Cour d'appel de Paris , Pôle 6, 2e ch.

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 27 mai 2021, n° 19/21258
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/21258
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 octobre 2019, N° 18/12344
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Chartres, 13 octobre 2010
  • Tribunal de commerce de Chartres, 26 octobre 2011
  • Tribunal de commerce de Chartres, 5 avril 2012
  • Tribunal de commerce de Chartres, 9 septembre 2014
  • Tribunal de grande instance de Paris, 15 octobre 2019, 2018/12344
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR0800703
Titre du brevet : Emballage pour le conditionnement de deux composants séparés
Classification internationale des brevets : B65B ; B65D
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : B20210041
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 27 mai 2021 Pôle 6 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21258 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAJO Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/12344 APPELANTE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’ORLEANS prise en la personne de sa Directrice, Mme H A 16 rue de la République – CS 15802 45058 ORLEANS Représentée par Me C B , avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 INTIMES Monsieur P T […] Représenté par Me G D , avocat au barreau de PARIS, toque : W09 Maître P J Es qualité de « Mandataire ad’hoc » de la « SAS SICOFOR » […] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. F L Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur F L, président Madame M L, présidente Madame N P, conseillère Greffier, lors des débats : Mme A E ARRET :
- par défaut


- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
- signé par Monsieur F L, président et par Madame A C greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. P T a été recruté par la société par actions simplifiée Sicofor, dont l’activité était le conditionnement, en qualité de responsable technique avec le statut Cadre, selon contrat de travail du 6 juin 2007, à effet du 3 septembre 2007 au plus tard. Pendant l’exécution de son contrat de travail, il a inventé un nouveau produit initialement dénommé « Le Méli-Mélo ». Il s’agit d’une mono- dose conçue afin d’emballer séparément deux produits, rentrant dans la composition d’un produit final, avant leur rencontre dans l’emballage d’origine, par simple pression manuelle sur le contenant. Ce produit a fait l’objet d’un dépôt de brevet auprès de l’I.N.P.I et a été enregistré au nom de Sicofor, le 9 février 2009. Ensuite, le produit a fait l’objet de nombreuses publications dans la presse spécialisée sous le nouveau nom de TwinPack. Par jugement du 13 octobre 2010, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Sicofor, désignant Maître P administrateur judiciaire et la Selarl PJA, représentée par Maître J , mandataire judiciaire. Par jugement du 26 octobre 2011, le tribunal de commerce de Chartres a arrêté un plan de cession de la société Sicofor au profit de la société Sicofor-Packaging. Par jugement du 5 avril 2012, le tribunal de commerce de Chartres a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné Maître P J en qualité de liquidateur. Par jugement du 9 septembre 2014, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Au cours de la procédure col ective, par courrier du 27 octobre 2011, M. P T a été informé par Maître P de la suppression de son poste de travail. Son contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2011.

Au moment de la rupture, son salaire mensuel s’élevait à 4.300 euros bruts. Estimant qu’il n’avait pas perçu la rémunération complémentaire à laquelle il pouvait prétendre en sa qualité d’inventeur du TwinPack, M. P T a informé Maître P , par courrier du 19 décembre 2011, qu’il était l’inventeur du dit produit et qu’il sol icitait le paiement de la somme de 17.000 euros. Sans réponse de sa part, il a, par requête du 14 février 2014, saisi le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Châteaudun aux fins de voir reconnaître son supplément de rémunération, conseil de prud’hommes qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris. M. P T a, par acte du 8 juil et 2016, fait assigner Maître J , mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société Sicofor et l’Unédic Délégation AGS CGEA d’Orléans devant le tribunal de grande instance de Paris. Par acte du 5 octobre 2016, il a fait assigner, aux mêmes fins, Maître J, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sicofor, conformément à l’ordonnance de désignation du président du tribunal de commerce du 19 septembre 2016. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 12 janvier 2017. Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande de M. P T et a fixé au passif de la société Sicofor une créance au profit de M. P T à hauteur de 17.000 euros, représentant la rémunération supplémentaire due au titre de son invention. L’AGS refusant de garantir cette créance, M. P T a par actes des 17 et 18 septembre 2018 fait assigner l’Unédic Délégation AGS CGEA d’Orléans et Maître J , ès qualités de mandataire ad hoc devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir, essentiellement, le premier condamné à lui verser cette somme, outre à des dommages et intérêts pour préjudice moral et à une indemnité de procédure. L’Unédic Délégation AGS CGEA d’Orléans lui a opposé l’inopposabilité et la prescription de sa créance. Par jugement entrepris du 15 octobre 2019 le tribunal de grande instance de Paris a : Dit que la créance inscrite au passif de la société Sicofor en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du

22 juin 2017 était garantie au titre des dispositions de l’article L.3258- 3 du Code du travail ; En conséquence : Ordonné l’Unédic Délégation AGS CGEA d’Orléans le versement entre les mains de Maître P J de la somme de 17.000 euros au profit de M. P T ; Dit que cette injonction était assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du jugement ; Condamné l’Unédic Délégation AGS CGEA d’Orléans à (payer à M. P T) 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Débouté les parties du surplus et autres demandes Ordonné l’exécution provisoire, Mis les entiers dépens à la charge de l’Unédic Délégation AGS CGEA d’Orléans. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l’appel interjeté le 20 novembre 2019 par l’Unédic Délégation AGS CGEA d’Orléans ; Vu les dernières écritures signifiées le 25 juin 2020 par lesquel es l’Unédic demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 2224 et 2241 du code civil, Déclarer irrecevables car prescrites les demandes présentées par M. P T à I’encontre de I’AGS. En conséquence, Infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. P T du surplus de ses demandes. Su r l’inopposabilité du jugement du 22 ju in 2 017 : Juger que la société Sicofor n’était pas valablement représentée ; Juger qu’aucune demande n’était formulée à I’encontre de I’AGS ; Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le jugement du 22 juin 2017 s’impose à Maître J et à I’AGS

Au fond : sur les demandes de M. P T 1. Sur les conditions de la rémunération supplémentaire Juger que M. P T ne démontre pas que les conditions nécessaires à la rémunération supplémentaire de l’invention de salarié soient réunies, En conséquence : Débouter M. P T de sa demande de garantie par I’AGS de la rémunération supplémentaire et infirmer le jugement sur ce point. 2. Subsidiairement, sur la valeur de l’invention de M. P T Vu les articles L.611-7 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; Vu la convention collective applicable ; Juger que la situation économique de la société Sicofor était obérée lors du dépôt du brevet n°FR0800703 ; Juger que l’invention de M. P T n’a jamais été mise en production ; Juger que le brevet n°FR0800703 est déchu depuis le 27 mai 2013. En conséquence, Débouter M. P T de sa demande de garantie par I’AGS de la rémunération supplémentaire et infirmer le jugement sur ce point. 3. Sur la garantie de I’AGS Vu les dispositions de l’article L.3253-8 1° et 5° du code du travail, ainsi que les dispositions des articles L.3253-19 et suivants du même code, Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la créance inscrite au passif de la société Sicofor en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 juin 2017 est garantie au titre des dispositions des articles L.3258-3 du code du travail et en ce qu’il a ordonné à I’AGS le versement entre les mains de Maître J de la somme de 17.000 euros au profit de M. P T sous injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de ce jugement

Débouter M. P T de ces demandes. 4. Sur la demande de dommages et intérêts de M. P T Juger que la décision du 22 juin 2017 ne met à la charge de I’AGS aucune obligation ; Juger que la décision du 22 juin 2017 est inopposable à I’AGS et au mandataire liquidateur, déchargé de sa mission depuis le 9 septembre 2014 ; Juger que, conformément à ses règles de garantie, I’AGS n’est pas tenue de garantir la rémunération supplémentaire octroyée à M. P T ; En conséquence : Constater que I’AGS n’a pas résisté de manière abusive ; Débouter M. P T de sa demande de dommages et intérêts et confirmer le jugement sur ce point. 5. Sur l’article 700 et les dépens Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné I’AGS à un article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. Condamner M. P T à payer à I’AGS « un article 700 du code de procédure civile de 2.000 euros », ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. En tout état de cause, Dire et juger que la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes ou (l') article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie. Dire et juger que la garantie de I’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du Code du travail. Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance dont les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’Unédic Délégation AGS CGEA d’Orléans. Vu les dernières écritures signifiées le 13 avril 2020 au terme desquelles M. P T demande à la cour de :

Vu les articles L.611-7 du Code de la Propriété intel ectuel e, L.3253- 8 du Code du travail et 1240, 2224, 2234 et 2241 du Code civil, Confirmer la décision du tribunal sous réserve de l’appel incident, En conséquence, Déclarer l’action de M. P T non prescrite, Dire et juger que la créance inscrite au passif de la société Sicofor en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 juin 2017 est garantie au titre des dispositions de l’article L.3258-3 du Code du travail, En conséquence, Confirmer la décision du tribunal en ce qu’elle a ordonné l’Unédic Délégation AGS CGEA d’Orléans le versement entre les mains de Maître J de la somme de 17.000 euros, sous astreinte au profit de M. P T de « 500 euros » par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Faire droit à l’appel incident et Condamner l’Unédic Délégation AGS CGEA d’Orléans à 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. P T Confirmer la décision des premiers juges en ce qu’elle a condamné l’Unédic Délégation AGS CGEA d’Orléans à 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et y ajouter 4.000 euros au titre de la procédure d’appel. Déclarer commun à Maître P J l’arrêt à intervenir. Condamner l’Unédic Délégation AGS CGEA d’Orléans aux entiers dépens de première instance et d’appel. Maître P J, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sicofor, auquel la déclaration d’appel a été notifiée par acte du 20 février 2020 et les conclusions des autres parties par actes du 5 mars 2020 et du 18 juin 2020, n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription de la demande de garantie : Comme devant le tribunal, l’Unédic oppose à M. P T la prescription de sa demande de garantie, au visa de l’article 2224 du code civil, qui prévoit que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». Elle soutient que le point de départ du délai de la prescription quinquennale est celui de la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Sicofor, soit le 13 octobre 2010 et que sa première assignation dans ce litige est intervenue par acte du 17 septembre 2018 devant le tribunal de grande instance de Paris, passé ce délai. Mais M. P T rappelle justement que le jugement du 22 juin 2017 du tribunal de grande instance de Paris, qui a fixé sa créance au passif de la société Sicofor, est intervenu dans une affaire qui avait été initialement portée devant le conseil de prud’hommes de Châteaudun, qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris par jugement du 26 mars 2015 ; Que la saisine du conseil de prud’hommes de Châteaudun est du 14 février 2014, soit bien à l’intérieur du délai de cinq ans de sorte que la prescription s’est trouvée interrompue à partir de cette date en application de l’article 2241 du Code civil qui dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. » ; Que l’article 2234 du code civil dispose que : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » ; Qu’il ne pouvait agir directement contre l’Unédic Délégation AGS CGEA d’Orléans qu’à compter du 2 février 2018, date à laquel e son avocat a reçu sa lettre, datée du 24 janvier 2018, transmise par Maître J de la Selarl PJA, qui lui refusait sa garantie. Confirmant le jugement entrepris de ce chef, la cour constatera que la demande de M. P T n’était pas prescrite à l’encontre de l’Unédic à la date de son assignation, par acte du 17 septembre 2018, devant le tribunal de grande instance de Paris. Sur l’inopposabilité du jugement du 22 juin 2017 :

L’Unédic soutient l’inopposabilité à son égard du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 juin 2017 qui a fixé la créance de M. P T d’un montant de 17.000 euros au passif de la société Sicofor. Elle fait pour cela valoir qu’à la suite du jugement du 9 septembre 2014 du tribunal de commerce de Chartres, qui a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, Maître J a été déchargé de sa mission de liquidateur judiciaire ; Qu’en conséquence la société Sicofor n’était pas valablement représentée devant le tribunal de grande instance de Paris et que ce jugement lui est inopposable ; Qu’au surplus, la créance de M. P T n’ayant pas été admise au passif antérieurement au prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, il aurait dû, en vertu de l’article L.643-11 V du code de commerce demander la condamnation de la société Sicofor et non la fixation de cette créance au passif de la liquidation ; Qu’en outre, aucune demande n’ayant été formée contre el e dans l’assignation devant le tribunal de grande instance de Paris, que M. P T lui a fait délivrer le 8 juillet 2016, el e n’était pas personnel ement intéressée par le jugement rendu et ne peut donc être considérée comme étant une partie à laquelle on peut opposer l’autorité de la chose jugée. Mais, comme l’a exactement apprécié le premier juge, le tribunal de grande instance de Paris a été alors saisi à l’encontre de Maître P J , représentant la Selarl PJA, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sicofor, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Chartres du 19 septembre 2016, versée aux débats, intervenue sur requête de M. P T ; Que l’Unédic Délégation AGS CGEA d’Orléans a, el e-même, été régulièrement assignée ; Qu’aucun de ces défendeurs n’a constitué avocat, ni ainsi fait valoir d’arguments au cours de cette instance, ni non plus fait appel de ce jugement, qui leur a été signifié et qui est donc devenu définitif. La cour confirme donc le jugement entrepris qui a déclaré le jugement du 22 juin 2017 du tribunal de grande instance de Paris opposable tant à Maître P J , représentant la Selarl PJA, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sicofor, qu’à l’Unédic. Sur la créance de M. P T :

L’Unédic conteste sa garantie au motif qu’el e ne figure pas au relevé de créances salariales que le mandataire judiciaire lui a communiqué. Mais il convient de rappeler que cette demande de rémunération supplémentaire a été formée par M. P T alors que la procédure collective était toujours en cours et qu’elle a été établie et fixée au passif de la société Sicofor, son employeur, par jugement définitif du 22 juin 2017 du tribunal de grande instance de Paris, opposable à l’Unédic, jugement qui est un titre de créance exécutoire, alors même que la liquidation judiciaire de la société avait été clôturée pour insuffisance d’actif. Les critiques que forme l’Unédic quant au principe, aux conditions et au quantum de la créance ont été justement rejetées par le tribunal, dès lors que cette créance a été définitivement fixée par un jugement dont elle n’a pas jugé opportun de faire appel. Comme en première instance, l’Unédic refuse de garantir cette créance qui serait intervenue hors des limites de l’article L.3253-8 du code du travail, selon lequel : "L’assurance mentionnée à l’article L.3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d’observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ; 3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnel e, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les

contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; 4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; 5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d’observation ; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631- 9 du code de commerce ; d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité. La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts." Mais le tribunal lui a exactement répondu que la créance de M. P T était née au moment de son invention, consacrée par le dépôt d’un brevet, enregistré au nom de la société Sicofor, le 9 février 2009, qu’el e était donc exigible antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 13 octobre 2010, ensuite transformée en liquidation judiciaire, et n’est devenue liquide qu’à compter de sa fixation par le tribunal de grande instance de Paris dans le dispositif de son jugement du 22 juin 2017, ne nécessitant pas l’établissement par le mandataire ad hoc d’un nouveau relevé de créances comme elle le réclame pour s’exonérer de ses obligations. La résistance de l’Unédic à s’acquitter de ces mêmes obligations justifie le prononcé de l’astreinte par le tribunal.

La cour confirmera donc le jugement entrepris de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts : Arguant, comme devant le tribunal de grande instance de Paris, de cette même résistance de l’Unédic à faire droit à sa demande en paiement et du préjudice moral en résultant, M. P T forme une demande d’indemnité à hauteur de 5.000 euros. Le tribunal l’a cependant à bon doit écartée pour absence de justification de ce préjudice. La cour confirmera donc le jugement entrepris sur ce point et, partant, en son entier. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Il est équitable d’al ouer à M. P T une indemnité de procédure de 4.000 euros en cause d’appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 474 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris, Et y ajoutant, Rejette toutes autres demandes, Condamne l’Unédic Délégation AGS CGEA d’Orléans à payer à M. P T la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne l’Unédic Délégation AGS CGEA d’Orléans aux dépens d’appel.

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