Infirmation partielle 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 8 juil. 2021, n° 19/05670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05670 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 mars 2019, N° 18/05640 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CBM |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 08 JUILLET 2021
(n° 2021/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05670 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B75DM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/05640
APPELANT
Monsieur B C X
[…]
[…]
Représenté par Me Béatrice DUHALDE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0635
INTIMEE
SAS CBM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Mohand YANAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1822
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. B X a été engagé par la société CBM par un contrat de travail à durée indéterminée du 7 octobre 2013 en qualité de coursier chauffeur livreur, groupe 3bis au coefficient 118M.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
La société CBM occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. X a été convoqué par lettre du 14 mars 2018 à un entretien préalable fixé au 23 mars.
Par lettre du 27 mars 2018, il a été licencié pour motif personnel.
Considérant notamment que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que des sommes lui étaient dues au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 29 mars 2019 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a :
— condanmé la SAS CBM, exploitant sous l’enseigne MOVE IT, à lui verser les sommes suivantes :
* 166,49 euros à titre de rappel de majoration des jours fériés,
* l6,65 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 900 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 390 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 868,35 euros à titre d’indemnité pour non respect du repos compensateur,
avec intérêts de droit à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation à l’audience de conciliation,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SAS CBM la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes au jugement, sous quinzaine à réception du présent jugement ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS CBM, exploitant sous l’enseigne MOVE IT, de sa demande formulée au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condarnné la SAS CBM, exploitant sous l’enseigne MOVE IT, aux dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel du jugement le 26 avril 2019.
Par conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 12 mars 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS CBM MOVE IT à lui verser les sommes de :
* 166,49 euros au titre de la majoration des jours fériés,
* 16,65 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 868,35 euros à titre d’indemnité pour non-respect du repos compensateur,
* 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles alloués en première instance
— le confirmer en ce qu’il dit que la SAS CBM MOVE IT était redevable d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et lui a ordonné de remettre un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au jugement et a débouté la SAS CMB MOVE IT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, condamner la société CBM MOVE IT à lui verser les sommes de :
* 8 590,62 euros à titre de rappels de salaire heures de nuit avril 2015 à mai 2018,
* 859,06 euros à titre de congés payés afférents,
* 7 169,06 euros à titre de rappel de salaire heures de pause,
* 716,90 euros à titre de congés payés afférents,
* 4 398,58 euros à titre de d’indemnité compensatrice de préavis,
* 439,86 euros à titre de congés payés afférents,
* 1 599,48 euros à titre de rappel de salaire du 6 au 28 mars 2018,
* 159,98 euros à titre de congés payés afférents,
* 8 390,75 euros à titre de remboursement de frais télétravail,
* 844,26 euros à titre de complément indemnité de licenciement,
* 13 196 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
— la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour ;
— le confirmer en ce qu’il a débouté la SAS CMB MOVE IT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— débouter la SAS CMB MOVE IT de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 16 octobre 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société CBM demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X les sommes suivantes :
* 166,49 euros à titre de rappel de majoration des jours fériés,
* 16,65 au titre des congés payés afférents,
* 2 868,35 euros à titre de l’indemnité pour non-respect du repos compensateur,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X la somme de 3 900 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 390 euros de congés payés afférents ;
— débouter M. X du surplus de ses demandes ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2021.
MOTIVATION
Sur la majoration des jours fériés, les congés payés afférents, l’indemnité pour non-respect des repos compensateurs et les frais irrépétibles alloués en première instance
La cour constate que les deux parties sollicitent la confirmation du jugement sur ces chefs de demandes.
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur la qualification
M. X soutient qu’il exerçait les fonctions de régulateur dispatcheur depuis le cours de l’année 2014 et que la qualification de technicien, groupe 2, coefficient 157,50 de la convention collective doit lui être reconnue.
La société ne fait pas valoir de moyen en réponse mais indique que parallèlement à ses fonctions de coursier, M. X a été amené à exercer les fonctions de régulateur/dispatcheur.
Il appartient à M. X de démontrer que les fonctions qu’il exerçait concrètement étaient celles de régulateur dispatcheur au sens de la convention collective.
Il produit à ce titre deux courriers de la société du 21 et du 27 mars 2018 qui lui indiquent que 'le dispatch et toutes régulations ne pouvaient plus être effectué à distance comme (il en avait) l’habitude'. Ces courriers confirment que M. X effectuait des missions de dispatch et de régulation. Cependant, il résulte des dispositions de la convention collective en son annexe 7 bis et de son avenant relatif à l’annexe 3 que la qualification de régulateur dispatcheur est définie de la manière suivante :
'- agent de maîtrise qualifié, chargé, suivant les directives d’un chef de service, d’un directeur d’exploitation ou de l’employeur, d’affecter aux coursiers le traitement des commandes des clients en optimisant les moyens à sa disposition, dans le respect des exigences des clients, des règles de la CCNT, du code de la route et de la sécurité ;
- responsable hiérarchique direct, il a autorité sur le personnel roulant ;
- assure également certains travaux annexes administratifs et commerciaux ;
- peut avoir jusqu’à 15 coursiers dans son équipe.'
M. X ne démontre pas qu’il était le responsable hiérarchique direct ayant autorité sur le personnel roulant comportant jusqu’à 15 coursiers ni qu’il assurait également certains travaux annexes administratifs et commerciaux.
En conséquence, la qualification de technicien, groupe 2, coefficient 157,50 de la convention collective ne lui est pas reconnue.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
'(…) Suite à cet entretien où vous ne vous êtes pas présenté, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute pour les motifs suivants : depuis déjà plusieurs mois vous êtes informé que le dispatch et toutes régulations ne pouvaient plus être effectués à distance comme vous en aviez l’habitude, c’est pourquoi nous vous avons demandé de bien vouloir effectuer votre service au sein de nos locaux à Paris 13e à compter de début mars, comme d’ailleurs l’indique votre clause de 'Lieu de travail et mobilités’ de votre contrat.
Or, vous n’avez pas souhaité reprendre votre poste comme nous vous l’avons à nouveau demandé dans notre courrier recommandé avec AR du 5 mars courant.
Aussi, nous n’avons pas modifié notre appréciation des faits.
En conséquence, nous vous confirmons, pour ces mêmes raisons, votre licenciement.
Vous restez tenu d’effectuer votre préavis d’une durée de deux mois qui débutera à la date de première presentation de cette lettre. (…)'.
M. X soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car il travaillait depuis 4 ans en télétravail et que la société prétend avec mauvaise foi qu’elle a été mise devant le fait accompli ce qu’il conteste. Il en déduit que la société ne pouvait pas le licencier en raison de son refus de mettre fin au télétravail ceci constituant une modification de son contrat de travail et qu’elle ne pouvait le faire qu’avec son accord.
La société CBM soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse car elle n’a selon elle jamais demandé à M. X de télétravailler, il en a pris l’initiative et elle a été mise devant le fait accompli.
Aux termes de l’article L. 1222-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions de ce code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci. Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa.
En l’espèce, le litige ne porte pas sur le fait de savoir si M. X effectuait sa mission dans le cadre d’un télétravail ce fait étant établi et reconnu par les deux parties mais sur le fait de savoir si, compte tenu des éléments de l’espèce, M. X pouvait refuser de travailler désormais au sein de l’entreprise.
La cour constate que la société ne conteste pas que M. X a commencé à travailler selon cette modalité alors qu’il résidait encore à Paris au cours de l’année 2014 soit depuis 4 ans.
Elle produit aux débats un échange de courriels du mois de décembre 2016 dont il résulte que M. X lui a indiqué par un courriel du 13 décembre 2016 que sa nouvelle adresse était à Pamiers et qu’elle lui a répondu : ' (…) Je prends note de ce changement d’adresse, néanmoins, je pense que cela n’est pas sans conséquence au regard de notre situation géographique en région parisienne. Par ailleurs nous n’avons pas été consulté et tu nous mets devant un fait accompli. Aussi, je pense qu’il serait bien que nous puissions évoquer cette nouvelle situation à l’occasion d’une entrevue. En effet, cet éloignement ne correspond à notre besoin dans le développement de l’entreprise. Les fonctions et actions de régulation opérées par des régulateurs roulants doivent pouvoir être faites à partir de notre centre de dispatch comme il est prévu depuis juin dernier, sans compter des éventualités de co-fonciions roulantes. Notre déménagement actuel dans des locaux plus spacieux au 1er étage de notre immeuble va notamment nous permettre d’exploiter pleinement notre dispatch 24h/24. Dans ce contexte, nous aimerions voir comment notre collaboration pourrait évoluer selon ces contraintes. Nous espérons te voir bientôt(…)'.
La cour relève que M. X a continué à travailler en télétravail postérieurement à ce courriel sans que la société ne lui adresse de remarque. Ce n’est que le 5 mars 2018 qu’elle lui a demandé de travailler dans ses locaux à Paris en raison d’une réorganisation. Elle a indiqué dans ce courrier : 'Nous avons pu jusqu’à présent travailler à distance avec toi suite à ta demande et à ton changement de situation familiale, mais nous devons désormais nous regrouper.' M. X a par lettre adressée le 8 mars 2018, affirmé qu’il travaillait selon cette modalité à la demande de la société et ce depuis 2014. M. X produit aux débats une attestation d’emploi établie par la société le 14 septembre 2016 indiquant que 'dans l’exercice de ses fonctions, Monsieur C X est régulièrement amené à travailler depuis son domicile'. Il verse également aux débats un courriel qu’il a adressé à la société le 16 février 2016 portant en objet 'compte rendu RDV VENDREDI 12 FEVRIER' dans lequel il formule des réclamations et indique 'Travailler la nuit à gérer des urgences à domicile et en livraison, c’est mon job' puis évoque la réglementation en matière de télétravail. Il produit encore un courriel en réponse du même jour de la société par lequel il lui est indiqué que le PDG de la société souhaite évoquer cette situation avec lui. La relation de travail s’est poursuivie sans changement donc dans le cadre d’un télétravail jusqu’au 5 mars 2018.
La cour retient en conséquence que les parties ont convenu d’une exécution de tout ou partie de la prestation de travail en télétravail. Dès lors, la société ne pouvait pas imposer à M. X une modification de cette organisation sans son accord et considérer son refus comme fautif.
En conséquence, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
La société fait valoir que l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due dans la mesure où M. X a refusé de venir travailler.
Cependant, la cour a précédemment retenu qu’il ne peut être reproché au salarié d’avoir refusé de venir travailler à Paris et le salarié a indiqué à la société par courrier du 15 mars 2018 qu’il se tenait à sa disposition mais qu’elle ne lui fournissait plus de travail.
Il y a donc lieu de retenir que la société doit lui payer deux mois d’indemnité compensatrice de préavis outre une indemnité compensatrice de congés payés afférents, ce préavis s’achevant le 29 mai 2018 comme indiqué sur le certificat de travail.
Sur la majoration des heures de nuit
Il est établi que M. X travaillait de nuit et en télétravail.
Il soutient que ses heures de travail de nuit auraient dû être majorées conformément aux dispositions de l’article 3-1 du protocole d’accord du 14 novembre 2001.
La société fait valoir qu’elle a procédé à cette majoration depuis le mois de juillet 2014.
Aux termes de l’article 3.1 de l’accord du 14 novembre 2001, les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (…) et conformément aux instructions de leur employeur, d’une prime horaire qui s’ajoute à leur rémunération effective. Cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l’ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d’activité.
L’employeur fait valoir qu’il a majoré le salaire de M. X de plus de 20%. Cependant, d’une part, contrairement à ce que fait valoir la société, la majoration ne porte pas sur le taux horaire du salaire conventionnel correspondant à la catégorie d’emploi de M. X mais à celui correspondant au coefficient 150M. D’autre part, aucune mention au titre d’une majoration pour heures de travail de nuit n’est apposée sur les bulletins de salaire. Or, le défaut de cette mention vaut présomption de non-paiement de la majoration pour heures de travail de nuit. Il appartient dès lors à la société de rapporter la preuve d’un tel paiement qui ne peut résulter du seul fait que le salaire effectif versé au salarié est supérieur au salaire minimum conventionnel de sa catégorie d’emploi. Dès lors, même si la société a payé un salaire à M. X supérieur au minimum conventionnel correspondant à sa catégorie d’emploi, elle ne rapporte pas la preuve du paiement de la majoration pour heures de nuit.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à M. X la somme de 8 590,62 euros à titre de rappels de salaire pour heures de nuit pour la période du mois d’avril 2015 au mois de mai 2018 outre
la somme de 859,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur le rappel de salaire au titre des heures de pause
M. X soutient que l’employeur décomptait de son temps de travail une heure de pause entre 3h et 4h du matin alors que ce temps était un temps de travail effectif dans la mesure où il devait être disponible en permanence et ne pouvait pas vaquer à ses occupations personnelles.
La société fait valoir que les seuls éléments produits par le salarié sont des tableaux qu’il a établis, qu’il pouvait vaquer à ses occupations personnelles pendant cette pause qu’il prenait effectivement, ce d’autant qu’il travaillait à domicile. Elle ajoute que pendant la pause, la régulation était assurée par d’autres régulateurs. Enfin, elle souligne que M. X n’a jamais formé de réclamation à ce titre.
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
Il appartient au salarié de démontrer qu’il ne pouvait pas vaquer à ses obligations personnelles pendant le temps de pause.
En l’espèce, il est établi par les feuilles de temps produites par le salarié qui, contrairement à ce que fait valoir la société, ne sont pas des documents qu’il a établis mais qu’elle lui a remis avec ses bulletins de paie, qu’une pause d’une heure était déduite de son temps de travail entre 3h et 4h du matin. La société ne produit pas d’élément quant à l’organisation du travail en son sein notamment pendant la nuit.
M. X produit aux débats une réclamation à ce titre du 15 février 2016 et trois attestations établies par des tiers à l’entreprise, Mme Y, M. Z et M. A, qui indiquent qu’ils ont eu affaire avec la société aux fins de transports de prélèvements sanguins urgents vers des laboratoires ou de réception de ces prélèvements et qu’ils n’ont été en relation qu’avec M. X. M. A précise que ces demandes peuvent intervenir à tout moment. M. X établit ainsi qu’il devait constamment être disponible au téléphone pour répondre aux appels urgents et charger des coursiers de récupérer les prélèvements pour les acheminer dans un laboratoire de sorte qu’il est démontré qu’il ne pouvait pas vaquer à ses obligations personnelles.
Dès lors, la société sera condamnée à payer à M. X la somme de 7 169,06 euros à titre de rappel de salaire afférents aux heures de pause pour la période du mois d’avril 2015 au mois de mai 2018 outre la somme de 716,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Sur les conséquences de la rupture
M. X sollicite une indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire sur la base d’une moyenne de salaire de 2 199,29 euros incluant la majoration pour heures de nuit et le rappel de salaire au titre des pauses. Cependant, il a demandé un rappel de salaire au titre des majorations de nuit et des heures de pause jusqu’au terme du mois de mai 2018 soit jusqu’au terme du préavis, sommes qui lui ont été allouées, de sorte qu’il ne peut pas inclure ces postes de salaire dans
l’indemnité compensatrice de préavis.
Il lui est donc dû à titre d’indemnité compensatrice de préavis la somme de 3 900 euros outre la somme de 390 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents sur la base de ses bulletins de salaire.
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
La demande de M. X au titre d’un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement est fondée sur sa demande de classification en qualité de technicien groupe 2. La cour l’ayant précédemment débouté de cette demande, il sera débouté de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement.
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise,avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article compte tenu de l’ancienneté de M. X dans l’entreprise en années complètes, 4 ans, et de l’emploi par la société d’au moins onze salariés, entre 3 et 5 mois. Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture.
En l’espèce, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, 47 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, étant précisé que M. X justifie de la perception de prestations Pôle emploi jusqu’au mois de juillet 2019, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 11 746,45 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 5 mois de salaire.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur le rappel de salaire
M. X sollicite un rappel de salaire pour la période du 6 au 28 mars 2018, la société ayant retenu son salaire pendant cette période.
Le bulletin de salaire du mois de mars 2018 fait apparaître une déduction pour absence. Comme exposé précédemment, la société ne pouvait pas imposer à M. X de travailler à Paris et ce dernier s’est maintenu à sa disposition. Dès lors, un rappel de salaire lui est dû.
Cependant, M. X inclut dans sa base de calcul les heures de pause et la majoration des heures de nuit pour le mois de mars au paiement desquelles la société a déjà été condamnée. Il n’y a pas lieu de les inclure à nouveau dans la base de calcul du rappel de salaire.
Dès lors, il est dû à M. X la somme de 1 414,29 euros qui a été retenue indûment.
Sur le remboursement des frais de télétravail
M. X soutient qu’il a exercé son activité en télétravail à la demande de son employeur et que les frais qu’il a exposés à son domicile à ce titre doivent lui être remboursés.
La société fait valoir qu’elle n’a pas demandé au salarié de travailler selon cette modalité, qu’il a préféré travailler à distance, qu’elle a mis à sa disposition un local et qu’il ne justifie pas des frais qu’il aurait exposés.
Il a été retenu précédemment que les parties étaient convenues d’un télétravail.
Aux termes de l’article L. 1222-10 dans sa rédaction applicable au litige pour la période antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, l’employeur est notamment tenu à l’égard du salarié en télétravail, de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci.
En outre, les frais engagés par un salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail doivent être supportés par l’employeur. Lorsque l’utilisation de son domicile pour l’exercice de ce travail génère des frais qu’il expose, l’employeur doit les prendre en charge à hauteur des frais supportés par le salarié réellement au titre de la partie de son domicile affecté à son travail. M. X produit des factures, des quittances et un tableau récapitulatif dont il résulte qu’il affecte 10% de son domicile à son exercice professionnel et calcule les frais (loyer, taxe d’habitation, assurance, charges locatives, électricité, abonnement internet, ordinateur) dont il demande le remboursement à proportion.
En conséquence, la société sera condamnée à lui payer la somme de 8 390,75 euros à ce titre.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation
M. X fait valoir qu’il n’a pas bénéficié de formation et d’entretien professionnel ce en violation des dispositions des articles L. 6321-1 et L. 6315-1 du code du travail.
La société CBM soutient que le salarié a bénéficié de formations et qu’il ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
La société justifie d’une formation de 3 heures le 17 mars 2014.
M. X ne justifie pas suffisamment de l’existence d’un préjudice à ce titre et il sera débouté de cette demande.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
M. X fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’un suivi régulier individuel en contravention avec les dispositions de l’article L. 4624-1 du code du travail. Il ajoute qu’il n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche et qu’il n’a jamais été destinataire de convocations.
La société soutient qu’elle a convoqué à deux reprises M. X à des visites médicales auxquelles il ne s’est pas présenté et elle fait valoir qu’il ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
La société produit un échange de courriels du mois de mars et du mois de mai 2017 mais qui ne sont pas adressés à M. X.
M. X ne justifie pas suffisamment de l’existence d’un préjudice à ce titre et il sera débouté de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera confirmée.
Sur le remboursement des prestations chômage à Pôle Emploi
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à la société CBM de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités.
Sur la remise des documents
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société CBM sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à sa charge.
La société CBM sera condamnée à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre. La société sera déboutée de sa demande formulée à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté M. B X de ses demandes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour heures de nuit et de congés payés afférents, de rappel de salaire pour heures de pause et de congés payés afférents, de rappel de salaire pour la période du 6 au 28 mars 2018 et de congés payés afférents, de remboursement de frais de télétravail,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT le licenciement de M. B X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société CBM à payer à M. B X les sommes suivantes :
— 8 590,62 euros à titre de rappels de salaire pour heures de nuit pour la période du mois d’avril 2015 au mois de mai 2018 ;
— 859,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 7 169,06 euros à titre de rappel de salaire afférents aux heures de pause pour la période du mois d’avril 2015 au mois de mai 2018 ;
— 716,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 11 746,45 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 414,29 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 6 au 28 mars 2018 ;
— 141,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 8 390,75 euros à titre de remboursement des frais de télétravail ;
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
ORDONNE à la société CBM de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. B X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités,
CONDAMNE la société CBM à payer à M. B X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société CBM aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 7 du 19 juin 2023 à l'accord du 16 février 2004 relatif aux rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de procédure civile
- Code du travail
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