Infirmation partielle 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 11 mai 2021, n° 19/09301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09301 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CINE PHOTO TECHNIC c/ SAS CORPORATE SPECIAL RISKS, Société GREAT LAKES INSURANCE SE, SAS SEPTIER ASSURANCES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 11 MAI 2021
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09301 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B732K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n°
APPELANTE et intimée à l’appel incident
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242
Ayant pour avocat plaidant Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
INTIMEES et demanderesses à l’appel incident
SAS CORPORATE SPECIAL RISKS, anciennement dénommée CONCEPT SPECIAL RISKS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Société D E INSURANCE SE, anciennement dénommée D E REINSURANCE (UK) PLC, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…],
EC3M 3 AJ LONDRES – ROYAUME-UNI
Représentées par Me Anne F-G de la SCP F G, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0555, substitué par Me Alix MANGIN, même cabinet, même toque
INTIMEE
SAS AON FRANCE venant aux droits de la SAS Y ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me B C-SAUVAL de la SCP NABOUDET- C, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-François SALPHATI, de la SELAS Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
COMPOSITION DE LA COUR : double rapporteur
En application des dispositons des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT , Présidence de chambre, chargée du rapport et M. Z A , conseiller.
L’affaire a été débattue le 23 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK conseiller M. Z A, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présent lors du prononcé.
La société CINE PHOTO TECHNIC (ci-après dénommée CPT) exerce une activité de location, installation, réparation et vente de matériel audiovisuel, de lumière, son et scénique.
Le 22 juin 2015, elle a signé un contrat d’assurance n°15TMC1373 à effet au 1er juillet 2015 auprès d’un courtier, la SAS Y ASSURANCES (ci-après dénommé Y) pour le compte de l’assureur CONCEPT SPECIAL RIKS (ci-après dénommé CSR), intermédiaire d’assurance, agent de souscription, mandaté par la société d’assurance de droit étranger D E INSURANCE (ci-après dénommée X), afin de souscrire les risques pour son compte.
Le 3 octobre 2015, l’entrepôt de la CPT situé dans la commune de BIOT (06) a été inondé suite à des intempéries reconnues « catastrophes naturelles » par arrêté interministériel du 5 octobre 2015 et la quasi-totalité du matériel détenu par la CPT a été détruit.
Le 8 octobre 2015, la CSR a mandaté un expert afin d’évaluer le sinistre.
Le 30 octobre 2015, elle a notifié à la CPT la résiliation de la police par l’assureur à effet au 1er
janvier 2016.
La CPT a demandé à son courtier Y de solliciter auprès de l’assureur une avance sur indemnisation. L’assureur a refusé sa garantie en se fondant sur les conditions générales du transport maritime annexées au contrat, aux motifs que la police était nulle, l’assuré ayant mal déclaré le risque et/ou ayant procédé à de fausses déclarations. Le 15 décembre 2015, il a confirmé que le contrat souscrit était un contrat quali é de police de transport, et non un contrat d’assurance terrestre, et a maintenu son refus de garantie.
Par actes d’huissier des 13 et 14 juin 2016, la CNT a assigné les sociétés CGR et Y devant le tribunal de commerce d’ANTIBES. La société X, assureur de la police souscrite, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 10 février 2017, le tribunal de commerce d’ANTIBES s’est déclaré incompétent au pro t du tribunal de commerce de PARIS.
Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal de commerce de PARIS, a :
— pris acte de l’intervention volontaire de la SOCIETE DE DROIT ETRANGER D E INSURANCE SE, anciennement dénommée D E REINSURANCE (UK) PLC ;
— constaté l’absence de faute du courtier Y ;
— débouté la SARL CPT de sa demande de paiement de la somme de 1.071.870,09 euros à titre de dommage matériel et 1.100.000 euros au titre de préjudice d’exploitation et perte de clientèle au 31 décembre 2016 ainsi que de la somme de 35.000 euros par mois à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’à indemnisation du préjudice matériel ;
— condamné la SOCIETE DE DROIT ETRANGER D E INSURANCE SE, anciennement dénommée D E REINSURANCE (UK) PLC, à indemniser la SARL CPT des conséquences du dommage subi le 3 octobre 2015 dans la limite du plafond des garanties prévues au contrat à savoir 500.000 euros dont il conviendra de déduire la franchise contractuelle ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la SARL CPT à payer à la SARL Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SOCIETE CORPORATE SPECIAL RISKS, anciennement dénommée Société CONCEPT SPECIAL RISKS, et la SOCIETE DE DROIT ETRANGER D E INSURANCE SE, anciennement dénommée D E REINSURANCE (UK) PLC, in solidum, à verser à la CPT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SOCIETE CORPORATE SPECIAL RISKS, anciennement dénommée Société CONCEPT SPECIAL RISKS, et la SOCIETE DE DROIT ETRANGER D E INSURANCE SE, anciennement dénommée D E REINSURANCE (UK) PLC, in solidum, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 122,83 euros dont 20,26 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 26 avril 2019, enregistrée au greffe le 28 mai 2019, la SARL CPT a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2020 la société CPT demande à la cour, au visa des articles L 111-1 et suivants du code des assurances, des articles 1991 et suivants du code civil, L 125-1 et L 125-2 du code des assurances, des articles 1217 et suivants du code civil, du contrat d’assurance signé entre les parties que la cour qualifiera de contrat d’assurance terrestre, de :
— débouter l’assureur de son argumentation de nullité du contrat d’assurances et CONFIRMER la décision dont appel en ce qu’elle a condamné l’assureur a indemniser l’assuré ;
INFIRMANT le jugement en ce qu’il a appliqué un plafond de garantie non contractuel,
— condamner la société D E INSURANCE SE à indemniser la société CPT des conséquences du dommage subi le 03 octobre 2015 dont l’origine a été reconnue comme catastrophe naturelle à payer dès lors à la société CPT une somme portée à 1.071.870,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2016, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil ;
— juger en tant que de besoin que l’assureur devra en tout état de cause garantir le sinistre en exécution de son devoir de conseil et en application des articles 1240 et suivants du code civil;
— condamner solidairement l’assureur et le courtier fautifs dans l’exercice de leur mandat pour l’un et leur devoir de conseil pour l’autre, à payer à la société CPT :
*1.071.870,89 euros en cas de non application ou nullité de la police ;
*et à 350.000 euros en réparation du préjudice d’exploitation et perte de clientèle arrêtés au 31 décembre 2018 ;
— condamner les intimées solidairement à payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d’appel, confirmant la condamnation prononcée en première instance de ce chef au profit de l’appelante et infirmant la condamnation prononcée au bénéfice du courtier ;
— débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles et argumentations contraires aux demandes de l’appelantes ;
— condamner les intimées aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 janvier 2021 la SAS AON FRANCE (venant aux lieu et place de la société Y ASSURANCES) demande à la cour, au visa de la police, des articles L171-1, L.172-2 et L.172-19 du code des assurances, des articles L.113-2, L113-3, L.113-8 et L113-9 du code des assurances, des articles 1147 (ancien) du code civil, des articles 1984 et suivants du code civil, des articles 1382 et suivants (ancien) du code civil, de :
— juger recevable l’intervention de la société AON FRANCE, aux lieu et place de la société Y ;
Y faisant droit ;
A titre principal,
— CONFIRMER purement et simplement le jugement ;
A titre subsidiaire et si la cour devait le réformer :
— débouter la société CPT de toutes ses demandes, fins et prétentions tournées à l’encontre de la société Y ;
Sur l’appel en garantie de X,
— débouter X de son appel en garantie formé à l’encontre de Y ;
En tout état de cause,
— condamner les succombants à payer à la société AON FRANCE venant aux droits de à la société Y la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner les succombants en tous les dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître B C, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2021, la société CORPORATE SPECIAL RISKS, anciennement dénommée CONCEPT SPECIAL RISKS et la société D E INSURANCE SE, anciennement dénommée D E REINSURANCE )UK( PLC, demandent à la cour, au visa de la police d’assurance, des articles L.172-2, L.172-19, L.113-2, et L.113-8, du code des assurances, de :
A titre liminaire,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a pris acte de l’intervention volontaire de D E ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de CORPORATE SPECIAL RISKS ;
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que CORPORATE SPECIAL RISKS n’est que le mandataire de l’assureur, qu’il ne peut donc être condamné à garantie et qu’aucune faute ne lui est reprochée dans le cadre de son mandat ;
En conséquence, mettre hors de cause CORPORATE SPECIAL RISKS ;
— dire et juger que l’appel interjeté à l’encontre de CORPORATE SPECIAL RISKS par CNT est abusif ;
En conséquence, condamner la CNT à verser 2.000 euros à CORPORATE SPECIAL RISKS à titre de dommages-intérêts ;
À titre principal,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté CPT «de sa demande de paiement de la somme de 1.071.870,09 euros à titre de dommage matériel et 1.100.000 euros au titre du préjudice d’exploitation et de perte de clientèle au 31 décembre 2016 ainsi que la somme de 35.000 euros par mois à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’à indemnisation du préjudice matériel » ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a appliqué le régime des assurances terrestres à la police d’assurance ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné D E à verser la somme de 499.500 euros au titre de la police d’assurance ;
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la police d’assurance est nulle pour fausse déclaration intentionnelle du risque au regard du régime des assurances maritimes ;
— dire et juger que D E n’a commis aucun manquement à son devoir de conseil à l’égard de CPT ;
— dire et juger que D E n’est pas responsable des manquements de Y à son propre devoir de conseil dans le cadre du mandat qui lui a été confié par CNP ;
— dire et juger que D E n’encourt aucune responsabilité au titre de son refus de garantie ;
En conséquence :
— débouter CNT de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de D E; -ordonner la restitution de la somme de 514.192,14 euros payée par D E, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— débouter, le cas échéant, Y de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de D E ;
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la cour devait juger que le régime de l’assurance terrestre est applicable:
— dire et juger que la police d’assurance est nulle pour fausse déclaration intentionnelle du risque au regard du régime des assurances terrestres ;
En conséquence :
— débouter CPT de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de D E;
— ordonner la restitution de la somme de 514.192,14 euros payée par D E, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
A titre très subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la cour devait condamner D E à payer quelque somme que ce soit,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que Y n’avait pas commis de faute ;
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que Y engage sa responsabilité en raison des fautes qu’il a commises;
En conséquence, condamner Y à relever indemne et garantir intégralement D E de toute condamnation prononcée à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la cour devait juger que D E encourt une quelconque responsabilité,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné D E INSURANCE SE à verser la somme de 500.000 euros à l’assuré ;
— dire et juger qu’aucune condamnation ne sera prononcée à son encontre ;
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger que les préjudices matériels allégués par CPT ne sont pas justifiés ;
— dire et juger que les préjudices de perte d’exploitation et de clientèle allégués par CPT ne sont pas justifiés ;
En conséquence :
* débouter CPT de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de D E;
* ordonner la restitution de la somme de 514.192,14 euros payée par D E, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
Si, par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de condamnation contre D E,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que les garanties sont limitées à 500.000 euros dont il convient de déduire la franchise contractuelle ;
En tout état de cause,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné CSR et D E à verser la somme de 5.000 euros à CPT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— ordonner à CPT de restituer la somme de 5.000 euros payée par D E, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner CPT à verser à D E et CSR chacun la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP F G en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de D E et CSR.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2021
Pour plus ample exposé des faits, procédure et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société AON FRANCE venant aux lieu et place de la société Y ASSURANCES
Il n’est pas contesté que la société Y ASSURANCES a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 26 novembre 2019 et que la société OVATIO COURTAGE a quant a elle été dissoute et radiée du registre du commerce le 23 janvier 2020.
La société AON FRANCE, qui intervient à la présente instance en cause d’appel aux lieu et place de la société OVATIO COURTAGE, venant elle-même aux droits de la société Y ASSURANCES, sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur la mise hors de cause de la société CORPORATE SPECIAL RISKS (CSR)
La société CSR et la société X sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas mis hors de cause la CSR alors qu’elle exerce une activité d’agents et courtiers d’assurance intervenant en qualité de mandataire « pour le compte » de l’assureur X, qu’elle n’est pas une compagnie d’assurance et n’est porteur d’aucun risque, qu’elle n’est que le mandataire de l’assureur et qu’aucune faute ne lui est reprochée dans le cadre de son mandat.
Elle ajoutent que dans ses dernières conclusions, la CPT n’a formé aucune demande à l’encontre de CSR, qu’elle l’a néanmoins intimée dans son appel alors que ses conclusions d’appelant ne contiennent toujours aucune demande à son encontre, que l’appel est donc manifestement abusif et lui cause un préjudice qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il n’est pas contesté que la société CSR (CONCEPT SPECIAL RISKS devenue CORPORATE) est la représentante en FRANCE de la société X SE et qu’elle est intervenue en qualité de mandataire pour le compte de l’assureur. Il convient dès lors de la mettre hors de cause. Le jugement sera infirmé sur ce point.
En revanche, l’appelante soutient à juste titre que la CSR était l’auteur de tous les courriers échangés entre les parties et que sa présence à la présente instance était nécessaire aux débats. La CSR ne démontrant aucun abus dans le cadre de l’appel formé à son encontre, sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur le régime applicable à la police d’assurance en cause
L’appelante (CPT) sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu l’obligation de garantie par l’assureur faisant essentiellement valoir que :
— au visa des articles L 111-1 du code des assurances et L 112-3 du code des assurances, les conditions générales produites par l’assureur n’ont pas été signées par l’assuré qui n’en a pas eu connaissance lors de la conclusion du contrat de sorte qu’elles ne lui sont pas opposables, et en tout état de cause, sont incompatibles avec les conditions spéciales qui y dérogent ;
— elle n’avait aucun intérêt à conclure une assurance maritime ; en effet, les biens assurés ne voyagent jamais par mer et les biens sont garantis dans ses locaux professionnels eux-mêmes ; il s’agit donc bien d’une assurance terrestre, le contrat n’étant en conséquence pas régi par les règles particulières propres à l’assurance maritime ;
— les dispositions des articles L 125-1 et suivants du code des assurances s’appliquent sans que l’assureur puisse opposer une fausse déclaration ; l’assurée n’était tenue que de répondre aux questions posées par l’assureur, or, en l’espèce aucune question ne lui a été posée lors de la souscription de la police ; la clause obligatoire «garantie catastrophes naturelles» a donc vocation à
s’appliquer en vertu des articles L 125-2 et L 125-3 du code des assurances ;
— la résiliation unilatérale du contrat postérieurement au fait dommageable est sans incidence sur l’obligation de garantie ; en outre, elle est abusive car le sinistre a eu lieu en raison d’un cas de force majeure, par définition extérieur et imprévisible du fait de la disposition des lieux ;
— l’assureur ne peut se prévaloir de déclarations antérieures qui n’existent pas, ni de la nullité de la déclaration de sinistre car il ne prouve ni le caractère intentionnel d’une fausse déclaration, ni l’intention de fraude de l’assurée.
La société AON sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu l’obligation de garantie de l’assureur faisant essentiellement valoir que le contrat n’est pas exclusivement un contrat d’assurance de transport maritime mais un contrat mixte, répondant aux besoins de l’assuré car assurant les biens dans son local ainsi que durant leurs transports ;
— en tout état de cause, que le contrat soit uniquement un contrat de transport maritime ou un contrat mixte (non régi par les règles des contrats exclusivement portant sur la garantie de transports), l’assureur ne peut se prévaloir d’une fausse déclaration ;
— l’interdiction de la fausse déclaration est prévue à l’article L 113-2 du code des assurances; aucune fausse déclaration ne peut être reprochée à l’assuré en l’espèce ; en effet, l’assureur ne lui a pas posé de questions suffisamment précises pour obtenir les informations qu’il affirme être déterminante dans l’évaluation du risque à garantir.
L’assureur sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a reconnu l’obligation de garantie de l’assureur faisant essentiellement valoir que :
— le contrat est soumis aux règles de l’assurance maritime, et ce, en raison des activités de l’assuré amené à effectuer des livraisons par voie maritime, la garantie d’assurance transport ayant été étendue à la phase de stockage précédant le transport, accessoire à l’activité principale ; ces assurances de transports maritimes appartiennent à un régime général des assurances de transports qui n’est pas spécifique aux évènements de mers et aux transports via navires ; les conditions générales de la police confirment cette analyse et ne sont contredites par aucune des dispositions des conditions particulières et des conventions spéciales ; le contrat est en tout état de cause parfaitement adapté aux besoins de l’assuré ;
— en conséquence, le régime des assurances terrestres est inapplicable en l’espèce ; ce sont donc les articles L. 171 et suivants du code des assurances qui ont vocation à s’appliquer ; dès lors l’assuré doit déclarer spontanément « toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur le risque qu’il prend à sa charge » ;
— il oppose un refus de garantie en raison de l’existence d’éléments non déclarés spontanément par l’assuré, même s’il n’a existé aucune question sur ces points lors de la souscription ; reprenant le rapport de son expert, il souligne que l’entrepôt se situe en zone inondable, que la zone a été inondée à de très nombreuses reprises (1987,1993,1996,1999,2000,2005,2011,2014 et 2015) et que plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris à la suite de précédentes inondations; qu’enfin, l’assurée a dû construire une zone de stockage surélevée pour protéger certains équipements;
— tous ces éléments ayant volontairement été omis par l’assuré, la police doit être annulée, cette règle étant d’ordre public ;
— enfin, lors de la souscription de la police,le courtier Y a répondu par la négative à la question posée sur la statistique sinistre de l’assuré sur les cinq dernières années, , indiquant que son « client n’a pas été assuré jusqu’à maintenant » alors qu’il a été indemnisé par la compagnie
ALLIANZ au titre de deux inondations survenues en novembre 2011 et novembre 2014 ; cette déclaration inexacte n’avait d’autre objectif que de cacher la sinistralité importante de l’assuré afin de limiter le coût de l’assurance.
Sur ce,
Sur la qualification du contrat (assurance maritime ou assurance terrestre)
Le code des assurances prévoit deux régimes distincts selon que les risques assurés relèvent des assurances dites «terrestres» (soumises aux titres Ier, II et III du livre premier
du code des assurances) ou des assurances dites «maritimes» (soumises au titre VII du livre premier).
L’article L.171-1 du code des assurances, relatif au Titre VII, expose que l’assurance maritime englobe toute activité de transport quel qu’en soit le mode :
« Est régi par le présent titre tout contrat d’assurance qui a pour objet de garantir :
1° Les risques maritimes ;
2° Les risques aériens ou aéronautiques ;
3° Les risques relatifs à la responsabilité civile au titre d’une opération spatiale ;
4° Les risques relatifs au transport de marchandises par voie maritime, aérienne ou terrestre »
L’article L 172-19-3° prévoit :
« Dans le cadre du régime des assurances maritimes, l’assuré doit déclarer spontanément «toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur le risque qu’il prend à sa charge »'.
Concernant les assurances terrestres, l’article L.113-2-2° du régime des assurances terrestres dispose :«L’assuré n’est tenu que «de répondre exactement aux questions posées par l’assureur» sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ».
Il convient donc de qualifier le contrat conclu entre les parties afin de déterminer les textes du code des assurances qui doivent trouver application au titre du sinistre « catastrophes naturelles » déclaré, une des différences entre le régime de l’assurance maritime et celui de l’assurance terrestre résidant notamment dans les obligations de l’assuré en matière de déclaration du risque et le régime d’indemnisation des conséquences des catastrophes naturelles.
Le 23 juin 2015, le courtier Y a édité un document intitulé : « Informations et conseils préalables à la conclusion du contrat d’assurance fournis par Y ASSURANCES en application du code des assurances ». A ce document était joint une proposition de contrat. Sur ce document, le courtier présentait sa spécialité et définissait comme suit les besoins de son mandant :
« Vos exigences et vos besoins :
Garanties des matériels fixes et /ou mobiles
En raison de l’activité exercée par votre société, le contrat d’assurance de vos matériels fixe et/ou mobiles s’impose pour tous les dommages matériels destruction, détournement, vol ou perte des matériels assurés en parfait état d’entretien et de fonctionnement, atteignant les biens assurés qui surviendrait pendant la durée de cette garantie ».
Il proposait simultanément les conditions particulières d’une police d’assurance dont les caractéristiques étaient les suivantes :
— Assureur : CONCEPT SPECIAL RISKS
— Prime annuelle TTC : 4 900,00 euros
— Objet et étendue des garanties : garantir les dommages causés aux biens propres confiés, prêtés ou loués de l’assuré, dont l’activité est déclarée ci-dessous :
Prestation, location, installation, réparation, et vente de matériel audio-visuel, lumière, son et technique.
Vu le contrat d’assurance N° 15TMC1373 signé le 22 juin 2015 par CPT à effet au 1er juillet 2015, les conditions particulières, les conditions générales spécifiques au contrat, les conventions spéciales «assurance tous risques, dommages aux biens et équipements ;
Vu les conditions générales de la police française d’assurance des marchandises transportées par voie de terre, les conditions générales de la police française d’assurance des marchandises transportées par voie aérienne, et les conditions générales de la police française d’assurance maritime ;
Les conditions générales d’un contrat d’assurance sont opposables à l’assuré si l’assureur établit qu’elles ont été portées à la connaissance de son cocontractant et acceptées par lui.
Au cas particulier, l’assuré justifie qu’il a reçu et signé le seul document qu’il verse en pièce 2.
Dans le préambule du contrat (page 1/18), il est indiqué que :"les présentes conditions particulières et conventions spéciales annulent et remplacent les conditions générales et autres conditions ou conventions annexées au contrat dans la mesure où celles-ci sont plus favorables à l’assuré".
Il n’est en revanche pas établi par l’assureur que les documents soumis à la signature et à l’approbation de la société CPT comportent également les conditions générales de la police française d’assurance des marchandises transportées par voie de terre, par voie aérienne, et surtout d’assurance maritime.
En outre, ces dernières sont incompatibles avec les conditions spéciales qui dérogent donc nécessairement aux conditions générales non expressément acceptées. Enfin, les conditions particulières du contrat ne comportent aucune référence aux conditions générales d’assurance maritime.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun document porté à la connaissance de l’assuré préalablement ou concomitamment à la signature du contrat que ledit contrat était destiné à couvrir des événements maritimes, la société CPT soutenant sans être utilement contredite être une société locale dont la seule activité de transport consiste à transporter du matériel de son dépôt au point de livraison de la prestation (60 kilomètres en moyenne), et alors que le transport des objets transportés est assuré avec des véhicules.
Enfin, la garantie a été accordée à l’adresse de la souscriptrice et l’objet de la garantie est défini dans les conventions spéciales de la police d’assurance « TOUS RISQUES » en tous lieux dans les limites de l’UE, SUISSE et NORVEGE. (Titre I des conditions Particulières).
En conséquence, la compagnie d’assurance ne peut se prévaloir de clauses ou conditions figurant
dans des annexes, non reprises dans les conventions spéciales, et dont il n’est pas établi qu’elles sont d’ordre public et qu’il ne pourrait y être dérogé.
Le contrat souscrit ne peut en conséquence être qualifié de contrat d’assurance maritime. Il s’agit d’un contrat d’assurance terrestre soumis aux titres I à III du livre premier du code des assurances. Le jugement sera confirmé.
Sur l’application de la clause « garantie des catastrophes naturelles »
Il n’est pas contesté par les parties que la CPT a déclaré le sinistre à la société Y qui a elle-même transmis le jour même la déclaration au représentant de l’assureur, la société CSR.
Le sinistre a fait l’objet d’un arrêté de « catastrophes naturelles » du 7 octobre 2015 publié au Journal Officiel le 8 octobre 2015.
L’article L 125-1 du code des assurances dispose que :
« Les contrats d’assurances ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles.
Sont considérés comme des effets des catastrophes naturelles au sens du présent chapitre les dommages matériels directs, non assurables, ayant pour cause déterminante, l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages, n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pas été prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel (') »
L’article L 125-2 du code des assurances consacre l’obligation des assureurs d’insérer dans les contrats une clause étendant leur garantie aux dommages visés par le 3° alinéa de l’article L.125-1, c’est à dire aux dommages consécutifs aux catastrophes naturelles. Cette garantie est financée par une prime ou cotisation additionnelle, ces primes étant gérées par un fonds spécial.
L’article L 125-2 précise en son alinéa 4 :« Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies sans que préjudice de dispositions contractuelles plus favorables ».
L’article L 125-3 du code des assurances dispose que : «Sont réputées non écrites, toutes dispositions contraires »
Au cas particulier, le contrat étant qualifié de contrat d’assurances terrestre, l’assureur ne pouvait se dispenser d’insérer dans son contrat une clause de garantie des catastrophes naturelles.
En conséquence, l’assureur est tenu de réparer les conséquences du sinistre invoqué, la résiliation qu’il a notifiée le 30 octobre 2015 ne pouvant valoir que pour l’avenir, sauf à répondre aux moyens de nullité invoqués par lui.
Sur les moyens de nullité invoqués par l’assureur
Compte tenu de la date de conclusion du contrat d’assurance litigieux avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, il y a lieu d’appliquer les articles du code civil dans leur ancienne version.
En application de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1315 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’il appartient à l’assuré qui réclame l’exécution du contrat d’assurance d’établir l’existence du sinistre, objet du contrat, il incombe à l’assureur qui invoque une déchéance de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette déchéance.
L’assureur invoque la nullité de la police compte tenu des éléments volontairement omis par l’assuré.
L’assurée réplique qu’elle n’a répondu à aucune question posée par l’assureur dont les arguments ne sont pas sérieux et invoqu, en tout état de cause sa bonne foi.
Sur ce,
Il est rappelé que le contrat a été précédemment qualifié de contrat d’assurance terrestre.
Aux termes de l’article L 112-3 alinéa 4 du code des assurances :
« Lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise".
En application de l’article L 113-2 du code des assurances :
« L’assuré est obligé :
1° (…)
2° de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
3° de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus,
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
4° de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. (…)
L’article L 113-8 du code des assurances au titre des sanctions prévues en cas de méconnaissance par l’assuré de ses obligations dispose quant à lui que :
« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre'.
La sanction tenant à la nullité du contrat d’assurance, invoquée par l’assureur, requière la réunion de deux conditions cumulatives, d’une part, la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, et, d’autre part, la preuve que cette réticence ou fausse déclaration a eu pour effet de changer l’objet du risque ou d’en diminuer l’opinion pour l’assureur.
Les dispositions de l’article L 113-2-2° du code des assurances imposent à l’assuré d’informer l’assureur des circonstances de nature à lui faire apprécier le risque qu’il prend en charge lorsque lui sont posées des questions.
Pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle prévue à l’article L 113-8 du même code, dont la preuve peut être rapportée par tout moyen, le juge a la possibilité d’analyser la précision et l’individualisation des déclarations de l’assuré dans les conditions particulières du contrat d’assurance de nature à encadrer précisément l’objet du risque constituant l’essence du contrat d’assurance considéré pour déterminer si elles peuvent correspondre nécessairement à des questions posées par l’assureur lors de la souscription du contrat, ainsi que les déclarations faites par l’assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat.
En effet, seul l’assureur peut déterminer ce qui lui semble important pour lui permettre de procéder à l’appréciation du risque dont il lui est demandé la garantie, le candidat à l’assurance n’ayant pas à s’interroger sur le contenu de la déclaration dont il est débiteur et n’étant tenu que de répondre exactement aux questions posées. La sincérité et l’exactitude de ses réponses doivent s’apprécier en fonction des questions posées par l’assureur, de leur clarté et de leur précision.
De même, l’assuré n’a aucune obligation de déclarer l’évolution d’une circonstance qui n’a pas fait l’objet d’une question précise de l’assureur au temps de la souscription du contrat.
Au cas particulier, il incombe donc à l’assureur d’établir la fausseté de la déclaration faite soit à la souscription, soit en cours de contrat, son caractère intentionnel, et de démontrer que celle-ci a changé l’objet du risque ou en a diminué l’opinion qu’elle pouvait en avoir.
L’assureur ne démontre, ni même n’allègue avoir soumise la CPT à un document contenant le formulaire de déclaration du risque prévu à l’article L 113-2 du code des assurances, s’agissant du fait que l’entrepôt assuré se situe en zone inondable, que la zone a été inondée à de très nombreuses reprises et que plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris à la suite de précédentes inondations.
Il soutient ensuite avoir posé une question lors de la souscription de la police, sur la statistique sinistre de l’assuré sur les cinq dernières années, que le courtier Y a répondu par la négative indiquant que son « client n’a pas été assuré jusqu’à maintenant » alors qu’il avait été indemnisé par la compagnie ALLIANZ au titre de deux inondations survenues en novembre 2011 et novembre 2014 et que cette déclaration inexacte n’avait d’autre objectif que de cacher la sinistralité importante de l’assuré afin de limiter le coût de l’assurance.
Il résulte cependant des débats que l’assureur ne démontre pas avoir posé une question suffisamment claire, précise, et sans ambiguité à laquelle l’assuré devait répondre. A cet égard, le courtier Y indique, sans être utilement contredit, avoir interrogé sa cliente après lui avoir proposé un contrat spécifique qui n’avait jamais été souscrit précédemment et que l’assureur s’est satisfait de sa réponse sans solliciter des statistiques supplémentaires pour d’autres contrats éventuellement souscrits.
Il ne peut ainsi être opposé à l’assurée la commission de fausses déclarations, de réticence ou d’omission au sens des dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a consacré l’obligation de l’assureur d’indemniser l’appelante.
Sur le dommage contractuellement garanti
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité la réparation du préjudice à la somme de 500.000 euros (franchise à déduire) alors que la clause de limitation n’est prévue que pour le seul poste n°8 relatifs aux frais supplémentaires.
Elle soutient que les postes garantis sont cumulatifs et doivent être indemnisés conformément au préjudice subi constaté par l’expert et non contesté, dont la preuve peut être apportée par tout moyen par application des articles L 110-3 et suivants du code de commerce.
Elle estime son préjudice à la somme de 1.071.870,89 euros et sollicite la condamnation de l’assureur au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2016, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil pour les dommages matériels.
L’assureur, conforté sur ce point par la société AON FRANCE, soutient que le quantum de réparation demandé par l’appelant doit être rejeté dès lors que la police prévoit un plafond de garantie fixé à 500.000 euros. Il sollicite le débouté de l’appelante considèrant en tout de cause que les préjudices sollicités ne sont pas justifiés,que l’assurée verse essentiellement des devis, que le calcul est établi unilatéralement par l’assuré sans application du coefficient de vétusté applicable au matériel de plus de 5 ans.
Sur ce,
Conformément aux dispositions des articles L.110-3 et suivants du code de commerce, la preuve du préjudice invoqué peut être apportée par tout moyen.
Il n’est pas contesté que les locaux de la CPT ont été totalement inondés, que l’expert de l’assureur s’est rendu sur les lieux, a constaté le dommage, pointé l’inventaire du matériel, attesté des pertes et a sollicité la communication de factures qui lui ont été adressées et qui sont à nouveau versées aux débats.
Les garanties et les plafonds figurent dans le contrat pour 8 postes ainsi qu’il suit :
— Matériel fixe : 30.000 euros (franchise 250 euros)
— Matériel mobile : 500.000 euros (franchise 500 euros)
— Marchandise : 200.000 euros (franchise 500 euros)
— Matériel prêté ou pris en location : 200.000,00 euros (franchise 250 à 500 euros)
— Matériel acquis en cours d’année : 200.000,00 euros (franchise 250 à 500 euros)
— Frais de reconstitution des médias : 10.000,00 euros
— Frais supplémentaires : 50.000,00 euros
— Honoraires expert d’assuré : 6% de l’indemnité
Pour la première fois en cause d’appel, l’assureur conteste les postes de préjudice invoqués et la preuve du dommage sans proposer aucune base d’évaluation du préjudice.
La CPT soutient à juste titre que le contrat ne limite pas la garantie à une somme maximum de 500.000 euros.
Ces postes sont sans ambiguïté cumulatifs et doivent être indemnisés conformément au préjudice subi, dûment constaté par l’expert et justifié par la CPT, soit :
1) Matériel mobile : 500.000 euros (franchise 500 euros) soit 499.500 euros
2) Marchandise : 200.000,00 euros (franchise 500 euros) soit 199 500 euros
Il s’agit de matériel vu est pointé par l’expert de l’assureur sur site. Compte tenu de la destruction d’une grande partie des archives lors du sinistre, il a été produit à la demande de l’expert des devis de remplacement afin d’établir par corrélation la valeur des matériels détruits.
3) Matériel prêté ou pris en location : 200.000 euros (franchise 250 à 500 euros) soit 199.500 euros
Il s’agit de matériel loué mais trop ancien pour production de factures. Les factures d’achat n’étant pas disponibles, il a été fait un travail de recherche de coût actuel de matériel équivalent en demandant à chaque fournisseur d’établir lui-même les équivalences ce qui a permis d’évaluer la valeur de remplacement de ce parc à l’époque des devis.
4) Matériel acquis en cours d’année : 200.000 euros (franchise 250 à 500 euros) : 36.537 euros
le cabinet Y a indiqué le matériel acquis dans l’année précédant la signature du contrat, soit l’année 2014.
5) Frais de reconstitution des médias : 10.000 euros : 6.250 euros
6) Frais supplémentaires : 50.000 euros (111 459 euros) 50.000 euros
Le listing produit détaille les factures de sous-location engagées et réglées telle qu’elles figurent au bilan fin 2016.
7) Frais de sauvegarde : 50.000 euros 19.911, 96 euros
TOTAL : 1. 011.198,96 euros (franchise déduite)
8) Expert assuré : 6% 60.671,93 euros
TOTAL 1.071.870,89 euros
Le préjudice étant justifié, le jugement sera en conséquence infirmé en qu’il a limité l’indemnisation à la somme de 500.000 euros (franchise à déduire), et l’assureur sera condamné à payer à la CPT la somme de 1.071.870,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2016, date de la mise en demeure. Il sera débouté de son appel incident tendant notamment à la restitution des sommes déjà versées par lui en application de la décision de première instance.
Compte tenu de la décision, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée par l’appelante à l’encontre du courtier.
Sur les dommages-intérêts dus au titre du retard de l’assureur à exécuter le contrat
L’appelante considère que les fautes cumulées de l’assureur et du courtier lui ont causé un préjudice qui doit être indemnisé.
Elle soutient, d’une part, que le courtier a commis une faute en ne conseillant pas une police adaptée à son mandant, et d’autre part, que l’assureur a accepté de souscrire une police manifestement confuse et inadaptée et a fautivement refusé sa garantie entraînant pour elle des pertes d’exploitation et de clientèle.
Elle sollicite en conséquence au visa de l’article 1231-1 et 1231-2 du code civil, leur condamnation solidaire à lui payer une somme de 350.000 euros en réparation du préjudice d’exploitation et de perte de clientèle arrêtée au 31 décembre 2018 (200.000 euro au titre de la perte financière et 150 000 euros au titre de la perte de clientèle).
La société AON FRANCE s’oppose à la demande soutenant qu’aucun abus de droit n’est démontré et que le retard dans l’indemnisation versée pour un montant insuffisant à reprendre une activité normale ne saurait justifier les perte d’exploitation et le préjudice financier sollicités par l’assurée.
L’assureur s’oppose également à la demande considérant essentiellement que les préjudices de pertes d’exploitation et de perte de clientèle ne sont pas justifiés et sollicite le débouté de la CPT.
Sur ce,
La CPT ne justifie suffisamment de ses demandes ni dans leur principe ni dans leur quantum tant au titre de sa perte d’exploitation et que d’une perte de clientèle.
En effet, la seule production de quelques factures et d’attestations lacunaires de son expert-comptable ne suffit pas à démontrer son préjudice et le chiffrage proposé repose sur une évaluation unilatérale de l’assuré qui n’est étayée par aucun élément probant. Enfin, elle n’établit aucun lien de causalité entre les préjudices allégués et le refus de garantie de l’assureur.
Il n’est enfin justifié d’aucun abus de l’assureur dans le cadre de l’instruction de son dossier.
La CPT sera en conséquence déboutée de ces chefs de demandes.
Sur l’appel en garantie de l’assureur à l’encontre du courtier, la société AON FRANCE
En cause d’appel, l’assureur sollicite que le courtier soit condamné à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, aux motifs que cette société l’a engagé au-delà de ce qu’il souhaitait. Il soutient que le cabinet Y est rédacteur de l’annexe «conditions spéciales» et que si celle-ci n’est pas claire et sujette à interprétation, il doit en supporter les conséquences.
La société AON demande que l’appel en garantie de l’assureur à son encontre soit rejeté dès lors que ce dernier avait une parfaite connaissance des termes du contrat qu’il a accepté et signé.
Sur ce,
L’assureur est condamné à prendre en charge le sinistre dans les limites de sa police. Engagé à titre contractuel, il ne peut sérieusement soutenir avoir méconnu les termes de la police qu’il a signé avec son assuré, soit directement, soit par l’intermédiaire de son courtier souscripteur.
Il n’est en effet nullement plausible que des « conditions spéciales » soient insérée dans une police sans l’agrément de la compagnie d’assurance qui en supporte les termes qu’elle a fait siens.
Ne démontrant à cet égard aucune faute du courtier, il n’est donc pas fondé à demander sa garantie pour toutes condamnations qui serait prononcées à son encontre du fait du contrat existant.
L’assureur sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du courtier.
Sur les autres demandes
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
La décision sera confirmée en ce qu’elle a condamné l’assureur à payer 5.000 euros sur ce fondement à l’appelante, mais infirmée en ce qu’elle a condamné l’appelante à payer 5.000 euros sur le même fondement au courtier.
En cause d’appel, l’assureur qui succombe sera condamné à payer à l’appelante une indemnité de 6.000 euros et au courtier une indemnité de 5.000 euros. Il sera également condamné aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare la société AON FRANCE venant aux droits de la société Y ASSURANCES recevable en son intervention volontaire ;
CONFIRME le jugement sauf :
*en ce qu’il n’a pas mis hors de cause de la société CSR (CONCEPT SPECIAL RISKS devenue CORPORATE) ;
* en qu’il a limité l’indemnisation de la société CINE PHOTO TECHNIC par l’assureur à la somme de 500.000 euros (franchise à déduire),
* en ce qu’elle a condamné la société CINE PHOTO TECHNIC à payer au courtier la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Ordonne la mise hors de cause de la société CSR (CONCEPT SPECIAL RISKS devenue CORPORATE) ;
Déboute la société CSR (CONCEPT SPECIAL RISKS devenue CORPORATE) de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif à l’encontre de la société CINE PHOTO TECHNIC ;
Condamne la société D E INSURANCE SE à payer à la société CINE PHOTO TECHNIC la somme de 1.071.870,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2016, date de la mise en demeure ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation subsidiaire formée par l’appelante à l’encontre du courtier ;
Déboute la société CINE PHOTO TECHNIC de sa demande au titre au titre de ses pertes d’exploitation et de clientèle ;
Déboute la société D E INSURANCE SE de sa demande au titre de l’appel en garantie à l’encontre du courtier, la société AON FRANCE ;
Déboute la société D E INSURANCE SE de sa demande de restitution de la somme de 514.192,14 euros avec intérêts au taux légal payée en application de la décision de première instance
;
Déboute la société D E INSURANCE SE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société D E INSURANCE SE à payer à la société CINE PHOTO TECHNIC une indemnité de 6.000 euros et au courtier une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société D E INSURANCE SE aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société D E INSURANCE SE de son appel incident ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le Président,
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