Infirmation 31 janvier 2019
Cassation 30 septembre 2020
Infirmation 16 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 16 sept. 2021, n° 20/15824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15824 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 septembre 2020, N° J201700008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15824 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSZX
Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 30 septembre 2020 (pourvoi n°C 19-15.626) prononçant la cassation de l’arrêt rendu le 31 janvier 2019 rendu par la cour d’appel de Paris (RG n° 18/21256) sur appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 4 septembre 2018 (RG n° J201700008).
APPELANTE
SA ALPEGA (anciennement dénommée « WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES »), société anonyme de droit belge
Ayant son siège social […]
[…]
Immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0872.586.165
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marion BARBIER de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
INTIMEE
SA MAINFREIGHT FRANCE
Ayant son siège social rue X Coulomb ZI de Mitry Compans
77290 MITRY-MORY
N° SIRET : 382 723 567
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE, NEIGE, ADJAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1540
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme C-D E, présidente de chambre
Mme Camille LIGNIERES, conseillère, chargée du rapport
Mme Elisabeth IENNE-BERTHELOT, conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA-PIETREMONT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme C-D E, présidente de chambre et par Mme A B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
La société Mainfreight France a pour activités le transport public routier de marchandises, le stockage de marchandises et est commissionnaire de transports et commissionnaire en douane.
La société Alpega a pour activités la conception et le paramétrage de programmes informatiques et portails web. Il s’agit d’une société de droit belge, anciennement dénommée Wolters Kluwer Transport Services, et qui vient aux droits de la société française Teleroute France filiale du groupe belge Teleroute et qui a été radiée en 2014 suite à la fusion par absortion intervenue en 2012 de la société mère Teleroute au sein du groupe Wolters Kluwer Transport Services.
Le 3 mai 2013, la société Wim Bosman aux droits de laquelle vient la société Mainfreight France a souscrit un contrat portant sur l’utilisation des services de la plateforme numérique de service de bourse de fret Teleroute, avec la société Teleroute France.
Courant 2015, la société Mainfreight France s’est vue confier par la société Vente Privée.com l’organisation du transport de vêtements de la marque Guess au départ de la ville de Piacenza (Italie) à destination de son dépôt situé à Saint-Vulbas (France). Cette expédition nécessitait la mise en 'uvre de cinq véhicules articulés.
Pour ce transport, la société Mainfreight France a déposé une proposition de transport via la plateforme internet Teleroute et a été contactée par la société Apulia Tir.
Selon lettre de voiture CMR datée du 3 mars 2015, la société Apulia Tir a, après avoir communiqué à la société Mainfreight France divers documents, pris en charge 33 palettes supportant 701 colis de vêtements de marque Guess, d’un poids brut de 4.303,73 kg, d’une valeur de vente de 227.356,81 euros, correspondant au prix d’achat soit 113.678,41 euros, majoré de la marge commerciale soit 113.678,41 euros.
Le 20 mars 2015, alors que quatre des camions étaient parvenus à destination, le camion affrété par la société Apulia Tir a fait défaut. Par courriel du 24 mars 2015 adressé à la société vente Privée, la société Mainfreight a reconnu sa responsabilité dans la disparition des marchandises.
Le 30 septembre 2015, la société Mainfreight France a déposé une plainte auprès des services de police pour vol des marchandises confiées à la société Apulia Tir.
Par acte du 26 février 2016, la société Vente Privée.com et ses assureurs ont assigné la société Mainfreight France devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 227.356,81 euros correspondant à la valeur de vente des marchandises.
Par acte du 21 février 2017, la société Mainfreight a appelé en garantie la société Alpega.
Celle-ci a soulevé, in limine litis, l’exception d’incompétence internationale de la juridiction française, en raison d’une clause de juridiction figurant au contrat liant les parties et attribuant compétence exclusive aux tribunaux de Bruxelles pour trancher tout litige les opposant.
Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal de commerce de Meaux :
A reçu la société Alpega en son exception d’incompétence territoriale, l’a dite mal fondée et l’en a déboutée ;
En conséquence,
S’est déclaré compétent territorialement ;
A renvoyé la cause à l’audience de mise en état du 16 octobre 2018 à 9h30 et a enjoint les parties de conclure au fond ;
A réservé les dépens.
Par acte du 25 septembre 2018, la société Alpega a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 31 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a :
Infirmé le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclaré les juridictions françaises incompétentes ;
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Condamné la SA Mainfreight France à payer à la société Alpega la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SA Mainfreight France aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Mainfreight France a formé, le 24 avril 2019, un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 30 septembre 2020, la cour de cassation, au visa de l’article 25.1 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Règlement Bruxelles I bis) a :
Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamné la société Alpega aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Alpega et l’a condamné à payer à la sociéé Mainfreight la somme de 3.000 euros.
Aux motifs que :
« Selon ce texte, la validité de la clause attributive de compétence désignant la juridiction d’un Etat membre est subordonnée à la reconnaissance du caractère international de la situation qui s’apprécie, pour des motifs de sécurité juridique, au moment de la conclusion de la clause.
Pour déclarer la juridiction française incompétente, l’arrêt retient que le différend trouve son origine dans un transport international de marchandises, ce qui constitue un élément d’extranéité suffisant.
En statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser une situation internationale, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Par déclaration du 2 novembre 2020, la société Alpega a saisi la cour d’appel du renvoi.
Sur sa requête déposée le 20 novembre 2020, la société Alpega a été autorisée le 26 novembre 2020 à assigner la société Mainfreight France à jour fixe.
Par acte du 23 décembre 2020, la société Alpega a assigné à la société Mainfreight France à l’audience du 20 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 avril 2021, la société Alpega demande à la cour de :
Vu la clause 13.6 des conditions générales relatives à l’utilisation des Produits Teleroute annexées et visées au contrat signé entre Wim Bosman aux droits de laquelle vient Mainfreight et Teleroute, contrat liant les parties au présent litige,
Vu l’article 25.1 du Règlement Bruxelles I bis relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu la jurisprudence de la CJUE,
Juger que la clause 13.6 des conditions générales d’Alpega qui prévoit que seules les juridictions de Bruxelles sont compétentes pour traiter de tous litiges est applicable au présent litige et opposable à la société MAINFREIGHT ;
A supposer que le caractère international de la situation lors de la conclusion du contrat contenant la clause soit une condition de validité de la clause :
Juger que l’ensemble des conditions relatives à la validité de la clause attributive de compétence, y compris le caractère international de la situation sont remplies.
En conséquence :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Meaux le 4 septembre 2018, en ce qu’il s’est déclaré compétent pour trancher ce litige ;
Renvoyer la société Mainfreight à mieux se pourvoir devant les juridictions de Bruxelles.
En tout état de cause :
Recevoir la société Alpega en son appel du jugement sur la compétence et l’y déclarer bien-fondée ;
Condamner la société Mainfreight au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 mai 2021, la société Mainfreight France demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Meaux date du 4 septembre 2018,
Le confirmer en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur l’exception d’incompétence,
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103,1104 du code civil,
Vu l’article 1§2 de la Convention de la Haye du 30 juin 2005,
Juger qu’à la date de la conclusion du contrat, le 3 mai 2013, l’absence de caractère international.
Ce faisant, en application des règles de procédure françaises,
Rejeter purement et simplement l’exception d’incompétence soulevée par la société Alpega ;
Se déclarer compétent à connaitre du litige opposant Mainfreight France à Alpega ;
Condamner Alpega au paiement d’une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions prescrites par l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distrait au profit de Maître Bouzidi Fabre.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’applicabilité de l’article 25.1 du Règlement Bruxelles I Bis au présent litige
La société Alpega fait valoir que la clause 13.6 des conditions générales relatives à l’utilisation des Produits Teleroute attribue compétence exclusive aux tribunaux de Bruxelles pour trancher tout litige pouvant découler du contrat liant les parties et qu’en application de l’article 25.1 du règlement Bruxelles I Bis, la cour n’a d’autre choix que de constater l’incompétence du tribunal de commerce de Meaux pour statuer sur ce litige et d’inviter la société Mainfreight France à mieux se pourvoir devant le tribunal de Bruxelles compétent.
La société Mainfreight France réplique que l’article 25.1 du Règlement Bruxelles I Bis n’est pas applicable au cas d’espèce dans la mesure où le litige ne présentait pas, au moment de la conclusion du contrat, un caractère international.
Sur ce ;
Aux termes de l’article 25.1 du Règlement Bruxelles 1 Bis :
« Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. »
L’application de ce texte est subordonnée à la reconnaissance du caractère international de la situation qui s’apprécie, pour des motifs de sécurité juridique, au moment de la conclusion de la clause attributive de juridiction .
En l’espèce, si les signataires du contrat sont bien deux sociétés françaises et que les prestations avaient lieu via un site dédié au public français au vu de son extension « .fr », néanmoins il convient de relever qu’en en-tête du contrat figure la mention « Wolters Kluwer Transports » aux côtés de « Teleroute » informant que ce dernier est une filiale du groupe de transports belge, que le contact mentionné par le client pour le contrat Teleroute est M. X Y Z qui est désigné comme le « responsable des opérations internationales » et comme l’utilisateur n°1 des sites Teleroute avec le « responsable Export » et le « responsable Import », (ainsi que ceux du planning et en dernier lieu le « manager opération France »). En outre, les conditions générales du contrat indiquent dans leur article 1« Objet et Portée » que le terme « Teleroute »vise la SAS Teleroute ou une de ses filiales, la société mère ou ses entreprises liées (pièce 3 de la société Mainfreight France).
Ces éléments démontrent, comme le relève à bon droit la société Alpega, que l’accès au site Teleroute permettait d’ouvrir ses services à l’ensemble des pays européens ; le contrat ayant pour objet de permettre l’accès à des transports internationaux.
Il en ressort que dès la conclusion du contrat, le client (la société Wim Bosman aux droits de laquelle vient la société Manfreight France) avait tout à fait conscience du caractère international de la prestation offerte par Teleroute.
Les conditions d’application de l’article 25.1 du Règlement Bruxelles 1 Bis sont donc remplies en l’espèce.
Sur la validité de la clause d’attribution de compétence
La société Mainfreight France remet en cause la validité de la clause attributive de comptéence en vertu de l’article 48 du code de procédure civile, en faisant valoir que la clause doit être spécifiée de
façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée, qu’en l’espèce, cette condition fait défaut dès lors que la clause litigieuse figure dans les conditions générales en caractères minuscules et n’est donc ni lisible, ni apparente.
La société Mainfreight France soutient également que la clause doit avoir été connue et acceptée du cocontractant à qui elle est opposée lors de la formation du contrat, qu’en l’espèce, la société Alpega ne rapporte pas la preuve de ce que ces conditions générales et particulières auraient été portées à la connaissance du client lors de la formation du contrat.
La société Alpega réplique que la présente clause attributive de juridiction est soumise aux seules exigences posées par le Règlement Bruxelles I Bis et, celles-ci étant remplies, celles de l’article 48 du code de procédure civile n’ont pas à être satisfaites.
A titre subsidiaire, elle prétend qu’en l’espèce, la clause attributive de juridiction figurant à l’article 13.6 des conditions générales est apparente et figure en caractères lisibles, de sorte que la cour ne pourra que constater sa validité et son opposabilité à la société Mainfreight France.
Sur ce ;
La société Mainfreight France invoque à tort les conditions de l’article 48 du code de procédure civile pour remettre en cause la validité de la clause attributive de compétence en faisant valoir que la dite clause n’a pas été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement. En effet, ce sont les conditions fixées par l’article 25.1 du Règlement Bruxelles 1 Bis qui doivent s’appliquer en l’espèce.
C’est donc au regard du droit de l’Etat membre désigné dans la clause attributive de compétence, soit le droit belge en l’espèce, que la validité de la clause pourrait être critiquée, et non au regard du droit français.
La clause 13.6 intitulée « Litiges » attribuant compétence aux cours et tribunaux de Bruxelles est insérée clairement dans les conditions générales du contrat relatives à l’utilisation des Produits Teleroute faisant l’objet de l’annexe 2 intégrée au contrat tel qu’indiqué en 1re page dudit contrat laquelle a été paraphée par le client. Au vu de ces éléments, il est démontré que cette clause attributive de compétence a été reconnue et acceptée par le client par écrit.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a retenu la compétence des juridictions françaises. Conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir.
Sur les frais et dépens
La société Mainfreight France succombant, supportera les entiers dépens. Il est en outre équitable que la société Mainfreight France participe aux frais non répétibles engagés par la société Alpega à hauteur de 5000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Déclare les juridictions françaises incompétentes,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir
Y ajoutant,
Condamne la société Mainfreight France à payer à la société Alpega la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mainfreight France aux entiers dépens de l’appel.
A B C-D E
Greffière Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bière ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Primeur ·
- Boisson ·
- Bailleur ·
- Fonds de commerce ·
- Destination ·
- Déspécialisation ·
- Commerce
- Corse ·
- Transport ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Discrimination syndicale ·
- Titre ·
- Lanceur d'alerte ·
- Code du travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
- Vente ·
- Coups ·
- Immobilier ·
- Exécution provisoire ·
- Offre d'achat ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compromis ·
- Sociétés ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Consorts ·
- Polynésie française ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Mère ·
- Partage ·
- Indivision
- Assureur ·
- Garantie ·
- Ascenseur ·
- Responsabilité ·
- Maître d'ouvrage ·
- Londres ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sinistre ·
- Eaux ·
- Qualités
- Languedoc-roussillon ·
- Pension de réversion ·
- Révision ·
- Avantage ·
- Retraite complémentaire ·
- Versement ·
- Délais ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Ferraille ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Spécialité ·
- Client ·
- Classification ·
- Technique ·
- Connaissance ·
- Service
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Clause d 'exclusion ·
- Restaurant ·
- Établissement ·
- Activité ·
- Hôtel
- Travail dissimulé ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Mise en demeure ·
- Lien de subordination ·
- Jugement ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titularité des droits sur la marque ·
- Titre ou modèle concerné différent ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Produits ou services opposés ·
- Demande en nullité du titre ·
- Absence de droit privatif ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Imitation de la marque ·
- Validité de la marque ·
- Annulation partielle ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère esthétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Marques complexes ·
- Partie figurative ·
- Langue étrangère ·
- Nom géographique ·
- Titre en vigueur ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Nom de ville ·
- Recevabilité ·
- Titre annulé ·
- Parasitisme ·
- Procédure ·
- Classes ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Liquidation judiciaire ·
- Produit textile ·
- Origine du produit ·
- Liquidation ·
- Sociétés
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Véhicule ·
- Évaluation ·
- Incidence professionnelle ·
- Droite ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Montant
- Licenciement ·
- Client ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Employeur ·
- Téléviseur ·
- Chômage ·
- Pôle emploi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.