Infirmation partielle 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 17 mars 2021, n° 18/27527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27527 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 novembre 2018, N° 16/01340 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 17 MARS 2021
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27527 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B63UU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 16/01340
APPELANTE
[…]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 852 261
[…]
[…]
représentée par son gérant statutaire la
SAS LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 399 922 699
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant
Assistée de Me Nelson SEGUNDO de la C RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301, avocat plaidant substitué par Me Lorraine VALIERE-VIALEIX de la C RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301, avocat plaidant
INTIMEE
SARL EASY FASHION SERVICE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 513 380 972
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-marc FLORAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0227
PARTIES INTERVENANTES
C D – A – X ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL EASY FASHION SERVICE
n° SIREN 508490000
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-marc FLORAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0227
C E – Z prise en la personne de Maître Y Z ès qualités de mandataires judiciaire au redressement judiciaire de la SARL EASY FASHION SERVICE
n° SIREN 478547243
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-marc FLORAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0227
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame G-H de La REYNERIE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame G-H de
La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été présentée par la magistrate signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 août 2011, la société […] a donné à bail pour une durée de 9 ans à la société EASY FASHION SERVICE des locaux commerciaux, situés dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété – Parc d’activités Paris Est, […] à […].
Destinés à titre principal à l’usage exclusif d’entrepôts pour un usage « réglementation installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 1510 » et de bureau d’accompagnement connexes à cette activité d’entreposage, les locaux donnés à bail étaient composés des lots suivants :
— lots n°4 et 5 d’une surface totale de 2.832 mètres carrés, dont 2.480 mètres carrés à usage
d’entrepôts et 172 mètres carrés à usage de bureaux d’accompagnement,
— lots n°54 à 68, correspondants à 15 emplacements de parkings extérieurs.
Le montant du loyer annuel était fixé en principal à la somme de 118.440 € hors taxe et hors charge, TVA en sus. Il était également prévu une franchise de 6 mois de loyer hors taxe et hors charge pour les périodes du 15 octobre 2011 au 14 janvier 2012, du 15 octobre 2014 au 14 décembre 2014 et du 15 octobre 2017 au 14 novembre 2017, les charges, taxes et accessoires restant dus par le preneur pendant la période de franchise octroyée.
Par avenant du 20 janvier 2012, à effet rétroactif au 26 décembre 2011, la société
[…] a donné à bail à la société EASY FASHION SERVICE une surface complémentaire de 875 mètres carrés située dans le même immeuble, composée des lots 1 (bureau d’accompagnement), 81 à 88 et 96 à 102 correspondant à 15 emplacements de parkings extérieurs, moyennant un loyer annuel hors taxe et hors charge de 39.375 €, avec une franchise de loyers de 6 mois, du 26 décembre 2011 au 25 juin 2012 ; aux termes de cet avenant, le preneur déclarait que l’activité qu’il exercerait dans ces locaux était compatible avec la destination de ceux-ci et notamment que son activité ne requérait aucun classement ICPE.
La surface totale des locaux loués par la société […] à la société EASY FASHION SERVICE était donc de 3.507 m² environ, quote-part des parties communes incluses, et le montant total du loyer annuel était de 157.815 € HT. Une caution bancaire a été substituée au dépôt de garantie fixé à la somme de 29.610 €.
Par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 28 janvier 2013, la société EASY FASHION SERVICE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par acte du 19 février 2013, la société […] a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance d’un montant total de 179.539,85 € correspondant aux loyers, charges et taxes dus pour la période courant du 1er juin 2012 au 28 janvier 2013 et une estimation des provisions complémentaires de charges 2011/2012 d’un montant de 10.000 €.
Par ordonnance du juge commissaire du 1er avril 2014, la créance susvisée a définitivement été admise au passif de la société EASY FASHION SERVICE à concurrence de la somme de 149.929,85 €, après déduction de la caution bancaire qui a été actionnée.
Un plan de redressement d’une durée de 10 ans a été adopté par jugement du 10 février 2014.
Au motif que la société EASY FASHION SERVICE était débitrice de loyers, charges et taxes postérieurs à1'adoption du plan, pour la période de juin 2015 à décembre 2015, suivant acte d’huissier de justice du 4 janvier 2016, la société […] a fait procéder à une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires pour obtenir paiement de la somme de 174.430,88 €, frais d’ acte inclus ; cette saisie-conservatoire ayant permis de bloquer la somme de 38.332,52 € a été dénoncée le lendemain à la société EASY FASHION SERVICE.
Le 5 janvier 2016, la société […] a également fait délivrer à la société EASY FASHION SERVICE, sur le fondement de l’article L.145-41 du code de commerce, un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, portant sur la somme en principal de 173.981,78 €.
Par acte d’huissier de justice du 3 février 2016, la société […] a ensuite assigné en référé la société EASY FASHION SERVICE, devant le tribunal de grande instance de MEAUX, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 5 février 2016 et la voir condamner à lui payer par provision la somme de 256.945,17 €.
Par ordonnance définitive du 6 mai 2016 rectifiée le 9 juin suivant, le juge des référés a partiellement fait droit aux demandes de la société […] et notamment constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant de la créance locative, dit y avoir lieu à l’application de la clause résolutoire à compter du 6 février 2016, ordonné l’expulsion la société EASY FASHION SERVICE et l’a condamnée à payer à la société […] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel avec charges et taxes récupérables à compter du 6 février 2016 jusqu’à la libération des locaux ; la société EASY FASHION SERVICE a par ailleurs été condamnée à payer, à titre provisionnel, à la société […], la somme de 120.000 € au titre des loyers et charges dus au 30 avril 2016.
Parallèlement, par assignation délivrée le 4 février 2016 à la société […], la société EASY FASHION SERVICE a saisi le tribunal de grande instance de MEAUX d’une opposition au commandement de payer délivré le 5 janvier 2016, motif pris que le montant des provisions sur charges réclamées au titre de l’année 2015 était injustifié.
Dans le prolongement de l’ordonnance de référé susvisée, la société […] a fait délivrer à la société EASY FASHION SERVICE un commandement de quitter les lieux au plus tard le 17 juin 2016.
Lors de la procédure d’expulsion, la société […] a fait constater, par procès-verbal de constat d’huissier du 27 juin 2016, que le lot loué n°1 était partiellement et uniquement occupé par la société HUGO BOSS en vertu de contrats de prestation de services logistiques conclus à son insu avec la société EASY FASHION SERVICE les 8 août 2012 et 1er octobre 2015. Il s’est en effet avéré que, par acte sous seing privé du 8 août 2012, la société EASY FASHION SERVICE avait conclu avec la société HUGO BOSS un contrat de prestations de services logistiques, d’une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction, ayant pour objet de mettre å sa disposition une surface logistique de stockage de 400 m² avec service de réception, déchargement et gestion du stock ; aux termes de l’article 3 dudit contrat, l’activité devait exclusivement se dérouler dans les locaux du prestataire, soit ceux loués par la société […].
Par jugement du 30 juin 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux a accordé à la société EASY FASHION SERVICE un délai de 3 mois pour quitter les lieux, soit jusqu’au 30 septembre 2016, dit qu’à défaut de paiement d’une seule indemnité d’occupation à son échéance, ainsi que des charges y afférentes, soit un total mensuel de 24.585,74 €, la société EASY FASHION SERVICE perdra le bénéfice du délai accordé et la société […] pourra
reprendre la mesure d’expulsion, dit que le premier paiement devra intervenir au mois de juillet 2016, et accordé un report du paiement de la dette, fixée à titre provisoire à la somme de 120.000 E, au 5 octobre 2016, de laquelle doit être déduite le dépôt de garantie.
Par courriel du 26 septembre 2016, la société EASY FASHION SERVICE a informé le bailleur que les locaux ne pourraient pas être matériellement libérés le 30 septembre 2016 et, suivant procès-verbal établi le 18 novembre 2016 par la C ACTEHUIS, huissier de justice, la société SELECTINVEST a fait constater la reprise des locaux correspondant aux lots n° 4 et 5 et 54 à 68 avec remise des clés.
Par actes d’huissier de justice des 30 novembre 2016 et 24 mars 2017, la société SELECTINVEST a fait pratiquer des saisies-attributions sur le compte bancaire de la société EASY FASHION SERVICE et appréhendé les sommes de 28.368,93 € et 1.840,59 €.
Par ailleurs, suivant protocole d’accord en date du 7 juin 2017, la société […] a accordé à la société HUGO BOSS un délai pour quitter les lieux (local n° 1) expirant le 31 décembre 2017, moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle de 17.512,75 €, charges comprises, due rétroactivement à compter du 1er octobre 2016 jusqu’au 31 décembre 2017 ; la somme de 42.030,60 € a été acquittée par la société HUGO BOSS le jour de la signature de l’acte.
Faisant état d’une créance impayée d’un montant de 300.027,65 €, par acte d’huissier de justice du 28 mars 2017, la société […] a ensuite fait assigner la société EASY FASHION SERVICE devant le tribunal de commerce de MEAUX, aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer sa liquidation judiciaire ; par jugement du 2 mai 2017, le tribunal de commerce de MEAUX a commis un juge enquêteur aux fins de donner tous éléments sur la situation de la société EASY FASHION SERVICE.
Par acte d’huissier de justice du 29 novembre 2017, la société […] a de nouveau fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société EASY FASHION SERVICE pour se voir régler la somme de 68.635,47 € en vertu de l’ordonnance de référé rendue le 6 mai 2016, rectifiée par ordonnance du 9 juin 2016 ; par jugement du 22 mars 2018, le juge de l’exécution de ce tribunal a débouté la société EASY FASHION SERVICE de sa demande de mainlevée de cette saisie-attribution qui a permis à la société […] d’appréhender la somme de 12.575,67 €.
Dans le cadre de l’instance au fond, la société EASY FASHION SERVICE a sollicité une expertise pour faire les comptes entre les parties, demande qui a été rejetée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de MEAUX, par ordonnance du 19 février 2018.
Ensuite, dans le prolongement de nouveaux procès-verbaux de saisie-attribution délivrés les 3 mai et 19 juin 2018 sur la base des décisions judiciaires antérieurement rendues, la société […] a appréhendé la somme de 12.745,40 €.
Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de MEAUX a :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à voir « constater »,
Rejeté la demande de communication de pièces de la société EASY FASHION SERVICE,
Débouté la société EASY FASHION SERVICE de sa demande d’annulation de l’avenant au bail commercial signé le 20 janvier 2012 et de ses demandes subséquentes de restitution des loyers versés en exécution de cet avenant et de fixation d’une indemnité d’occupation,
Débouté la société EASY FASHION SERVICE de sa demande de condamnation de la société
[…] à lui établir un avoir de 53.760,15 €, correspondant à une prétendue surfacturation des indemnités d’occupation due pour la période du 7 février 2016 au 18 novembre 2016,
Déclaré sans objet les demandes de la société EASY FASHION SERVICE tendant à voir condamner la société SELECTINVEST l à établir des avoirs de :
— 9.814,65 € au titre des indemnités d’occupation facturées à la société HUGO BOSS pour le lot n°1 entre le 1er octobre et le 18 novembre 2016,
— 204.460,92 € correspondant aux factures émises postérieurement au 18 novembre 2016,
Débouté la société EASY FASHION SERVICE de sa demande de condamnation de la société […] à lui établir un avoir d’un montant de 48.863,43 € correspondant aux régularisations de charges antérieures au jugement de redressement judiciaire, pour partie sans objet et pour partie non justifiée,
Débouté la société EASY FASHION SERVICE de sa contestation relative à la refacturation de la taxe foncière et de sa demande tendant à voir condamner la société […] à lui établir un avoir d’un montant de 32.232,24 € correspondant à la taxe foncière,
Débouté la société EASY FASHION SERVICE de sa contestation relative à la refacturation de la taxe sur les surfaces de stationnement et de sa demande d’avoir d’un montant de 3.782,40 €,
Débouté la société EASY FASHION SERVICE de sa contestation relative à la refacturation de la taxe sur les locaux de stockage, bureaux et locaux commerciaux et de sa demande d’avoir d’un montant de 6.436 €,
Déclaré la société EASY FASHION SERVICE bien fondée en ses contestations relatives aux:
— charges facturées au titre de l’année 2015, à hauteur de la somme de 81.575,11 € TTC, – « frais de gestion UFG » facturés au titre des années 2014, 2015 et 2016 à hauteur de la somme de 12.549,71 € TTC,
— frais d’assurance complémentaire facturés en 2014 et 2016 à concurrence de la somme totale de 1.044,53 € TTC,
Condamné la société EASY FASHION SERVICE à payer à la société […] la somme de 113.353,52 € TTC, outre intérêts au taux légal sur le montant total des loyers hors charges, mais taxes foncières comprises dus au jour de la délivrance du commandement de payer (5 janvier 2016),
Autorisé la société EASY FASHION SERVICE à s’acquitter de sa dette comme suit :
— 11 versements de 8.000 €, le 8 de chaque mois, la première fois le 8 du mois suivant celui de la notification de la présente décision,
— et un 12 ème et dernier versement comprenant le solde et les intérêts qui seront payés en dernier,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
Dit que, pendant le cours de ce délai, les mesures d’exécution forcées qui auraient été engagées par le créancier, sont suspendues,
Dit que les majorations d’intérêts ou pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues,
Débouté la société EASY FASHION SERVICE de sa demande indemnitaire formée à hauteur de la somme de 50.000 €,
Débouté la société […] de sa demande indemnitaire formée à hauteur de la somme de 20.000 €,
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Débouté les parties de leurs demandes de remboursement de leurs frais irrépétibles,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 6 décembre 2018, la SC […] a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration du 11 décembre 2018, la société EASY FASHION SERVICE a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement rendu le 20 mai 2019, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la résolution du plan de redressement de la société EASY FASHION SERVICE, ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette dernière et désigné la C D-A X prise en la personne de Maître B X en qualité d’administrateur judiciaire et la C E F et Z Y en la personne de Maître Y Z en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte d’huissier de justice du 9 juillet 2019, la société […] a fait assigner en intervention forcée et en reprise d’instance la C D-A X prise en la personne de Maître B X en qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la société EASY FASHION SERVICE et la C E F et Z Y prise en la personne de Maître Y Z en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société EASY FASHION SERVICE.
Par ordonnance du 24 octobre 2019, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 18/27527 et 18/27780 ont été jointes et se poursuivent sous le numéro 18/27527.
Par jugement rendu le 3 février 2020, le tribunal de commerce de Meaux a arrêté le plan de redressement de la société EASY FASHION SERVICE, maintenu en sa mission la C E F et Z Y prise en la personne de Maître Y Z et désigné C D-A X prise en la personne de Maître B X en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 mars 2020, la société […] demande à la Cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1728 du Code Civil,
Vu les ordonnances de référé rendues les 6 mai 2016 et 9 juin 2016,
Vu les jugements rendus les 30 juin 2016 et 22 mars 2018 par le Juge de l’exécution de MEAUX,
Vu le jugement rendu le 20 mai 2019 par le Tribunal de Commerce de MEAUX,
Vu le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX,
Déclarer la société […] recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 8 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX et en ses assignations en intervention forcée à l’encontre de Maître X et de Maître Z ès qualités,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté la société […] de ses demandes en paiement des charges 2015, des frais de gestion pour les années 2014 à 2016, des frais d’assurance pour les années 2014 et 2015 et de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC,
Limité, en conséquence, la condamnation de la société EASY FASHION SERVICE au paiement de la somme de 113.353,52 TTC, et autorisé la société EASY FASHION SERVICE à s’acquitter de sa dette en douze versements,
Laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
ET STATUANT A NOUVEAU :
Débouter la société EASY FASHION SERVICE de l’ensemble de ses demandes,
Constater la résiliation du bail au 18 novembre 2016, date de restitution des lieux,
Fixer la créance de la société […] au passif de la société EASY FASHION SERVICE à la somme de 218.039,81 € à titre privilégié au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues jusqu’au 18 novembre 2016 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer,
Fixer la créance de la société […] au passif de la société EASY FASHION
SERVICE à la somme de 20.000,00 € à titre chirographaire et de dommages intérêts en
réparation du préjudice subi,
Condamner la société EASY FASHION SERVICE à payer à la société SELECTINVEST la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 mai 2020, la SARL EASY FASHION SERVICE, la C D-A X prise en la personne de Maître B X en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement la société EASY FASHION SERVICE et la C E F et Z Y prise en la personne de Maître Y Z en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société EASY FASHION SERVICE demandent à la Cour de :
La recevoir en ses demandes,
Les déclarer bien fondées,
En conséquence :
Vu les Conditions particulières du bail commercial,
Vu l’Avenant au bail commercial,
Vu l’article 134 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 784 du Code de procédure civile,
Vu l’article 606 du Code civil,
Vu l’article L.622-7-I du Code de commerce,
Vu l’article R.622-24 du Code de commerce,
Vu l’article 1137 du Code civil,
Vu les articles 1347 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1244-1 et suivants du Code Civil,
Vu la déclaration effectuée auprès de la DRIRE par la société […],
Vu la destination du lot n° 1 loué à la société EASY FASHION SERVICE par la société
[…],
Vu l’attestation de paiement de loyers de la société HUGO BOSS,
Vu les man’uvres dolosives de la société […],
Vu les sommes perçues par la société […],
Vu le décompte produit,
Vu la pièce adverse n° 6,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX en ce qu’il a :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à voir « constater » ;
REJETÉ la demande de communication de pièces de la société EASY FASHION SERVICE ;
DEBOUTÉ la société EASY FASHION SERVICE de sa demande d’annulation de l’avenant au bail commercial signé le 20 janvier 2012 et de ses demandes subséquentes de restitution des loyers versés en exécution de cet avenant et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
DEBOUTÉ la société EASY FASHION SERVICE de sa demande de condamnation de la société […] à lui établir un avoir de 53.760,15 euros, correspondant à une prétendue surfacturation des indemnités d’occupation due pour la période du 7 février 2016 au 18 novembre 2016 ;
DÉCLARÉ sans objet les demandes de la société EASY FASHION SERVICE tendant à voir condamner la société […] à établir des avoirs de :
' 9.814,65 euros au titre des indemnités d’occupation facturées à la société HUGO BOSS pour le lot n°1 entre le 1er octobre et le 18 novembre 2016 ;
' 204.460,92 euros correspondant aux factures émises postérieurement au 18 novembre 2016;
DEBOUTÉ la société EASY FASHION SERVICE de sa demande de condamnation de la société […] à lui établir un avoir d’un montant de 48.863,43 euros correspondant aux régularisations de charges antérieures au jugement de redressement judiciaire, pour partie sans objet et pour partie non justifiée ;
DEBOUTÉ la société EASY FASHION SERVICE de sa contestation relative à la refacturation de la taxe foncière et de sa demande tendant à voir condamner la société […] à lui établir un avoir d’un montant de 32.232,24 euros correspondant à la taxe foncière ;
DEBOUTÉ la société EASY FASHION SERVICE de sa contestation relative à la refacturation de la taxe sur les surfaces de stationnement et de sa demande d’avoir d’un montant de 3.782,40 euros ;
DEBOUTÉ la société EASY FASHION SERVICE de sa contestation relative à la refacturation de la taxe sur les locaux de stockage, bureaux et locaux commerciaux et de sa demande d’avoir d’un montant de 6.436 euros ;
CONDAMNÉ la société EASY FASHION SERVICE à payer à la société […] la somme de 113.353,52 euros TTC, outre intérêts au taux légal sur le montant total des loyers hors charges, mais taxes foncières comprises dus au jour de la délivrance du commandement de payer (5 janvier 2016) ;
AUTORISÉ la société EASY FASHION SERVICE à s’acquitter de sa dette comme suit :
— 11 versements de 8.000 €, le 8 de chaque mois, la première fois le 8 du mois suivant celui de la notification de la présente décision ;
— et un 12e et dernier versement comprenant le solde et les intérêts qui seront payés en
dernier ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTÉ la société EASY FASHION SERVICE de sa demande indemnitaire formée à hauteur de la somme de 50.000 € ;
LAISSÉ à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
DEBOUTÉ les parties de leurs demandes de remboursement de leurs frais irrépétibles,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance De MEAUX en ce qu’il a:
DÉCLARÉ la société EASY FASHION SERVICE bien fondée en ses contestations relatives aux :
' charges facturées au titre de l’année 2015, à hauteur de la somme de 81.575,11 € T.T.C ; ' « frais de gestion UFG » facturés au titre des années 2014, 2015 et 2016 à hauteur de la somme de 12.549,71 €
T.T.C ;
' frais d’assurance complémentaire facturés en 2014 et 2016 à concurrence de la somme totale de 1.044,53 € T.T.C ;
DEBOUTÉ la société […] de sa demande indemnitaire formée à hauteur de la somme de 20.000 €.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intervention forcée de la C D-A X prise en la personne de Maître B X et de la C E F et Z Y prise en la personne de Maître Y Z ès qualités seront déclarées recevables au regard de la nouvelle procédure de redressement ouverte à l’égard de la société EASY FASHION SERVICE le 20 mai 2019 et du jugement du 3 février 2020 arrêtant le plan de redressement.
La cour rappelle que les demandes tendant à voir constater ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte qu’il ne peut être fait grief au premier juge d’avoir dit n’y avoir lieu à statuer de ce chef.
La cour rappelle par ailleurs que par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il en résulte qu’elle n’est pas saisie des prétentions qui ne sont pas reprises dans le dispositif ; qu’il en est ainsi de la demande de la société EASY FASHION SERVICE d’un avoir de 102.456,24 euros formée dans les motifs et non reprise dans le dispositif des conclusions et du moyen tiré de l’impossibilité de récupérer la somme de 37.662,54 euros au titre de la TVA sur les charges locatives en l’absence de demande formée de ce chef dans le dispositif.
La cour relève par ailleurs que la société […] n’articule aucun moyen au soutien de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail au 18 novembre 2016, date de la restitution des lieux, alors même que par ordonnance du 6 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a constaté le jeu de la clause résolutoire à compter du 6 février 2016 et ordonné l’expulsion de la société EASY FASHION SERVICE ; que sur le fondement de cette ordonnance de référé, la société […] a poursuivi l’expulsion de la société EASY FASHION SERVICE en lui faisant délivrer un commandement de quitter les lieux.
Sur la demande d’injonction de communiquer des pièces :
La société EASY FASHION SERVICE fait valoir que ces documents dont elle a sollicité la communication par voie de sommations adressées les 19 février et 8 mars 2018 sont déterminants pour connaître la nature des travaux invoqués par la société […] qui selon elle justifieraient en grande partie l’augmentation des charges qui lui est imputée. Sa demande vise notamment les annexes des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et plus particulièrement les annexes 1, 2, 3 et 4 et le tableau récapitulatif joints au procès-verbal de l’assemblée générale du 25 novembre 2013 puisqu’au terme de la sixième résolution, l’assemblée générale a approuvé les comptes de travaux ICPE dont le détail figurait dans ces annexes.
La cour rappelle que par application des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil en sa version applicable au litige, il appartient à la société […] qui réclame paiement d’un arriéré de loyers et charges de rapporter la preuve du bien fondé de sa
créance. Dès lors, dans la mesure où il sera tiré toute conséquence d’un éventuel défaut de justification des sommes réclamées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction de communiquer, la cour relevant en tout état de cause que l’injonction vise notamment les annexes du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 novembre 2013 approuvant les comptes travaux du 21 septembre 2011 alors même qu’aucune demande ne vise cette période dont il sera relevé qu’elle est antérieure à l’ouverture de la procédure collective et a fait l’objet d’une déclaration de créance et d’une admission définitive au passif, la société locataire arguant de l’augmentation exponentielle des charges entre 2013 et 2015.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité de l’avenant du 20 janvier 2012 :
La société EASY FASHION SERVICE fait valoir que son consentement a été vicié par les manoeuvres dolosives commises par la société […] qui s’est abstenue de l’informer qu’elle ne pouvait exercer aucune activité de stockage dans les locaux complémentaires mis à sa disposition ; que si elle était informée que ces locaux ne répondaient pas aux normes ICPE, elle ignorait qu’ils n’étaient pas destinés à l’activité de stockage, ce qu’elle n’a découvert que lors de l’obtention de la déclaration auprès de la DRIRE, alors même qu’elle a pour activité principale l’entreposage et le stockage de prêt-à-porter de luxe et que la location de ce local est l’exercice de l’activité exercée à titre principal dans le contrat de bail principal. Elle soutient dès lors que cet avenant est nul et qu’elle est fondée à obtenir la restitution des loyers et charges versés.
La société […] réplique que la société EASY FASHION SERVICE avait une parfaite connaissance de la situation de ce lot et de l’interdiction formelle d’y exercer une activité de stockage.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit se prouver.
Le dol suppose ainsi une manoeuvre, un mensonge ou une réticence dolosive émanant du cocontractant et déterminante du consentement de la victime.
En l’espèce, l’avenant n°1 d’extension de surface au bail commercial du 11 août 2011 conclu le 20 janvier 2012 énonce que le preneur s’est rapproché du bailleur pour lui faire part de son besoin d’une surface complémentaire aux locaux loués suivant bail du 11 août 2011. Il stipule en son article 1er que le bailleur donne à bail 'une surface complémentaire de 875 m² environ (…)à usage d’activités, à titre principal, et de bureaux d’accompagnement, à titre accessoire, correspondant au lot n° 1 ainsi que 15 emplacements de parkings extérieurs correspondant aux lots n° 81 à 88 et 96 à 102. Le preneur déclare que l’activité qu’il exercera dans lesdits locaux est compatible avec la destination de ces derniers, et notamment que son activité ne requiert aucun classement ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement). Cet engagement constitue une condition essentielle et déterminante sans laquelle le bailleur n’aurait pas consenti à donner à bail la surface complémentaire'.
L’article 1 de cet avenant est ainsi parfaitement clair, le preneur étant expressément informé qu’il ne peut exercer dans les lieux aucune activité requérant un classement ICPE, la cour relevant que la clause de destination de ces locaux complémentaires loués à la société EASY FASHION SERVICE ne prévoit nullement l’activité de stockage. Aucune dissimulation ou réticence dolosive ne peut dès lors être reprochée au bailleur et la société EASY FASHION SERVICE sera déboutée de ce chef de demande et des demandes en découlant, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les sommes dues au titre des charges et taxes :
La cour rappelle que s’agissant des baux commerciaux conclus avant l’entrée en application de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, les parties conviennent librement de la répartition des charges; que cependant, les clauses relatives à cette répartition doivent être interprétées strictement.
La cour renvoie au jugement entrepris pour le détail des stipulations contractuelles des parties et relève que si les conditions générales du bail mettent à la charge du preneur le remboursement des charges et prestations de toute nature afférentes aux locaux loués ainsi que la quote-part des charges et prestations relatives aux parties communes et/ou de l’ensemble immobilier, incluant les grosses réparations relevant de l’article 606 du code civil, les conditions particulières du bail laissent à la charge du bailleur les grosses réparations relevant de l’article 606 du code civil ainsi que le ravalement de la façade s’il comporte de la maçonnerie ou des travaux de struture de gros oeuvre, et la réparation totale, la réfection totale et le remplacement de la toiture et de la façade de l’immeuble.
Il résulte par ailleurs des stipulations du bail que le preneur remboursera au bailleur la taxe foncière, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe de balayage, la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage en Ile de France ou toute autre taxe liée à l’environnement et toutes nouvelles contributions, taxes municipales ou autres, notamment liées à l’environnement (…)que plus généralement, il remboursera au bailleur tous les impôts et taxes relatifs à l’immeuble, présents ou futurs,le tout de sorte que le loyer perçu par le bailleur soit net de toutes charges fiscales.
Il résulte enfin des stipulations du bail que la répartition des charges, contributions et taxes se fera au prorata soit de la surface louée, soit des tantièmes de copropriété.
* Sur les charges de l’année 2015 :
La société […] sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a déclaré fondée la contestation de la société EASY FASHION SERVICE relatives aux charges facturées au titre de l’année 2015 à hauteur de la somme de 81.575,11 euros TTC. A cet effet, elle conteste avoir imputé à la locataire des travaux dont elle aurait dû assurer la charge et fait valoir qu’elle produit tous les justificatifs de la période 2013-2015 ; que d’ailleurs, la société locataire n’avait formulé aucune contestation ni sollicité le moindre justificatif avant l’engagement d’une procédure judiciaire.
La société EASY FASHION SERVICE fait valoir que les charges facturées ont connu une augmentation exponentielle entre 2013 et 2015, invoquant à ce titre d’un trop-perçu par le bailleur d’un montant de 102.456,24 euros. Elle reproche au bailleur de lui imputer des travaux dont il devrait supporter la charge et notamment des travaux de mises aux normes ICPE ainsi que la réfection du réseau d’alimentation d’eau de l’immeuble, ajoutant qu’il est surprenant que des travaux aient été facturés alors qu’à la signature du bail les locaux étaient rénovés et déjà aux normes IPCE et que de tels travaux n’ont pu concerner le lot 1 qui ne pouvait être affecté au stockage.
La cour relève que dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, la société EASY FASHION SERVICE se borne à solliciter la confirmation du jugement entrepris qui a déduit de la réclamation du bailleur les charges de l’année 2015. Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie d’une demande de remboursement d’un trop-perçu de charges au titre des années 2013-2015 ou d’une contestation des charges des autres années, le litige étant circonscrit à la seule contestation des charges de l’année 2015.
La cour relève que la société […] produit en cause d’appel au titre de l’année 2015 le relevé des dépenses générales établi par le syndic de l’immeuble et le relevé individuel des dépenses incombant au preneur faisant apparaître une régularisation créditrice de charges de 14.965,17 euros après prise en compte des provisions sur charges versées pour un montant de 101.211,60 euros. Il ne ressort pas de l’examen de ces documents que des travaux incombant au bailleur ont été mis à la
charge de la société locataire, contrairement aux affirmations de cette dernière qui d’ailleurs n’émet aucune critique précise sur les documents produits. La contestation des charges de l’année 2015 par la société EASY FASHION SERVICE reposant exclusivement sur le grief tiré de l’imputation par le bailleur de travaux lui incombant sera en conséquence écartée et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
* sur les frais de gestion des années 2014 à 2016 :
La société […] fait valoir que les frais de gestion écartés par le premier juge sont mis à la charge du preneur par le bail et justifiés par les pièces produites.
La société EASY FASHION SERVICE réplique qu’en dépit de ses allégations, le bailleur ne justifie pas des frais écartés par le premier juge.
La cour relève que si les stipulations du bail mettent clairement à la charge du preneur 'les honoraires afférents à la gestion de l’immeuble (syndic et/ou autres mandataires) et des lieux loués (gestionnaire pour le compte du bailleur)', le bailleur n’est pas pour autant dispensé de justifier de la nature et du montant des frais réclamés à ce titre.
L’examen des factures adressées à la société EASY FASHION SERVICE établit que des frais de gestion UFG lui ont été imputés pour un montant de 3.921,50 euros au titre de l’année 2014, de 4.671,32 euros au titre de l’année 2015 et 3.956,89 euros au titre de l’année 2016, soit un montant total de 12.549,71 euros.
Pour justifier des frais de gestion ainsi imputés, la société […] se prévaut de factures d’honoraires établies par la société NEXITY au visa d’un mandat REM – GT n° 3603 du 1er janvier 2010 d’un montant HT de 5.548,10 euros pour l’année 2014, de 5.649,90 euros pour l’année 2015 et de 5.649,90 euros pour l’année 2016, la cour relevant que le montant imputé à la société locataire correspond au prorata de la surface dont elle est locataire. La cour relève cependant que les sommes facturées sont déjà intégrées pour leur montant total dans le relevé général des dépenses de l’immeuble et prises en compte dans le relevé individuel des dépenses imputé à la société locataire dans le cadre de la régularisation annuelle des charges. Il s’ensuit une double facturation desdits frais, à la fois au titre des charges de copropriété au prorata des tantièmes et à titre de frais de gestion séparés au prorata de la surface. Le jugement entrepris faisant droit à la contestation de la société locataire sera en conséquence confirmé.
* sur les frais d’assurance complémentaire :
Pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris ayant déclarée fondée la contestation par la société locataire de la somme de 1.044,53 euros imputée à ce titre en 2014 et 2016, la société […] fait valoir qu’elle justifie desdites sommes.
La société EASY FASHION SERVICE établit par la production des factures correspondantes en date des 16 avril 2014 et 14 avril 2016 que les sommes respectives de 517,21 euros TTC et de 527,32 euros TTC lui ont été imputées à titre d’assurances complémentaires pour les années 2014 et 2016.
La société […] sur laquelle pèse la charge de la preuve de l’obligation dont elle sollicite l’exécution, verse aux débats trois attestations d’assurance établies par la société SATEC, courtier en assurances établissant qu’a été souscrite par la FRANCAISE REM auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD une police multirisques couvrant le parc immobilier de la société […] pour sa propriété n° 12 située Parc d’activités de Paris Est, […] à Croissy Beaubourg d’une superficie de 5.090 m² attestant du règlement du règlement de la somme de 731,75 euros pour l’année 2014, de la somme de 633,71 euros pour l’année 2015 et de la somme de 637,78 euros pour l’année 2016.
Les sommes imputées à la société EASY FASHION SERVICE correspondant au prorata de la surface des locaux loués, la contestation de celle-ci sera écartée et le jugement entrepris infirmé de ce chef, la cour relevant qu’aucune facturation n’a été opérée à ce titre en 2015.
* sur la contestation des taxes foncières :
La société EASY FASHION SERVICE soutient que le bailleur lui a surfacturé la somme de 32.232,24 euros au titre des taxes foncières des années 2013 à 2016, ladite somme correspondant au montant cumulé de la taxe foncière établie pour le […]. Elle ajoute que l’avis d’imposition de l’année 2016 produit par le bailleur concerne d’autres locaux et que le bailleur prétend également lui avoir adressé un avoir de 5.216,63 euros au titre de la taxe foncière 2016 alors qu’il lui est dû la somme de 7.680,46 euros. Elle sollicite dès lors un avoir de 32.232,24 euros.
La société […] s’oppose à cette contestation en faisant valoir que les locaux loués sont situés 10/[…].
Il ressort de l’examen des pièces produites par le bailleur et notamment de l’avis de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement que le lot 4 loué à la société EASY FASHION SERVICE est effectivement référencé par l’administration fiscale comme étant situé au […].
La contestation de la société EASY FASHION SERVICE n’apparaît dès lors pas fondée, la cour rappelant que la somme mise à la charge de cette dernière est déterminée au prorata de la surface louée et n’est pas utilement critiquée sur ce point. Le jugement entrepris sera confirmé sur le rejet de sa demande tendant à voir obtenir l’établissement d’un avoir de 32.232,24 euros au titre des années 2013 à 2015. Il sera néanmoins tenu compte ci-après de la contestation de la société EASY FASHION SERVICE sur le montant de la régularisation créditrice de l’année 2016, la pièce 41 produite aux débats faisant effectivement ressortir un crédit de 7.680,46 euros et non de 5.216,63 euros.
* sur la contestation de la taxe sur les parkings :
La société EASY FASHION SERVICE fait valoir que le bailleur lui a facturé à ce titre la somme de 572,64 euros en 2013, les sommes de 565,92 euros et de 1.045,44 euros en 2015 ; qu’il ne peut prétendre que les factures en cause correspondent à la taxe sur les parkings 2015 et à une taxe additionnelle sans en justifier ; que de même en 2016 le bailleur lui a facturé deux fois la taxe sur les parkings pour une somme de 1.598,40 euros ; que les justificatifs produits ne la concernent pas et ne correspondent pas aux montants facturés ; que le bailleur vise en outre un avoir de 67,51 euros qu’elle n’a jamais reçu ; que ces taxes étant injustifiées, elle est fondée à obtenir un avoir de 3.782,40 euros.
La société […] conteste avoir facturé à deux reprises la même taxe en 2015 faisant valoir que la première taxe concerne la taxe sur les parkings et la seconde, la taxe additionnelle sur les parkings ; que l’avis d’imposition produit concerne les locaux loués […].
La cour relève que la facture réclamée de ce chef au titre de l’année 2013 n’est pas corroborée par l’avis d’imposition de l’année 2013 de sorte que la société EASY FASHION SERVICE est fondée à contester devoir la somme de 572,64 euros.
S’agissant de l’année 2015, l’avis de taxe annuelle produit aux débats concernant les locaux dont la société […] est propriétaire établit le bien fondé de la somme réclamée à la société EASY FASHION SERVICE pour un montant de 1.045,44 euros, le bailleur ayant à juste titre déduit la part d’imposition correspondant à un lot déclaré vacant. Une somme du même montant est également justifiée pour l’année 2016 par la production de l’avis correspondant.
En défnitive la contestation de la société EASY FASHION SERVICE est fondée à hauteur de 572,64 euros pour l’année 2013, 565,92 euros pour l’année 2015 et de 552,96 euros pour l’année 2016 soit pour un montant total de 1.691,52 euros, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
* sur la taxe sur les locaux de stockage :
La société EASY FASHION SERVICE fait valoir qu’aucune activité de stockage et d’entreposage ne pouvant être exercée dans le lot n°1, il ne pouvait être inclus dans l’assiette de cette taxe ; qu’il convient dès lors de déduire de la somme versée un prorata correspondant à ce lot, soit pour les années 2013 et 2014 la somme de 6.436,74 euros, faisant d’ailleurs observer que le bailleur a cessé de lui imputer cette taxe à partir de 2015.
La société […] s’oppose à cette demande au motif que cette taxe vise seulement les lots 4 et 5 objet du bail initial et qu’en tout état de cause elle s’applique également aux surfaces commerciales et de bureaux ainsi que l’a relevé le premier juge.
La cour se réfère à la motivation du jugement entrepris qu’elle adopte pour écarter cette contestation, la société EASY FASHION SERVICE n’articulant en cause d’appel d’autre moyen que celui soulevé en première instance.
Sur la contestation tirée de l’imputation des règlements effectués sur les charges antérieures au plan de redressement en violation des droits des autres créanciers
La société EASY FASHION SERVICE soutient qu’en contravention avec les dispositions des articles L. 622-7-1 et R. 622-24 du code de commerce, la société […] a imputé des règlements qu’elle a effectués sur trois factures émises les 17 et 22 juillet et le 26 août 2014 relatives à des charges se rapportant aux années 2011 à 2012 d’un montant total de 48.863,43 euros alors que cette somme est inscrite au passif et que le délai pour déclarer une créance est expiré ; que le premier juge a, à juste titre, déclaré ces factures inopposables à la société EASY FASHION SERVICE mais qu’il a, à tort, débouté de sa demande de remboursement de ce chef.
La société […] réplique que la régularisation en cause fait apparaître des soldes créditeurs qu’elle était fondée à imputer sur le montant de la créance déclarée qui comprenait des provisions pour charges.
Il ressort des pièces produites que ces factures concernent pour deux d’entre elles des régularisations de charges des années 2011 et 2012 et pour la dernière une régularisation d’indexation erronée visant la même période. Contrairement aux affirmations de la société […] il s’agit non pas de régularisations créditrices de charges mais de régularisations débitrices, la cour relevant que le document qu’elle annexe aux factures en cause au soutien de cette allégation erronée concerne l’année 2015. Le fait générateur de ces régularisations étant antérieur à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, par jugement du 28 janvier 2013, la cour renvoie à la motivation du jugement entrepris qu’elle adopte pour conclure que ces créances sont inopposables à la société EASY FASHION SERVICE. Pour autant, la société […] qui avait porté ses créances au débit du compte locatif de la société EASY FASHION SERVICE les 17 juillet 2014, 22 juillet 2014 et 26 août 2014 a recrédité son compte du même montant par trois écritures comptables en date du 19 avril 2016, annulant ainsi cette écriture comptable, comme l’établit la pièce 6 qu’elle produit. Dès lors s’agissant de l’annulation d’une écriture comptable, la société EASY FASHION SERVICE qui ne justifie d’aucun paiement opéré à ce titre, ne peut arguer d’une imputation des paiements interdite par la loi. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’établissement d’un avoir de 48.863,43 euros, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la contestation à hauteur de 53.760,15 euros des indemnités d’occupation de la période du 7 février 2016 au 18 novembre 2016 :
La société EASY FASHION SERVICE soutient qu’en vertu de l’ordonnance de référé du 6 mai 2016 rectifiée le 9 juin 2016 constatant l’acquisition de la clause résolutoire, elle est redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel avec charges et taxes récupérables en sus, soit de la somme de 24.585,74 euros telle que fixée par le juge de l’exécution par jugement du 30 juin 2016 ; que la société […] lui impute pourtant à ce titre la somme mensuelle de 29.802,37 euros, soit une surfacturation mensuelle de 5.216,63 euros.
La cour renvoie à la motivation du jugement entrepris qui a justement retenu qu’aucune autorité de la chose jugée ne s’attache à la mention par le juge de l’exécution d’une indemnité d’occupation correspondant à la somme de 24.585,74 euros alors que l’ordonnance de référé rendue le 6 mai 2016 rectifiée le 9 juin 2016 a condamné la société EASY FASHION SERVICE au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel avec charges et taxes et qu’il n’entre pas dans le pouvoir du juge de l’exécution saisi d’une demande de délais de paiement et de délai pour quitter les lieux de modifier le titre exécutoire dont l’exécution est poursuivie.
La cour relève par ailleurs s’agissant de la contestation par la société EASY FASHION SERVICE du montant appelé intégrant les provisions pour charges et taxes foncières que le décompte des sommes réclamées par le bailleur porte mention de la régularisation des charges de l’année 2016 et taxe foncière appelée au titre de l’année 2016 sans que le preneur n’émette de critique sur les documents produits sauf à faire grief au bailleur d’invoquer un avoir de 5.216,63 euros sur la taxe foncière de 2016 alors que cet avoir s’élève en réalité à 7.680,46 euros somme qui sera effectivement pris en compte dans le décompte à intervenir.
Le jugement entepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur le compte des parties :
Le décompte des sommes réclamées par la société […] résulte de ses conclusions et fait ressortir un solde dû de 218.039,81 euros.
La société EASY FASHION SERVICE ne conteste pas le décompte des loyers impayés tel qu’établi par la société […]. Au regard des développements qui précèdent concernant les indemnités d’occupation échues jusqu’à la date de restitution des lieux, l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 493.767,05 euros, aucune somme n’étant réclamée par le bailleur postérieurement à la date de restitution des locaux de sorte que le jugement entrepris déclarant sans objet la contestation soulevée par la société EASY FASHION SERVICE concernant les factures émises postérieurement au 18 novembre 2016 sera confirmée.
La société […] est également fondée à réclamer le paiement de la taxe additionnelle sur les parkings pour les années 2015 et 2016 ainsi qu’il a été retenu ci-avant pour un montant respectif de 1.045,44 euros et de 1.036,80 euros dont le montant est à juste titre minoré de 124,61 euros pour tenir compte de la date de restitution des lieux, soit une somme de 1.957,63 euros à ce titre. Elle ne saurait en revanche intégrer dans sa réclamation la taxe sur les parkings de l’année 2016 d’un montant de 561,60 euro non justifiée. Ainsi qu’il l’a été jugé précédemment l’assurance complémentaire 2016 d’un montant de 527,32 euros est justifiée et doit être inscrite au débit du compte locatif de la société EASY FASHION SERVICE.
La société […] porte au crédit du compte de la société EASY FASHION SERVICE les régularisations créditrices de charges des années 2014 (2.287,42 euros) 2015 (14.965,17 euros) et 2016 (20.786,85 euros), la cour précisant s’agissant l’année 2016 que le bailleur, contrairement aux affirmations de la locataire, produit un décompte de régularisation, le relevé général des dépenses de copropriété et un relevé individuel dont il sera relevé qu’ils ne font l’objet d’aucune critique, soit des régularisations créditrices de charges de 38.039,44 euros.
Doivent également être portés au crédit de la société EASY FASHION SERVICE le montant des indemnités d’occupation versées par la société HUGO BOSS en vertu du protocole d’accord conclu avec le bailleur pour l’occupation du lot 1 pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017, soit la somme de 9.843,75 euros, un avoir sur la taxe foncière de l’année 2016 non pas de 5.216,63 euros comme mentionné dans le décompte mais de 7.680,46 euros ainsi qu’il résulte de la facture de régularisation établie le 5 octobre 2016 constituant la pièce 41 de la société locataire.
Pour tenir compte des développements qui précèdent seront en outre portés au crédit de la société EASY FASHION SERVICE les frais de gestion indûment imputés dans les régularisations de charges pour un montant de 12.549,71 euros et la taxe sur les parkings des années 2013 et 2015 d’un montant respectif de 572,64 euros et de 565,92 euros, la taxe de l’année 2016 étant déjà expurgée du décompte du bailleur.
La société […] reconnaît avoir perçu les versements suivants :
— 38.332,52 euros en vertu d’une saisie conservatoire de créance pratiquée le 4 janvier 2016
— 29.712,67 euros le 1er février 2016
— 21.092,82 euros le 2 mars 2016
— 29.712,67 euros le 4 avril 2016
— 29.802,37 euros le 1er juillet 2016
— 28.368,93 euros dans le cadre d’une saisie-attribution pratiquée le 30 novembre 2016
— 12.575,67 euros dans le cadre d’une saisie-attribution pratiquée le 29 novembre 2017
— 18.405,64 euros le 2 février 2018
-12.219,86 euros en vertu d’une saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2018
-12.745,40 euros en vertu d’une saisie-attribution pratiquée le 19 juin 2018
soit des versements d’un montant de 232.968,55 euros auquel il convient d’ajouter le montant du dépôt de garantie versé au titre du lot 1, soit 10.337,84 euros, soit à déduire
la somme de 243.306,39 euros.
La société EASY FASHION SERVICE ne rapporte pas la preuve de paiements non pris en compte par le bailleur, la cour relevant que les versements opérés les 16 mars 2016, 17 mars 2017 et 2018 correspondent au règlement des annuités du plan de redressement arrêté le 10 février 2014 et ne peuvent être imputés sur une créance postérieure.
En définitive, la créance de la société […] s’élève à la somme de 183.693,69 euros (493.767,05 + 1.957,63 + 525,32 – ( 38.039,44 + 9.843,75 + 7.680,46 + 12.549,71 + 572,64 + 565,92 + 243.306,39)) qui sera fixée au passif de la société EASY FASHION SERVICE à titre privilégiée, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 18 novembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2016 sur les sommes échues à cette date et jusqu’à la date du 20 mai 2019, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Il n’est pas discuté par la société EASY FASHION SERVICE que le bail comporte en son article 11 une clause pénale selon laquelle en cas de non paiement à échéance exacte de toute somme due par
le preneur en vertu du présent bail, le preneur sera de plein droit débiteur envers le bailleur d’une majoration forfaitaire de 10 % des sommes exigibles. La société EASY FASHION SERVICE étant débitrice envers le bailleur de la somme de 183.693,69 euros, une somme de 18.369,36 euros sera fixée à son passif au titre de la clause pénale, à titre chirographaire, la cour relevant qu’aucune autre contestation que celle de l’existence de la créance principale n’étant soulevée par la société locataire.
Du fait de la nouvelle procédure collective ouverte au bénéfice de la société EASY FASHION SERVICE, le jugement lui allouant des délais sera infirmé, la somme due devant être réglée selon les modalités du plan de règlement arrêté par jugement du 3 février 2020.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société […] :
La société […] invoque au soutien de cette demande la sous-location du lot 1 par la société EASY FASHION SERVICE à la société HUGO BOSS et les délais qu’elle a dû lui consentir pour quitter les lieux qui l’ont empêché de relouer les locaux de manière indivise.
La cour se réfère à la motivation du jugement entrepris qu’elle adopte, faisant au surplus observer que l’indivisibilité alléguée des locaux est contredite par le fait que la location du lot 1 à la société EASY FASHION SERVICE a fait l’objet d’un avenant séparé conclu plusieurs mois après le bail du 11 août 2011.
La société […] sera en conséquence déboutée de cette demande et le jugement entrepris confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société EASY FASHION SERVICE :
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société EASY FASHION SERVICE qui reste débitrice de sommes importantes envers la société […] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
La société […] étant pour l’essentiel fondée en son appel, la société EASY FASHION SERVICE supportera les dépens de première instance et d’appel, le jugement entrepris étant infirmé sur la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu en cause d’appel de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare recevable l’intervention forcée aux débats de la C D-A X prise en la personne de Maître B X en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la société EASY FASHION SERVICE et la C E F et Z Y prise
en la personne de Maître Y Z en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société EASY FASHION SERVICE,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté la société EASY FASHION SERVICE de sa contestation relative à la refacturation de la taxe sur les surfaces de stationnement et de sa demande d’avoir d’un montant de 3.782,40 €,
— déclaré la société EASY FASHION SERVICE bien fondée en ses contestations relatives aux charges facturées au titre de l’année 2015 à hauteur de 81.575,11 euros TTC et aux frais d’assurance compémentaire facturés au titre des années 2014 et 2016 à concurrence de la somme totale de 1.044,53 euros,
— condamné la société EASY FASHION SERVICE à payer à la société EASY FASHION SERVICE la somme de 113.353,52 euros TTC avec intérêts légaux,
— accordé des délais de paiement à la société EASY FASHION SERVICE,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Infirmant de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de la société […] au passif de la société EASY FASHION SERVICE à la somme de 183.693,69 euros, à titre privilégiée, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 18 novembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2016 sur les sommes échues à cette date et jusqu’à la date du 20 mai 2019, outre la somme de 18.369,36 euros à titre chirographaire au titre de la clause pénale,
Dit n’y avoir lieu à délais de paiement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que la société EASY FASHION SERVICE supportera les dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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