Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 21 décembre 2021, n° 21/03987

  • Ordonnance·
  • Vol·
  • Prolongation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Test·
  • Administration·
  • Pourvoi en cassation·
  • Mesure administrative·
  • Détention·
  • Juge

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 21 déc. 2021, n° 21/03987
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/03987
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Meaux, 18 décembre 2021
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 21 décembre 2021

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/03987 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2H7

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2021, à 14h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Isabelle Douillet, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. X Y Z

né le […] à […]

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot 3, faute d’adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,

ORDONNANCE :

— réputée contradictoire,

— prononcée en audience publique,

— Vu l’ordonnance du 19 décembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet des Hauts de Seine et disant n’y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. X Y Z ;

— Vu l’appel motivé interjeté le 20 décembre 2021, à 11h23, par le conseil du préfet des

Hauts-de-Seine;

— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts de Seine tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale en troisième prolongation dès lors qu’existe une contradiction dans l’ordonnance entre les motifs retenus à bon droit par le premier juge sur l’appréciation des circonstances insurmontables dûment établies concernant l’absence de l’intéressé à l’audience en raison du placement sous confinement du Crama 3 et les motifs contradictoires de la décision disant n’y avoir lieu à prolongation ; en effet, en l’espèce, l’annulation du vol prévu le 15 décembre est elle-même dûment justifiée par la mesure de confinement total ordonné par décision administrative du 7 décembre 2021 interdisant toute admission, toute visite des familles, tous transferts et éloignements à raison de plusieurs cas Covid décelés, cette situation caractérise, comme le retient le premier juge s’agissant de l’absence de l’intéressé à l’audience, une circonstance totalement insurmontable à raison de la nécessité de préserver la santé des retenus ; il sera au surplus rappelé que la contestation de cette mesure administrative ne relève pas du juge judiciaire qui n’est tenu d’apprécier que les diligences entreprises au visa de l’article L 741-3; que de ce seul point de vue, aucun défaut de diligence de l’administration n’est caractérisé ; compte tenu du nouveau routing demandé par l’administration dès l’annulation, pour un vol à compter du 17 décembre 2021, il était dans ce cas parfaitement inutile de proposer, avant le vol du 15 décembre 2021 annulé, un quelconque test PCR ou autre dès lors que, ledit test, ne pouvait plus être nécessité par le vol prétendu ; il convient d’infirmer la décision querellée et de statuer conformément au dispositif.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X Y Z dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 décembre 2021 à 13h35

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil

d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 21 décembre 2021, n° 21/03987