Infirmation partielle 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 14 avr. 2021, n° 19/02321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02321 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 11 janvier 2019, N° 15/02389 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolas TRUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 14 AVRIL 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02321 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7J6T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° 15/02389
APPELANTE
SARL LA SOCIÉTÉ LES COMPAGNONS
[…]
[…]
Représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36
INTIME
Monsieur C B X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
PARTIE INTERVENANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle GUENEZAN de la SELEURL SELARL Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. B X Y été engagé par la société d’interim Crit, devenue la Sarl Les compagnons, pour être mis au service de la société Orly ramp assistance, dans le cadre de contrats de mission successifs sur la période du 5 juillet 2012 au 20 novembre 2014, en vue d’exercer les fonctions d’agent de piste.
Le salarié a par ailleurs été élu délégué du personnel de la société CRIT le 20 janvier 2014.
Le conseil de prud’hommes de Créteil, saisi par M. X Y le 1er octobre 2015 en vue d’obtenir la requalification de ses contrats de mission outre l’allocation de diverses créances indemnitaires et salariales, a, par jugement en sa formation de départage du 11 janvier 2019, requalifié la relation de travail entre le 1er janvier 2013 et le 20 novembre 2014 en un contrat de travail à durée indéterminée, analysé sa rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la délivrance de documents de fin de contrat dans les meilleurs délais et condamné conjointement les sociétés Orly ramp assistance et Les compagnons à payer :
— 1 euro à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 487,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 148,78 euros au titre des congés payés afférents,
— 297,57 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Les premiers juges ont également condamné la société Orly ramp assistance au paiement de:
— 1 487,88 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
et la Sarl Les compagnon :
— 54 752,68 à titre de rappel de salaire jusqu’à la fin de la période de protection,
— 5 475,26 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de son conseil du 31 janvier 2019, la société Les Compagnons a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 février 2019, l’appelante qui demande l’infirmation de toutes les condamnations prononcées par la juridiction prud’homale, fait valoir que M. X Z a refusé plusieurs contrats de mission ce qui a conduit à ne plus lui en proposer, a eu une attitude déplorable au sein de la société utilisatrice, n’avait plus de statut protecteur lors de l’interruption de la relation de travail le 20 janvier 2014 et ne justifie pas de ses revenus sur la période du 20 janvier 2014 au 20 janvier 2018.
Quant à la requalification des contrats de mission, la société Les compagnons fait valoir que le salarié a refusé d’en signer certains et que le non-respect des délais de carence comme de la limite de 18 mois, ne s’agissant pas d’un contrat temporaire unique, ne saurait en toute hypothèse la justifier.
La société d’interim conteste également toute discrimination à l’égard du salarié en raison de son mandat d’élu du personnel qui s’est poursuivi au-delà de son « dernier détachement », soit après le 20 novembre 2014.
La société Orly ramp assistance, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2019, sollicite également l’infirmation du jugement prud’homal, fait valoir que le recrutement temporaire de M. X Y était justifié par la nécessité de remplacer des salariés absents ou en raison d’accroissements temporaires d’activité exigeant des renforts d’équipes en lien avec le nouveau programme de son client principal et ce dans un contexte difficile ne présentant aucune garantie de durabilité et critique, d’autre part, le montant des indemnités sollicitées.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mai 2019, M. X Y sollicite aussi l’infirmation de la décision des premiers juges et demande:
a) à l’encontre de la société Orly Ramp Assistance :
indemnité de requalification (3 mois de salaire) : 4 463,64 euros,
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois de salaire) : 14 878euros,
indemnité de préavis : 2 975,76 euros,
congés payés sur préavis : 2 297,57 euros,
indemnité de licenciement : 570,34 euros.
b) à l’encontre de la société Les Compagnons :
A titre principal
requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
résiliation judiciaire du contrat de travail,
nullité du licenciement (12 mois de salaire) : 17 854,56 euros,
indemnité de préavis : 2 975,76 euros,
congés payés sur préavis : 297,57 euros,
indemnité de licenciement : 1 190,30 euros (juillet 2016),
rappel de salaire jusqu’à la fin de la période de protection (juin 2018) : 54 752,68 euros,
congés payés incidents : 5475,26 euros.
A titre subsidiaire,
— résiliation judiciaire du contrat de travail,
— nullité du licenciement (12 mois de salaire) : 17 854,56 euros,
— indemnité de préavis : 2975,76 euros,
— congés payés sur préavis : 297,57 euros,
— indemnité de licenciement : 1 190,30 euros (juillet 2016),
— indemnité pour violation du statut protecteur (juin 2018) : 54 752,68 euros.
c) A l’encontre des deux sociétés :
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
— remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes au
jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document.
L’intimé soutient, en substance, que les motifs mentionnés dans ses contrats de mission ne sont pas justifiés par l’entreprise utilisatrice et que, d’autre part, ceux-ci ne lui étaient pas transmis au moins 48 heures avant le début des missions, que leur durée totale a dépassé la limite de 18 mois et que les délais de carence entre deux contrats n’étaient pas respectés, ce qui justifie leur requalification tant à l’égard de l’entreprise de travail temporaire que de l’entreprise utilisatrice.
Le salarié évoque également la circonstance que depuis son élection en qualité de délégué du personnel le 20 janvier 2014, il a eu le plus grand mal à obtenir des missions dont l’interruption à partir du 10 avril 2015 n’a fait l’objet d’aucun autorisation de l’inspection du travail.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2021.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.
MOTIFS
1) Sur la requalification des contrats de mission à l’égard de l’entreprise utilisatrice
Il résulte d’un liste produite par la société Orly ramp assistance (ses pièces 3) que M. X Y a travaillé pour son compte, sur la période du 5 juillet 2012 au 20 novembre 2014, dans la cadre de missions ponctuelles au nombre de 96.
Aucun contrat ne figure parmi les pièces de la société Orly ramp assistance comme dans celles de la société de travail temporaire Les compagnons.
M. X Y produit les contrats de mission en sa possession dont un majorité indique comme motif un « accroissement temporaire d’activité » et plus marginalement un « remplacement pour absence ou suspension ».
Le motif d’un accroissement temporaire d’activité est quasiment le seul motif indiqué par les contrats conclus en 2012.
Si selon l’article L1251-6 du code du travail, il peut être fait appel à un salarié intérimaire en raison d’un accroissement temporaire d’activité, c’est néanmoins à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité de ce motif.
Pour le justifier, la société Orly ramp assistance évoque dans ses écritures d’appel « la délivrance d’un nouveau programme par son client principal », de fortes variations annuelles d’activité, sans garantie de durabilité, liées aux demandes des compagnies aériennes et empêchant toute embauche définitive de M. X Y et verse aux débats des tableaux comparatifs de « mouvements ORA » sur la période 2010 et 2012 (sa pièce 4), une lettre en anglais non traduite de la compagnie aérienne Airasia du 19 janvier 2012 (pièce 5), des documents sur le recrutement et l’emploi au sein de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle (pièces 6 et 7) et des communiqués de presse relatifs à l’activité du groupe Crit dans le domaine aéroportuaire.
Mais ces pièces qui évoquent les contraintes économiques ou organisationnelles pesant sur la société utilisatrice en général n’explicitent ni ne justifient en particulier le recrutement du salarié dans le cadre de nombreux contrats de mission de courte durée, la réalité de l’accroissement temporaire d’activité ne pouvant être déduite de l’irrégularité de leur succession.
Il convient ainsi de considérer que la société Orly Ramp assistance ne rapporte pas suffisamment la preuve du motif l’ayant conduite à recruter M. X Y dans le cadre de contrats de mission successifs, lesquels seront, en conséquence requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée dès l’origine de la relation de travail par application de l’article L 1251-40 du code du travail.
La décision prud’homale qui a mis à la charge de la société Orly ramp, en application de l’article L1251-41 du code du travail, une indemnité de requalification d’un montant de 1487,88 euros qui n’est pas inférieure à un mois de salaire brut sera sur ce point confirmée.
2) Sur la requalification des contrats de mission à l’égard de la société de travail temporaire
M. X Y soutient que l’entreprise de travail temporaire ne lui transmettait pas ses contrats de mission au moins 48 heures avant le début de ses missions mais souvent après leur réalisation, que la durée totale desdits contrats a dépassé la limite de 18 mois et que les délais de carence entre deux contrats n’étaient pas non plus respectés.
La société Les compagnons, pour s’opposer à la demande de requalification des contrats de mission à son égard, objecte que le salarié refusait de signer ses contrats, que le non-respect des délais de carence entre deux contrats ne peut en toute hypothèse conduire à leur requalification et que le délai maximal de 18 mois n’est applicable que dans le cadre d’un contrat temporaire unique, hypothèse étrangère à l’espèce.
La cour observe que la majorité des contrats produits par le salarié ne sont pas signés par lui, ce dont il peut être déduit qu’ils n’ont pas été effectivement transmis avant le début de sa mise à disposition et que l’entreprise de travail temporaire ne s’est pas, en tout cas, préoccupée de leur régularité formelle avant le début de la prestation de travail, étant observé qu’aucune pièce produite ne permet de retenir que M. X Y aurait refusé à dessein de restituer ses contrats signés.
En l’absence de signature du salarié, les contrats de mission ne peuvent être considérés comme ayant fait valablement l’objet d’un écrit ainsi que l’exige l’article L 1251-16 du code du travail.
En l’état de cette seule constatation, la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société Les compagnon, venant aux droits de la société Crit, doit être confirmée.
3) Sur les conséquences de la requalification
M. X Y soutient, à titre principal, que la rupture de la relation de travail requalifiée au mois de novembre 2014, à partir duquel plus aucune mission ne lui a été proposée, doit être analysée en un licenciement nul à l’égard de la société de travail temporaire ayant eu l’intention de le discriminer en raison de ses engagements syndicaux et de son mandat d’élu du personnel depuis le 20 janvier 2014.
Mais la société Les compagnons justifie que M. X Y a décliné au mois de septembre et octobre 2014 plusieurs missions (ses pièces 3.1 à 3.3), refus dont elle pouvait légitimement déduire qu’il ne souhaitait plus travailler dans un tel cadre, d’autant plus qu’aucune pièce produite n’établit qu’il se soit manifesté auprès de la société de travail temporaire pour solliciter la poursuivre de la relation de travail ou se plaindre de son interruption.
M. X Y évoque également le non-respect des dispositions de l’article L 2413-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et posant le principe que l’interruption ou le non-renouvellement par la société de travail temporaire de la mission du salarié intérimaire exerçant des fonctions d’élu du personnel ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Cependant le non-respect de ces dispositions ne saurait être, en l’espèce, reproché à la société Les compagnons dès lors que les contrats de mission sont tenus pour requalifiés dès l’origine en un contrat à durée indéterminée.
En l’état de ces constatations, prises dans leur ensemble, la cour estime ne pas devoir retenir une discrimination syndicale, au sens de l’article L 1132-1 du code du travail pouvant être de nature à faire produire à la rupture de la relation de travail les effets d’un licenciement nul.
Il sera donc considéré que la rupture sans procédure de licenciement de la relation de travail requalifiée s’analyse tant à l’égard de la société de travail temporaire que de l’entreprise utilisatrice en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’ancienneté de M. X Y, supérieure à 2 ans au service d’une employeur ne soutenant pas employer moins de 11 salarié et du salaire mensuel brut qu’il a perdu (1 487,88 euros), il lui sera alloué, en application de l’article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, une indemnité de licenciement abusif arbitrée à 9 000 euros dont les sociétés Les compagnons et Orly ramp assistance seront conjointement tenues.
La durée du travail étant supérieure à deux années, le salarié a droit à une indemnité de préavis de 2 mois selon l’article L 1234-1 du code du travail, soit 2 975,76 euros, outre l’indemnité de congés payés afférente.
Le montant de l’indemnité de licenciement accordée par les premiers juges n’étant pas discuté en cause d’appel, celui-ci sera confirmé.
4) Sur les salaires correspondant à la période de protection
M. X Y se prévalant de son mandat de délégué du personnel et de la protection étendue aux 6 premiers mois suivant son expiration (20 janvier 2014 au 20 juin 2018), sollicite la confirmation de la décision prud’homale en ce qu’elle a condamné la société Les compagnons au paiement des salaires correspondant à cette période, soit la somme de 54752,68 euros.
Cette dernière reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte les refus de missions du salarié comme les revenus perçus par ce dernier au cours de ladite période.
La cour constate que la rupture du contrat de travail requalifié, au mois de novembre 2014 et alors que M. X Y était bien à cette date titulaire d’un mandat de délégué du personnel au sein de l’entreprise de travail temporaire, lui ouvre droit, dès lors que la rupture de la relation de travail n’a pas fait l’objet, conformément à l’article L 2411-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, d’une autorisation de l’inspecteur du travail et que le salarié ne sollicite pas sa réintégration, à une indemnité spécifique limitée à 30 mois de salaire, sans qu’il y ait lieu d’en retrancher d’autres revenus perçus.
Il conviendra ainsi d’allouer à M. X A, à ce titre, une indemnité fixée à 44 636,40 euros (30 mois x salaire mensuel de 1 487,88 euros)
5) Sur les autres demandes
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enjoint aux sociétés Orly ramp assistance et Les compagnons de remettre à M. X Y, sans qu’il y ait lieu à astreinte, un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à cette décision.
Les entiers dépens seront laissés à la charge des sociétés Orly ramp assistance et Les compagnons qui succombent à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 11 janvier 2019 en ce qu’il a requalifié la relation de travail entre M. B X Y et les sociétés Orly ramp assistance et Les compagnons en un contrat à durée indéterminée, analysé sa rupture à la date du 20 novembre 2014 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et :
— condamné conjointement les sociétés Orlu rfamp assistance et Les compagnons à payer à M. B X Y : 297,57 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamné la société Orly ramp assistance à payer à M. B X Y 1 487,88 euros à titre d’indemnité de requalification ;
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne conjointement les sociétés Orly ramp assistance et Les compagnons à payer à M. B X Y 9 000 euros à titre d’indemnité de licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Condamne conjointement les sociétés Orly ramp assistance et Les compagnons à payer à M.
B X Y 2 975,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 297, 57 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Condamne la société Les compagnons à payer à M. B X Y 44 636,40 euros à titre d’indemnité pour violation de son statut protecteur ;
Enjoint aux sociétés Orly ramp assistance et Les compagnons à remettre à M. B X Y un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à cette décision ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne les sociétés Orly ramp assistance et Les compagnons aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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