Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 27 janvier 2021, n° 18/06958
CPH Bobigny 24 avril 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 27 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Préjudice distinct

    La cour a confirmé que le salarié a subi un préjudice en raison de la radiation de la mutuelle, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements de l'employeur n'étaient pas suffisants pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en requalification

    La cour a jugé que l'action en requalification était prescrite, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Faute grave justifiant le licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une faute grave, rejetant ainsi la demande d'indemnités.

  • Accepté
    Irregularité de la procédure disciplinaire

    La cour a jugé que l'avertissement était irrégulier et a ordonné son annulation.

  • Accepté
    Droit à des documents conformes

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les bulletins de paie conformes dans un délai d'un mois.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a examiné l'appel de M. X contre le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny, qui avait validé son licenciement pour faute grave et rejeté plusieurs de ses demandes. M. X demandait la confirmation de certaines condamnations financières et la requalification de son licenciement. La juridiction de première instance avait jugé que le licenciement était justifié et que les demandes de M. X étaient en grande partie irrecevables ou infondées. La Cour d'appel a confirmé la décision sur la plupart des points, mais a infirmé le jugement concernant un avertissement injustifié et une déduction de salaire pour mariage, allouant des dommages-intérêts à M. X. La Cour a donc partiellement infirmé le jugement, tout en confirmant l'essentiel de la décision initiale.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 27 janv. 2021, n° 18/06958
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/06958
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 avril 2018, N° F17/02037
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le

 : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRET DU 27 JANVIER 2021

(n° , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06958 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5Y6X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F17/02037

APPELANT

Monsieur I X

[…]

[…]

Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543

INTIMEE

SAS ALMECA SERVICES

[…]

[…]

Représentée par Me Philippe FALCONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0522

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre

Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre Madame Valérie BLANCHET, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE

ARRÊT :

— contradictoire

— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 24 avril 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Bobigny, statuant dans le litige opposant M. I X à son ancien employeur, la société Almeca services, a :

— Dit le licenciement de M. X pour faute grave justifié ;

— Condamné la société à payer à M. X les sommes de :

—  500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct ;

—  1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

— Débouté’M. X du surplus de ses demandes ;

— Débouté’la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamné la société aux dépens.

Vu l’appel interjeté le 23 mai 2018 par M. X de cette décision qui lui a été notifiée le 25 avril 2018.

Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel .

Aux termes des dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2018, auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé des moyens, M. X demande à la cour de :

— Confirmer le jugement en ce qu’il condamne la SAS Almeca Services à payer à M. X les sommes de 500 euros au titre du préjudice distinct et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

— Réformer le jugement querellé pour le surplus et de statuer à nouveau comme suit :

— A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;

— A titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement est nul ou très subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse

— En tout état de cause, dire et juger que les contrats de mission de M. X doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ;

— Condamner la SAS Almeca Services à régler à M. X les sommes suivantes :

—  82 000 euros (24 mois) d’indemnités pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse;

—  5 657,46 euros d’indemnité légale de licenciement;

—  6 832,58 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 683,26 euros de congés payés afférents;

—  9 449,12 euros de rappel d’heures supplémentaires (janvier 2012 à septembre 2015) et 944,91 euros de congés payés afférents;

—  5 680,05 euros de rappel d’heures de nuit (octobre 2012 à septembre 2015) et 56,80 euros de congés payés afférents :

—  596,92 euros au titre de déductions injustifiées et 59,69 euros congés payés afférents;

—  20 000 euros d’indemnité pour travail dissimulé;

—  5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée;

Annulation des sanctions disciplinaires des 7 octobre 2015 et 13 juillet 2016 et 5 000 euros de contrepartie financière;

—  10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct et de l’exécution déloyale du contrat ;

— Ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et des attestations Pôle emploi conformes

— Prononcer l’intérêt au taux légal au jour de la saisine ;

— Ordonner la capitalisation des intérêts ;

— Condamner la SAS Almeca Services à payer à M. X la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner la SAS Almeca Services aux entiers dépens.

Aux termes des dernières conclusions transmises le 7 octobre 2020 par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé des moyens, la SAS Almeca Services demande à la cour de:

— Dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave.

— Dire et juger que M. X est mal fondé en ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, travail dissimulé, et toute autres demandes;

En conséquence:

— Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement en ce qu’il débouté M. X de ses demandes, fins et conclusions ;

— A titre subsidiaire, ramener la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.

— A titre reconventionnel, condamner M. X à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

Vu la clôture du 19 octobre 2020 et la fixation de l’affaire à l’audience du 25 novembre 2020.

SUR CE, LA COUR :

M. I X a été embauché par la société d’intérim ADECCO qui l’a mis à la disposition de la SAS Almeca Services, intervenant dans le domaine de la construction en louant et installant des échafaudages suivant cinq contrats de mission temporaire du 25 septembre 2008 au 31 octobre 2008 en qualité de chauffeur poids lourd, pour remplacement d’un salarié absent nommément précisé, soit pour les deux premiers, M. Y, et les trois suivants, M. Z en glissement de poste. puis engagé par la SAS Almeca Services suivant contrat de travail à durée déterminée, du 3 novembre 2008 jusqu’au 02 février 2009, en qualité de chauffeur poids lourd au motif d’un accroissement temporaire d’activité. A l’issue de ce contrat de travail, la relation contractuelle s’est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 février 2009, en qualité de chauffeur poids lourds, coefficient 185, niveau II de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.

Par courrier du 9 janvier 2015, l’employeur a proposé au salarié une modification de travail pour difficultés économiques, prenant la forme d’une baisse de rémunération de 10%, le salarié a accepté la proposition et la modification a été effective à compter du mois de février 2015.

Par courrier du 28 septembre 2015, le salarié en raison de la mutation de sa conjointe dans le département des Deux-Sèvre à compter du mois de novembre suivant et de la nécessité de déménager avec ses deux enfants a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, demande à la quelle l’employeur n’a pas fait droit.

Le 7 octobre 2015, la société lui a notifié un avertissement au motif de propos virulents en menaçants tenus la veille à l’endroit de la direction suite au refus de cette dernière de rompre de manière conventionnelle le contrat de travail.

Par courrier du 12 octobre 2015, M. X a sollicité le paiement d’heures supplémentaires et d’heures de nuit pour la période d’octobre 2012 à septembre 2015, demandes contestées et refusées par l’employeur.

Le 13 octobre, M. X a déposé une demande de congés pour les 14 et 15 octobre 2015 et 21 octobre au 4 novembre 2015, demande refusée par l’employeur au motif du bref délai entre la demande et le début des congés sollicités.

M. X a été en arrêt de maladie du 16 octobre au 30 novembre 2015.

Le 2 décembre 2015,à l’occasion de la visite médicale de reprise, il a été déclaré apte à son poste sans réserve. A l’issue d’une deuxième visite, le 9 décembre 2015, le médecin du travail a rendu les conclusions suivantes : « Ne peut occuper son poste de travail, soins médicaux nécessaires, doit être revu à l’issue de cette période. »

Le 11 décembre 2015, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny d’une demande principale de résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

Le 21 juin 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er juillet 2016. Un avertissement au motif de propos mensongers et malveillants sur l’avenir de la société tenus devant des collègues lui a été notifié le 13 juillet 2016.

Il a été convoqué le 19 septembre 2016 à un entretien préalable pour fixé au 30 septembre précédent, puis le 11 octobre à un entretien fixé au 20 octobre 2016, ensuite licencié pour faute grave par lettre du 26 octobre 2016, motivée comme suit :

« Or, malgré votre expérience au sein de la société, nous avons constaté que vous aviez commis plusieurs fautes graves qui justifient votre licenciement.

Les motifs de ce licenciement sont les suivants :

- Le mardi 23 aout 2016, vous avez eu un accident de la circulation à Neuilly sur Seine à cause d’une faute de chargement. En effet, en chargeant votre camion vous avez laissé une plinthe dépasser du côté droit de votre camion qui en phase de roulage a heurté et arraché le rétroviseur gauche d’un camion stationné sur le bord de la route. Cette faute aurait pu avoir de graves conséquences si vous aviez heurté une personne physique lors de vos déplacements. En effet, vous avez pris le risque de blesser grièvement toute personne qui aurait été percuté par cette plinthe qui dépassait du camion.

- Ce même jour vous vous êtes rendus sur le chantier du 171 boulevard de la Villette à Paris afin d’effectuer en dernière tournée la ramasse du matériel et le rapporter au dépôt. Arrivé sur place, un véhicule en stationnement semblait vous gêner et vous avez pris la décision de rentrer au dépôt à vide, sans effectuer de ramasse et sans consulter ou prévenir votre hiérarchie. Nous avons donc été obligé de vous y renvoyer le lendemain matin, mercredi 24 aout, ce qui a représenté une perte de temps et d’énergie pour l’entreprise, d’autant plus que le matériel est resté sur la voie publique toute la nuit alors qu’il s’agissait d’un site sensible.

En effet, nous avions de la part de notre client et des services de voirie et de police des directives très strictes et précises à savoir qu’aucun élément d’échafaudage ne devait rester au sol en dehors des heures de travail.

- Le lundi 29 aout 2016, votre feuille de route mentionnait une ramasse de matériel au 7/[…], à ensuite, livrer au […], chantier sur lequel l’équipe attendait que vous arriviez avec le matériel pour continuer à travailler. Vous êtes revenu vers le dépôt avec le matériel de Saint Denis sans aller le déposer à Clichy en justifiant que vous n’aviez pas vu l’information pourtant notée très clairement sur votre feuille de route. Compte tenu de votre ancienneté au sein de la société, vous avez parfaitement connaissance de l’utilisation de la feuille de route qui doit être suivi scrupuleusement. Or, cela n’a pas été le cas. Ainsi, arrivé au niveau de Livry-Gargan vous avez fait demi-tour pour retourner à Clichy après que le responsable du chantier vous ait contacté pour savoir où vous en étiez, le retard étant déjà très important sur le chantier de Clichy. De ce fait, nous avons perdu du temps dans l’installation des échafaudages sur ce nouveau chantier et vous avez perturbé l’organisation du temps de travail de vos collègues. Tout retard pris, par votre faute, dans l’installation des échafaudages est préjudiciable à la bonne réputation de la société et ce dans un secteur particulièrement concurrentiel.

- Le mercredi 31 aout 2016, vous deviez vous rendre dans les agences Fraikin de Rosny sous-Bois pour récupérer votre matériel de levage puis celle de Gennevilliers pour récupérer un camion relais suite à l’accident de circulation qui avait endommagé le vôtre la veille.

Vous deviez ensuite vous rendre à Saint Denis pour débuter votre tournée (matériel à charger pour ensuite livrer à Clichy). Arrivé sur place vous ne pouviez pas réaliser votre ramasse en une seule fois car vous aviez oublié une partie de votre matériel, à savoir vos sangles à Rosny sous-bois dans votre camion accidenté ce qui vous empêchait de gerber votre chargement. Vous avez donc perdu du temps en effectuant 2 ramasses et 2 livraisons en lieu et place d’une seule tournée. En parallèle, nous avons été contraints d’envoyer l’un de vos collègues récupérer votre matériel à Rosny sous-bois pour vous l’apporter sur Saint Denis.

Entre temps, un de nos clients nous a contacté afin de nous demander d’effectuer en urgence la ramasse du matériel qui se trouvait dans une école dont la rentrée scolaire avait lieu le lendemain, dans le secteur de Saint Denis, où vous étiez.

Monsieur L Z vous a donc téléphoné afin de vous informer de ce changement sur votre planning et pour que vous alliez effectuer cette ramasse. Après avoir été particulièrement désagréable avec lui par téléphone car vous n’estimiez pas avoir le temps d’y aller, (alors que le retard que vous aviez pris le matin même était de votre seul fait – oubli des sangles) vous êtes allé faire cette ramasse. Cependant, vous n’avez pas respecté la pause règlementaire d’au moins 20 minutes par tranche de travail de 6h00 que vous auriez dû faire et vous avez imposé au collègue qui vous accompagnait dans vos tâches de ne pas prendre de pause déjeuner afin d’être rentré pour 15h00, votre horaire habituel de fin de journée. En faisant cela, vous avez violé les règles en vigueur au sein de la société puisque nous attachons une grande importance à ce que nos salariés puissent bénéficier des pauses légales et conventionnelles, notamment afin de prévenir tout accident du travail.

- Le vendredi 02 septembre 2016 au dépôt vous avez verbalement provoqué votre collègue de travail Monsieur N D en lui demandant à plusieurs reprises s’il avait un problème et en vous approchant de lui de façon menaçante. Votre attitude provocante n’avait pour but que de créer une altercation avec votre collègue.

- Le lundi 05 septembre 2016, vous êtes revenu au dépôt après votre première tournée à 12h15. Votre collègue Monsieur N D était alors au fond du dépôt et il chargeait son camion. Il a ensuite quitté le dépôt à 12h40. Pendant ce temps soit 25 minutes vous êtes resté dans votre camion au bout de l’allée du dépôt. Vous avez ensuite déplacé votre camion jusqu’au fond de l’allée afin que vos collègues vous déchargent et vous avez alors décidé de prendre votre pause déjeuner jusqu’à 13h40. Monsieur P A vous a alors fait remarquer aux alentours de 13h00 que vous auriez déjà pu avoir pris votre pause déjeuner dès votre arrivée au dépôt à 12h15 au lieu d’attendre sans rien faire dans votre véhicule et que pendant ce temps vos collègues vous auraient décharger. Sans pouvoir justifier vos agissements et un temps de pause par conséquent rallongé vous avez ensuite quitté le dépôt vers 13h40 pour effectuer votre seconde tournée. Malheureusement avec le retard que vous aviez pris à cause d’un temps de pause inhabituel et trop long vous n’avez pas pu effectuer les 3 cycles de votre tournée à savoir une ramasse de matériel à Chanteloup en Brie, à ensuite livrer à Pontault Combault pour ensuite retourner à Chanteloup en Brie pour une 2e ramasse et un retour dépôt. Par ailleurs, une fois que vous êtes arrivé au niveau de Chanteloup en Brie pour la première ramasse vous avez fait demi-tour sans même effectuer celle-ci car vous avez estimé ne pas avoir le temps de la faire pour être de retour au dépôt avant 15h00 et ce, sans consulter ou prévenir votre hiérarchie.

- Le jeudi 08 septembre 2016, vous deviez effectuer une ramasse de matériel au 16 rue de Paris à Pierrefitte après une livraison à Neuilly. Vous êtes revenu à vide au dépôt. Vous avez alors dit à Monsieur P A que vous étiez bien passé à l’adresse mais que vous n’aviez pas eu la possibilité de rentrer sur le chantier et qu’il lui fallait envoyer son autre chauffeur pour faire la ramasse. Vous n’avez ni consulté, ni prévenu votre hiérarchie que vous étiez potentiellement bloqué sur le chantier, alors qu’une solution aurait pu être trouvé et vous avez une nouvelle fois pris la décision d’annuler une tournée sans aucun consentement. Votre refus d’exécuter votre prestation de travail est fautive.

- Le vendredi 09 septembre 2016, vous deviez livrer du matériel au 46 rue de Fontenay à Vincennes pour une équipe de monteurs présente sur place. Au moment où vous êtes arrivé un représentant de la voirie est venu vous voir et vous a demandé d’enlever des éléments d’échafaudage qui étaient déjà présents sur place avant votre arrivée. Malgré que le collègue qui vous accompagnait vous ait conseillé de contacter Monsieur P A afin de l’avertir de ce contretemps, vous avez décidé d’aller dans le sens du représentant de la voirie à savoir, ne pas décharger votre camion et récupérer en prime le matériel présent sur place pourtant nécessaire à l’équipe et ce sans consulter ou prévenir Monsieur P A ou un responsable chantier. Vous avez ensuite quitté le chantier. Le chef d’équipe présent sur place c’est alors entretenu avec Monsieur L Z, l’informant que vous étiez parti avec le matériel et c’est ce dernier qui a prévenu Monsieur A. Monsieur A a ensuite essayer de vous joindre, ainsi que le collègue vous accompagnant, aucun des 2 ne répondant. Vous avez ensuite téléphoné à Monsieur L Z sur son portable personnel pour l’informer que vous étiez parti du chantier de Vincennes et après discussion vous lui avez demandé un ordre écrit de la part de Monsieur A pour retourner décharger le matériel. L’ordre écrit une fois reçu (SMS échangés) vous avez mis en relation Monsieur A et Monsieur B de la voirie de Vincennes. Après discussion celui-ci a donné son aval à l’ordre de Monsieur A de décharger le matériel. Malheureusement, même si le problème a été solutionné, votre entêtement à ne pas prévenir ou consulter votre hiérarchie a fait perdre du temps à toute l’entreprise : l’équipe sur place ne pouvant avancer son chantier faute de matériel, vous-même car par manque de temps vous n’avez pu réaliser la 2e livraison prévue à votre planning à Neuilly et votre dernière tournée (ramasse à Versailles) étant impérative ainsi qu’à l’équipe qui attendait sa livraison à Neuilly.

- Ce même jour, en revenant de votre dernière tournée, vous vous êtes présenté au bureau de Monsieur P A et vous avez eu un comportement verbal particulièrement agressif envers lui et Madame A au sujet de congés payés 2015 que vous souhaitiez voir vous être payés.

- Le lundi 19 septembre 2016, vous deviez aller livrer du matériel au 10 rue Tolain à Paris. Vous avez quitté le dépôt à 13h45 et une fois arrivé au niveau de la porte de Montreuil soit à moins d'1 km du chantier vous avez fait demi-tour sans, de nouveau, consulter ou prévenir votre hiérarchie et êtes rentré au dépôt encore chargé afin d’être revenu pour 15h00. Vous êtes arrivé au dépôt à 14h50.

- Le jeudi 22 septembre 2016, juste avant de quitter le dépôt, vous avez de nouveau eu un comportement agressif envers votre collègue Monsieur N D. Vous l’avez insulté puis vous vous êtes mis par défi devant son véhicule stationné dans le dépôt, vous appuyant dessus, l’empêchant ainsi de partir pendant un moment avant de vous retirer.

- Le lundi 03 octobre 2016 nous avons reçu un courrier de la société FRAIKIN nous informant que nous étions mis en cause dans un incident survenu à Clichy la Garenne avec votre camion. Vous n’avez à aucun moment porté quelconque incident à notre connaissance. Vous avez en effet, en l’absence de son conducteur, déplacé un véhicule stationné à l’aide de la grue de votre camion car celui-ci vous gênait. Vos agissements ont endommagé le véhicule d’autant plus que vous avez refusé de remplir le constat amiable une fois le conducteur du véhicule présent et vous avez refusé de communiquer vos/nos coordonnées et ce devant témoin.

Compte tenu de la gravité des faits incriminés alliée à la répétition de vos insubordinations, votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’envoi de la présente lettre soit le mardi 25 octobre 2016 sans indemnité de préavis ni de licenciement. »

Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée :

Il résulte de la combinaison de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 et de l’article 21 V de cette loi, qu’à défaut de saisine de la juridiction prud’homale dans les deux années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables, en sorte que l’action en requalification des contrats de mission régularisés sous l’empire de la loi ancienne se trouve prescrite.

M. X ayant saisi le conseil de prud’hommes le 11 décembre 2015 d’une action en requalification de contrats de mission s’étant exécutés du 25 septembre 2008 au 31 octobre 2008, les premiers juges ont à bon droit dit cette demande prescrite.

Il convient toutefois de préciser le jugement et de dire que cette demande est en conséquence irrecevable.

Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :

Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Les premiers juges ont, après une exacte appréciation des pièces versées au débat, non utilement remise en cause en appel, à bon droit constaté que les éléments produits par les parties, s’ils établissaient l’accomplissement d’heures supplémentaires, permettaient également de vérifier leur paiement effectif.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée de ce chef.

Aucun élément ne permet d’imputer à l’employeur une volonté manifeste de dissimuler le travail accompli par l’intéressé, celui-ci ayant par ailleurs été embauché sous contrat à durée indéterminée écrit et sans qu’il soit argué d’une quelconque défaillance dans l’accomplissement des diverses formalités relatives à l’embauche, si bien que le jugement déféré sera par ces motifs substitués confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.

Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.

Sur les heures de nuit et les congés payés afférents :

Pour la période concernée faisant l’objet de la revendication du salarié soit d’octobre 2012 à septembre 2015 inclus, les dispositions légales applicables, soit les articles L. 3122'29 à L. 3122-31 du code du travail, stipulent que tout travail entre 21 heures et six heures est considéré comme du travail de nuit et que le travailleur de nuit est celui qui, accomplit, soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail, soit accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail devant être fixé par accord de branche étendue, à défaut d’accord un minimum de 270 heures de travail sur 12 mois consécutifs.

L’employeur, à qui il incombe de ne recourir au travail de nuit que de manière exceptionnelle et qui doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, ne peut se retrancher derrière la volonté du salarié. Cependant, il est établi que si le salarié de manière régulière a commencé à travailler à 5h30, sans que l’employeur ne s’y oppose, il ne remplit toutefois pas les conditions précitées, seules 30 minutes étant effectuées en dehors de nuit et des éléments produits n’établissant pas qu’il a atteint le seuil de 270 heures. Il ne peut non plus prétendre à l’application de l’article 3.1.2 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993, dont l’application ne fait l’objet d’aucune contestation, qui prévoit une majoration uniquement en cas de prolongation ou décalage exceptionnels de l’horaire.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée de ce chef.

Sur les déductions injustifiées :

En application des dispositions conventionnelles, le salarié était en droit de prétendre à quatre jours de congés en cas de mariage. Il est établi qu’il a bénéficié en septembre 2013 de trois jours de congés

et que durant ce mois les absences pour congés payés non rémunérés ont été déduites pour la période de 2 au 12 septembre 2013. Il ne peut donc être prétendu par la société employeur que le salarié a été rémunéré pour l’ensemble des jours du mois septembre 2013. La société devait, face à la demande du salarié de bénéficier des jours de congés, appliquer les dispositions conventionnelles, étant observé qu’il n’est pas produit au débat la demande du salarié permettant de vérifier combien de jours l’intéressé avait sollicité.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il sera alloué à M. X les sommes de 125,30 euros et12,53 euros de congés payés afférents.

Pour ce qui concerne les absences des 1er, 2, 14 et 15 octobre 2015, il ne ressort pas des éléments versés au débat que ces jours ont effectivement été déduits des jours de congés payés et de réduction du temps travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement formé par le salarié.

Sur les avertissements :

Il résulte des articles L.1333'1 et L.1333'2 du code du travail qu’en cas de litige, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l’employeur fournit les éléments retenus pour prendre cette sanction, qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles, que si un doute subsiste il profite au salarié et enfin que la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Pour ce qui concerne l’avertissement notifié le 7 octobre 2015, la seule attestation de Mme Q A, salariée mais également fille du président de la société, non corroborée par d’autres éléments, doit être en raison de sa qualité considérée comme insuffisante à établir les faits du 6 octobre. En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point, l’avertissement annulé et sera alloué au salarié des dommages-intérêts au titre du préjudice subi à hauteur de 500 euros.

En revanche, pour ce qui a trait à l’avertissement 13 juillet 2016, les propos rapportés par Monsieur C, échafaudeur, dans son attestation, et proférés par M. X, doivent être considéré comme établis et au vu de leur nature menaçante comme excédant la liberté d’expression reconnue aux salariés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation formée par le salarié.

Sur la rupture du contrat travail :

Il appartient au salarié d’établir l’existence de manquements imputables à son employeur pour apprécier si la condition tenant à l’impossibilité de poursuivre l’exécution du contrat de travail est remplie. En l’espèce, il a été démontré ci-dessus que l’employeur a manqué à ses obligations pour ce qui concerne le paiement d’une seule journée de congé pour mariage en septembre 2013 et a sanctionné de manière injustifiée le salarié par l’avertissement d’octobre 2015. Dans de telles circonstances et alors que les autres manquements ne sont pas démontrés, il doit être retenu que les manquements établis n’étaient pas de nature à rendre impossible du contrat de travail. Il y lieu d’observer que le salarié avait tenté d’obtenir à partir du mois de septembre 2015 vainement de l’employeur la régularisation d’une rupture conventionnelle en raison de la mutation de son épouse ayant entraîné le déménagement de la famille et son éloignement de la zone dans laquelle il intervenait pour le compte de la société Almeca.

Les premiers juges ont donc, après une appréciation exacte des faits et des éléments de preuve, non utilement remise en cause devant la cour, à bon droit rejeté la l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail formé par le salarié.

La succession de la saisine par le salarié du conseil de prud’hommes le 11 décembre 2015 pour obtenir la résiliation du contrat travail et de son licenciement pour faute grave notifié postérieurement le 26 octobre 2016, ne peut, à elle seule, constituer une violation de son droit fondamental d’agir en justice judiciaire et pour ce seul motif priver le licenciement de son caractère licite.

Ensuite, la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

La faute de chargement le 23 août 2016, soit d’avoir laissé dépasser une plinthe du côté droit du camion avec pour conséquence d’arracher le rétroviseur d’un camion stationné sur le bord de la route doit lui être imputée. En sa qualité de chauffeur il lui appartenait avant de prendre la route de s’assurer de l’absence de dangerosité du chargement.

Le fait de s’être abstenu de ramasser du matériel d’échafaudage pour le ramener au dépôt et ainsi de l’avoir laissé sur la voie publique, sous prétexte d’avoir été gêné par un véhicule en stationnement, sans s’en consulter ou avertir sa hiérarchie, n’est pas contesté par le salarié et est établi.

Le non-respect de la feuille de route le 29 août 2016, soit après avoir ramassé du matériel à Saint-Denis de le livrer à Clichy avec pour conséquence un retard important dans l’installation d’échafaudage sur un nouveau chantier, est établi et non contesté utilement, le salarié ne pouvant se retrancher derrière un prétendu retard antérieur de ce chantier, dont il ne démontre au surplus pas l’existence, pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité.

L’oubli d’une partie du matériel dans son camion accidenté le 30 août 2016 peut en revanche trouver explication dans la survenance de l’accident, si bien que ce grief sera écarté.

Il ressort de l’attestation de M. D, non utilement contredite, et de son dépôt de plainte que le salarié le 2 septembre l’a provoqué et l’a également insulté le 22 septembre 2016.

Le grief tenant à l’annulation le 8 septembre 2016 d’une tournée sans consulter ni prévenir sa hiérarchie, non contesté utilement, le salarié ne justifiant pas de l’impossibilité d’y procéder, est établi.

Les difficultés s’agissant de la livraison du matériel le 9 septembre 2016 ne peuvent dans les circonstances décrites par l’employeur, être imputées par faute au salarié, celui-ci pouvant légitimement craindre pour son permis de conduire s’il passait outre au refus du représentant de la voirie présent sur les lieux. Ce grief sera écarté.

Il n’est produit aucun élément de nature à établir le comportement verbal agressif envers Monsieur et Mme A le 9 septembre 2016. Ce grief sera donc aussi écarté.

Le non-respect le 19 septembre d’une livraison du matériel à Paris, sans aucune justification du salarié quant à ses raisons, est en revanche établi.

Enfin, il ressort des éléments versés par l’employeur, soit les lettres de la MAIF du 16 septembre 2016 et de la société Fraikin Assets à du 27 septembre 2016 ainsi que des attestations non utilement contredites de MM. F et G et du courriel de M. H, fils de la propriétaire du véhicule endommagé, et du rapport d’expertise, que le salarié a bougé le véhicule avec la grue de son camion, a causé à celui-ci des dommages, a refusé de remplir et de signer le constat et s’est abstenu ensuite de signaler l’accident à son employeur.

Dans de telles circonstances, tous ces faits établis doivent être par leur ampleur et leur répétition, de la part d’un chauffeur pourtant très expérimenté, antérieurement sanctionné à une reprise pour des faits similaires, être tenus comme fautifs et justifiant son éviction immédiate de l’entreprise, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté le moyen de nullité soutenu par le salarié appelant, mais également en ce qu’il a considéré que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouté le salarié de toutes ses demandes en rapport avec la rupture.

Sur le préjudice distinct et l’exécution déloyale du contrat travail :

Il est justifié que la radiation du salarié de la mutuelle d’entreprise, au maintien de laquelle il avait droit, même résultant d’une erreur de l’employeur, a été effective selon la société elle-même durant trois mois. Le fait pour le salarié d’avoir dû supporter une partie des frais médicaux non remboursés par l’assurance-maladie lui a causé un préjudice exactement préparé par les premiers juges, si bien que le jugement sera confirmé sur ce point.

Il n’est pas démontré par le salarié que d’autres manquements de l’employeur lui ont causé d’autres préjudices devant être indemnisés de manière distincte.

Sur les autres dispositions :

Il sera fait droit à la demande du salarié de remise par l’employeur d’un bulletin de paye conforme à la présente décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de celle-ci.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de remise d’autres documents.

Il convient de dire que les sommes allouées produiront intérêts à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour le rappel de salaire et les congés payés, du jugement que la cour confirme ou à compter du présent arrêt pour les autres sommes.

Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles L.1231-6 et L.1231-7 du code civil en application desquelles les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant le principe et le montant.

Les intérêts échus produiront intérêts à compter du jour de la demande expressément présentée en première instance, dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Le jugement sera confirmé sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société succombant au moins partiellement à l’instance, il est justifié de la condamner aux dépens d’appel et à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.

La demande qu’elle a présentée de ce dernier chef est, en conséquence, rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles rejetant les demandes en paiement d’une déduction injustifiée d’un journée pour mariage, en contestation l’avertissement notifié le 7 octobre 2015 et de remise d’un bulletin de paie ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Déclare l’action en requalification des contrats de mission irrecevable ;

Annule l’avertissement notifié le 7 octobre 2015 ;

Condamne la société Almeca services à payer à M. X 500 euros de dommages-intérêts en réparation de cet avertissement annulé, 125,30 euros au titre de la déduction injustifiée d’un journée pour mariage et 12,53 euros de congés payés afférents ;

Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour le rappel de salaire et les congés payés, à compter du présent arrêt ou du jugement en cas de confirmation pour les créances indemnitaires ;

Dit que les intérêts échus produiront intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière, et ce à compter de la demande de capitalisation ;

Condamne la société Almeca services à remettre à M. X un bulletin de paye conforme à la présente décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de celle-ci ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société Almeca services aux dépens d’appel et à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 27 janvier 2021, n° 18/06958