Infirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 12 mai 2021, n° 17/11665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11665 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 25 janvier 2017, N° 14/01342 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 12 Mai 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/11665 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4DQT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14/01342
APPELANTE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame Z X
[…]
[…]
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
comparante en personne, assistée de Me Olivier GIOVENAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Philippine VARANGOT, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Mathilde LESEINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la CPAM du Val de Marne (la caisse) d’un jugement rendu le 25 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à Mme Z X.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 24 septembre 2014, la caisse a notifié à Mme X un indu de 6.479,74 euros représentant un trop perçu d’indemnités journalières pour la période du 30 avril 2013 au 27 avril 2014, somme dont elle lui demandait le remboursement ; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme X a le 20 novembre 2014 porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, lequel par jugement du 25 janvier 2017 a :
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
— condamné Mme X à rembourser à la caisse les sommes indûment versées au titre des indemnités journalières, soit 6.479,74 euros,
— constaté que la caisse ne s’oppose pas à un échéancier pour payer la dette,
— condamné la caisse à verser à Mme X 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, au titre des dispositions de l’article 1382 du Code civil;
— alloué à Mme X la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La caisse a le 18 septembre 2017 interjeté appel partiel de ce jugement qui lui avait été notifié le 01er septembre 2017, en ce que le tribunal l’a condamnée à verser à Mme X la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts et 1 500 € de frais irrépétibles.
Par ses conclusions écrites « d’appelante N°2 » déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, la caisse demande à la cour, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme X la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts et 1 500 € de frais irrépétibles,
— débouter Mme X de ses demandes en dommages-intérêts et en frais irrépétibles ,
— condamner Mme X aux dépens
faisant valoir pour l’essentiel que :
— la péremption d’instance n’est pas acquise dès lors qu’il s’est écoulé moins de 2 ans entre le 01er janvier 2019 et le 03 novembre 2020, date d’envoi de ses conclusions en vue de la première audience du 13 novembre 2020.
— aucune faute ne peut lui être reprochée alors que sa réclamation d’un indu était parfaitement justifiée.
— le versement à tort d’une prestation ne constitue pas une faute, laquelle n’est pas caractérisée en l’espèce par l’assurée.
— elle n’a commis aucune inertie ou défaillance dans la gestion du dossier: en effet, dès mars et mai 2014, elle avait indiqué à Mme X que les IJ ne pouvaient être versées au delà d’une période maximum de 03 ans pour chaque affection de longue durée en sollicitant d’elle des pièces, avant de constater en juin 2014 que l’assurée ne remplissait pas la condition de reprise d’activité, puis de notifier l’indu en septembre 2014 ; elle a intenté son action en recouvrement de l’indu dans le délai imparti de 02 ans, sans notification tardive.
— aucun défaut d’information concernant la possibilité de demander une remise de dette ne peut lui être reproché par Mme X , en l’absence de demande d’information précise de l’assurée.
— Mme X n’établit pas que son état de santé soit en lien avec le litige.
— la commission était fondée à ne pas examiner la demande de remise de dette présentée par Mme X en cours d’instance avant qu’il n’ait été statué sur le bien fondé de la créance, étant précisé que Mme X n’a pas réitéré sa demande de remise de dette suite au jugement.
Par ses conclusions écrites « d’intimée N°1 » déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, Mme X demande à la cour, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accueilli sa demande visant à voir condamner la caisse à lui verser des dommages-intérêts au titre de l’article 1382 du Code civil et lui a alloué la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
— au principal, constater la péremption de l’instance d’appel et en conséquence constater l’extinction de ladite instance.
— au subsidiaire, condamner la caisse à lui payer la somme de 6.883,78 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil.
— en tout état de cause, condamner la caisse, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Mme X fait valoir en substance que :
— elle soulève la péremption d’instance dès lors que la caisse a fait appel le 21 septembre 2017 et n’a conclu que le 03 novembre 2020.
— elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la caisse à lui verser des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 (devenu 1240) du code civil à hauteur du montant de l’indu réclamé par la CPAM.
— alors qu’elle a connu depuis 2008 plusieurs périodes d’arrêt maladie indemnisées, l’erreur de la caisse dans le calcul des droits est la cause exclusive du présent litige, le montant réclamé correspondant à plus de 12 mois de salaire alors qu’elle a quatre enfants à charge et n’est pas imposable à l’impôt sur le revenu.
— pour des prestations versées à compter du mois d’avril 2013, la notification d’indu a été effectuée près d’un an et demi plus tard, et d’ailleurs pour une même période, la CPAM a établi deux attestations de paiement des indemnités journalières contradictoires.
— la caisse n’a pas respecté les dispositions de la Circulaire N°DSS/2B/4D/201 0/214 du 23 juin 2010 relative au recouvrement des indus de prestations prévoyant que les caisses examinent les capacités financières du débiteur et lui proposent, le cas échéant, un échéancier de paiement et l’informent, en cas de précarité, de la possibilité de solliciter une remise de dette. En l’occurrence, elle n’a jamais été informée d’une telle possibilité .
— la caisse lui a opposé un refus infondé de traiter sa demande de remise de dette présentée lors de l’audience du tribunal du 26 mai 2016 et qui n’a à ce jour toujours pas été traitée par la CPAM, alors que la demande de remise de dette pouvant être effectuée « à tout moment», peut donc parfaitement être présentée en même temps qu’un recours devant le tribunal.
— son état de santé s’est dégradé depuis le début de la présente procédure.
— elle a toujours fait preuve de bonne foi dans ses rapports avec la caisse, ne dissimulant aucune des informations concernant sa situation auprès des organismes sociaux.
— la caisse a commis en 2017 une nouvelle erreur dans le calcul de ses prestations.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 12 mars 2021 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR
Sur la péremption de l’instance :
Il résulte des dispositions du décret n°2018- 928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l’article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, que l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d’appel initiées à partir du 01er janvier 2019 qu’à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas, au regard de l’article 386 du code de procédure civile, d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire.
(Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202).
La convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer. (Civ 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499).
Il en résulte que le délai de péremption de l’instance n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l’espèce, la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation reçue par la caisse le 25 février 2020 étant celle du 13 novembre 2020, et la caisse ayant au surplus adressé ses conclusions au conseil de Mme X le 03 novembre 2020, aucune péremption d’instance ne saurait être retenue.
Sur l’action en dommages-intérêts
Mme X n’a pas fait appel du jugement l’ayant condamnée à rembourser à la caisse un indu de 6.479,74 euros au titre des indemnités journalières, et sollicite uniquement l’infirmation du jugement quant au montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués.
Il apparaît qu’au cas d’espèce, la caisse n’a commis aucune erreur fautive à l’occasion de la demande de remboursement de l’indu faite auprès de Mme X.
En effet, l’erreur commise par la caisse dans l’attribution de la prestation indue à Mme X, justifiant l’action en remboursement de l’indu, n’est pas elle-même constitutive d’une faute.
Mme X a connu depuis 2008 des situations d’arrêt maladie (notamment au titre de maladie de longue durée), de congé maternité puis de congé parental d’éducation, avec parfois des reprises de travail à temps partiel ; elle a à compter du 30 avril 2013 bénéficié d’indemnités journalières en rapport avec une affection du 30 décembre 2007 alors qu’il est apparu en définitive que les droits à une nouvelle période n’étaient pas ouverts puisque l’assurée n’avait pas depuis le 30 décembre 2010 repris une activité salariée d’un an continu.
Par courriers des 31 mars et 02 mai 2014 (pièces n°6 et 7de l’appelante), la caisse a indiqué à Mme X que les indemnités journalières (IJ) ne pouvaient être versées au delà d’une période maximum de 03 ans pour affection de longue durée et a sollicité d’elle la production de ses bulletins de salaire, dont l’exploitation a permis de constater en juin 2014 que l’assurée ne remplissait pas la condition de reprise d’activité, la notification de l’indu intervenant en septembre 2014, soit dans le délai de 02 ans imparti à la caisse pour intenter son action en recouvrement de l’indu.
La caisse a donc pris par elle-même, sans négligence ou inertie, les mesures lui permettant de détecter l’erreur commise et d’agir dès lors sans retard dans les délais qui lui étaient impartis en répétition de l’indu, aucun manquement fautif ne pouvant lui être reproché en la matière.
Si Mme X avance que la caisse a établi 02 attestations de paiement d’IJ contradictoires (ses pièces n°3 et 19), ces pièces concernent en réalité des périodes ne se recoupant pas totalement, et la première a d’ailleurs été établie avant la notification d’indu alors que la seconde l’a été postérieurement à celle-ci, aucune contradiction ne résultant en définitive de l’analyse de ces deux pièces.
Mme X se prévaut des dispositions de la circulaire du 23 juin 2010 pour conclure que la caisse n’a pas respecté son devoir d’information à son égard en ne l’informant pas de la possibilité de solliciter une remise de dette. Cependant, et en tout état de cause, ladite circulaire n’impose nullement aux caisses d’informer en la matière les débiteurs de la possibilité de solliciter une remise de dette, étant par ailleurs précisé que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française, et ce alors que la première demande de l’intimée en la matière est intervenue en cours d’instance judiciaire.
Aucun défaut d’information, ni manquement fautif de la caisse ne saurait donc être retenu en la matière.
Mme X reproche également à la caisse de lui avoir refusé de traiter sa demande de remise de dette présentée lors de l’audience du tribunal du 26 mai 2016.
Il apparaît que :
— Mme X a saisi le tribunal sur rejet implicite de sa contestation d’indu portée devant la commission de recours amiable ;
— à l’occasion de l’audience du tribunal du 26 mai 2016, à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée, Mme X a présenté une demande de remise de dette ;
— par mails des 26 mai, 2, 13 et 19 juin, puis 24 août 2016 (pièces n° 8, 9, 12 à 14 de l’intimée), le conseil de Mme X a sollicité directement de la caisse que cette dernière lui accorde une remise de dette ;
— par courrier du 06 juin 2016, puis par mail du 05 septembre 2016 (pièces n°10 et 15 de l’intimée), la caisse a informé le conseil de Mme Y qu’elle ne pouvait pas procéder à une remise de dette dès lors et tant que le bien fondé de cette dette était comme en l’espèce contesté.
— par jugement du 25 janvier 2017, le tribunal a estimé n’y avoir lieu à statuer relativement à la remise de dette au motif que seule la caisse pouvait prononcer une telle remise.
Si une demande de remise de dette peut être effectuée « à tout moment » comme l’avance Mme X, cela signifie cependant simplement qu’une telle demande peut être présentée sans condition de délai. Au cas d’espèce, la caisse, qui a répondu les 06 juin et 05 septembre 2016 aux mails du conseil de Mme X, était légitime à l’informer ne pouvoir statuer sur une demande de remise de dette dès lors et tant que le bien fondé de cette dette était comme en l’espèce contesté.
Aucun manquement fautif ne saurait donc être reproché à la caisse en la matière, étant ajouté d’une part que par jugement du 25 janvier 2017 que Mme X n’a pas frappé d’appel, le tribunal a estimé n’y avoir lieu à statuer relativement à la remise de dette présentée par Mme X, d’autre part que la caisse a par ailleurs fait droit à la demande de délai de paiement et d’échéancier sollicité par Mme X.
Enfin, le fait que le 26 septembre 2017, la caisse ait notifié à Mme X un nouvel indu distinct d’IJ maladie d’un montant de 404,04 € pour la période allant du 19 juin au 02 août 2017 au motif « d’éléments de salaire erronés » (pièce n°25 de l’intimée) ne caractérise pas au cas d’espèces, au vu des éléments produits, qu’il soit pris en lui même ou en relation avec l’indu du 24 septembre 2014, un manquement fautif de la caisse.
Mme X sera donc par voie d’infirmation du jugement déféré, faute de tout manquement fautif de la caisse, déboutée de sa demande de dommages-intérêts, peu important la bonne foi dont elle excipe.
Sur les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu de faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Dans les limites de l’appel :
REJETTE le moyen tiré de la péremption d’instance ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la CPAM du Val de Marne à verser à Mme X la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts et 1 500 € de frais irrépétibles ;
ET statuant à nouveau des chefs infirmés :
— DÉBOUTE Mme X de sa demande de dommages-intérêts dirigées contre la CPAM du Val de Marne ;
— DÉBOUTE Me X de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme X aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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