Infirmation partielle 22 septembre 2021
Rejet 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 22 sept. 2021, n° 20/03629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03629 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 avril 2018, N° 16/19229 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sandrine GIL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SARL LE BELVEDERE, S.A.R.L. TAI BAI JU |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2021
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03629 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRBJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance
Jugement du 04 Avril 2018 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 16/19229
DEMANDEURS A LA SAISINE
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, avocat postulant
Assisté de Me Pascale TORGEMEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 144, avocat plaidant
Madame G H épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, avocat postulant
Assistée de Me Pascale TORGEMEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 144, avocat plaidant
DÉFENDEURS A LA SAISINE
SARL TAI BAI JU prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 523 877 488
[…]
[…]
Représentée par Me Didier HOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0478
SARL LE BELVEDERE prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 453 499 451
[…]
[…]
Représentée par Me Fabien PEYREMORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sandrine GIL, conseillère faisant fonction de présidente
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
Monsieur Marc BAILLY, conseiller
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sandrine GIL, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 19 octobre 2006, la société Le Belvédère avait donné à bail commercial aux époux X venant aux droits de la société Arpège par suite de l’autorisation de la cession à leur profit des actifs de ladite société les locaux situés […] à compter du 19 octobre 2006 ; au terme d’un avenant du même jour, la bailleresse a consenti aux preneurs une remise de loyer, les preneurs informés des procédures judiciaires engagées à l’encontre des entreprises ayant procédé à l’agencement des locaux s’engageant à ne pas requérir du fait des travaux de remise en état
qui pourront être ordonnés de diminution de loyers ou d’indemnité qu’elles qu’en soient l’importance et la durée.
Par acte du 23 novembre 2006, la société Arpège assistée de Me Le Taillanter ès qualités d’administrateur judiciaire de la société a cédé aux époux X le fonds de commerce exploité […] avec entrée en jouissance à la date du 18 novembre 2006.
Par acte du 6 septembre 2010, les époux X ont cédé à la société Tai Bai Ju le fonds de commerce exploité dans les locaux.
La société Tai Ba Ju, ayant appris postérieurement à l’acte de cession que le permis de construire afférent aux locaux alors sollicité par la société Bouygues immobilier, et qui avait été contesté par un copropriétaire, était annulé à la suite de la décision du conseil d’État rejetant le recours formé à l’encontre de la décision de la cour administrative confirmant le jugement du tribunal administratif ayant annulé le permis de construire, ont agi en nullité de la cession du fonds.
Par jugement en date du 24 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Créteil a :
Prononcé la nullité de la cession de fonds de commerce signée le 6 septembre 2010 entre les époux X et la société Tai Bai Ju ;
Condamné les époux X à restituer à la société Tai Bai Ju le prix de vente, soit la somme de 220.000 euros ;
Donné acte aux époux X de ce qu’ils s’engagent à remettre la somme de 220.000 euros à la société Tai Bai Ju, sous déduction de la somme séquestrée entre les mains de Me Z qui devra être restituée à la société Tai Bai Ju ;
Condamné les époux X à payer à la société Tai Bai Ju la somme de 96.055,21 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné les époux X à verser à la société Tai Bai Ju la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté la société Tai Bai Ju de ses autres demandes ;
Rejeté les demandes des époux X à l’encontre de la société Tai Bai Ju et de la société Le Belvédère ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Rejeté toutes autres demandes ;
Condamné les époux X aux dépens.
Par déclaration en date du 7 novembre 2011, les époux X ont interjeté appel de ce jugement en ses dispositions relatives au rejet de leurs demandes contre la société Le Belvédère.
Par arrêt en date du 10 juillet 2013, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 ' Chambre 3 a :
Réformé le jugement déféré uniquement en ses dispositions relatives au montant des dommages intérêts alloués à la société Tai Bai Ju ;
Statuant à nouveau, ajoutant,
Condamné M. et Mme X à payer à la société Tai Bai Ju la somme de 100.895,55 ' à titre de dommages intérêts ;
Condamné en outre M et Mme A à rembourser à la société Tai Bai Ju les loyers payés depuis le 6 septembre 2010 et arrêtés au mois de février 2011 à la somme de 28.704 ' ;
Débouté M. et Mme X de leur demande de remise en état des lieux et de leurs autres demandes ;
Condamné M. et Mme X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Les a condamnés à payer à la société Tai Bai Ju une somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et une somme de 3.000 ' sur ce même fondement à la société Le Belvédère.
Monsieur et Madame X ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel du 10 juillet 2013.
Par arrêt en date du 10 février 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 juillet 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Aux motifs que,
Vu l’article 1116 du Code civil,
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. et Mme X, qui bénéciaient d’un bail commercial consenti par la société Le Belvédère et avaient acquis le fonds de commerce exploité dans les locaux loués, ont, le 6 septembre 2010, cédé ce fonds à la société Tai Bai Ju ; que celle-ci, ayant appris ultérieurement que le permis de construire afférent aux locaux avait été annulé, a assigné M. et Mme X et la société Le Belvédère en nullité de l’acte de cession et paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de la cession du fonds de commerce entre M. et Mme X et la société Tai Bai Ju, condamner M. et Mme X à restituer à cette dernière le prix de vente et les loyers payés jusqu’en février 2011 et à lui payer des dommages-intérêts et rejeter leur demande de remise en état des lieux et leurs autres demandes, l’arrêt retient que M. et Mme X avaient été informés de la procédure administrative par l’assignation qui leur avait été délivrée le 22 juillet 2008 et rappelait expressément les motifs essentiels du jugement du tribunal administratif annulant le permis de construire modificatif « concernant le volume 2 intégré à la partie commerciale comprise dans ce même volume », qu’ils devaient donc informer la société Tai Bai Ju de la contestation relative à l’emprise du droit au bail et que celle-ci n’aurait pas acquis le fonds de commerce si elle en avait eu connaissance, de sorte qu’en ne l’en informant pas, M. et Mme X ont commis une réticence dolosive à l’égard de la cessionnaire, justifiant l’annulation de la cession ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans constater le caractère intentionnel de la réticence de M. et Mme X à l’égard de la société Tai Bai Ju, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Par déclaration en date du 27 février 2020, Monsieur et Madame X ont saisi la
Cour d’appel de Paris.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 mars 2021, Monsieur et Madame X demandent à la Cour de :
Vu les articles 1116, 1134, 1304, 1382 et 1719 anciens du Code civil,
Vu les articles 4 et 455 du Code de procédure civile,
RECEVOIR les époux X en leur appel après cassation et les déclarer bien fondés ;
RECEVOIR les époux X en leurs conclusions de renvoi après cassation ;
En conséquence :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL en date du 24 octobre 2011 ;
Et statuant à nouveau :
À TITRE LIMINAIRE,
DÉCLARER que le siège social de la société TAI BAI JU sis […] mentionné sur ses conclusions est fictif ;
CONSTATER l’absence de mention sur les conclusions de la société TAI BAI JU de l’organe qui la représente légalement ;
DÉCLARER en conséquence irrecevables les conclusions notifiées par la société TAI BAI JU ;
À TITRE PRINCIPAL,
DÉBOUTER les sociétés TAI BAI JU et LE BELVÉDÈRE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
JUGER que ni les éléments constitutifs du dol ni les éléments constitutifs de la réticence dolosive ne sont réunis en l’espèce à l’encontre des époux X ;
JUGER que seule la société LE BELVÉDÈRE a commis un dol à l’égard des époux X et de la société TAI BAI JU ;
En conséquence,
CONDAMNER la société LE BELVÉDÈRE à indemniser la société TAI BAI JU pour l’intégralité de son préjudice qui comprendra notamment le remboursement du prix de vente et le paiement des dommages et intérêts ordonnés par la cour ;
CONDAMNER la société LE BELVÉDÈRE à verser aux époux X la somme de 55.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire le jugement du Tribunal de Grande Instance en date du 24 octobre 2011 était confirmé, les époux X demandent à la Cour de :
ORDONNER la remise en état des locaux commerciaux par la société TAI BAI JU tel qu’ils étaient au jour de la cession ainsi que la remise des clés aux époux X ;
CONDAMNER la société LE BELVÉDÈRE à garantir les époux X de toutes sommes auxquelles ils pourraient être condamnés envers la société TAI BAI JU ;
ORDONNER la levée du séquestre de la somme de 103.894,63 ' dans les mains de Maître I Z et la remise des sommes aux époux X ;
DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame X reprendront le fonds de commerce cédé et verseront la somme de 220.000 euros (valeur de la cession) à la société TAI BAI JU ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société LE BELVÉDÈRE à verser aux époux X la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société TAI BAI JU à leur verser la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LE BELVÉDÈRE et la société TAI BAI JU aux entiers dépens de 1re instance, d’appel et devant la cour de cassation dont distraction au profit de Maître CHEVILLER.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 mai 2021, la société TAI BAI JU demande à la Cour de :
Vu les articles 1109,116, 1134 et 1382 du Code civil,
Vu l’article 123 du décret du 11 décembre 2019,
Vu les articles 2395 et suivant du Code Civil,
Vu le jugement rendu en date du 24 octobre 2011 par la 3e chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Créteil,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation visé dans le dispositif,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de CRÉTEIL du 21 janvier 2021,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
De dire et juger la Société TAI BAI JU est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses
demandes à l’égard des époux X et de la Société BELVÉDÈRE ;
Débouter les consorts X de leurs demandes, comme étant irrecevables et particulièrement mal fondées ;
Débouter également la SARL BELVÉDÈRE de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence y faisant droit,
CONFIRMER PUREMENT ET SIMPLEMENT le jugement rendu en date du 24 octobre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Créteil en ce qu’il a :
— Prononcé la nullité de la cession de fonds de commerce signée le 6 septembre 2010 entre les époux X et la Société TAI BAI JU,
— Condamné les époux X à restituer à la Société TAI BAI JU le prix de vente soit la somme de 220 000 euros,
— Donné acte aux époux X de ce qu’ils s’engagent à remettre la somme de 220.000 euros à la Société TAI BAI JU sous déduction de la somme séquestrée sur le compte CARPA qui devra être restituée à la société TAI BAI JU,
Condamner également les époux X à indemniser la Société TAI BAI JU pour les sommes versées par la SARL TAI BAI JU au moment de la cession du fonds soit la somme de 120.537 euros, à savoir :
Droit d’enregistrement pour mémoire,
— Honoraires de rédaction de la promesse de vente et de la cession -13.486
— Frais constitution SARL -1193,
— Frais inhérent à la cession pour mémoire,
— Frais dossier bancaire -1040,
— Remboursement du dépôt de garantie au cédant -12.000,
— Stage de formation et inscription à la confédération des professionnels indépendants -1000,
— Factures de travaux-1177.16,
— Entreprise générale du bâtiment 35.880,
— BIRCGORSTAR ' 33 547.80,
— Livraison matériel BATITEK -11 650,
— Assurance -668.15,
— Remboursement du prêt d’octobre 2010 à janvier 2011.- 8896,
— Prix d’acquisition du fonds de commerce -220.000,
(SOIT LA SOMME DE 120.537 euros) ;
INFIRMER PARTIELLEMENT LE JUGEMENT ENTREPRIS ; et de
Dire que LE DOL ÉMANE ÉGALEMENT DU BAILLEUR, En y ajoutant donc la responsabilité de la Société BELVEDERE complice du dol et de la dissimulation volontaire à l’égard de la société TAI BAI JU sur le fondement de l’article 1116 du Code civil et suivant du Code Civil,
EN CONSÉQUENCE :
— Condamner également la SARL BELVEDERE solidairement avec les époux X à restituer à la Société TAI BAI JU le prix de vente soit la somme de 220 000 euros et les frais annexes résultant de la cession annulée soit la somme de 120 537 euros soit au total la somme de 340 537 euros ;
— Condamner solidairement les époux X et la société BELVEDERE aux remboursements des loyers perçus depuis le 6 septembre 2010 soit à ce jour la somme de 28.704 euros, arrêtée au mois de février 2011 ;
— Débouter Monsieur et Madame X de leur demandes de remise en état des lieux par la société TAI BAI JU ; seuls les époux X et la Société LE BELVEDERE devront en assumer les coûts ;
— Condamner également solidairement le cédant et le bailleur à indemniser la SARL TAI BAI JU à hauteur de 8.896 euros (remboursement des échéances du prêt d’octobre 2010 à janvier 2011) outre les frais de gestion et intérêts de retard la SARL TAI BAI JU (sic) ;
— S’agissant de l’achat de matériaux et de matériel, la Société TAI BAI JU a fait remarquer que ces travaux ont été réalisés avec l’accord du bailleur, en conséquence il est demandé à la Cour d’Appel de PARIS de condamner le cédant et le bailleur à rembourser à la SARL TAI BAI JU à hauteur de 48.707.46 euros la SARL TAI BAI JU (sic) ;
— Condamner les époux X et la SARL BELVEDERE à rembourser à la SARL TAI BAI JU la formation du permis d’exploitation et de l’inscription à la Confédération des professionnels indépendants pour un montant de 1 000 euros ;
— Condamner également les époux X et la SARL BELVEDERE à rembourser à la SARL TAI BAI JU l’achat du matériel de cuisine pour un montant de 33 547.80 euros ;
— Condamner solidairement le cédant et le bailleur à verser à la SARL TAI BAI JU la somme de 354.000 euros représentant la perte des salaires (54 000 euros) et la perte d’exploitation (300 000 euros sur 10 ans) comme il est analysé dans l’exposé qui précède dans le dispositif ;
— Condamner enfin le cédant et le bailleur à la somme de 300 000 euros POUR LE PRÉJUDICE FINANCIER ET MORAL DES ASSOCIES DE LA SARL TAI BAI JU AU TITRE DE la PERTE DE CHANCE POUR CES DERNIERS DE DÉVELOPPER UNE OPÉRATION COMMERCIALE ET DE CONCLURE UNE AUTRE OPÉRATION COMMERCIALE ET FINANCIÈRE DANS LE DOMAINE DE LA RESTAURATION ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— Condamner solidairement les époux X et la Société BELVEDERE à verser à la SARL TAI BAI JU la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avéré à l’égard de tous les associés de la SARL TAI BAI JU cautions solidaires et codébiteurs dans les opérations financières d’acquisition et d’investissement du fonds de commerce dont il s’agit, et pour la société TAI BAI JU au titre de la perte de chance de conclure une quelque autre opération financière à titre professionnel et de développer une activité commerciale notamment dans le domaine de la restauration ;
— Pour garantir le paiement des sommes dues comme il est indiqué ci-dessus notamment par la société BELVEDERE en réparation des préjudices subies par la SARL TAI BAI JU,
AUTORISER la prise d’une hypothèque judiciaire :
Sur les murs commerciaux appartenant en toute propriété à la SARL BELVEDERE, sis à […], […] dépendant d’une copropriété en volume sur une parcelle cadastrée B2209 d’une superficie de 1244 m² ;
Étant précisé que :
La propriété en copropriété de la SARL BELVEDERE correspond à la totalité du Volume numéro 2 de ladite copropriété et est constituée par un local commercial situé côté […]) ledit local intégrant le 45e logement,
Pour un montant en principal évalué à la somme de 1.000.000 euros, outre les intérêts et
accessoires.
— Condamner également la Société BELVEDERE à verser à la SARL TAI BAI JU la somme de 20 000 euros de dommages intérêts au visa de l’article 123 du décret du 11 décembre 2019 pour man’uvres dilatoires ;
— Enfin condamner solidairement le cédant et le bailleur au paiement de la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 avril 2021, la société LE BELVEDERE demande à la Cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile,
DÉCLARER que le siège social de la société TAI BAI JU sis […] mentionné sur ses conclusions est fictif ;
DÉCLARER en conséquence irrecevables les conclusions notifiées par la société TAI BAI JU ;
Vu « l’article 19 ' Cession, sous-location » du bail commercial conclu le 19 octobre 2006 entre la société SARL LE BELVEDERE et les époux X,
Vu l’article 1690 du code civil,
DÉCLARER irrégulière et par suite inopposable à la société SARL LE BELVEDERE, bailleur, la cession du droit au bail intervenue le 6 septembre 2010 dans le cadre de la cession du fonds de commerce des époux X à la société TAI BAI JU ;
Vu les demandes présentées en première instance à l’encontre de la société SARL LE BELVEDERE devant le tribunal de grande instance de Créteil, visées dans le jugement du 24 octobre 2011,
Vu les articles 633 et 564 du code de procédure civile,
DÉCLARER irrecevables comme étant nouvelles en appel les demandes des époux X, présentées à titre principal, tendant à voir juger que seule la société SARL LE BELVEDERE a commis un dol à l’égard des époux X et de la société TAI BAI JU et à voir condamner la société SARL LE BELVEDERE à indemniser la société TAI BAI JU de l’intégralité du préjudice qui comprendra notamment le remboursement du prix de vente et le paiement des dommages et intérêts ordonnés par la cour ;
Vu l’article 32 du code de procédure civile,
Si la demande des époux X présentée à titre principal, visant à voir condamner la société SARL LE BELVEDERE à indemniser la société TAI BAI JU de l’intégralité du préjudice qui comprendra notamment le remboursement du prix de vente et le paiement des dommages et intérêts ordonnés par la cour n’était pas déclarée irrecevable comme étant nouvelle en appel, DÉCLARER irrecevable ladite demande des époux X pour défaut de droit d’agir de ces derniers ;
Vu les articles 633 et 564 du code de procédure civile,
DÉCLARER irrecevable comme étant nouvelle en appel la demande des époux X, présentée à titre subsidiaire en cas de confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 24 octobre 2011 dont appel, tendant à voir condamner la société SARL LE BELVEDERE à les garantir de toutes sommes auxquelles ils pourraient être condamnés envers la société TAI BAI JU ;
Si par impossible les conclusions de la société TAI BAI JU n’étaient pas déclarées irrecevables, tel que sollicité supra à titre préliminaire par la société SARL LE BELVEDERE,
DÉCLARER irrecevable la demande de la société TAI BAI JU tendant à voir condamner la société SARL LE BELVEDERE à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral de ses associés, comme étant nouvelle en appel et pour défaut de droit d’agir de la société TAI BAI JU ;
DÉCLARER irrecevable comme étant nouvelle en appel la demande de la société TAI BAI JU tendant à se voir autorisée par la cour à prendre une hypothèque judiciaire sur les murs commerciaux sis […] appartenant à la société SARL LE BELVEDERE pour un montant en principal évalué à la somme de 1.000.000 euros outre intérêts et accessoires ;
DÉBOUTER la société TAI BAI JU de sa demande de condamnation de la société SARL LE BELVEDERE au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 123 du code de procédure civile, comme étant infondée ;
DONNER ACTE à la société SARL LE BELVEDERE qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’annulation de l’acte de cession de fonds de commerce intervenu le 6 septembre 2010 entre les époux X et la société TAI BAI JU, acte auquel elle n’est pas partie ;
JUGER que la société SARL LE BELVEDERE n’a commis aucune faute au préjudice des époux X ;
JUGER que la société SARL LE BELVEDERE n’a commis aucune faute intentionnelle ou non à titre de réticence dolosive ou autre envers la société TAI BAI JU ;
JUGER que la société SARL LE BELVEDERE n’a pas engagé sa responsabilité civile dans le cadre de la cession du fonds de commerce des époux X à la société TAI BAI JU, notamment pour complicité de dol et de dissimulation volontaire à l’égard de la société TAI BAI JU sur le fondement de l’article 1116 du code civil ;
Si par impossible, la demande en principal des époux X tendant voir juger que seule la société SARL LE BELVEDERE a commis un dol à l’égard des époux X et de la société TAI BAI JU et à voir condamner la société SARL LE BELVEDERE à indemniser la société TAI BAI JU de l’intégralité du préjudice qui comprendra notamment le remboursement du prix de vente et le paiement des dommages et intérêts ordonnés par la cour, n’était pas déclarée irrecevable, DÉBOUTER les époux X de leur demande à ce titre comme étant infondée ;
DÉBOUTER les Epoux X de leur demande de condamnation présentée à titre principal à l’encontre de la société SARL LE BELVEDERE au paiement de la somme de 55.000 euros à titre de dommages et intérêts comme étant infondée ;
Si par impossible, la demande présentée à titre subsidiaire par les époux X en cas de confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 24 octobre 2011 dont appel, tendant à voir condamner la société SARL LE BELVEDERE à les garantir de toutes sommes auxquelles ils pourraient être condamnés envers la société TAI BAI JU, n’était pas déclarée irrecevable, DÉBOUTER les époux X de leur demande à ce titre comme étant infondée ;
DÉBOUTER la société TAI BAI JU de ses demandes de paiement présentées à l’encontre de la société SARL LE BELVEDERE des sommes de :
— 220.000 euros à titre de restitution du prix de vente du fonds de commerce outre frais annexes de 120 537 euros représentant la somme totale de 340 537 euros à titre de dommages et intérêts,
— 28.704 euros à titre de remboursement de loyers,
— 8.896 euros à titre de remboursement d’échéances de prêts d’octobre 2010 à novembre 2011 outre frais de gestion et intérêts de retard,
— 48.707,46 euros à titre d’achat de matériaux et matériels,
— 1.000 euros à titre de formation au permis d’exploitation et de l’inscription à la confédération des professionnels indépendants,
— 33.547,80 euros à titre de remboursement de l’achat du matériel de cuisine,
— 354.000 euros à titre de perte de salaires et de pertes d’exploitation comme étant infondées ;
Si par impossible, la demande présentée par la société TAI BAI JU tendant à voir condamner la société SARL LE BELVEDERE à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral de ses associés et pour elle-même au titre de la perte de chance de conclure une autre opération financière et de développer une activité commerciale n’était pas déclarée irrecevable, DÉBOUTER la société TAI BAI JU de sa demande à ce titre comme étant infondée ;
Si par impossible, la demande d’autorisation présentée à la cour par la société TAI BAI JU de prendre une hypothèque judiciaire sur les murs commerciaux sis […] appartenant à la société SARL LE BELVEDERE pour un montant en principal évalué à la somme de 1 000 000 euros outre intérêts et accessoires n’était pas déclarée irrecevable, DÉBOUTER la société TAI BAI JU de sa demande à ce titre comme étant infondée ;
DÉBOUTER les Époux X et la société TAI BAI JU de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 24 octobre 2011 en ce qu’il a débouté la société TAI BAI JU de l’ensemble de ses demandes contre la société SARL LE BELVEDERE ;
CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 24 octobre 2011 en ce qu’il a débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes contre la société SARL LE
BELVEDERE ;
CONDAMNER les époux X et la société TAI BAI JU à payer chacun la somme de 15 000 euros à la société SARL LE BELVEDERE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL EIDJ-ALISTER en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes tendant à voir constater, dire et juger ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en faire mention dans dispositif.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la société TAI BAI JU :
M. et Mme X et la société LE BELVEDERE concluent à l’irrecevabilité des conclusions de la société TAI BAI JU qui portent mention d’un siège social au […] alors qu’elle n’y exerce aucune activité et n’y est pas identifiable.
La société TAI BAI JU réplique qu’il lui est impossible d’exploiter les lieux depuis l’acquisition du fonds de commerce en cause ; qu’elle y a cependant maintenu son siège social dans l’attente de l’issue des procédures en cours et que ce maintien n’est dicté par aucune intention frauduleuse ; qu’elle fournit l’adresse de son gérant ; que cette fin de non-recevoir soulevée tardivement caractérise la volonté de la société LE BELVEDERE et de M. et Mme X d’éluder leurs responsabilités.
La cour rappelle que par application des dispositions de l’article 961 du code de procédure civile les conclusions d’appel doivent mentionner, à peine d’irrecevabilité, si la partie est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ; qu’il résulte par ailleurs de l’article 123 du même code que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ; qu’enfin l’irrecevabilité des conclusions d’appel mentionnant un siège social fictif n’est pas subordonnée à la justification d’un grief.
En l’espèce, les écritures de la société TAI BAI JU portent mention d’un siège social situé au […] alors qu’il résulte d’un jugement rendu le 11 mars 2014 par le tribunal de commerce de Créteil qu’un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé à son encontre le 6 mai 2013 précisément à cette adresse dans le cadre d’une instance initiée par la BNP et qu’il ressort du constat d’huissier dressé le 21 mars 2018 à la diligence de la société LE BELVEDERE que la société TAI BAI JU n’est pas identifiable à cette adresse ; que les locaux sont vides et inexploités.
Cette adresse correspond à celle du siège social mentionnée sur ses statuts et publiés au registre du commerce et des sociétés. S’il est de principe qu’une société est réputée conserver son siège fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés tant qu’elle n’a pas fait le choix d’un autre siège social, il résulte néanmoins des constatations qui précèdent que cette adresse ne correspond plus à aucune réalité puisque la société TAI BAI JU n’a aucune activité à cette adresse qui ne constitue pas davantage le lieu de prise de ses décisions, la cour relevant que le jugement entrepris prononçant la nullité de la cession de fonds de commerce de bar, pub, restaurant exploité au […]
Belvédère à Villiers sur Marne est assorti de l’exécution provisoire. Il s’ensuit que cette adresse est devenue purement fictive.
La société TAI BAI JU n’a pas régularisé la situation dans ses dernières écritures notifiées le 7 mai 2021, l’indication de l’adresse de son gérant dont il sera au surplus constaté qu’elle ne correspond pas à celle mentionnée sur l’extrait Kbis produit ne pouvant constituer une régularisation. Elle ne peut opposer à M. et Mme X et la société LE BELVEDERE la tardiveté de ce moyen alors qu’une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause ; qu’il n’est pas établi d’intention dilatoire ; qu’elle a d’ailleurs été en mesure de réunir une assemblée générale extraordinaire le 15 mars 2021 ayant décidé de la communication de l’adresse personnelle de son gérant sans pour autant prendre de décision quant au transfert de son siège social.
Dès lors, au vu des développements qui précèdent, les conclusions de la société TAI BAI JU seront déclarées irrecevables tant à l’égard de M. et Mme X que de la société LE BELVEDERE.
Les conclusions de la société TAI BAI JU étant déclarées irrecevables, elle sera réputée, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile s’approprier les motifs du jugement frappé d’appel.
Par voie de conséquence, la demande de la société LE BELVEDERE tendant à voir déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel la demande formée par la société TAI BAI JU de condamnation solidaire des époux X et de la société LE BELVEDERE au paiement d’une somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral avéré à l’égard de tous ses associés est sans objet ainsi que sa demande d’autorisation de prise d’une hypothèque judiciaire sur les murs commerciaux des locaux situés […].
Sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société LE BELVEDERE à l’égard de M. et Mme X :
La société LE BELVEDERE soutient que la demande de M. et Mme X tendant à voir juger que seule la société LE BELVEDERE a commis un dol et à la voir condamner à indemniser la société TAI BAI JU de l’intégralité de son préjudice comprenant notamment le remboursement du prix de vente et le paiement des dommages-intérêts ordonné par la cour est nouvelle en cause d’appel et qu’elle se heurte en tout état de cause aux dispositions de l’article 32 du code de procédure civile dès lors qu’elle n’a pas qualité pour agir aux lieu et place de la société TAI BAI JU. Elle ajoute par ailleurs que la demande subsidiaire de garantie formée à son encontre est également irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
La cour rappelle que par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour des prétentions nouvelles, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; que selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins même si leur fondement juridique est différent ; que l’article 566 énonce par ailleurs que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La cour relève que la demande de M. et Mme X tendant à voir juger que seule la société LE BELVEDERE a commis un dol ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais seulement un moyen de défense d’ailleurs déjà invoqué par ceux-ci en première instance pour solliciter leur mise hors de cause dès lors que la société TAI BAI JU sollicitaient la condamnation solidaire des vendeurs du fonds de commerce et du bailleur. C’est cependant à juste titre que la société LE BELVEDERE invoque les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile aux termes desquelles 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre
une personne dépourvue du droit d’agir', M. et Mme X ne pouvant solliciter la condamnation de la société LE BELVEDERE au profit d’une autre partie qu’eux-mêmes. Leur demande de condamnation de la société LE BELVEDERE à indemniser la société TAI BAI JU pour l’intégralité de son préjudice qui comprendra notamment le remboursement du prix de vente et le paiement des dommages-intérêts ordonnés par la cour sera donc déclarée irrecevable.
La cour relève par ailleurs que M. et Mme X n’ont aux termes de conclusions notifiées le 9 mai 2011 soumises au premier juge formé aucune demande de garantie ; qu’une telle demande ne constitue ni l’accessoire, ni la conséquence ni le complément de leur demande initiale tendant à être mis hors de cause et ne tend pas aux mêmes fins. Elle sera dès lors déclarée irrecevable.
Sur la nullité de la cession de fonds de commerce pour dol :
M. et Mme X contestent l’existence d’un élément intentionnel de nature à caractériser le dol qui leur est reproché, soutenant que seule la société LE BELVEDERE est l’auteur d’un dol. Ils font valoir en effet qu’ils n’étaient pas informés du résultat des procédures administratives auxquelles ils n’étaient pas partie et qu’ils ont été trompés par la société LE BELVEDERE ; que cette dernière a fait preuve de mauvaise foi depuis l’origine en consentant un bail alors que l’occupation de la cuisine du local risquait d’être compromise du fait de la requête déposée dès le 13 décembre 2004 par Mme B ; qu’elle n’a pas fait mention de cette procédure lors de la conclusion de l’avenant du 19 octobre 2006 comportant la liste des procédures judiciaires en cours concernant les locaux objet du bail ; qu’elle n’a pas davantage fourni cette information à Maître Z, rédacteur de l’acte de cession du fonds de commerce lorsqu’elle a été informée de la conclusion de la promesse de vente et d’acquisition du fonds de commerce leur appartenant au profit des époux D ou d’une personne qu’ils se substitueront alors même qu’elle a fait preuve de précision sur le montant des arriérés qu’elle sollicitait ; qu’en réalité, elle savait que l’annulation du permis de construire de la société BOUYGUES IMMOBILIER comportait l’obligation de rendre la cuisine du local à sa destination d’origine, à savoir l’appartement à usage d’habitation de Mme B mais qu’elle avait intérêt à la réalisation de la cession projetée pour obtenir une garantie de paiement des arriérés de loyers qu’elle alléguait ; qu’ils avaient d’ailleurs la possibilité de céder leur fonds au CIC intéressé par ce local ; que par ailleurs les acquéreurs étaient en contact avec le bailleur plus à même de les renseigner sur la situation du local et qui avait donné son accord pour envisager la signature d’un nouveau bail ; que la société LE BELVEDERE ne peut prétendre que cette cession lui est inopposable alors que les échanges de courrier établissent qu’elle l’a acceptée et renoncé à la contester pour le motif tiré de l’interdiction de toute cession au cas où il resterait un arriéré ; que si elle n’avait pas d’obligation d’information à l’égard de l’acquéreur du fonds, elle en avait à l’égard du preneur qu’elle devait informer de toute procédure pouvant affecter la pérennité du bail.
La société LE BELVEDERE réplique que la cession du fonds est intervenue en violation de la clause interdisant la cession du bail par le preneur si celui-ci n’a pas réglé les loyers échus au jour de la cession et qu’elle ne lui a par ailleurs pas été signifiée ; qu’elle lui est dès lors inopposable.
Elle fait valoir qu’elle est un tiers à cette cession et qu’elle ne peut se voir reprocher un dol constitutif d’un vice du consentement ou toute autre faute dans la formation dudit contrat de cession ou dans la conclusion d’un nouveau bail ou d’un renouvellement ; qu’en revanche M. et Mme X, vendeurs étaient tenus d’une obligation d’information à l’égard de l’acquéreur du fonds. Elle soutient principalement qu’elle a informé la société TAI BAI JU en temps et en heure, au regard des éléments dont elle avait connaissance, des procédures engagées par la copropriété de l’immeuble du 2 place Remoiville à Villiers sur Marne attenante au local loué et notamment de la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de Créteil et de la procédure administrative contentieuse visant à faire annuler l’arrêté du 13 mai 2004 par lequel le maire de Villiers sur Marne avait accordé un permis de construire modificatif, procédure à laquelle elle n’était pas partie et dont elle n’a eu connaissance que par l’assignation du 22 juillet 2008 délivrée également à M. et Mme X qui en étaient ainsi informés ; qu’à la date de signature de l’acte de cession, elle n’avait pas connaissance de l’arrêt du
conseil d’Etat ; qu’aucune négociation n’est intervenue avec le cessionnaire du fonds en vue de la conclusion d’un nouveau bail, rappelant que le bail étant en cours, il n’y avait pas lieu à conclusion d’un nouveau bail ; qu’elle n’avait aucun intérêt particulier à la cession du fonds de commerce au profit de la société TAI BAI JU nouvellement créée et n’offrant aucune garantie de pérennité.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit se prouver.
Le dol suppose une manoeuvre, un mensonge ou une réticence dolosive, déterminante du consentement de la victime, émanant du cocontractant et non d’un tiers, sauf à rapporter la preuve d’une collusion frauduleuse entre ce tiers et le cocontractant. Il implique que soient réunis un élément matériel et un élément intentionnel et s’apprécie au moment de la conclusion du contrat.
En l’espèce, l’acte de cession de fonds de commerce du 6 septembre 2010 reproduit au paragraphe 'situation locative’ l’article 2 de l’avenant du bail commercial conclu le 19 octobre 2006 énonçant les procédures judiciaires en cours engagées à l’encontre des entreprises ayant procédé à l’agencement des locaux objet du bail, les griefs reprochés au maître d’oeuvre portant sur le contrôle du fonctionnement de la climatisation, le fonctionnement de la hotte d’extraction et la pose du parquet conformément aux règles de l’art. Il énonce également que 'Mme J K ès qualités (de représentant de la société LE BELVEDERE) a informé l’acquéreur des litiges et de toutes les procédures en cours contre les entreprises ayant effectué les travaux et notamment la procédure avec la copropriété de l’immeuble dont ne fait pas partie (sic). Elle s’est engagée vis à vis de l’acquéreur de la remise aux normes du conduit d’extraction ainsi que les autres malfaçons, et ce avant l’entrée en jouissance de l’acquéreur'.
Cet acte ne comporte aucune information sur la procédure engagée devant les juridictions administratives tendant à l’annulation du permis de construire modificatif délivré le 13 mai 2014 par le maire de la commune de Villiers sur Marne à la société BOUYGUES IMMOBILIER pour la suppression d’un logement et l’agrandissement d’un commerce situé rue du Belvédère alors que par jugement rendu le 28 décembre 2007 le tribunal administratif de Melun a infirmé l’arrêté contesté, ledit jugement ayant été confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel du 1er octobre 2009.
M. et Mme X, s’ils n’étaient pas partie à cette procédure, en ont été informés par une assignation devant le tribunal de grande instance de Créteil qui leur a été signifiée le 22 juillet 2008 ainsi qu’à la société LE BELVEDERE. Cette assignation délivrée à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence La Belle Villière tend notamment à obtenir la condamnation de la société LE BELVEDERE et de tout occupant de son chef à utiliser le local objet du permis de construire modificatif dans des conditions conformes au règlement de copropriété et à cesser toute activité commerciale dudit local. Elle reproduit les motifs essentiels du jugement rendu le 28 décembre 2007 par le tribunal administratif de Melun et expose expressément qu''il résulte de cette décision que la cuisine actuellement utilisée par le pub était à l’origine du projet architectural un appartement et que la décision du maire de la commune de Villiers sur Marne autorisant la transformation en annexe d’un local commercial est annulée'.
M. et Mme X ont constitué avocat dans le cadre de cette procédure et ont conclu par conclusions notifiées le 21 janvier 2009 à un sursis à statuer dans l’attente non seulement des expertises en cours sur les malfaçons mais également de la décision de la cour administrative de Paris saisie de l’appel interjeté par la société BOUYGUES IMMOBILIER à l’encontre du jugement rendu le 28 décembre 2017.
Il se déduit de ce qui précède que si M. et Mme X n’ont eu connaissance de la procédure introduites devant les juridictions administratives qu’à compter du mois de juillet 2008 par
l’introduction de l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin, ils en ont été informés de façon particulièrement circonstanciée par la teneur de cet acte et les conséquences de l’annulation du permis de construire sur le sort de la cuisine du restaurant ont été très clairement précisées, l’assignation tendant à faire cesser toute activité commerciale dans cette partie du local.
Pour autant, ils ont initié dès le mois de novembre 2009, le processus de vente de leur fonds de commerce sans aucunement faire état de la procédure en cause de nature à affecter la substance même du fonds vendu, élément déterminant du consentement des acquéreurs. La chronologie ainsi mise en évidence et l’étendue de l’information dont bénéficiaient M. et Mme X qui étaient assistés d’un conseil dans le cadre de l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin démontrent leur intention dolosive.
Il n’est pas pertinent pour M. et Mme X de tenter de tirer argument, pour dénier toute intention dolosive, de la proposition d’acquisition faite par le CIC alors que cette proposition ne porte que sur le droit au bail et que le bail du 19 octobre 2006 leur fait interdiction de céder leur droit au bail si ce n’est en totalité à successeur dans son fonds de commerce.
Contrairement aux affirmations de la société LE BELVEDERE la cession opérée malgré l’existence d’un arriéré de loyers lui est opposable dès lors qu’elle a été appelée à intervenir à l’acte de cession ; que par courrier du 3 septembre 2010, elle a agréée le cessionnaire comme nouveau locataire en demandant de préserver ses droits par la consignation de la somme de 35.580,59 euros au titre de l’arriéré et qu’enfin cet acte lui a été adressé par Maître Z, rédacteur dudit acte par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2010, les stipulations du bail ne prévoyant d’autre formalité que la remise d’une expédition ou d’un exemplaire de l’acte pour lui servir de titre à l’égard du cessionnaire.
Pour autant, elle reste un tiers à cette cession et n’était débitrice à l’égard de l’acquéreur d’aucune obligation d’information, le droit au bail dont étaient titulaires M. et Mme X étant transféré au nouvel acquéreur en même temps que le fonds sans qu’il y ait lieu à signature d’un nouveau bail, la cour relevant qu’il n’a pas été conclu de nouveau bail concomitamment à la cession du fonds de commerce. M. et Mme X ne peuvent ainsi arguer d’une réticence dolosive de la société LE BELVEDERE lors de la cession du fonds de commerce du 6 septembre 2010 ou d’un manquement à une quelconque obligation d’information.
Au regard de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris prononçant la nullité de la cession du fonds de commerce conclue le 6 septembre 2010 entre M. et Mme X et la société TAI BAI JU et ordonnant la restitution du prix de vente de 220.000 euros, la somme de 103.894, 63 euros séquestrée entre les mains de Maître Z venant en déduction.
Sur les demandes de M. et Mme X à l’encontre de la société LE BELVEDERE :
M. et Mme X sollicitent la condamnation de la société LE BELVEDERE à leur payer la somme de 55.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Ils ne démontrent cependant pas l’existence d’une faute de la société LE BELVEDERE à leur égard lors de la cession en cause dès lors qu’ils étaient parfaitement informés de la procédure judiciaire ayant conduit à l’annulation du permis de construire remettant en cause la partie des locaux dans laquelle était aménagée la cuisine du fonds vendu, la cour relevant que le manquement à l’obligation de délivrance n’est invoquée que dans les rapports entre la société LE BELVEDERE et la société TAI BAI JU. Le jugement entrepris les déboutant de leur demande de dommages-intérêts sera donc confirmé.
M. et Mme X ne sauraient solliciter de la société TAI BAI JU la remise en état des locaux en leur état initial alors que la cession est annulée en raison de leur réticence dolosive faisant
obstacle à toute régularisation des travaux entrepris dans les lieux. Le jugement écartant cette demande sera donc confirmé.
Sur le préjudice de la société TAI BAI JU :
Ainsi qu’il l’a été précédemment jugé, la société TAI BAI JU dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris qui a limité son préjudice à la somme de 96.055,21 euros après avoir écarté ses demandes de remboursement au titre des échéances du prêt souscrit en vue de l’acquisition du fonds, des frais bancaires, de l’inscription à la confédération des professionnels indépendants et la formation de Mme D à un stage de permis d’exploitation, d’éléments de cuisine, de salaires de ses trois associés et indemnisé non pas une perte d’exploitation mais la perte de chance de rester propriétaire du fonds.
Ont ainsi été pris en compte dans l’évaluation du préjudice retenu les honoraires réglés à Maître Z en charge de la rédaction de l’acte et des formalités (13.486 euros + 1.193,60 euros), le remboursement du dépôt de garantie (12.000 euros) et la prime d’assurance du local (668,15 euros), des factures d’achat de matériel chez E et L M (1.177,46 euros), des factures de travaux chez XINHUA (35.880 euros) et une facture d’achat de matériaux chez BATITEK ( 11.650 euros) et la perte de chance de conserver le fonds (20.000 euros).
Sur les chefs de préjudice retenus au moins partiellement par le jugement entrepris, M. et Mme X contestent les honoraires d’avocat au motif qu’ils sont également victimes. Ils s’opposent également au remboursement des travaux réalisés dans les lieux dès lors qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune autorisation et que le bailleur s’était engagé vis à vis de l’acquéreur à procéder à la remise en état du conduit d’extraction et des autres malfaçons. Ils soutiennent également qu’il n’est pas justifié d’une perte d’exploitation, faisant observer que la méconnaissance des régles d’urbanisme dans l’exécution des travaux entrepris conduisaient de toute façon à un retard dans l’ouverture de son fonds.
M. et Mme X ne critiquent pas le jugement entrepris sur le remboursement du dépôt de garantie et de la prime d’assurance qui sera donc confirmé de ce chef. C’est à juste titre que le premier juge a retenu dans l’évaluation du préjudice subi les honoraires de rédaction de l’acte de cession directement liés à ladite cession.
S’agissant du remboursement de matériaux et travaux, il résulte d’un courrier du 9 novembre 2010 émanant de la mairie de Villiers sur Marne que ces travaux ont été entrepris dans les locaux sans avoir au préalable déposé un dossier d’autorisation d’urbanisme ; qu’ils n’ont pas davantage été autorisés par le bailleur ; que c’est dès lors à tort que le premier juge a fait droit à cette demande de remboursement.
C’est en revanche à juste titre qu’il a retenu l’existence non d’une perte d’exploitation mais d’une perte de chance de chance de rester propriétaire du fonds de commerce. Au regard, ces chiffres d’affaires des années précédant la cession tels qu’ils résultent de l’acte de cession, ce préjudice a été justement évalué à la somme de 20.000 euros.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 47.347,75 euros en réparation du préjudice subi par la société TAI BAI JU, le jugement entrepris étant infirmé sur le quantum du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires :
M. et Mme X qui succombent supporteront les dépens de première instance et d’appel et leur condamnation au paiement d’une indemnité de procédure sera confirmée.
Il convient d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat postulant qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société LE BELVEDERE.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la société TAI BAI JU à l’égard de M. et Mme X et de la société LE BELVEDERE,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le quantum du préjudice subi par la société TAI BAI JU,
Infirmant de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. et Mme X irrecevables en leur demande tendant à voir condamner la société LE BELVEDERE à indemniser la société TAI BAI JU de l’intégralité de son préjudice et en leur demande subsidiaire de garantie,
Condamne M. et Mme X à payer à la société TAI BAI JU la somme de 47.347,75 euros en réparation du préjudice subi,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. et Mme X aux dépens dont distraction au bénéfice de l’avocat postulant qui en a fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE
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