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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 23 juin 2021, n° 21/05075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05075 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05075 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJYI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 1120004378
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie BENCHIMOL GUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1581
à
DEFENDEUR
Monsieur Z A
Chez Me Bourbonneux, huissier de justice
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1214
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Mai 2021 :
Vu le jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige opposant Mme X Y occupante en vertu des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 d’un logement à usage d’habitation situés 112 bd de la Chapelle dans le 18e arrondissement de Paris appartenant à M. Z A, ayant déclaré que ce dernier avait un
intérêt à agir, déclaré Mme X Y déchue de son droit au maintien dans les lieux, constaté qu’elle est occupante sans droit ni titre des locaux, ordonné son expulsion à défaut de libération volontaire, fixé l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 564,07 € et condamné Mme X Y à en acquitter le paiement intégral à M. Z A jusqu’à libération complète des lieux, condamné Mme X Y à payer à M. Z A la somme de 5.400 € au titre du remboursement des fruits civils indûment perçus, débouté Mme X Y du surplus de ses demandes, condamné Mme X Y aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’appel interjeté le 23 février 2021 de ce jugement par Mme X Y ;
Par acte d’huissier du 24 mars 2021, Mme X Y a fait citer M. Z A à comparaître à l’audience du 13 avril 2021 devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir en application de l’article 517-1 du code de procédure civile, ordonner à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire, condamner M. Z A à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience du 13 avril 2021, l’examen de l’affaire a été reporté au 26 juin 2021.
Mme X Y lors de l’audience des débats a déposé des conclusions réitérant et développant ses demandes comprises dans son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir qu’il existe des moyens sérieux d’infirmation du jugement dont appel. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa demande de sursis déposée dans l’attente de l’issue de sa plainte pénale pour abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse dont elle prétend avoir été victime de la part du détective privé auquel a eu recours M. Z A, eu égard à son état de santé et son âge. Elle estime que le rapport de ce détective produit devant le tribunal est un moyen de preuve irrégulier et déloyal, ce détective privé l’ayant abusée, en s’étant introduit à son domicile, pour prétendre ensuite être à la recherche d’un appartement. Elle estime qu’il y a une atteinte à sa vie privée. Elle soutient que dans l’affaire ayant donné lieu à la décision de justice invoquée par M. Z A, était également produit un constat d’huissier tandis que ne sont pas justifiées les modalités de l’intervention de ce détective.
Elle rappelle qu’elle a soulevé l’irrecevabilité des demandes de M. Z A faute pour ce dernier d’avoir justifié de son titre de propriété et des conditions de son acquisition.
Elle soutient que l’expulsion de l’appartement qu’elle occupe depuis 44 ans, étant actuellement âgée de 82 ans représenterait pour elle une conséquence manifestement excessive et rappelle qu’elle s’est déjà vu notifier deux commandements de quitter les lieux qui ont aggravé son état de fragilité par le stress occasionné tandis qu’elle avait déjà produit devant le premier juge des certificats médicaux.
Elle prétend que les moyens défendus et les pièces produites par M. Z A qui sont identiques à ceux dont il avait fait état dans l’instance ayant abouti au jugement dont appel, sont étrangers aux débats d’une instance en arrêt de l’exécution provisoire, précisant que les conséquences manifestement excessives qu’il appartient dorénavant au juge d’apprécier sont nécessairement postérieures au jugement, d’autant que l’exécution provisoire n’était pas demandée devant le tribunal judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions remises à l’audience des débats et soutenues oralement, M. Z A soulève l’irrecevabilité des demandes de Mme X Y faute pour cette dernière d’avoir présenté des observations devant le tribunal judiciaire sur l’exécution provisoire, demande le débouté des demandes de Mme X Y et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3.000 €.
M. Z A expose que suite au congé qu’il a fait notifier à Mme X Y au visa de
l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, cette dernière a perdu son statut de locataire pour celle d’occupante de bonne foi tenue à l’ensemble des obligations du bail, dont celle lui faisant interdiction de sous-louer, de céder son droit à la présente location, de prêter les lieux à des tiers, sous quelque prétexte que ce soit. Il relate avoir constaté lors de sa visite du logement que figuraient sur la boîte aux lettres de Mme X Y plusieurs noms et que sa fille se faisait domicilier au domicile de sa mère et avoir découvert que ses filles faisaient paraître sur le compte public Facebook des annonces pour proposer à la location une chambre au prix de 450 € par mois. Il précise que le loyer demandé par Mme X Y juste de 100 € inférieur au montant qu’elle même acquitte, est choquant ; il réfute tous procédés déloyaux, le détective privé n’ayant fait que répondre à une de ces annonces et reprendre les propos que lui a tenus Mme X Y. Il relève que cette dernière qui ne conteste pas l’existence de sous-locations, n’a demandé aucun délai, que la plainte déposée a été classée sans suite. Il dénonce le caractère abusif de la procédure menée par Mme X Y, cette dernière n’ayant procédé à aucun paiement dans le cadre de l’exécution de la décision, que sa plainte a été déposée dans une optique fallacieuse.
MOTIFS :
Comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux dernières écritures susvisées des parties qui ont été soutenues et développées à l’audience pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La citation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris étant postérieure au 1er janvier 2020 date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui ont réformé le régime juridique de l’exécution provisoire de la décision de première instance, la demande d’arrêt d’exécution provisoire est soumise aux dispositions du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, la décision dont appel ne relève pas de celles où la loi ou le règlement prévoit que l’exécution par provision peut être décidée de façon facultative par le juge qui rend cette décision. Il en résulte que l’exécution provisoire attachée à ce jugement est de droit et qu’elle peut être arrêtée en application de l’article 514-3 du code de procédure civile par le premier président en cas d’appel, «'lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.»
En vertu de cet article «'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'»
La décision dont appel étant assortie de l’exécution provisoire de droit, il n’était pas utile que M. Z A la demande pour qu’elle soit attachée au jugement. De surcroît, il résulte du rappel des prétentions des parties que fait le jugement que contrairement à ce que soutient Mme X Y, M. Z A avait formulé ses demandes sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Mme X Y, au travers de la note en délibéré qu’elle a été autorisée à adresser continue de soutenir que M. Z A ne l’avait pas demandé dans son acte introductif d’instance ni dans ses conclusions sans toutefois produire une copie de ces deux actes de procédure. L’argument de Mme X Y selon lequel l’exécution provisoire n’avait pas été demandée devant le premier
juge est dénué de toute pertinence.
Il ressort par contre du jugement que Mme X Y n’avait pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire. Cette dernière ne l’a d’ailleurs pas démenti lors des débats devant le délégataire du premier président.
Le certificat médical qu’elle avait produit devant le premier juge faisait état de syndrome anxiodépressif réactionnel, de perte de mémoire, de troubles du sommeil, de la comprehension et du discernement. Le certificat médical plus récent produit dans le cadre de la présente instance reprend ces différentes pathologies, le rapport de ces troubles avec des difficultés matérielles et de logement n’est que la reprise des déclarations de Mme X Y au praticien consulté par cette dernière et ne permet de leur conférer le caractère de postérité exigé par l’article 414-3 du code de procédure civile.
Partant, la demande de Mme X Y en arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel, est irrecevable.
Mme X Y qui succombe en ses prétentions supporte les dépens de la présente instance ; il est fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS :
Déboutons Mme X Y de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons Mme X Y à payer à M. Z A la somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme X Y aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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