Confirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 15 sept. 2021, n° 18/02691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02691 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2017, N° 16/13515 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02691 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B465X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/13515
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES […] représenté par son syndic, le Cabinet NOVOTIM, SARL Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 497 887 901
C/O CABINET NOVOTIM
60 rue du Rendez-vous
[…]
Représentée par Me Bernard FAVIER de la SCP DIRCKS-DILLY ET FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0165 substitué par Me Julien COSTANTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0165
INTIME
Monsieur X DE Y
né le […] à […]
[…]
92100 Boulogne-Billancourt
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
ayant pour avocat plaidant : Me Véronique DURAND de l’AARPI DURAND & ROUX, ASSOCIÉS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN746
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. de Y est propriétaire du lot n° 3 au rez-de-chaussée, constitué de l’ancienne loge de concierge, ainsi que de l’intégralité des lots du 6e étage, dans un immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé […].
Le 21 juin 2016, l’assemblée générale des copropriétaires a rejeté les résolutions n° 18, 19, 20 et 21 portant autorisations sollicitées par M. de Y :
— de modifier le raccordement du lot n° 3 sur une descente d’eaux usées commune et le raccorder à l’alimentation électrique de l’immeuble (résolutions n° 18 et 19),
— d’utiliser, à usage privatif, des parties communes du 6e étage, le WC commun du 6e étage, et le WC commun situé au fond de la cour, au rez-de-chaussée.
Par acte du 8 septembre 2016, M. X de Y a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 7e aux fins d’obtenir l’annulation des résolutions n° 18, 19, 20 et 21 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2016.
Par jugement du 12 décembre 2017 le tribunal de grande instance de Paris a :
— annulé les résolutions n° 18, 19 et 20 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé […] du 21 juin 2016,
— débouté M. X de Y de sa demande de nullité de la résolution n° 21 de l’assemblée générale du 21 juin 2016,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 7e a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 janvier 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 24 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 13 novembre 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], , représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Cabinet Novotim, appelant, invite la cour, à :
— juger son appel recevable,
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la résolution n° 20 de l’assemblée générale
du 21 juin 2016,
— débouter M. de Y de sa demande de nullité de la résolution n° 20 de l’assemblée générale du 21 juin 2016,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. de Y de dispense prévue à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. de Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. de Y aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 ' par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 20 septembre 2018 par lesquelles M. X de Y, intimé, demande à la cour, au visa des articles 9, 17 et 55 du décret du 17 mars 1967, de :
à titre liminaire,
— constater l’irrecevabilité de l’action du syndic représentant le syndicat des copropriétaire, à défaut d’y avoir été autorisé en assemblée générale,
subsidiairement et au fond,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause et y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 7e aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’il sera dispensé de la participation à ces frais de dépense commune sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a annulé les résolutions n° 18 et 19 de l’assemblée générale du 21 juin 2016 et débouté M. de Y de sa demande d’annulation de la résolution n° 21 de la même assemblée ; il n’est pas davantage contesté sur les dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Sur la recevabilité de l’appel du syndicat des copropriétaires
M. de Y soutient au visa de l’article 55 du décret n°67-223 du 27 mars 1967, que sauf à justifier d’une autorisation qui lui aurait été donnée par l’assemblée générale des copropriétaires en vue d’interjeter appel du jugement du 12 décembre 2017, l’appel du syndicat des copropriétaires est irrecevable ;
Selon l’article 55 de ce décret 'le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat…';
Cependant, l’article 55 du décret précité n’exige pas que, pour interjeter appel le syndic soit autorisé par l’assemblée générale, que le syndicat ait été demandeur ou défendeur
en première instance ;
L’appel du syndicat des copropriétaires est donc recevable ;
L’irrecevabilité soulevée par M. de Y doit donc être rejetée ;
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 20 de l’assemblée générale du 21 juin 2016 relatives au droit de jouissance sur des parties communes au 6e étage
Si une résolution d’assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité, il appartient au copropriétaire qui sollicite cette annulation de démontrer que la décision a été prise dans un intérêt autre que l’intérêt collectif, dans l’intention de nuire ou en rompant l’égalité entre les copropriétaires ;
La résolution soumise au vote des copropriétaires est ainsi rédigée :
'Autorisation à donner à M. X de Y, propriétaire de l’intégralité des lots situés au 6e étage, pour utiliser, à usage privatif les parties communes du 6e étage non indispensables à l’usage des autres lots et non essentielles au respect de la destination
de l’immeuble.
Il n’existe dans cet espace sur le palier situé au droit de celui-ci aucun compteur, aucun accès, aucun élément décoratif, aucun branchement autre que celui des toilettes. Conformément au règlement de copropriété, M. de Y souhaite utiliser à titre privatif les toilettes et la partie du palier située au droit de celle-ci conformément aux plans joints en annexe, charge à lui de les entretenir et sauf à les
rendre à leur destination première. – Tout frais et travaux seront pris
en charge par M. de Y …' ;
M. de Y a déposé le 15 avril 2016 son projet de résolutions qui a été annexé à la convocation, accompagné du plan du 6e étage sur lequel était hachuré les parties communes dont il entendait être autorisé à faire un usage privatif, à savoir :
— les parties 'a’ et 'b’constituées d’un couloir desservant les lots 15, 16, 17 et 18, à gauche du palier commun en arrivant par l’escalier,
— la zone du palier commun située le long de l’entrée des lots n° 20 et 21, à droite de l’escalier,
— ainsi que les WC communs situés sur le palier ;
Aux termes de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ;
Le règlement de copropriété stipule, en son article 8 alinéa 2, que 'dans le cas ou un même copropriétaire viendrait à acquérir des lots contigus ou non contigus, mais desservis par des parties communes, à la fois non indispensables à l’usage des autres lots et non essentielles au respect de la destination de l’immeuble, ce propriétaire pourrait utiliser lesdites parties communes à usage privatif, à charge pour lui de les entretenir et sauf à les rendre à leur destination première pour les cas ou cette situation viendrait à prendre fin.
En tout état de cause, et avant toute appropriation de jouissance, il importera, cependant, à tout copropriétaire, de demander au syndic l’inscription de son projet à l’ordre du jour de la prochaine assemblée, afin que celle-ci s’assure de ce que cette privatisation est bien
conforme aux deux conditions prévues au premier paragraphe ci-dessus’ ;
Il résulte de ces stipulations que l’assemblée générale des copropriétaires dispose d’un pouvoir de contrôle et non d’appréciation afin de valider le droit à usage privatif ;
L’article 8 précité exige que pour pouvoir être utilisées à usage privatif, les parties communes desservant des lots privatifs contigus ou non contigus, doivent :
— être non indispensables à l’usage des autres lots,
— et être non essentielles au respect de la destination de l’immeuble ;
Il n’est pas contesté que les parties communes 'a’ et 'b’ correspondant aux couloirs desservant les lots 15, 16, 17 et 18 remplissent cette exigence préalable qui conditionne l’applicabilité de l’article 8 ;
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, les WC communs du 6e constituent une partie commune desservant les lots privatifs du 6e étage et ils rentrent donc dans le champ d’application de l’article 8 ; en effet, les WC communs desservent bien plusieurs lots privatifs en ce que ces lots en ont l’usage indispensable, puisqu’à défaut ils seraient privés de commodités ; la formulation du règlement de copropriété, qui ne limite pas la notion de 'parties communes desservant des lots privatifs’ aux seuls couloir ou escalier, est générale ;
Les premiers juges ont exactement relevé que les WC communs du 6e étage ne sont utilisés que par les occupants de cet étage (pièce de Y n°7 : attestation de Mme Z) ;
Le maintien des WC communs du 6e étage n’est en réalité nullement indispensable à titre de secours si un copropriétaire était dans l’incapacité d’utiliser les toilettes situés dans son lot privatif ou pour mise à disposition des salariés des entreprises en cas de travaux dans l’immeuble, puisqu’il existe des WC communs au rez-de-chaussée et dans la cour de l’immeuble ;
Les deux attestations de copropriétaires produites par le syndicat (pièces n°12 et 15), sont insuffisants à démontrer le caractère indispensable des WC communs du 6e étage :
— Mme A, qui habite au 2e étage, indique qu’elle a refait intégralement son appartement, dont ses toilettes, en 2016 : si elle entend refaire des travaux, rien n’empêchera les ouvriers de l’entreprise d’utiliser les WC communs situés au rez-de-chaussé et /ou dans la cour de l’immeuble ;
— il en est de même pour M. B, propriétaire d’un appartement au 5e étage, qui précise avoir fait des travaux en 2015 et envisager des travaux futurs ;
Les premiers juges ont justement retenu que, dans la mesure ou les parties communes concernées remplissent les conditions posées par le règlement de copropriété, le refus de l’assemblée générale est contraire aux stipulations du règlement de copropriété sur l’usage des parties communes ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a annulé la résolution n° 20 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé […] du 21 juin 2016 ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et le rejet de l’application qui y a été fait des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. de Y la somme de 3.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
Sur la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont
la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de M. de Y, s’agissant de la dépense commune des frais de la procédure de première instance ;
M. de Y, gagnant son procès en appel contre le syndicat, doit être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dans la limite de l’appel,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 7e aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. X de Y la somme de 3.000' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dispense M. X de Y de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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