Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 23 déc. 2021, n° 21/12750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12750 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce de Paris, 17 mars 2021, N° 2018065379 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Carole CHEGARAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MADICOR COFECCOES c/ S.A.S. JACADI |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12750 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAHO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018065379
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Carole CHEGARAY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. MADICOR CONFECCOES, société de droit portugais
[…]
4585-342
[…]
Représentée par Me Stéphane BROQUET substituant à l’audience Me Jennifer PATY de la SAS DELCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B900
à
DÉFENDEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée de Me Thomas DESCHRYVER de la SELARL CVS, avocat plaidant au barreau de LILLE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Décembre 2021 :
Par jugement contradictoire du 18 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la SA de droit portugais Madicor Confecçoes à payer à la SAS Jacadi la somme de 116.108,32 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la présence de substances dangereuses dans ses livraisons,
— condamné la SAS Jacadi à payer à la SA de droit portugais Madicor Confecçoes la somme de 20.000 euros au titre de la rupture des relations commerciales,
— ordonné la compensation judiciaire entre les sommes dues par chaque partie,
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA de droit portugais Madicor Confecçoes aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Suivant déclaration du 15 juillet 2021, la SA de droit portugais Madicor Confecçoes a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette décision.
Par acte du 16 juillet 2021 dont les termes ont été repris oralement à l’audience, la société Madicor Confecçoes a fait assigner en référé la société Jacadi devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de :
Vu les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— recevoir la société Madicor Confecçoes en son référé,
y faisant droit,
A titre principal,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal de commerce de Paris, frappé d’appel,
— rejeter toute demande contraire à la présente assignation,
A titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 1er décembre 2021 et soutenues oralement à l’audience, la société Jacadi demande à la juridiction saisie de :
Vu les dispositions de l’article 514-3 du code commerce,
Vu les dispositions des anciens articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les dispositions de l’ancien article L.442-6 I 5° du code de commerce devenu article L.442-1 du
code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— débouter la société Madicor Confecçoes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Madicor Confecçoes au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
MOTIFS
L’article 514-3 du code de procédure civile créé par l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui dispose qu'« en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives », n’est pas applicable au présent litige au vu de l’article 55 du décret du 11 décembre 2019 qui prévoit expressément que :
« I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
II. – Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020",
dès lors que l’assignation ayant donné lieu à la décision de première instance date du 15 novembre 2018.
Sont applicables à la présente espèce les dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile aux termes desquelles"lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants:
1° si elle est interdite par la loi ;
2° si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 521 à 522".
Il en résulte que l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance n’est pas une condition de l’arrêt de l’exécution provisoire de celle-ci.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Ces deux critères d’appréciation sont alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, la société Madicor Confecçoes se prévaut au titre des conséquences manifestement excessives d’une part du risque que la société Jacadi ne rembourse pas les sommes perçues à raison de l’exécution provisoire en cas d’infirmation du jugement, d’autre part de la situation financière délicate dans laquelle elle se retrouverait qui plus est après la période de crise sanitaire qui a eu un réel impact sur son chiffre d’affaires.
S’agissant en premier lieu des facultés de remboursement de la société Jacadi, créancière, la société
Madicor Confecçoes fait valoir que la santé financière de la société Jacadi laisse à désirer puisque son chiffre d’affaires ne fait que baisser ainsi que l’effectif des salariés, ajoutant que la crise sanitaire liée au Covid-19 qui a entraîné la fermeture des boutiques pendant plusieurs mois a généré une baisse de chiffre d’affaires inévitable. La société Jacadi réplique qu’elle est une société créée en 1976, présente aujourd’hui dans 43 pays et fait partie du groupe IDKIDS Group qui vient de racheter une partie du groupe KIDILIZ sous l’égide du tribunal de commerce, ce qui démontre la solidité du groupe.
Les derniers chiffres communiqués au 31 décembre 2019 par la société Madicor Confecçoes concernant la société Jacadi font apparaître un chiffre d’affaires de 96.691 K euros, un résultat de 1.732 K euros et un effectif de 453, certes en baisse par rapport aux années précédentes, mais ne permettant pas de penser que cette société ne pourrait pas rembourser un montant avoisinant les 100.000 euros en cas de réformation du jugement dont appel, et ce nonobstant le fait que la crise sanitaire mondiale a nécessairement eu un effet sur les résultats de la société Jacadi, lequel au demeurant ne peut être apprécié faute de pièces comptables récentes.
Concernant en second lieu ses facultés de paiement, la société Madicor Confecçoes fait état d’une situation financière compliquée, dès lors que le montant de la condamnation correspond à celui de son résultat de l’année 2021, voire pourrait être supérieur, ce qui l’exposerait immanquablement à un péril abusif. La société Madicor Confecçoes communique à cet effet ses résultats, en diminution ces dernières années avec une baisse de quasi 50 % entre 2019 et 2020, soit un résultat 2019 de 264.318 euros et un résultat 2020 de 142.545 euros, aucune pièce n’étant produite pour l’année 2021. Au vu de ces éléments comptables, il apparaît que la société débitrice, bénéficiaire, dont le résultat 2020, en pleine crise sanitaire, est supérieur à celui de l’année 2016, date de rupture des relations contractuelles entre les parties, ne justifie pas de la situation de péril qu’elle invoque en cas d’exécution du jugement.
En conséquence, faute pour la société Madicor Confecçoes d’établir l’existence de conséquences manifestement excessives, il ne sera pas fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La société Madicor Confecçoes, qui succombe, supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à la société Jacadi la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Madicor Confecçoes de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 18 mars 2021 du tribunal de commerce de Paris,
Condamnons la société Madicor Confecçoes aux dépens,
Condamnons la société Madicor Confecçoes à payer à la société Jacadi la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Legs ·
- Testament ·
- Codicille ·
- Olographe ·
- Délivrance ·
- Constitutionnalité ·
- Capacité de recevoir ·
- Terme ·
- Appel ·
- Sommation
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bon de commande ·
- Conditions générales ·
- Procédure civile ·
- Contrat de location ·
- Commande ·
- Compétence ·
- Clause
- Fondation ·
- Autorisation ·
- Ouvrage ·
- Contestation sérieuse ·
- Abandon ·
- Retard ·
- Construction ·
- Entreprise ·
- Juge des référés ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation
- Biscuit ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Thérapeutique ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité
- Prime ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Coefficient ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement économique ·
- Reclassement ·
- Erreur matérielle ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Édition ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Administration fiscale ·
- Déclaration ·
- Préjudice ·
- Exonérations ·
- Cabinet ·
- Valeur vénale
- Travail ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Temps partiel ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Requalification
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Picardie ·
- Accident du travail ·
- Date ·
- État ·
- Demande ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Éclairage ·
- Boisson ·
- Syndic
- Mine ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Fer ·
- Maladie ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Salarié ·
- Silicose
- Abandon ·
- Locataire ·
- Domicile ·
- Bail verbal ·
- Congé ·
- Logement ·
- Loyer ·
- État de santé, ·
- Père ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.