Infirmation partielle 3 février 2021
Cassation 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 3 févr. 2021, n° 18/11873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11873 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 4 octobre 2018, N° 16/02301 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Antoinette COLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 03 FEVRIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11873 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TQZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 16/02301
APPELANTE
Association GIMAC SANTE AU TRAVAIL
[…]
[…]
Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253
INTIMEE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 31 août 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 27 août 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame A X, née en 1956, a été engagée par l’association Gimac Santé au Travail par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 novembre 1982 en qualité de secrétaire médicale.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de santé inter-entreprises au travail.
En dernier lieu, Madame X occupait le poste d’assistante coordinatrice d’équipe pluridisciplinaire moyennant une rémunération mensuelle brute s’élevant à 2.819,61 euros, prime d’ancienneté incluse.
Entre février 1993 et avril 1994, Madame X a été vaccinée contre l’hépatite B.
En juin 2008, une sclérose en plaques a été diagnostiquée.
Par jugement rendu le 5 mai 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a :
— déclaré irrecevables les demandes de Madame X au titre de son licenciement, de la faute inexcusable et au titre du rejet de la prise en charge de la maladie comme maladie professionnelle,
— déclaré recevable la demande concernant l’accident du travail survenu le 14 décembre 2010 (date correspondant à la délivrance d’un arrêt de travail pour accident du travail au motif de la pathologie de sclérose en plaques),
— dit que la sclérose en plaques survenue le 14 décembre 2010 doit être reconnue comme accident du travail et pris en charge comme tel par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne.
A la suite de deux visites des 3 et 17 février 2016, Madame X a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail dans les termes suivants : « pourrait occuper un poste administratif, sans déplacement, à temps partiel (2 j/semaine), en télétravail à son domicile avec aménagement de poste approprié ».
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 11 juillet 2016 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur avec les conséquences afférentes.
Par lettre datée du 16 novembre 2016, Madame X a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 28 novembre 2016.
Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, par lettre datée du 7 décembre 2016.
Le reçu pour solde de tout compte a été établi le 3 janvier 2017 pour un montant de 92.314,68 euros.
A la date du licenciement, Madame X avait une ancienneté de 34 ans et l’association Gimac Santé au Travail occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par jugement rendu le 9 octobre 2018, le conseil de prud’hoMadame s de Créteil a statué comme suit :
« - CONDAMNE l’Association GIMAC SANTÉ AU TRAVAIL à payer à Madame X la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise,
- CONDAMNE l’Association GIMAC SANTÉ AU TRAVAIL à payer à Madame X la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour recherche insuffisante de reclassement,
- DEBOUTE Madame X de sa demande de rappel de salaire et congés payés y afférents,
- DEBOUTE Madame X de ses demandes de préavis et d’indemnité de licenciement double,
- DEBOUTE Madame X de sa demande de dommages et intérêts au titre de la non consultation des délégués du personnel,
- DEBOUTE Madame X de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- DEBOUTE Madame X de ses autres demandes,
- CONDAMNE Madame X à payer à l’Association GIMAC SANTÉ AU TRAVAIL la somme de l9.712,69 € de trop perçu de son indemnité conventionnelle,
- DEBOUTE l’Association GIMAC SANTÉ AU TRAVAIL de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC,
- MET les dépens par moitié à la charge des parties.
- DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement selon les articles 515 et suivants du NCPC ».
Par déclaration du 22 octobre 2018, l’association Gimac Santé au Travail a relevé appel de cette décision.
Par des écritures transmises par le réseau privé virtuel des avocats, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, l’association Gimac Santé au Travail demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d’annuler le jugement en ce que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita, de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée en paiement et ordonné un partage des dépens, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles, de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— juger le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame X à lui verser la somme de 19.712,69 euros au titre du remboursement du trop-perçu d’indemnité de licenciement doublée, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des écritures transmises par le réseau privé virtuel des avocats, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, Madame X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les recherches de reclassement étaient insuffisantes, de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association Gimac Santé au Travail à lui verser les somme s suivantes :
* 90.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 165,31 euros au titre du solde de la prime d’ancienneté sur la période de mars à décembre 2016 outre 16,53 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.026,86 euros au titre des congés payés afférents aux salaires de mars à décembre 2016,
* 520,53 euros au titre des congés payés d’ancienneté sur la période de mars à décembre 2016,
* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement du salaire,
* 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 3.512,67 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation pour les condamnations de nature salariale et à compter de l’arrêt à intervenir pour les condamnations de nature indemnitaire,
— ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du Code civil,
— débouter l’association Gimac Santé au Travail de toutes ses demandes,
— condamner l’association Gimac Santé au Travail aux entiers dépens, en ce compris les dépens de signification de la décision à intervenir
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2020.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du jugement déféré
L’association Gimac Santé au Travail soutient qu’en allouant à Madame X des dommages et intérêts « pour recherche insuffisante de reclassement » sans en préciser le fondement, le conseil a statué ultra petita dans la mesure où celle-ci n’avait formulé aucune demande sur le fondement de l’article L. 1226-15 du Code du travail mais seulement le versement de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Selon les termes même du jugement déféré, les prétentions formulées par Madame X étaient les suivantes :
— rappel de salaires : 18.391,16 euros,
— congés payés sur salaire : 2.456 euros,
— indemnité de préavis : 8.958 euros,
— indemnité légale de licenciement double : 57.729,32 euros,
— indemnité pour absence d’avis du délégué du personnel dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude avant obligation de reclassement : 35.8265,96 euros,
— dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise : 20.000 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 250.000 euros,
— congés payés : 2.986 euros,
— congés d’ancienneté : 497,64 euros,
— prime d’ancienneté : 1.368 euros,
— prorata prime de vacances congés payés : 1.368 euros,
— article 700 du Code de procédure civile : 3.000 euros.
Aucune demande n’a été présentée au titre de dommages et intérêts « pour recherche insuffisante de reclassement », en sorte qu’en allouant une somme de 100.000 euros à ce titre à Madame X, tout en la déboutant de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil a effectivement statué ultra petita.
La condamnation de ce chef devra dès lors être annulée.
Sur la rupture du contrat
Madame X, qui n’a pas réitéré sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, demande à la cour de juger que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs suivants :
— absence de consultation des délégués du personnel,
— absence de recherche de reclassement notamment par le biais de l’aménagement proposé par le médecin du travail sous forme d’un temps partiel en télétravail.
Elle expose, qu’in fine, l’association avait procédé à son remplacement définitif en ce que Madame Z, engagée initialement en contrat à durée déterminée, a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2009, ainsi que cela ressort du registre du personnel démontrerait qu’elle avait été en réalité remplacée à son poste par.
L’association Gimac Santé au Travail fait valoir qu’aucune faute inexcusable n’ayant été reconnue par le tribunal des affaires de sécurité sociale, Madame X ne peut pas prétendre à l’indemnisation réparant la perte de son emploi, demande qui a d’ailleurs été rejetée par cette juridiction et que la réparation des conséquences de la maladie et celle des conséquences de la rupture du contrat pour inaptitude ne peuvent être confondues.
Elle soutient par ailleurs avoir respecté l’obligation de reclassement lui incombant, en ayant sollicité en vain des précisions au médecin du travail et en ayant demandé également sans succès à Madame
X de lui adresser un curriculum vitae à jour.
Elle considère qu’il n’existe pas d’obligation d’aménagement du poste en télétravail à domicile, que son obligation se limitait à la recherche d’un reclassement en interne et précise, à toutes fins, que l’aménagement d’un poste à domicile en télétravail à raison de deux jours par semaine n’était pas possible compte tenu des contraintes de présence afférentes à son activité et aux exigences tenant au secret médical.
La cour rappelle, à titre liminaire, que contrairement à ce que soutient l’association Gimac Santé au Travail, le salarié est en droit de contester le caractère réel et sérieux de son licenciement devant la juridiction prud’homale même lorsque la faute inexcusable de l’employeur n’est pas retenue sur le plan de la législation des accidents du travail.
Selon l’article L. 1226-10 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition doit, prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Il appartient à l’employeur de démontrer le respect de l’obligation de reclassement lui incombant.
En l’espèce, l’avis émis le 17 février 2016 par le médecin du travail était parfaitement clair sur les dispositions à mettre en oeuvre de nature à permettre à Madame X de conserver son emploi puisqu’il était expressément précisé que la salariée « pourrait occuper un poste administratif, sans déplacement, à temps partiel (2 j/semaine), en télétravail à son domicile avec aménagement de poste approprié».
Ces conclusions ont été confirmées à l’employeur le 7 juin 2016 par ce même médecin en réponse aux questions de l’employeur formulées aux termes d’une lettre du 1er juin 2016.
Or, l’aménagement de poste du salarié notamment par sa transformation en un emploi à domicile fait partie intégrante de l’obligation de reclassement lui incombant.
De plus, si l’association Gimac Santé au Travail verse aux débats la fiche de poste de secrétaire médicale pour justifier l’impossibilité d’un aménagement de poste conforme aux préconisations du médecin, il y a lieu de relever que Madame X occupait en dernier lieu un poste de « coordinateur » ainsi que cela résulte de la mention figurant sur ses bulletins de paie ou, plus précisément, comme indiqué dans le certificat de travail, celui « d’assistante équipe pluridisciplinaire coordinatrice ».
Madame X n’est pas combattue dans la description qu’elle fait de ses missions en page 10 de ses écritures comportant :
— l’organisation du planning pour les médecins, l’infirmière, les secrétaires médicales et les secrétaires
chauffeurs des centres mobiles,
— la gestion des échanges entre les médecins et personnel de l’association,
— la prise de rendez-vous téléphonique auprès des entreprises pour l’organisation des visites pour les salariés,
— la prise de rendez-vous pour le passage du centre mobile ou du médecin dans les entreprises,
— la gestion téléphonique des planning de rendez-vous des salariés,
— la gestion des appels téléphoniques des employeurs adhérents,
— la gestion des deux centres : ménage, commande de matériel, fournitures et matériel de bureau.
Il en découle que, contrairement à ce que soutient l’association Gimac Santé au Travail, ces missions ne supposaient pas l’accès aux dossiers médicaux des salariés et étaient susceptibles d’être pour l’essentiel réalisées à domicile, dans le cadre d’un télétravail et du temps partiel préconisé par le médecin du travail en sorte que l’impossibilité alléguée d’aménager le poste de travail de Madame X dans les conditions décrites par le médecin du travail n’est nullement démontrée.
Il s’en déduit que l’employeur ne justifie pas d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Par ailleurs, la lecture des comptes-rendus des réunions des délégués du personnel ne permet pas de retenir que ceux-ci ont été dûment et loyalement consultés, s’agissant d’une simple « information » donnée par l’employeur, sans qu’il soit justifié de la remise préalable aux représentants du personnel des documents nécessaires à une consultation utile, ni d’ailleurs d’une convocation sur la question du reclassement de la salariée.
Le licenciement ne peut dès lors être considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.
Madame X sollicite le paiement de la somme de 3.512,67 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, en raison de son statut de travailleur handicapé.
L’association Gimac Santé au Travail conclut au rejet de cette demande.
Si, ainsi que le soutient l’association Gimac Santé au Travail, l’article L. 5213-9 du Code du travail qui prévoit le doublement du délai-congé en faveur des salariés handicapés n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 du Code du travail, l’absence de recherche de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis résultant des dispositions de l’article L. 1234-1 qui, du fait du statut de travailleur handicapé de Madame X, doit être portée à trois mois.
Sur la base du salaire brut revendiqué par Madame X et retenu par la cour, soit la somme de 2.819,61 euros (salaire de base de 2.465,68 euros et prime d’ancienneté de 353,93 euros), le montant dû s’élève à la somme de 3.512,73 euros bruts [(2.819,61 x 3) – (somme déjà versée soit 4.946,16 euros)].
Il sera donc fait droit à la demande de Madame X à hauteur de 3.512,67 euros bruts.
Madame X sollicite la somme de 90.000 euros en réparation du préjudice subi.
Au soutien de sa demande, Madame X invoque tout à la fois sa situation financière actuelle ainsi
que celle ayant suivi sa déclaration d’inaptitude, l’employeur n’ayant pas repris le paiement de son salaire dans le délai d’un mois, ayant tardé à organiser la visite de reprise, n’ayant établi son solde de tout compte que le 7 janvier 2017, date à laquelle les salaires dus de mars à août 2016 lui ont enfin été réglés, ayant également mis près de quatre mois avant d’engager un processus de reclassement.
Elle fait valoir qu’elle s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente de 70%, qu’elle perçoit une rente de 1.907,64 euros par mois, qu’elle n’a pu être prise en charge par Pôle Emploi qu’à partir du 13 mars 2017 et qu’elle a été contrainte de faire valoir ses droits à la retraite à l’âge de 62 ans bénéficiant depuis le mois de mai 2018 d’une pension mensuelle de retraite de 1.211 euros.
Elle fait également état du préjudice moral subi du fait de l’attitude de l’employeur qui n’a pas pris en compte ses 34 années de service du fait qu’elle ne disposait plus que d’une rente d’invalidité d’un montant de 1.900 euros.
L’association Gimac Santé au Travail conclut au rejet de cette demande.
En application des dispositions de l’article L. 1226-15 du Code du travail, Madame X est fondée à prétendre au paiement d’une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame X, de son âge, de son ancienneté, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts, étant observé que Madame X forme une demande distincte en réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement des salaires ce qui a trait à l’exécution du contrat de travail.
Sur les demandes de rappels de salaire
A l’examen des bulletins de salaire de l’année 2016 et de l’annexe au solde de tout compte, Madame X a perçu au mois de janvier 2017 les sommes suivantes exprimées en brut:
— rappel de salaire de mars 2016 : 1.116,87 euros,
— rappel de salaires d’avril à août 2016 : 12.365,40 euros (2.473,08 euros x 5)
— salaire du 1er au 8 décembre 2016 : 532,66 euros,
— 13e mois : 1.854,81 euros,
— prime : 28,58 euros,
— régul prime d’ancienneté : 1.958,27 euros,
— prime d’ancienneté montant : 356,05 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 4.946,16 euros,
— indemnité de licenciement : 77.442,01 euros.
Madame X sollicite le paiement de la somme de 165,31 euros au titre du solde de la prime d’ancienneté sur la période de mars à août 2016 outre les congés payés afférents, exposant que lui était due une somme de 353,93 euros par mois à ce titre.
L’association Gimac Santé au Travail conclut au rejet de cette demande, exposant que Madame X a été remplie de ces droits.
Aux termes de l’article 23 de la convention collective applicable, au regard de son ancienneté, la prime due à ce titre est de 21% de la rémunération minimale annuelle garantie.
La cour retiendra la somme revendiquée mensuellement par Madame X soit 353,93 euros bruts pour un horaire mensuel de 148,20 heures, au vu des bulletins de paie.
Dès lors, sur la période du 17 mars 2016 (date de l’obligation de l’employeur de reprendre le paiement du salaire) au 31 août 2016 sur laquelle porte sa demande, il était dû une somme de 1.929,65 euros.
Madame X a perçu un rappel de 1.958,27 euros, sa demande à ce titre doit être rejetée.
Madame X sollicite la somme de 2.026,86 euros au titre des congés payés afférents aux salaires de mars à décembre 2016.
L’association Gimac Santé au Travail reconnaît que la salariée n’a pas été remplie de ses droits à ce titre.
Il sera fait droit à cette demande.
Madame X sollicite le paiement de la somme de 520,53 euros au titre des congés payés d’ancienneté au visa de l’article 15 bis de la convention collective.
L’association Gimac Santé au Travail conclut au rejet de cette demande au motif d’une part qu’un seul jour est prévu par l’article 15 bis et que, d’autre part, le contrat de travail était suspendu du fait d’un accident du travail depuis plus d’un an.
La cour observe que l’article 15 bis de la convention collective prévoit l’octroi de congés d’ancienneté payés supplémentaires aux congés accordés conformément au tableau ci-après :
— 1 jour ouvré pour 4 ans de présence dans le service ;
— 1 jour ouvré supplémentaire pour 8 ans de présence ;
— 1 jour ouvré supplémentaire pour 12 ans de présence ;
— 1 jour ouvré supplémentaire pour 16 ans de présence.
L’ancienneté est appréciée au jour anniversaire de l’entrée dans le service.
Dans la mesure où la salariée n’était plus en arrêt de travail depuis le 16 février 2016 et où le contrat de travail a pris fin à l’expiration du préavis, soit au 7 février 2017, il sera fait à la demande en paiement de 4 jours supplémentaires en application de ces dispositions conventionnelles, observation étant faite qu’elles impliquent un cumul des journées allouées après 16 ans d’ancienneté.
Il sera fait droit à sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes indemnitaires de Madame X
Madame X sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du retard pris dans le paiement de ses salaires des mois de mars à août 2016 dont elle n’a été réglée qu’en
janvier 2017.
L’association Gimac Santé au Travail conclut au rejet de cette demande, estimant que Madame X ne l’avait pas informée de sa visite médicale de reprise et qu’elle n’a subi aucun préjudice en raison de la perception d’une pension d’invalidité.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1226-11 du Code du travail, lorsqu’à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, si le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire.
Madame X justifie avoir sollicité en vain auprès de son employeur l’organisation d’un rendez-vous auprès du médecin du travail le 4 janvier 2016 et avoir finalement pris elle-même ce rendez-vous, ce dont elle a dûment informé l’association Gimac Santé au Travail le 18 janvier 2016. Elle justifie également avoir avisé son employeur de la date de la seconde visite par lettre du 17 février 2016.
Il est enfin établi que les salaires dûs à compter du 17 mars 2016 jusqu’au 31 août 2016 ne lui ont été réglés qu’en janvier 2017, lors de l’établissement du reçu pour solde de tout compte.
Les manquements de l’employeur sont donc établis et ont placé Madame X dans la situation de ne disposer que de sa rente invalidité, sans bénéficier du salaire que l’employeur était tenu de lui verser.
Au regard des sommes dues et du retard pris par l’employeur, il sera alloué à ce titre à Madame X la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame X sollicite la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement en raison de la violation des dispositions de l’article L.1226-12 du Code du travail.
L’association Gimac Santé au Travail conclut au rejet de cette demande alléguant du silence de Madame X dans le cadre de cette recherche de reclassement notamment en ne l’avertissant pas des résultats de la visite médicale de reprise et en ne lui adressant pas son curriculum vitae malgré sa demande.
Selon l’article L. 1126-12 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié est déclaré inapte à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail et, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
En l’espèce, il n’est pas justifié du respect de cette obligation, Madame X ayant ainsi été mise dans l’impossibilité de revendiquer un aménagement de son poste de travail dans les termes des préconisations faites par le médecin du travail.
Cependant, l’indemnité prévue pour cette irrégularité de procédure ne se cumule pas avec celle résultant des dispositions de l’article L. 1226-15 du Code du travail, en sorte que Madame X sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de l’association Gimac Santé au Travail
L’association Gimac Santé au Travail sollicite le remboursement de la somme de 19.712,69 euros exposant qu’elle a procédé au doublement de l’indemnité conventionnelle de licenciement alors qu’elle n’était tenu qu’au doublement de l’indemnité légale.
Madame X conclut au rejet de cette demande pour laquelle aucun décompte n’est fourni.
Le doublement de l’indemnité de licenciement n’est applicable qu’à l’indemnité légale et non à l’indemnité conventionnelle.
Au regard des dispositions de l’article 25 de la convention collective, le doublement de l’indemnité légale est plus favorable à Madame X.
En application de l’article R. 1234-2 dans sa rédaction applicable au litige, l’indemnité doublée due à Madame X s’élève à la somme de 56.752,42 euros.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution de l’indu au profit de l’association.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code civil, re-codifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même Code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil, devenu l’article 1343-2.
L’association Gimac Santé au Travail, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Madame X une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Madame A X la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recherche insuffisante de reclassement,
Confirme le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement par Madame A X à l’association Gimac Santé au Travail de la somme de 19.712,69 euros au titre du trop-perçu du chef de l’indemnité de licenciement,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’association Gimac Santé au Travail à payer à Madame A X les somme s suivantes :
— 2.026,86 euros bruts au titre des congés payés afférents aux salaires de mars à décembre 2016,
— 520,53 euros au titre des congés payés d’ancienneté,
— 90.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard dans le paiement des salaires,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil, devenu l’article 1343-2,
Ordonne le remboursement par Madame A X à l’association Gimac Santé au Travail de la somme de 19.712,69 euros au titre du trop-perçu du chef de l’indemnité de licenciement,
Rappelle que la compensation entre les créances respectives des parties s’opère de plein droit, et à due concurrence de la plus faible desdites créances
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne l’association Gimac Santé au Travail ux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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