Confirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 22 juin 2021, n° 19/19231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19231 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 octobre 2019, N° 16/13936 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCI ANGELIQUE, SCI TAMBOUR c/ SARL GROUPE ARCANGE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 JUIN 2021
(n° / 2021 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19231 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2BP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/13936
APPELANTS
Monsieur J C
[…]
[…]
SCI F, prise en la personne de son gérant Monsieur J C, domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 334 706 629,
Ayant son siège social […]
[…]
SCI G, prise en la personne de son gérant Monsieur J C, domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 352 963 391,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentés et assistés de Me N O de la SELARL CAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0149,
INTIMÉE
SARL GROUPE ARCANGE, prise en la personne de son gérant Monsieur L B, domicilié audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 392 939 872,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée et assistée de Me Hélène JOUNY, avocate au barreau de PARIS, toque : E1899 substituant Me Arié ALIMI de la SELEURL Arié Alimi Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour, composée de :
Madame S-T U, conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Ces magistrats en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame I-V W-AA, Présidente,
Madame S-T U, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame S-T U dans le respect des conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par I-V W-AA et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SA Coccinelle France est propriétaire d’un ensemble immobilier situé […] à Paris 8e. Au début du mois de juillet 2015, son capital, constitué de 2 283 750 actions, était détenu par :
— la société de droit luxembourgeois Penrite Asset Co (2 283 473 actions), elle-même détenue par la succession de Mme X,
— la succession de Mme X (2 actions),
— les SCI F et G (1 action chacune),
— MM. Y, Z et A (1 action chacun), ce dernier détenant par ailleurs la quasi-totalité du capital des SCI F (499 parts sur 500) et G (999 parts sur 1 000).
Le 1er septembre 2015, M. Z a cédé son action Coccinelle France à la SCI F.
Par lettre du 6 juillet 2015, la SARL Groupe Arcange, gérée par M. B, a mandaté la société Immobilière Le Parc pour procéder à l’acquisition des titres de la société Penrite Asset Co.
Le 5 août 2015, un engagement, valable un an, d’acquérir au prix unitaire de 1 250 000 euros les actions de la société Coccinelle France détenues par MM. C et D et par les SCI F et G a été signé pour ordre de M. B, représentant la société Groupe Arcange.
A la suite de cet engagement, des échanges ont eu lieu entre M. C, d’une part, et la société Groupe Arcange, représentée par M. B, d’autre part, le plus souvent par l’intermédiaire de la société Immobilière Le Parc, en la personne de M. E.
Le 15 juillet 2016, M. C a mis en demeure la société Groupe Arcange de valider, au plus tard le 22 juillet 2016, la signature des actes de cession dans les conditions fixées par l’engagement du 5 août 2015.
La société Groupe Arcange lui a répondu, le 21 juillet 2016, qu’elle contestait l’existence d’un accord sur le prix et la chose vendue et mettait un terme à leurs négociations.
Le 5 août 2016, M. C a assigné la société Groupe Arcange devant le tribunal de grande instance de Paris et, dans le dernier état de ses conclusions, a sollicité, avec les SCI F et G, intervenues volontairement à l’instance par conclusions du 7 juin 2017, la régularisation de l’offre d’achat du 5 août 2015 et le paiement à leur profit de 800 000 de dommages et intérêts.
A titre reconventionnel, la société Groupe Arcange a demandé la condamnation de M. C et des SCI F et G au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l’ensemble des demandes de M. C et des SCI G et F, débouté la société Groupe Arcange de sa demande reconventionnelle, condamné in solidum M. C, la SCI G et la SCI F aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que l’engagement du 5 août 2015 constituait une offre de la part de la société Groupe Arcange mais que celle-ci avait été rendue caduque par la contre-offre formulée par M. C le 31 mars 2016.
M. C, la SCI F et la SCI G ont relevé appel du jugement selon déclaration du 15 octobre 2019.
Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 janvier 2020, M. C et les SCI F et G demandent à la cour':
— d’infirmer le jugement';
— de condamner la société Groupe Arcange à régulariser, selon son offre d’achat du 5 août 2015, l’acquisition des quatre actions de la société Coccinelle France cédées par M. C (1 action), la SCI F (2 actions) et la SCI G (1 action) au prix unitaire de 1 250 000 euros, soit un total de 5 000 000 euros, outre les intérêts de retard calculés au taux légal majoré de 50 % à compter du 15 juillet 2016, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification du « jugement » à intervenir';
— de condamner la société Groupe Arcange à leur verser « solidairement » la somme de 3 000 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa « rétention » dolosive et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification du « jugement » à intervenir, outre le remboursement intégral de l’ensemble de leurs frais de procédure';
— de dire que les intérêts de retard ayant plus d’une année d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux de l’intérêt légal';
— de dire que les astreintes pourront être liquidées par la cour ;
— de condamner la société Groupe Arcange à leur verser « solidairement » la somme de 30 000 euros « sauf à parfaire » en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner l’exécution provisoire « du jugement à intervenir » ;
— de condamner la société Groupe Arcange aux dépens d’instance et d’exécution en ce compris « les frais de constat nécessités par la présente poursuite » dont distraction au profit de Me N O conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 mars 2020, la société Groupe Arcange demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M. C et des SCI F et G et de l’infirmer sur le surplus';
— statuant à nouveau, de débouter M. C et les SCI F et G de toutes leurs demandes’et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive';
— en tout état de cause, de condamner solidairement M. C et les SCI F et G à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens et de dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 5 août « 2018 » [lire 2016], date de l’assignation introductive d’instance.
SUR CE,
— Sur la vente à la société Groupe Arcange des quatre actions Coccinelle France détenues par M. C (1 action), la SCI F (2 actions) et la SCI G (1 action)
M. C et les SCI F et G soutiennent que le document du 5 août 2015 formule une offre d’achat déterminée dans son prix et son objet qui engage la société Groupe Arcange. Ils arguent également qu’aucune contre-offre n’a été formulée et qu’en particulier, le « projet de protocole » du 31 mars 2016 a été transmis à la société Groupe Arcange par la société Immobilière Le Parc à l’insu de M. C et qu’en toute hypothèse, il ne modifie pas l’objet et le prix mentionnés dans l’offre du 5 août 2015 et, partant, ne la remet pas en cause.
La société Groupe Arcange réplique que le document du 5 août 2015 n’a pas valeur d’offre
d’acquisition de sa part dès lors, de première part, que la société Immobilière Le Parc a dépassé son mandat en l’adressant à M. C, de deuxième part, que ce document, signé pour ordre par une personne non identifiée, ne l’engage pas, de troisième part, que la proposition qu’il formule n’est déterminée ni dans son objet, le nombre d’actions n’étant pas quantifié, ni dans son prix, à défaut d’indication du prix par action et, enfin, qu’il n’est pas justifié de la transmission de l’offre à l’ensemble de ses bénéficiaires.
Elle fait également valoir que la cession de l’action de la société Coccinelle France détenue par M. Z à la SCI F a rendu l’offre caduque.
Elle prétend enfin que les SCI F et G n’ont pas accepté l’offre du 5 août 2015, non plus que M. C qui a formulé une contre-offre le 31 mars 2016 elle-même suivie de négociations n’ayant pas débouché sur un accord.
Le 5 août 2015, a été signé « PO » (pour ordre), par un signataire non identifié, un document portant le cachet de la SAS Groupe Arcange ainsi rédigé :
« Je soussigné L B, gérant du groupe […], m’engage ès qualité[s], à acquérir au prix unitaire de un million deux cent cinquante mille euros (1 250 000 €), les actions dont sont titulaires dans la SA Coccinelle France, les quatre personnes suivantes :
- M. J C
- M. P Z
- La SCI F
- La SCI G
Ce dont les bénéficiaires prennent acte.
Cet engagement est valable un an à compter de la signature de la présente. »
Par courriel du 6 août 2015 émis à partir d’une adresse de la société Groupe Arcange, dont M. B était destinataire en copie, Mme Q R a adressé le document précité à la société Immobilière le Parc en indiquant : « Conformément [à] la demande de M. B, veuillez, je vous prie, trouver ci-joint le document signé ».
Il n’est produit aucune pièce attestant de protestations exprimées par M. B à réception du courriel de Mme Q R ou postérieurement ou encore d’une enquête interne diligentée par la société Groupe Arcange pour identifier et, le cas échéant, sanctionner la personne qui aurait contracté sans pouvoir au nom de M. B et pour le compte de la société un engagement de 5 millions d’euros.
Dès lors, il est établi que M. B est bien, si ce n’est le signataire, à tout le moins l’auteur intellectuel du document litigieux.
Le mandat confié le 6 juillet 2015 par la société Groupe Arcange à la société Immobilière Le Parc porte sur l’acquisition des parts de la société Penrite Asset Corporation et non d’actions de la société Coccinelle France. Toutefois, il résulte de l’envoi à la société Immobilière Le Parc du document du 5 août 2015 que la société Groupe Arcange a étendu, ou accepté d’étendre, le mandat initial à l’acquisition d’actions de la société Coccinelle France. Cette extension est d’ailleurs confirmée par un courriel de M. B du 14 avril 2016 informant la société Immobilière Le Parc qu’il était prêt à « décaisser » la somme de 500 000 euros pour acquérir une « part » de la société Coccinelle France « avec une promesse de rachat des parts appartenant à M. H[i]n ».
Dès lors, la société Groupe Arcange est mal fondée à prétendre ne pas être engagée par le document du 5 août 2015 à raison d’un dépassement de mandat.
Le document du 5 août 2015 mentionne les éléments essentiels de l’engagement de la société Groupe Arcange, à savoir l’acquisition de toutes les actions de la société Coccinelle France détenues par MM. C et Z et les SCI F et G au prix de 1,25 million chacune, et, par les termes employés (« je […] m’engage à acquérir […]) exprime la volonté de la société d’être liée en cas d’acceptation. Il constitue donc une offre précise et ferme de la société Groupe Arcange faite aux quatre bénéficiaires concernés. L’absence de justification de l’envoi de cet offre par la société Immobilière Le Parc à chacun des bénéficiaires est par ailleurs dépourvue d’incidence dès lors que la société Groupe Arcange n’établit pas, ni même n’allègue, avoir rétracté son offre.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la mention « Ce dont les bénéficiaires prennent acte » figurant dans l’offre du 5 août 2015, qui émane de la société Groupe Arcange et n’exprime qu’un simple constat de l’engagement pris, ne vaut pas acceptation de cette offre par ses bénéficiaires.
M. C reconnaît avoir rédigé et adressé à la société Immobilière Le Parc un document daté du 31 mars 2016 intitulé « contrat de cession d’actions / Coccinelle France SA » prévoyant qu’il cède à un cessionnaire non désigné, qui l’accepte, une action Coccinelle France, 500 parts de la SCI F et 1 000 parts de la SCI G pour un prix de 5 millions d’euros. Il y est en outre stipulé le versement par le cessionnaire de l’honoraire de 2 % du prix de vente de l’immeuble du 12 avenue George V à Paris 8e revenant « de droit » à M. C dès l’acquisition directe ou indirecte de la totalité des actions Coccinelle France ou l’acquisition et/ou la vente directe ou indirecte de l’immeuble par le cessionnaire.
M. C et les SCI G et F ont indiqué, dans leurs conclusions déposées en première instance en vue de l’audience de mise en état du 9 juin 2017, qu’il s’agissait, par ce projet, « de proposer au groupe Arcange en substitution s’il le souhaitait, la cession par J C de la totalité des parts sociales de SCI F et SCI G, elles-mêmes directement propriétaires respectivement de deux et une actions de Coccinelle France SA, au lieu de la cession directe par les deux SCI des actions qu’elles détenaient directement de Coccinelle France SA ».
Il convient également de souligner que le « contrat de cession d’actions » a été transmis par M. C au mandaire de la société Groupe Arcange.
Dès lors, l’allégation des appelants – non étayée par une quelconque pièce – selon laquelle le « contrat de cession d’actions » était destiné à être proposé à tous les investisseurs avec lesquels la société Immobilière Le Parc était en relation et a été transmis par cette dernière à la société Groupe Arcange à l’insu de M. C ne peut être retenue.
C’est par ailleurs à tort que les appelants contestent l’existence juridique du « contrat de cession d’actions » qui, même non signé par M. C, a, ainsi qu’il vient d’être dit, été rédigé et transmis par ce dernier au mandataire de la société Groupe Arcange à l’intention de cette société et se présente sous la forme d’un contrat finalisé prêt à être signé.
Le document litigieux prévoit la cession de l’action Coccinelle France détenue par M. C, souligne que les SCI G et F n’ont ni activité ni passif et ont pour seul actif, selon le cas, une ou deux actions Coccinelle France et précise que le prix de 5 millions d’euros correspond à une valeur unitaire de 1 250 000 euros par action Coccinelle France SA détenue.
Si la question du transfert – direct ou indirect – de la propriété des actions Coccinelle France apparaît ainsi un élément essentiel du « contrat de cession d’actions », il reste que celui-ci n’a pas pour objet une cession des actions Coccinelle France de MM. C et Z et des SCI F et
G mais la cession de l’action de Coccinelle France et des parts des SCI F et G dont M. C est propriétaire.
En outre, le « contrat de cession d’actions » prévoit, en sus du paiement du prix de cession de 5 millions d’euros, le versement à M. C, par le cessionnaire, d’un honoraire sur le prix de vente de l’immeuble du 12 avenue George V à Paris 8e.
Ainsi, tant l’objet que les conditions financières de la cession proposée sont différents de ceux énoncés dans l’offre du 5 août 2015.
Il s’ensuit que le « contrat de cession d’actions » constitue bien une contre-offre émise par M. C.
Cette contre-offre a rendu caduque l’offre du 5 août 2015.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. C et des SCI G et F tendant à voir ordonner à la société Groupe Arcange d’acquérir quatre actions de la société Coccinelle France dans les termes de son offre du 5 août 2015.
— Sur la demande de dommages et intérêts de M. C et des SCI F et G
M. C et les SCI F et G soutiennent que, dans l’hypothèse où la cour accorderait un « droit de rétractation » à la société Groupe Arcange, il y aurait lieu, en raison de la tardiveté de l’exercice de ce droit, mis en oeuvre le 21 juillet 2016, de leur allouer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 3 millions d’euros, outre des intérêts de retard depuis le 21 juillet 2016 et le remboursement de leurs frais liés à la procédure.
La solution retenue par la cour ne reposant pas sur l’exercice d’un droit de rétractation par la société Groupe Arcange, la demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef et, y ajoutant, la cour rejetera la demande de dommages et intérêts complémentaire présentée à hauteur d’appel (le montant sollicité ayant été porté de 800 000 euros à 3 millions d’euros).
— Sur les autres demandes accessoires de M. C et des SCI F et G
Le rejet des demandes principales des appelants entraîne celui de leurs demandes accessoires concernant les astreintes (prononcé, liquidation) et les intérêts de retard (prononcé, capitalisation).
— Sur la demande de dommages et intérêts de la société Groupe Arcange
La société Groupe Arcange, qui avait sollicité en première instance l’allocation d’une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, porte sa demande à 20 000 euros. Elle fait valoir que M. C a agi de mauvaise foi en exécution forcée d’un contrat inexistant, que les SCI F et G sont intervenues volontairement à l’instance alors qu’elles n’avaient formulé aucune acceptation, que les demandes présentées sont disproportionnées et qu’un appel a été relevé en dépit des « termes particulièrement univoques » du jugement.
Les appelants ont pu, sans faire preuve d’une légèreté blâmable, se méprendre sur la portée du « contrat de cession d’actions », de sorte qu’aucun abus dans l’exercice du droit d’agir en justice n’est établi. De surcroît, la société Groupe Arcange ne caractérise, ni même n’allègue, aucun préjudice.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Groupe Arcange et, y ajoutant, de débouter cette dernière de la demande complémentaire formée à ce titre à hauteur d’appel.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Les appelants, qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance. Y ajoutant, la cour condamnera in solidum M. C et les SCI G et F à payer à la société Groupe Arcange la somme de 5 000 euros à raison des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d’appel. Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, auxquelles il n’est pas justifié de déroger, cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt.
— Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt n’étant susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes complémentaires de dommages et intérêts présentées à hauteur d’appel, d’une part, par M. J C et les SCI G et F et, d’autre part, par la SARL Groupe Arcange,
Condamne in solidum M. J C et les SCI G et F à payer à la SARL Groupe Arcange la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en appel,
Dit que cette somme de 5 000 euros produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne in solidum M. J C et les SCI G et F aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La greffière,
[…]
La Présidente,
I-V W-AA
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