Confirmation 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 19 févr. 2021, n° 20/08566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08566 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 2020, N° 20/04055 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 19 FEVRIER 2021
(n° 48 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08566 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7DA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2020 -Président du TJ de PARIS – RG n° 20/04055
APPELANT
M. E-F X
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Felix THILLAYE, de la société WHITE & CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J002
INTIMEE
S.A.S. TWENTY FIRST CAPITAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Philippe BUISSON de la société BUISSON & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE, toque : n°6
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2020, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Laure ALDEBERT, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Thomas VASSEUR, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
La socie’te’ Twenty First Capital (ci-après TFC) dont M. A B est le président, est une société de gestion d’actifs et de portefeuilles détenue majoritairement par la société de droit luxembourgeois Twenty First Partners (ci-après TFPL).
En 2014, la société TFC a lancé le projet de filialiser son activité immobilière ' Real Estate’ et a recruté à cette fin une équipe dont M. X faisait partie, avec lequel elle a convenu, à son bénéfice, d’une option de prise de participation dans la filiale à créer dénommée TF REIM ci-après TFR.
M. X a ainsi été embauché par la société TFC aux fonctions de directeur du Fund Management Immobilier par contrat de travail du 15 décembre 2014 et nommé directeur général membre du directoire et second représentant de la société TFC le 24 septembre 2015.
Le projet de la filialisation de la branche immobilière de la société TFC auquel la société TFPL n’a pas donné son accord, ne s’est en définitive pas réalisé et a été abandonné en juillet 2019 par la société TFC.
Le 16 octobre 2019, le conseil de surveillance de la société TFC reprochant à M. X un certain nombre de manquements professionnels, a décidé de le révoquer de ses fonctions de mandataire social.
Le 18 octobre 2019 M. X a été mis à pied et convoqué à un entretien préalable à son licenciement auquel il ne s’est pas présenté.
L’accès à sa messagerie professionnelle a dans le même temps été coupé.
Estimant avoir été évincé brutalement et abusivement de la société TFC, M. X a sollicité, par requête en date du 24 octobre 2019, du président du tribunal judiciaire de Paris la désignation d’un huissier de justice avec pour mission de se faire remettre sa messagerie professionnelle , tous emails, notes et documents sur les outils informatiques professionnels fixes et mobiles de M. A B et de Mme C Z répondant à des mots-clés spécifiques, le procès verbal du conseil de surveillance de la société TFC ayant acté de sa révocation comme directeur général, les éléments recueillis exception faite de sa messagerie et du procés verbal du conseil de surveillance, devant être séquestrés.
Le lendemain de sa requête par courrier du 25 octobre 2019, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail date à partir de laquelle il a cessé ses fonctions dans la société TFC.
Par ordonnance du 28 octobre 2019 le président du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande sauf en ce qui concerne l’accès à la messagerie professionnelle du requérant.
Le 13 novembre 2019 l’huissier de justice missionné a procédé aux opérations de constat et conservé les éléments copiés sous clé usb.
Le 18 décembre 2019 M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Paris en vue de voir requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 20 décembre 2019, il a assigné la société TFC en mainlevée de séquestre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris .
La société TFC s’est opposée à cette mesure et, par exploit du 25 mai 2020, a assigné M. X en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 28 octobre 2019.
Par ordonnance en date du 26 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la fin de non-recevoir souleve’e par M. X ;
— ordonne’ la re’tractation de l’ordonnance en date du 28 octobre 2019 ;
— condamne’ M. X à payer à la socie’te’ Twenty First Capital 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de proce’dure civile.
Par déclaration en date du 3 juillet 2020, M. X a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 1er décembre 2020, M. X demande à la cour, au visa des articles 145 et 496 et suivants du code de procédure civile et R. 153-1 du code de commerce de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
— et, statuant à nouveau, confirmer l’ordonnance sur requête rendue le 28 octobre 2019 ;
— en tout état de cause,
— débouter la société Twenty First Capital de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner la société Twenty First Capital à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes il fait valoir en substance :
— que ses demandes sont recevables dès lors qu’il ne fait aucun doute qu’il visait dans le dispositif de ses conclusions d’appel, l’infirmation a’ titre subsidiaire de l’ordonnance du 26 juin 2020 et non de celle du 28 octobre 2019 ; qu’il s’agit là d’une simple erreur matérielle sans incidence sur la régularité des prétentions qui peut être corrigée dans ses dernières conclusions ;
— que la demande de rétractation de la société TFC est irrecevable dès lors que celle-ci est intervenue hors délais conformément aux dispositions de l’article R. 153-1 du code de commerce ;
— que l’ordonnance sur requête ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux de la société TFC dès lors qu’elle est assortie des garanties usuelles conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
— que les mesures d’instructions réalisées par Maître D Y, huissier de justice commis, se sont déroulées en toute régularité, sans aucune collusion entre l’huissier de justice et le requérant ;
— qu’il a bien justifié d’un motif légitime puisqu’il a fait état d’indices graves et concordants tendant à démontrer que son éviction a été préméditée en amont en inventant des motifs fantaisistes afin d’enterrer définitivement le projet de filialisation de TFR, ce qui pouvait justifier un certain nombre d’actions en justice à l’endroit de la société TFC et de ses dirigeants si ces soupçons étaient confirmés.
Dans ses dernières conclusions remises 6 novembre 2020, la société Twenty First Capital demande à la cour de :
— dire qu’elle n’est pas saisie des demandes subsidiaires formulées par M. X tendant à demander à la fois l’infirmation et la confirmation de l’ordonnance du 28 octobre 2019 ;
— en conséquence, déclarer irrecevables les demandes subsidiaires formulées par M. X tendant à demander à la fois l’infirmation et la confirmation de l’ordonnance du 28 octobre 2019 ;
— dire et juger que les opérations de constat et saisies réalisées par Maitre Y, huissier de justice, sont viciées et par conséquent irrégulières ;
— en conséquence, annuler les opérations de constat et saisies réalisées le 13 novembre 2019 par Maitre Y, huissier de justice ;
— dire que l’action en référé rétractation qu’elle a engagée par assignation du 25 mai 2020 est parfaitement recevable ;
— dire que M. X ne justifie d’aucun motif légitime à mettre en 'uvre l’article 145 du code de procédure civile ;
— en conséquence, confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— en tout état de cause, condamner M. X à lui payer la somme de 30.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Twenty First Capital soutient en substance :
— que la cour n’est pas saisie des demandes subsidiaires formées par M. X dans ses premières conclusions dans la mesure où les articles 910-4 et 954 du code de procédure imposent que toutes les prétentions de l’appelant figurent dans le dispositif du premier jeu d’écriture ; qu’en l’espèce, au terme de ses premières conclusions, M. X demandait à la fois l’infirmation et la confirmation de l’ordonnance du 28 octobre 2019 de sorte qu’il n’a formé aucune demande à titre subsidiaire dont peut être saisie la cour et qu’il sera irrecevable à le faire dans ses écritures ultérieures ;
— que l’action en référé rétractation est parfaitement recevable dès lors que l’article 496 du code de procédure civile n’impose aucun délai pour former la demande ;
— que l’ordonnance du 26 juin 2020 doit être confirmée compte tenu de l’atteinte que porterait la mesure d’instruction aux droits fondamentaux de la société, notamment au droit à un procès équitable et à l’égalité des armes en ce que cela placerait M. X dans une situation de net avantage et lui permettrait de prendre connaissance de documents dont il n’a plus à avoir accès eu égard à la rupture de son mandat social ainsi que de son contrat de travail ; que cela lui permettrait d’accéder à des informations confidentielles relatives à ses activités ;
— que les opérations de constat en date du 13 novembre 2019 sont manifestement irrégulières, Maître D Y ayant instrumenté sur la base d’un projet de requête non daté et non signé ; que le fait que l’huissier de justice soit en possession de ce projet de requête témoigne d’une collusion entre ce
dernier et M. X rendant les opérations manifestement irrégulières ;
— que M. X ne dispose d’aucun intérêt légitime qui justifierait l’obtention de mesures d’instructions faute de justifier de leur nécessité et de leur utilité en vue d’une action future et qu’il ne peut pas utiliser l’article 145 du code de procédure civile aux fins de contester le caractère réel et sérieux de son licenciement au cours de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2020.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des prétentions de l’appelant
L’intimée relève qu’aux termes de ses premières conclusions, M. X s’est trompé sur la date de l’ordonnance dont il demande la réformation à titre subsidiaire, qu’il ne pouvait rectifier dans ses conclusions numéro 2 faute de pouvoir former de nouvelles prétentions par application de l’article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile.
Elle en tire la conclusion que cette référence dans le dispositif des conclusions d’appel tendant à l’infirmation de l’ordonnance du 28 octobre 2019 au lieu de celle du 26 juin 2020 prive la cour de la possibilité de statuer sur la prétention et, par la suite, d’examiner au fond l’appel.
Toutefois, s’il est exact que dans ses premières écritures, l’appelant a effectivement sollicité, à titre subisidiaire, l’infirmation de l’ordonnance rendue le 28 octobre 2019, il s’agit d’une erreur de plume sans incidence sur la régularité de sa demande dès lors que le corps des conclusions fait bien référence à l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 26 juin 2020 rendue sur la demande de rétractation.
L’ordonnance dont appel n’est, comme l’intimée l’indique dans ses écritures, à l’évidence pas celle du 28 octobre 2019 mais celle du 26 juin 2020 comme cela a été corrigé par l’appelant dans le dispositif de ses conclusions numéro 2 sur lequel la cour statuera.
Il s’ensuit que cette demande de l’intimée sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande en rétractation
Selon l’article R.153-1 du code de commerce, lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisioire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R.153-3 à R153-10.
Le délai d’un mois visé dans le texte susvisé ne s’applique qu’à la levée de la mesure de séquestre de sorte que son non-respect n’a aucune incidence sur la recevabilité de la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête, fondée sur les dispositions de l’article 497 du code de procédure civile qui ne fixent aucun délai pour l’exercer.
Il en résulte que la demande de rétractation de l’ordonnance du 26 juin 2020, formée en référé par la société TFC, est recevable.
L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée sur ce chef.
Sur le principal
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Celui qui sollicite la mesure d’instruction doit établir l’existence d’un litige plausible, crédible bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement sont cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Pour remettre en cause la décision du premier juge qui n’a pas fait droit à sa demande faute de motif légitime, M. X fait valoir qu’il avait bien justifié ce motif devant le juge des requêtes dés lors qu’il disposait d’indices établissant qu’il était victime d’une éviction brutale et vexatoire planifiée par la société TFC qui avait pour but d’enterrer définitivement le projet de filialisation et que le résultat des mesures d’instruction pouvait motiver des actions en justice à l’encontre de la société TFC et de ses dirigeants si ses soupçons étaient confirmés par la réalité des faits, en particulier une action en dommages et intérêts pour inexécution fautive du projet de filialisation, une action en révocation abusive du mandat de directeur général et en contestation de son licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et une action en diffamation et/ou dénigrement.
Les faits dont M. X souhaite établir la réalité au moyen de la mesure demandée sont fondés sur la thése selon laquelle la société TFC a brutalement et sans motif, mis fin à ses fonctions pour mettre définitivement un terme au projet de filialisation auquel elle était engagée depuis 2014, afin d’éviter en réalité d’avoir à partager les gains de l’activité immobilière qui était devenue performante et qu’elle a cherché à obtenir son départ sous couvert d’un licenciement pour faute.
En d’autres termes M. X prétend qu’il a été victime de manoeuvres de la part de la société TFC pour aboutir au refus du projet et que la décision de le licencier et de le révoquer a été 'orchestrée’ pour abandonner le projet.
Toutefois, la cour retient de l’examen des pièces que ces suppositions sont des affirmations de M. X qui ne sont étayées par aucun élément les rendant vraisemblables à ce stade pour donner lieu à la saisie des informations demandées.
Il ressort incontestablement des pièces produites que la décision d’abandonner le projet de filialisation a été définitivement prise en juillet 2019 suite au défaut de ratification du projet de cession de l’activité immobilière de sa filiale par la société luxembourgeoise TFPL, actionnaire majoritaire de la société TFC, qui a deux reprises a voté contre le projet le 29 avril 2019 et le 28 juin 2019 de sorte que contrairement à ce que soutient M. X, son licenciement intervenu après ce vote et la décision consécutive d’abandonner le projet dont il avait connaissance, ne pouvait servir utilement à la société TFC pour 'enterrer’ le projet auquel elle avait déjà définitivement renoncé.
En outre, il ressort des pièces produites que la révocation du mandat de M. X suivi de son licenciement sont motivés par des manquements graves à ses obligations professionnelles qui n’ont
pas de lien apparent avec l’abandon du projet.
Il ressort en effet du procès verbal des décisions du conseil de surveillance de la société TFC du 16 octobre 2019 que la société intimée a décidé de le révoquer de son mandat en raison d’un certain nombre de manquements concernant notamment la perception d’un bonus excessif en 2017 et 2018, l’utilisation de ressources internes à des fins personnelles, un manque de loyauté et de respect de l’obligation de confidentialité 'en prenant part à des discussions avancées avec des sociétés de gestion concurrentes’ et une suspicion de harcèlement moral sur Mme Z en arrêt de maladie.
Par la suite, le 18 octobre 2019 la société TFC a informé M. X qu’elle entendait prendre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement pour faute grave.
M. X a pris acte de la rupture par courrier du 25 octobre 2019.
Bien que les faits reprochés soient contestés par M. X qui a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande en requalification de prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’utilité de la mesure d’instruction demandée pour éclairer le conseil des prud’hommes, n’est en l’état pas justifiée.
Il convient de relever que dans sa prise d’acte M. X reproche à la société TFC 'l’absence de suivi à sa charge de travail, la privation de son intéressement variable 2019 et la suppression de jours de congés payés’ qui n’ont aucun lien avec la mesure d’instuction demandée.
Il n’est pas davantage contesté que devant le conseil des prud’hommes la preuve d’une faute grave est à la charge de la société TFC qui est aussi appelée à concourir à l’établissement du caractère réel et sérieux du licenciement.
Pour ces mêmes motifs,l’utilité de la mesure demandée par l’appelant n’est pas non plus démontrée concernant un éventuel procès futur en révocation abusive de son mandat, la cour relèvant par ailleurs que les procès-verbaux du conseil de surveillance du 16 octobre 2019 ayant décidé de sa révocation, réclamés par M. X dans sa requête sont produits aux débats et qu’ils sont désormais en sa possession pour engager une éventuelle action.
Enfin, concernant le dernier motif tiré d’un procès futur en diffamation ou dénigrement, M. X a versé au débat des messages qui constituent, selon lui, des indices d’une campagne de dénigrement dont il a été victime concomittament à sa révocation de la part de la société TFC.
Toutefois, comme l’a retenu le premier juge, les propos rapportés ne font état que de connaissance par leurs auteurs du licenciement de M. X sans qu’aucun propos diffamatoire ou de dénigrement de la part de la société TFC n’apparaisse de sorte que la mesure tendant à faire la preuve de la réalité des faits soupçonnés n’est pas justifiée.
Dès lors en l’absence de motif légitime et d’utilité de la mesure sollicitée, la décision du premier juge qui a rétracté l’ordonnance sera confirmée sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’irrégularité prétendue par l’intimée des opérations de constat réaliséees.
Succombant en ses prétentions, M. X supportera les dépens d’appel.
L’équité commande de condamner M. X à verser à la société TFC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que les prétentions de M. X formulées dans ses conclusions n°2 sont recevables ;
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire en date du 26 juin 2020 en toutes ses dispositions ;
Condamne M. X aux dépens d’appel et payer à la société Twenty First Capital la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier, Le Président,
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