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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 18 mars 2021, n° 20/18292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18292 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Carole CHEGARAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EMOVA GROUP c/ S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, S.C.I. CHAMPLAN ESSONNE |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 MARS 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18292 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZ2H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY – RG n° 16/07181
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Carole CHEGARAY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[…]
[…]
Représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Isabelle-Anne ARMAND, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0719
à
DÉFENDEURS
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK substituant Me Elisabeth BERNABEU de la SELARL BERNABEU, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A. BRED
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Février 2021 :
Le 4 octobre 2007, la SCI Champlan Essonne a consenti à la société Groupe Monceau Fleurs devenue Emova Group un bail commercial portant sur des locaux à usage de bureau et d’entrepôt situés 7, […].
La société Emova Group est la société holding d’un réseau de franchisés de vente au détail de fleurs exploité principalement sous l’enseigne Monceau Fleurs.
La Bred Banque Populaire s’est portée caution solidaire des engagements de la locataire à hauteur de 95 082 euros.
La société locataire a quitté les lieux le 16 janvier 2012.
Par jugement contradictoire du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— condamné solidairement la SA Emova Group et la SACBP Bred Banque Populaire, cette dernière dans la limite de son engagement de caution de 95 082 euros en principal, intérêt, frais et accessoires, à payer à la SCI Champlan Essonne une indemnité de 279 663,57 euros au titre de l’immobilisation de son bien et des réparations dans les lieux et déduction déjà faite du dépôt de garantie versé par la locataire à son entrée dans les lieux,
— débouté la SA Emova Group de sa demande de délai de grâce,
— condamné la SA Emova Group et la SACBP Bred Banque Populaire aux dépens de l’instance, la SA Emova Group devant également supporter les dépens de la procédure de référé et d’expertise judiciaire,
— condamné la SA Emova Group à payer une somme de 5 000 euros à la SCI Champlan Essonne en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SACBP Bred Banque Populaire à payer une somme de 2 000 euros à la SCI Champlan Essonne en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté le surplus des demandes de chacune des parties,
— autorisé Me Z A B à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 26 novembre 2020, la SA Emova Group a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette décision.
Par acte en date des 23 et 24 décembre 2020, la SA Emova Group a fait assigner en référé la SCI Champlan Essonne et la société Bred Banque Populaire devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 524 ancien du code de procédure civile.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 3 février 2021 et soutenues oralement à l’audience, la SA Emova Group demande au premier président de :
Vu les articles 517 et suivants anciens du code de procédure civile, notamment l’article 524 ancien du code de procédure civile,
à titre principal,
— déclarer la société Emova Group recevable et bien fondée en sa demande,
— juger que l’exécution provisoire du jugement du 8 octobre 2020 prononcé par le tribunal judiciaire d’Evry risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
en conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement attaqué du 8 octobre 2020,
— débouter la SCI Champlan Essonne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— ordonner à la SCI Champlan Essonne de constituer une garantie bancaire à hauteur de 284 663,57 euros pour répondre de toutes restitutions ou réparations en cas d’infirmation du jugement du 8 octobre 2020 et jusqu’à ce qu’une décision au fond revêtue de l’autorité de la chose jugée soit prononcée,
en tout état de cause,
— condamner la SCI Champlan Essonne à verser à la société Emova Group la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 3 février 2021 et soutenues oralement à l’audience, la SCI Champlan Essonne demande à la juridiction saisie de :
— dire la société Emova Group infondée en toutes ses demandes,
— en conséquence, débouter la société Emova Group de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
— ordonner à la société Emova Group de consigner la somme de 189 581,57 euros sur le compte Carpa qui sera ouvert à cette fin par Me Elisabeth Bernabeu de la Selarl Elisabeth Bernabeu, avocat au barreau d’Orléans, compte tenu du versement de 95 082 euros effectué en vertu de l’exécution provisoire par la Bred au titre de son engagement de caution de la société Emova Group,
— dire que cette somme de 189 581,57 euros y restera séquestrée jusqu’à ce qu’intervienne une décision au fond revêtue de l’autorité de la chose jugée,
en tout état de cause,
— condamner la société Emova Group à verser une indemnité de 3 000 euros à la SCI Champlan Essonne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Emova Group aux entiers dépens de la présente instance.
Assignée suivant procès-verbal de remise à personne morale, en la personne de Mme X Y, employée, la société Bred Banque Populaire n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 ancien du code de procédure civile -applicable au présent litige eu égard à la date d’introduction de l’instance devant la juridiction du premier degré le 1er août 2016, soit antérieurement au 1er janvier 2020-, "lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi ;
2° si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 521 à 522".
L’exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président que si elle risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation de la décision en cause, ces deux critères d’appréciation étant alternatifs et non cumulatifs, sans qu’il y ait lieu d’aborder le fond du litige pour apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise et les chances de succès de l’appel.
En l’espèce, la Bred Banque Populaire a exécuté les condamnations mises à sa charge à hauteur de 95 082 euros.
La société Emova Group expose que l’exécution du jugement dont appel engendrerait des conséquences manifestement excessives au vu de sa situation actuelle au 31 janvier 2021 incluant les conséquences du deuxième confinement du 1er novembre 2020 et des couvre-feux successifs toujours en vigueur. Elle fait valoir qu’elle se trouve impactée par le redressement et la liquidation judiciaire au 16 décembre 2020 de 18 de ses principaux magasins franchisés Monceau Fleurs et Coeur de Fleurs à Paris et en Ile-de-France ; que la situation de sa trésorerie (148 654 euros) au 24 janvier 2021 est inférieure à ses besoins financiers concernant les salaires et les fournisseurs ; que le prêt garanti par l’Etat de 5 000 000 d’euros du mois de mai 2020 a été entièrement consommé ; qu’elle a déjà fait appel à tous les moyens de financement possibles et est dans l’incapacité de financer sa dette, si bien que le décaissement de la somme de 189 581,57 euros entraînerait l’effondrement de la société Emova Group et du réseau qui en dépend.
La SCI Champlan Essonne réplique que l’exécution provisoire du jugement de première instance n’aurait pas pour la société Emova Group des conséquences manifestement excessives. Elle fait valoir que celle-ci traverse les récentes crises avec succès. Elle en veut pour preuve une déclaration récente du président du directoire de la société débitrice du 16 novembre 2020 aux termes de laquelle « malgré le contexte morose depuis le début de l’année, le volume d’affaires du 4e trimestre ressort en croissance confirmant la résilience de notre marché. Les clients ont repris leurs habitudes d’achat de plantes et de fleurs dès la sortie du confinement et jusqu’au début du couvre-feu puis du second confinement. En octobre, trois nouvelles boutiques ont ouvert leurs portes… ». Elle relève que le volume d’affaires du 4e trimestre est en hausse confirmant la reprise du dynamisme commercial post-confinement et que le groupe a bénéficié de mesures gouvernementales exceptionnelles telles activités partielles, PGE de 5 000 000 d’euros au mois de juin 2020, ouverture exceptionnelle dans le secteur de la fleur les 1er et 2 novembre 2020 malgré le début du second confinement. Elle souligne que le rapport du CIC Market Solutions, examinant le profil risque, évoque l’ancienne procédure de sauvegarde, l’arrivée au capital du fonds Perceva, pour conclure qu'« Emova Group offre désormais un profil de société en redressement et ne présente plus de risque en matière de continuité de son activité ».
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que si la dégradation de la situation de la société Emova Group à l’issue du premier confinement a pu être contenue, la poursuite de la crise sanitaire avec le deuxième confinement du mois de novembre 2020 et les couvre-feux successifs instaurés au sortir du confinement à 20 h puis à 18 h -toujours en cours- a sérieusement entamé la reprise de la société Emova Group et de son réseau, comme en témoignent le redressement et la liquidation judiciaire de 18 des franchisés de la région Ile de France depuis le 16 décembre 2020. Compte tenu du dernier état de la trésorerie de la société Emova Group, à savoir 148 654 euros au 24 janvier 2021, il apparaît que l’exécution provisoire du jugement du 8 octobre 2020 aurait des conséquences manifestement excessives au regard des facultés de paiement de la société Emova Group si elle excédait la moitié du montant restant à régler à la SCI Champlan Essonne compte tenu du versement de la somme de 95 082 euros par la Bred Banque Populaire.
La SCI Champlan Essonne justifie, au vu de l’attestation de son expert comptable du 18 janvier 2021 en ces termes « l’actif immobilisé, valeur comptable, s’élève à un montant de 1 648 389 euros, il n’y a pas d’emprunt bancaire, la trésorerie est positive de 760 317 euros », être en mesure de pouvoir représenter les fonds en cas d’infirmation du jugement de première instance, et ce d’autant plus avec l’arrêt partiel de l’exécution provisoire qui réduit le montant à percevoir et partant à restituer le cas échéant. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la société Emova Group de constitution d’une garantie bancaire par la SCI Champlan Essonne à hauteur des sommes ne faisant pas l’objet de l’arrêt de l’exécution provisoire.
En conséquence, il convient d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du 8 octobre 2020 à hauteur de la moitié de la somme restante de 189 581,57 euros, sans qu’il y ait lieu à constitution d’une garantie bancaire par la SCI Champlan Essonne ou consignation des fonds versés.
Il convient de laisser à la charge de la société Emova Group les dépens de l’instance.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons partiellement l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 8 octobre 2020 à hauteur de la moitié de la somme restante de 189 581,57 euros,
Laissons les dépens à la charge de la société Emova Group,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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