp BTSG, ès qualités, demande à la cour de :

— Confirmer l’ordonnance déférée,

— Déclarer M. X irrecevable en l’ensemble de ses demandes formulées dans ses conclusions d’intimé et d’appelant incident signifiées en date du 7 août 2020,

— Le condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans son avis notifié par RPVA le 4 février 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer/d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé .

SUR CE

Pour déclarer irrecevables les conclusions de M. X signifiées par voie électronique le 7 août 2020, le conseiller de la mise en état a relevé que ce dernier n’avait pas conclu dans le délai de 3 mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile, puisque alors que les conclusions des appelants étaient signifiées les 25 et 27 mars 2020, en application de ce texte et de l’ordonnance du 25 mars 2020, instituant une période juridiquement protégée du 12 mars au 23 juin 2020, son délai pour conclure expirait le 25 juin 2020.

M. X expose qu’il disposait en temps normal d’un délai de 3 mois pour conclure, que la crise sanitaire du Covid 19 a eu des incidences sur l’activité judiciaire, qu’elle a notamment conduit à l’adoption de mesures exceptionnelles formalisées dans la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 édictant des mesures spéciales de computation des délais et la mise en place d’une période juridiquement protégée. Il soutient que la succession des textes a rendu la situation complexe.

Il fait valoir que l’épidémie de Covid 19 s’apparente à un événement de force majeure présentant un

caractère imprévisible et irrésistible et qu’en application de l’article 910-3 du code de procédure civile le Président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 909 et 910 du même code. Il rappelle que les cabinets d’avocat étaient à l’arrêt et qu’il ne peut lui être reproché dans ces conditions de n’avoir pas conclu dans les délais qui lui étaient impartis.

Le ministère public considère que M. X pouvait valablement signifier ses conclusions dans le délai de 2 mois à compter du 24 juin 2020, au plus tard le 24 août 2020. Ayant signifié ses conclusions le 7 août 2020, à savoir dans le délai de 2 mois à compter du 24 juin, il considère que celles-ci doivent être déclarées recevables, et que de surcroît, la crise sanitaire constitue un événement de force majeure de nature à exclure l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 et 911 du code de procédure civile.

La société AMM Participations expose qu’en application des articles 909 et 911 du code de procédure civile M. X disposait d’une délai de trois mois expirant le 25 juin 2020 pour conclure dans la présente instance. Elle précise que M. X ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’ordonnance n°2020-306, son délai pour conclure expirant postérieurement à la période dite protégée qui s’étendait du 12 mars 2020 au 23 juin 2020. Elle rappelle que le confinement a pris fin le 11 mai 2020, qu’à compter de cette date les cabinets d’avocat étaient ouverts et les juridictions fonctionnaient et que le caractère insurmontable de l’événement n’est pas établi.

La Scp BTSG, ès qualités, expose qu’en application des articles 909 et 911 du code de procédure civile et compte tenu de l’inapplicabilité de l’ordonnance n°2020-306 les conclusions de M. X signifiées le 7 août 2020 sont irrecevables.

Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité d’office, d’un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En application de cet article, M. X bénéficiait d’un délai expirant le 25 juin 2020 concernant l’appel interjeté par la société AMM Participation et le 27 juin 2020 concernant l’appel interjeté par M. B Y.

C’est en vain que M. X invoque les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 pour soutenir que les délais n’étaient pas expirés.

En effet, l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, en son article 1, prévoit que «' les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.'»

En l’espèce, les délais expiraient les 25 et 27 juin 2020, de sorte que les dispositions de cette ordonnance ne sont pas applicables et c’est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a décidé que M. X ne pouvait bénéficier de la prolongation exceptionnelle des délais prévue par l’ordonnance précitée.

M. X soutient également que la crise sanitaire liée au Covid 19 constitue un événement de force majeure, imprévisible et irrésistible, ayant eu pour effet d’empêcher les avocats de travailler dans de bonnes conditions.

Cependant, la cour relève qu’aucune mesure gouvernementale n’a empêché les cabinets d’avocats de fonctionner pendant l’année 2020 et le confinement, qui a débuté le 17 mars 2020, s’est terminé le 11mai 2020.

C’est précisément pour tenir compte de cette période de confinement et des difficultés inhérentes

pouvant être rencontrées par les justiciables et leurs conseils que l’ordonnance du 25 mars 2020 a prévu une période dite protégée qui s’étendait du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 .

Il s’ensuit que M. X ne caractérise pas l’existence d’événements imprévisibles, irrésistibles et insurmontables qui se soient prolongés au delà du 11 mai 2020 et passé cette date, M. X bénéficiait encore d’un délai de plus d’un mois pour déposer ses conclusions d’intimé.

En conséquence, l’ordonnance déférée qui a déclaré irrecevables les conclusions de M. X sera confirmée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. X sera condamné aux dépens.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

Confirme l’ordonnance,

Condamne M. X aux dépens,

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 18 mars 2021, n° 20/15842