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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 13 juil. 2021, n° 21/10769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10769 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 juin 2021, N° 2021020460 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Sur les parties
| Président : | Isabelle PAULMIER-CAYOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ORANGE c/ S.A.R.L. MEDIAPRO SPORT FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10769 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2UL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juin 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021020460
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Vincent VILCHIEN de l’AARPI MERIDIAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R120
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. MEDIAPRO SPORT FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Guilhem BREMOND et Me Paul CESBRON LAVAU du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, avocats plaidants au barreau de PARIS, toque : P0177
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Juin 2021 :
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 4 juin 2021 par le président du tribunal de commerce de Paris ayant pour l’essentiel selon les termes de son dispositif :
— condamné la société Orange à verser à la société Mediapro Sport France par provision, la somme de 3.000.000 ' HT (3.600.000 ' TTC), augmentée des intérêts à hauteur de 1,5 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2021, outre la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 9 juin 2021 par la société Orange à l’encontre de cette décision ;
Par acte d’huissier du 15 juin 2021, la société Orange a fait citer la société Mediapro Sport France à comparaitre à l’audience du 23 juin 2021 devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision dont appel, subsidiairement, aménager l’exécution provisoire en l’autorisant à consigner les espèces suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation prononcée à son encontre, condamner la société Mediapro Sport France à lui payer la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Orange lors de l’audience des débats a développé et soutenu les demandes comprises dans son acte introductif d’instance et dans les conclusions qu’elle a remises à la barre.
Aux termes de ses dernières conclusions remises à l’audience des débats et soutenues oralement, la société Mediapro Sport France demande de voir débouter la société Orange de sa demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire et de sa demande subsidiaire d’autorisation de consigner le montant des condamnations et condamner la société Orange au paiement de la somme de 15.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS :
Comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux dernières écritures susvisées des parties qui ont été soutenues et développées à l’audience pour l’exposé des faits et de leurs moyens.
Il sera néanmoins succinctement rapporté que le 9 septembre 2020, la société Orange a conclu avec la société Mediapro Sport France qui s’était vue concéder par la Ligue de Football Professionnel (LFP) les droits d’exploitation audiovisuelle relatifs au championnat de la Ligue 1 et de la Ligue 2, un contrat afin d’assurer la distribution sur les plateforme d’Orange, de la chaine Téléfoot spécialement créée par la société Mediapro Sport France, ainsi que deux autres chaines événementielles de cette dernière, pendant une durée commençant à courir le 10 septembre 2020 et devant s’achever le 30 juin 2024, moyennant l’engagement de la société Orange de lui reverser une partie du prix public HT de l’abonnement, étant en outre convenu à l’article 13 du contrat, d’une avance de paiement trimestrielle d’un montant forfaitaire de 3.000.000 ' HT.
Ensuite des difficultés de la société Mediapro Sport France de payer à la LPF les droits de diffusion de la ligue 1 et de la ligue 2 ayant conduit cette dernière à pratiquer une saisie conservatoire dont elle a ensuite donné mainlevée, une procédure de conciliation a été ordonnée par le président du tribunal de commerce qui fut confiée à Maître X.
Le 12 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre homologuait le protocole de conciliation intervenu entre la société Mediapro Sport France et la société mère de cette dernière, la société de droit espagnol Joye Media d’une part et la LFP d’autre part sous les auspices de Maître X, prévoyant notamment la résiliation anticipée des contrats de Ligue 1 et Ligue 2, le paiement par la société Mediapro Sport France et de sa société mère de la somme de 100.000.000 ', le projet de cession par cette dernière de son parc d’abonnés OTT, et la renonciation de la LFP à toute somme au titre des contrats Ligue 1 et Ligue 2.
Après plusieurs annonces de la cessation de la diffusion de la chaine Téléfoot maintes fois reportée,
par courriers des 4 et 5 février 2021, Maître X informait la société Orange que la diffusion de la chaîne Téléfoot serait interrompue le 7 février 2021. Les discussions sur une révision des conditions financières du contrat et sur l’indemnisation du préjudice que la société Orange prétendait avoir subi du fait de rupture anticipée du contrat n’ayant pas abouti, la société Mediapro Sport France mettait en demeure la société Orange de payer la somme de 3.808.664,46 ' en contrepartie de la diffusion de la chaine jusqu’au 7 février 2021. Puis, la société Mediapro Sport France a assigné la société Orange devant le juge des référés en paiement de la somme de 3.000.000 ', montant de la facture de la première exigible au 31 décembre 2020 au titre de l’avance de paiement prévue au contrat pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La citation à comparaître devant le président du tribunal de commerce étant postérieure au 1er janvier 2020 date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui ont réformé le régime juridique de l’exécution provisoire de la décision de première instance, la demande d’arrêt d’exécution provisoire est soumise aux dispositions du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.
La décision dont appel est en application de l’article 514 du code de procédure civile de plein droit exécutoire par provision ; de surcroît l’article 514-1 prévoit que le juge ne peut pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que «'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'»
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, la société Mediapro Sport France soutient que la société Orange est irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, faute pour cette dernière de rapporter la preuve que les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut sont apparues postérieurement à la décision de première instance.
Cependant, l’exécution provisoire ne pouvant être écartée par le juge en matière de référé, il ne saurait être imposé à une partie de plaider un moyen inopérant devant ce juge dans le sens qu’il n’a pas le pouvoir juridictionnel d’y faire droit, à peine d’irrecevabilité d’une demande qui ne peut être formée qu’ultérieurement devant une autre juridiction et qui présente un caractère purement éventuelle.
Il convient donc de déclarer la société Orange recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 4 juin 2021.
Sur le bien fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La société Orange affirme qu’il existe des moyens sérieux d’infirmation de l’ordonnance de référé aux motifs que la demande de la société Mediapro Sport France se heurtait à des contestations sérieuses tenant à :
— à l’interprétation de l’article 19 du contrat à laquelle s’est livrée le juge des référé outrepassant ainsi son pouvoir juridictionnel pour retenir l’absence de faute de la société Mediapro Sport France dans la rupture du contrat du fait de l’épidémie de la Covid qu’il a estimé être un cas de force majeure alors qu’elle sévissait déjà depuis plusieurs mois au moment de la signature du contrat de sorte qu’elle ne présentait pas le critère d’imprévisibilité requis pour constituer un cas de force majeure ;
— à la violation par la société Mediapro Sport France de l’article 7b du contrat qui l’obligeait à rediscuter des conditions financières du contrat en cas de perte d’une partie des droits ou de perte de l’exclusivité, étant en outre tenue par une «'clause de’rendez-vous'» dans l’hypothèse ou des éléments viendraient à se modifier substantiellement afin de retrouver l’équilibre contractuel voulu par les parties et au principe d’exception d’inexécution qu’elle était sa part fondée à opposer ;
— son droit de solliciter au visa des articles 1104, 1231-1 et 1217 du code civil, la réparation des conséquences de la rupture unilatérale, brutale et fautive du contrat par la société Mediapro Sport France et que réservait expressément le jugement d’homologation du 22 décembre 2020 tandis qu’elle subit un préjudice dès lors que la retransmission des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 sur la chaine Canal + ne donne pas lieu à un abonnement spécifique contrairement à ce qui était le cas avec la chaine Telefoot ;
La société Orange affirme que l’exécution de la décision dont appel risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives aux motifs que :
— la société Mediapro Sport France spécialement créée en 2018, dont les capital est entièrement détenu par la société Mediapro International, elle-même détenue par la société Joyce Media est en fait une coquille vide ; la société Orange en veut pour preuve qu’il a fallu que cette société intervienne en qualité de co-débitrice au protocole de conciliation pour qu’il puisse être exécuté, la société Mediapro Sport France selon les termes de son assignation devant le juge des référés ayant reconnu ne plus avoir d’activité susceptible de générer un chiffre d’affaires significatif tandis que sa trésorerie est de plus en plus contrainte par les impératifs de restructuration de sorte que le montant de la condamnation provisionnelle servira directement à financer un PSE et dont le budget est déjà chiffré à hauteur de 5,7 M '.
La société Mediapro Sport France réfute l’existence de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance aux motifs que les créances dont la société Orange se prévaut ne peut donner lieu à compensation, faute d’être certaines, liquides et exigibles contrairement à la sienne.
Elle conteste que l’exécution provisoire de l’ordonnance puisse avoir des conséquences manifestement excessives pour la société Orange qui est une société dont le chiffre d’affaires annuel est de l’ordre de 40 milliards d’euros tandis que devant le juge des référés elle supputait que la société Mediapro Sport France disposait de ressources et des éléments d’actifs que cette dernière n’aurait pas dévoilées à dessein. Si elle admet être dans un situation difficile, la société Mediapro Sport France précise continuer à bénéficier du soutien du groupe Mediapro et de sa holding Joye Media, n’étant nullement prévu que cette dernière règle seule les versements prévus au protocole d’accord homologué.
Sur la demande d’autorisation de consignation, elle fait valoir qu’en application de l’article 521 du code de procédure civile, l’exécution provisoire attachée à la condamnation au paiement d’une provision ne peut être aménagée.
L’appréciation de l’existence d’un cas de force majeure représenté par la pandémie de la Covid 19 susceptible de mettre fin de façon anticipée au contrat conclu au mois de septembre 2021 pour une durée de quatre ans, moins de cinq mois après sa conclusion constitue un moyen sérieux d’infirmation.
De même, les conséquences de la perte par la société Mediapro Sport France des droits d’exploitation qu’elle tenait de la LFP sur son droit à obtenir une avance sur rémunération en présence d’une clause «'rendez-vous'» dont l’objet est de «'permettre d’adapter les évolutions contractuelles requises afin de permettre de retrouver l’équilibre contractuel voulu par les parties'» constitue un moyen sérieux d’infirmation de l’ordonnance.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de restitution du bénéficiaire des condamnations pour le cas où la décision dont appel serait annulée ou réformée.
En l’espèce, la société Orange ne conteste pas qu’au regard de sa surface financière, l’exécution provisoire n’est pas susceptible à entraîner des conséquences manifestement excessives de son chef.
L’intervention de la société Joye Media au protocole homologué par le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 décembre 2020 comme co-débitrice de la somme de 100.000.000 ' devant être payée à la LFP et la reconnaissance de la société Mediapro Sport France selon laquelle son activité n’est plus susceptible de générer un chiffre d’affaires significatif et que sa trésorerie est très contrainte, montrent la fragilité de la situation économique de la société Mediapro Sport France même si elle a été soutenue jusqu’alors par le groupe Mediapro.
Aux termes de l’article 514-5 du code de procédure civile, «'le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.'»
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée au risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de la décision dont appel au sens de l’article 514-4 du code de procédure civile. Il n’en demeure pas moins que cette demande d’aménagement n’est pas de droit et qu’elle doit être appréciée en considération des motifs sérieux ou légitimes invoqués par le demandeur à l’aménagement pour voire priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance.
Par ailleurs, en application de l’article 514-5 du code de procédure civile, la garantie pour répondre des restitutions est constituée par le créancier tandis que la consignation prévue à l’article 521 du code de procédure civile est du chef du débiteur.
L’article 514-5 du code de procédure civile n’apporte aucune restriction au pouvoir du premier président d’ordonner la constitution par le créancier d’une garantie du fait du caractère provisionnel de la condamnation.
En raison de la situation économique fragile de la société Mediapro Sport France susceptible d’affecter ses facultés à venir de restituer le montant des condamnations, il convient de subordonner le rejet de la demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire à la constitution par cette dernière d’une garantie sous la forme de la consignation de la somme de 3.000.000 ' entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Paris.
La solution apportée au litige conduit à laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Subordonnons le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 4 juin 2021 par le président du tribunal de commerce de Paris à la constitution par la
société Mediapro Sport France d’une garantie sous la forme de la consignation de la somme de 3.000.000 ' entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Paris ;
A défaut pour la société Mediapro Sport France d’avoir constitué cette garantie dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, arrêtons l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 4 juin 2021 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
Disons que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile e.
ORDONNANCE rendue par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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