Confirmation 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 9 juin 2021, n° 18/11874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11874 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 juin 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 09 JUIN 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11874 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TQ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS
APPELANT
Monsieur C-D X
chez Maître A B […]
[…]
Représenté par Me Jean-Sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0790
INTIMÉE
SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame ROUGE Fabienne, Présidente de chambre
Madame MENARD Anne, Présidente de chambre,
Madame MARMORAT Véronique, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur C-D X a été engagé le 16 décembre 2010 par la société BOOZ ET COMPAGNIE, en qualité d’ingénieur conseil.
Le 25 janvier 2013, les parties ont signé une convention dénommée Autorisation de prêt aux termes de laquelle l’employeur avançait au salarié les frais de scolarité d’un MBA à Columbia, ainsi que différents frais inhérents à l’inscription. Il était prévu que le salarié serait dispensé du remboursement de ce prêt s’il revenait dans la société au terme de sa formation, et qu’il y restait durant au moins deux années. Il bénéficierait alors de la qualité d'associate 1,5.
Dans le cas contraire, s’il n’obtenait pas son diplôme, ou s’il décidait de ne pas revenir au sein de la société, il serait tenu au remboursement du prêt dans des conditions stipulées dans le document.
Au cours de l’année 2014, durant le MBA de Monsieur X, la société BOOZ ET COMPAGNIE a été rachetée par la société PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY (PWC).
Monsieur X a obtenu son diplôme le 20 mai 2015, et le 2 octobre 2015, il a notifié sa démission à la société PWC. Il n’a pas remboursé le prêt qui lui avait été consenti.
La société PWC a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 27 avril 2016 afin d’obtenir le remboursement des sommes prêtées majorées des intérêts contractuels.
Par jugement en date du 8 juin 2018, ce conseil a condamné Monsieur Y à payer à la société PWC la somme de 102.838,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2018.
Par conclusions récapitulatives du 10 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter la société PWC de toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il demande la confirmation du jugement en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande en paiement des intérêts contractuels.
Par conclusions récapitulatives du 10 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société PWC demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur X au remboursement du prêt en principal, mais de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des intérêts contractuels, et ainsi de condamner le salarié à lui payer une somme totale de 109.779,83 euros, majorée des intérêts légaux depuis la saisine du conseil de prud’hommes, et d’ordonner la capitalisation. Elle sollicite en outre, le paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS :
Monsieur X fait valoir que les opérations de banque sont réservées aux établissements ayant le statut d’établissement de crédit, ce qui n’est pas le cas de son employeur ; qu’il n’est fait exception à cette règle dans le cadre d’un contrat de travail que de manière exceptionnelle et pour un motif d’ordre social.
Il soutient que le prêt qui lui a été consenti avait d’autant moins ce caractère social que l’obtention d’un MBA était une condition que posait l’employeur pour lui permettre d’évoluer dans l’entreprise ; que par ailleurs, la société accordait régulièrement de tels prêts à ses salariés qui ne présentaient donc aucun caractère exceptionnel.
Il ajoute que la clause d’exigibilité immédiate insérée dans le prêt constitue une entrave à la liberté réciproque de rompre le contrat de travail.
Subsidiairement, il fait valoir que le prêt ne répondait pas aux exigences du droit commun, dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une étude de ses capacités de remboursement et qu’il avait pour objet une prestation future dont le montant n’était pas déterminable.
Il soutient que la convention signée était en fait une convention de dédit formation, laquelle est soumise à des conditions qui n’ont pas été respectées ; qu’à peine de nullité, le salarié doit être informé du montant des frais de formation engagés par l’employeur, et des modalités de remboursement ; qu’en outre, le montant des frais à prendre en charge ne doit pas priver le salarié de la possibilité de démissionner.
Quant aux raisons pour lesquels il a décidé de démissionner, il expose que le rachat de la société par PWC ne lui permettait plus d’escompter avoir un poste à l’international, et que ses opportunités étaient par conséquent très différentes de ce qu’il avait envisagé au moment de la signature de son engagement.
La société PWC de son côté conclut à la licéité des prêts consentis par l’employeur à ses salariés, ainsi que de la clause prévoyant le remboursement immédiat du prêt en cas de rupture du contrat de travail. Elle souligne que durant l’été suivant l’obtention de son diplôme, et avant de donner sa démission, il y avait eu un échange de mails par lequel Monsieur X se reconnaissait débiteur du remboursement des sommes prêtées et interrogeait son employeur sur les modalités de ce remboursement.
Elle fait valoir qu’aucune disposition ne permet d’exclure les frais de formation du caractère social visé par l’article L511-6 du code monétaire et financier ; qu’aucune disposition légale ne fait obstacle à l’insertion d’une clause d’exonération au sein d’un contrat de prêt, cette disposition étant favorable à l’emprunteur. Elle ajoute que les dispositions visées par le salarié imposant une étude de solvabilité concernent les prêts immobiliers, et qu’en toute hypothèse, les revenus de Monsieur X, surtout après l’obtention de son MBA, lui permettaient de rembourser un prêt d’environ 100.000 euros, étant précisé qu’il lui était proposé en qualité d'associate 1,5 un salaire mensuel de 7.000 euros.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour requalifierait la convention en dédit formation, la société PWC fait valoir qu’elle remplierait alors toutes les conditions de validité de ce type de clause ; qu’en effet, le coût de la formation était parfaitement connu du salarié, et l’employeur a effectivement financer tous les frais de l’université de Columbia.
Sur la qualification du contrat
Le conseil de prud’hommes, suivant en cela l’argumentation présentée à titre subsidiaire par Monsieur X, a considéré que le dispositif s’apparentait à un dédit formation.
Toutefois, les termes du contrat vise expressément un contrat de prêt, et ils mentionnent notamment le taux d’intérêt et les modalités de remboursement. Rien ne permet de retenir que les termes clairs et précis de ce contrat ne correspondraient pas à la commune volonté des parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu de requalifier la relation contractuelle.
Sur la validité du contrat de prêt
— Le salarié soutient en premier lieu que le contrat de prêt ne serait pas valable, les opérations de banque étant réservées aux personnes physique ou morales ayant le statut d’établissement de crédit.
Toutefois, comme le rappelle le salarié lui-même, l’article L511-6 du code monétaire et financier stipule que l’interdiction relative aux opérations de crédit ne s’applique pas (…) aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d’ordre social à leurs salariés.
En l’espèce, Monsieur X ne démontre pas que l’octroi de prêts par l’employeur ait revêtu un caractère habituel. Par ailleurs, le financement d’une formation dont la nature et le coût excèdent très largement les obligations de l’employeur présente un caractère social, dès lors qu’elle a vocation à permettre au salarié d’améliorer pour l’avenir sa situation professionnelle.
Le prêt consenti par la société PWC à Monsieur X ne contrevient donc pas aux dispositions de l’article L511-5 du code monétaire et financier.
— Monsieur X soutient en second lieu que la possibilité pour l’employeur d’obtenir le remboursement immédiat du prêt en cas de démission du salarié constituerait une entrave à la liberté de rompre le contrat de travail.
Toutefois, la clause selon laquelle les parties prévoient que le prêt fera l’objet d’un remboursement anticipé en cas de rupture de contrat est licite, le salarié gardant la possibilité de donner sa démission pour valoriser dans une autre entreprise la formation financée au moyen du prêt consenti par son employeur.
Contrairement à ce qui est soutenu, le prêt accordé n’était pas démesuré compte tenu des revenus de Monsieur X, qui avait lors de la souscription un salaire de 3.800 euros, et auquel il était proposé une rémunération annuelle de 84.000 euros à son retour de formation.
— Monsieur X soutient enfin que le prêt serait irrégulier, le contrat ne faisant pas mention d’un quelconque échéancier, et ne mentionnant pas le montant prêté, l’objet de l’obligation n’étant dès lors ni déterminé ni déterminable.
Le prêt mentionne de manière précise l’échéance à laquelle il doit être remboursé, peu important que le remboursement doive se faire en une fois, l’échelonnement des remboursements n’étant pas une condition de validité des prêts.
Le prêt, sans mentionner précisément le montant prêté, donne les éléments permettant de le déterminer. Il est mentionné que l’entreprise prête les frais de scolarité, et 2.000 euros par an pour les frais liés à la scolarité, notamment l’acquisition de manuels. En ce qui concerne les frais de scolarité, ils avaient fait l’objet d’un échange de mail dans le cadre de la préparation du contrat, où Monsieur X avait lui même mentionné qu’ils étaient de 58.384 dollars par an.
L’objet du prêt était donc parfaitement déterminable.
En revanche, en ce qui concerne les modalités de remboursement, il est mentionné dans le contrat : 'le prêt est consenti moyennant un taux annuel de 4% pour l’année 2012-2013. Le taux est révisé annuellement au 1er mai'. Cette clause, qui ne permet pas de déterminer les intérêts dus après le 1er mai 2013, le contrat ayant été signé le 25 janvier 2013, et qui en outre est potestative, la détermination du taux d’intérêt se faisant par l’employeur, n’est pas valide, et ne peut donc trouver à s’appliquer.
Ainsi, pour d’autres motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement du prêt en principal seulement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X à payer à la société PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY en cause d’appel la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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