Cassation partielle 5 février 2020
Infirmation 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 19 janv. 2021, n° 20/06965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06965 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 février 2020, N° 2016F00037 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. SMJ, MAITRE CHAVANE DE DALMASSY c/ SA FONCIERE MORILLON G. CORVOL |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 JANVIER 2021
(n° / 2021 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06965 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2FC
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi près cassation du 05 Février 2020 (Pourvoi N° S18-23.961) d’un arrêt du 7 juin 2018 de la la chambre 9 du pôle 5 de la cour d’appel de Paris (RG 17/10761) sur appel d’un jugement du 25 avril 2017 du tribunal de commerce de Créteil (RG 2016F00037)
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. SMJ, prise en la personne de Maître Y Z A, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SPCI PCB SARLU suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de Créteil le 15 janvier 2014,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée et assistée de Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
INTIMÉE
SA FONCIÈRE MORILLON G. CORVOL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 133 411
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me X-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Laurence TRUC de la SELARL TL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0283,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 décembre 2020, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame X-E F-G, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame B C-D, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame B C-D dans les conditions prévues à l’artcle 805 du code de proécdure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame X-E F-G, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société de GTID Electronique – aux droits de laquelle est venue la société SPCI PCB – ayant pour activité le traitement et le revêtement des métaux et la production d’imprimés, a repris l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement sur un terrain donné bail par la société Foncière Morillon G. Corvol ('la société FMGC') et ce, à la suite d’un plan de cession de la société initialement preneuse.
Par jugement du 15 janvier 2014, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SPCI PCB, la SELARL SMJ étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 21 janvier 2014, la société FMGC a, d’une part, déclaré une créance de loyers impayés d’un montant total de 38.570,14 euros au jour du jugement d’ouverture et, d’autre part, mis en demeure le liquidateur de lui restituer le site et de lui verser une indemnité journalière d’occupation échue depuis le 16 janvier 2014 jusqu’à l’enlèvement des produits nocifs et déchets et remise effective des clefs des locaux débarrassés.
Le 5 juin 2014, le liquidateur a restitué les clés du site.
Considérant que la SELARL SMJ ès qualités n’avait pas procédé, comme elle y était légalement tenue, à la remise en état du site, la société FMGC a assigné, par acte du 10 octobre 2014, le liquidateur devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal a :
— condamné la SELARL SMJ, en sa qualité de liquidateur de la société SPCI PCB, à payer à la
société FMGC :
— la somme de 74.000 euros au titre des frais d’enlèvement, transport et traitement des déchets du site de la société SPCI PCB,
— la somme de 51.755,20 euros au titre des loyers du site de la société SPCI PCB,
— la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sous réserve qu’en cas d’appel la société FMGC produise une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée son profit ;
— mis les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société SPCI PCB.
Le tribunal a considéré que la créance de frais d’enlèvement, transport et traitement des déchets était née pour les besoins de la procédure, le débarrassement des locaux avant restitution relevant de la responsabilité du liquidateur, et que la créance de loyers postérieurs au jugement d’ouverture était éligible au traitement préférentiel prévu par l’article L. 641-13 du code de commerce.
La SELARL SMJ a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 mai 2017.
Par arrêt du 7 juin 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamné la SELARL SMJ ès qualités à payer à la société FMGC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
La cour a considéré que la créance de dépollution avait pour fait générateur l’arrêt définitif de l’installation, que la mise à l’arrêt avait résulté de l’ouverture de la procédure collective, que la créance était donc postérieure au jugement de liquidation et qu’une telle créance était née pour les besoins du déroulement de la procédure collective, compte tenu des objectifs de la liquidation judiciaire et du fait que les travaux de dépollution facilitent la cession totale ou partielle de l’entreprise. Elle a également estimé que la créance des loyers dus entre le jugement d’ouverture et la restitution des clés constituait une créance nécessaire et utile au bon déroulement de la liquidation judiciaire dès lors que l’obligation de dépollution impliquait le maintien du locataire dans les lieux.
La SELARL SMJ ès qualités a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 5 février 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt entrepris en ce que, confirmant le jugement, il a condamné la société SMJ ès qualités à payer à la société FMGC la somme de 74.000 euros au titre des frais d’enlèvement, transport et traitement des déchets du site de la société SPCI PCB et en ce qu’il a statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a considéré qu’à supposer que la créance résultant de l’obligation du preneur de prendre en charge les frais de dépollution du site soit née de la cessation définitive de l’exploitation, postérieure à la liquidation judiciaire, cette créance n’était pas née pour les besoins du déroulement de la procédure.
La SELARL SMJ ès qualités a saisi la cour de renvoi par déclaration du 5 juin 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 juillet 2020, elle demande à la cour de réformer le jugement du 25 avril 2017, de débouter la société FMGC de toutes ses demandes et de condamner la société FMGC à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec
droit de recouvrement direct.
La SELARL SMJ ès qualités rappelle que les créances antérieures au jugement d’ouvertuure et les créances postérieures non éligibles au traitement préférentiel ne peuvent pas faire l’objet d’une demande en paiement après le jugement de liquidation en vertu des règles d’interdiction du paiement des créances antérieures et d’interdition des poursuites individuelles s’agissant des créances postérieures.
Elle soutient en premier lieu que la créance litigieuse est une créance de remise en état des lieux loués née avant le jugement d’ouverture. Elle fait valoir que le fait générateur d’une telle créance se trouve dans les dégradations commises par le preneur quelle que soit la date de restitution des lieux, qu’en l’espèce le tribunal n’ayant pas autorisé le maintien de l’activité, la pollution du site a nécessairement pour origine une activité antérieure à la liquidation, que cette créance a été au demeurant déclarée mais hors délai et que le caractère antérieur de la créance de la société FMGC rend irrecevable sa demande de condamnation en paiement. Elle ajoute que le bailleur ne peut pas se prévaloir de l’arrêté préfectoral de consignation, les créances dites environnementales étant détenues par l’Etat, ni ne peut se fonder sur le bail pour réclamer que les lieux lui soient restitués nivelés et nets de toute construction, alors qu’il ne communique aucun état des lieux d’entrée.
La SELARL SMJ ès qualités prétend, en second lieu s’il devait être considéré que la créance est postérieure au jugement d’ouverture, qu’elle n’est pas éligible au traitement préférentiel prévu par l’article L. 641-13 du code de commerce dès lors qu’elle n’est pas née pour les besoins du maintien provisoire de l’activité ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l’activité, que l’obligation de remise en état des lieux loués ne ressort pas des obligations légales du liquidateur nées de la procédure collective mais des seules obligations souscrites par le locataire lors de la conclusion du bail.
Enfin sur la demande subsidiaire tendant à la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SPCI PCB, la SELARL SMJ ès qualités soulève son irrecevabilité aux motifs qu’introduite après le jugement d’ouverture, elle se heurte à l’interdiction des poursuites individuelles et qu’aucune instance n’était en cours au jours du jugement d’ouverture.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 septembre 2020, la société FMGC demande à la cour :
— de débouter la SELARL SMJ ès qualités de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement du 25 avril 2017 en ce qu’il a condamné le liquidateur à lui payer la somme de 74.000 euros au titre des frais d’enlèvement, transport et traitement des déchets du site et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
— subsidiairement, de fixer sa créance à ce titre, au passif de la liquidation judiciaire, à la somme de 74.000 euros,
— y ajoutant, de condamner la SELARL SMJ ès qualités à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’arrêt cassé et des frais irrépétibles de la présente instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la SELARL SMJ ès qualités aux dépens de l’arrêt cassé et de la présente instance,
— subsidiairement, d’ordonner la compensation à due concurrence du plus élevé de ces deux montants entre la créance qu’elle détient au titre des loyers impayés et toute somme, à titre de dommages-intérêts, de frais irrépétibles, des dépens ou à quelque titre que ce soit, qui serait allouée à la SELARL SMJ ès qualités au titre de l’arrêt cassé et de la présente instance.
La société FMGC soutient que la créance litigieuse est postérieure au jugement d’ouverture et qu’elle est née pour les besoins du déroulement de la procédure. Elle fait valoir en premier lieu que la créance de dépollution est une créance environnementale dont le fait générateur est l’arrêté préfectoral enjoignant au débiteur la consignation des sommes nécessaires à la mise en sécurité et à la dépollution, qu’en l’espèce le préfet a notifié un arrêté de consignation au liquidateur après le jugement d’ouverture, en deuxième lieu, que la créance de réparation liée aux manquements du locataire naît de la restitution du bien, intervenue en l’espèce à la remise des clés le 5 juin 2014 après le jugement d’ouverture, en troisième lieu que l’obligation de mise en sécurité et de dépollution, et plus globalement celle de remise en état, résulte à la fois du jugement d’ouverture et des obligations inhérentes au bail que le liquidateur a décidé de poursuivre jusqu’au 5 juin 2014, qu’il appartenait au liquidateur de respecter les dispositions du bail qui excluaient les activités polluantes et obligeaient le preneur à restituer les lieux nivelés et nets de toutes constructions, matériels et installations et que les locaux ont été dévastés à l’occasion de la vente aux enchères des biens qui a eu lieu pendant la poursuite du bail après le jugement d’ouverture le 16 avril 2014.
La société FMGC prétend que l’obligation de mise en sécurité et de dépollution s’inscrivait dans le cadre des besoins du déroulement des opérations de liquidation judiciaire afin de mettre fin à l’activité de l’entreprise dans des conditions et selon les modalités nécessairement conformes aux prescriptions d’intérêt général du code de l’environnement et de permettre la réalisation du patrimoine par la cession de tout ou partie des biens et droits. Elle fait également observer que le liquidateur a poursuivi le bail jusqu’au 5 juin 2014 pour les besoins du déroulement de la procédure, que la créance de loyers postérieurs a été jugée définitivement comme postérieure et utile à la procédure et que la créance de remise en état étant l’accessoire du bail dont la poursuite a été jugée utile, elle est elle-même postérieure et éligible au traitement préférentiel.
Subsidiairement, si la créance de traitement n’est pas éligible au traitement des articles L. 640-1 et L. 641-13 du code de commerce, la société FMGC demande à la cour de fixer cette créance au passif de la procédure de liquidation.
SUR CE,
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article L. 641-13, I, du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, 'sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l’activité. »
La société FMGC se prévaut du bail dont la société SPCI PCB était le preneur et d’un devis émanant de la société Nordechets, en date du 5 novembre 2014, portant sur la prise en charge des déchets se trouvant sur le site, cette prise en charge impliquant le relevé et le traitement des déchets et représentant un coût global de 74.000 euros HT.
A la suite de la transmission par le liquidateur du bilan environnemental, la société FMGC avait déclaré, le 15 mai 2014, en complément de sa déclaration de créance initiale, une créance d’un montant de 61.400 euros de mise en sécurité et de frais de dépollution.
En sa qualité de bailleur, la société FMGC ne peut se prévaloir d’une créance environnementale née d’un arrêté préfectoral de consignation des sommes nécessaires à la réalisation des opérations de mise en sécurité. La cour observe au demeurant que la société FMGC ne justifie pas, en tout état de cause, de l’existence d’un tel arrêté pris à l’encontre de la liquidation alors que ne sont produits aux débats que les deux lettres adressées par le préfet au liquidateur, d’une part, et à la société FMGC, d’autre part, le 17 mars 2015, annonçant un tel arrêté, que la lettre adressée au liquidateur ne fait
référence qu’à un projet d’arrêté sur lequel étaient sollicitées ses observations et que le liquidateur a répondu, le 23 mars 2015, que la liquidation judiciaire était impécunieuse.
La créance litigieuse est donc une créance contractuelle de frais de remise en état de terrains pollués qui a pour seul fait générateur les dégradations et pollutions résultant de l’activité de la société locataire et non la restitution des biens le 5 juin 2014.
Or le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du 15 janvier 2014 n’a pas autorisé le maintien provisoire de l’activité et, dès le 17 janvier 2014, la SELARL SMJ ès qualités a notifié au préfet la cessation d’activité de la société SPCI PCB. Il ne peut en outre s’induire de la seule poursuite du bail jusqu’à la remise des clés, le 5 juin 2014, que la société débitrice a poursuivi son exploitation malgré le prononcé de sa liquidation sans maintien de l’activité et la société FMGC ne soutient ni ne rapporte pas la preuve que les déchets présents sur le site auraient résulté d’une activité postérieure au jugement d’ouverture.
Les dégradations constatées par un huissier, le 27 juin 2014, dont se prévaut en outre la société FMGC, sont sans lien avec la créance alléguée de frais de dépollution et ce constat d’huissier ne permet pas d’établir que les déchets alors entreposés ont été générés après le jugement d’ouverture.
De même, l’obligation de restitution de lieux nivelés et nets de toute construction, invoquée également par la société FMGC, est sans lien avec la créance de frais de dépollution et il n’est en tout cas ni soutenu ni a fortiori établi que les constructions litigieuses aient été érigées postérieurement au jugement d’ouverture.
La société FMGC manque ainsi à démontrer que le site pris à bail par la société débitrice SPCI PCB ait été pollué ou modifié après le jugement d’ouverture. Il en résulte que la créance invoquée par la société FMGC au soutien de sa demande en paiement de la somme de 74.000 euros est née avant l’ouverture de la liquidation judiciaire de sorte qu’elle n’est pas éligible au traitement préférentiel prévu par l’article L. 641-13, I, du code de commerce sus rappelé. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la société FMGC déboutée de sa demande.
Sur la demande de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire :
La créance litigieuse étant née avant le jugement d’ouverture devait être déclarée au passif de la liquidation judiciaire dans les délais prévus par l’article L. 622-24 du code de commerce. Or la société FMGC n’a pas procédé à une telle déclaration, celle faite le 21 janvier 2014 ne comportant pas de créance de dépollution des lieux et seules ayant été déclarées une créance de loyers impayés au jour du jugement d’ouverture et une créance d’indemnités d’occupation à compter du 16 janvier 2014.
En outre, aucune instance n’était en cours tendant à faire constater l’existence d’une créance de dépollution des lieux à la charge de la société SPCI PCB.
Il en résulte que la demande de fixation de la créance au passif de la liquidation ne relève pas des pouvoirs juridictionnels de la cour statuant au fond et qu’elle est par conséquent irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
La cassation partielle de l’arrêt du 7 juin 2018 s’étend aux condamnations prononcées par le tribunal et la cour d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La première cour ayant fait droit partiellement aux demandes de la société FMGC, chacune des parties supportera la moitié des dépens et la SELARL SMJ ès qualités sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Tant l’équité que la situation financière de la
liquidation judiciaire commandent de ne pas faire droit à la demande de la société FMGC formée à ce titre.
A défaut de créances liquides et exigibles réciproques, la demande de compensation formée par la société FMGC sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement dans les limites de la cassation,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 juin 2018,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2020,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SELARL SMJ, en sa qualité de liquidateur de la société SPCI PCB, à payer à la société FMGC la somme de 74.000 euros au titre des frais d’enlèvement, transport et traitement des déchets du site de la société SPCI PCB et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société SPCI PCB ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant,
Déboute la société FMGC de sa demande en paiement de la somme de 74.000 euros au titre des frais d’enlèvement, transport et traitement des déchets du site de la société SPCI PCB ;
Déclare irrecevable la société FMGC en sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 74.000 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens, condamne la société FMGC à en supporter la moitié, ordonne l’emploi de l’autre moitié en frais privilégiés de la procédure collective et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
[…]
La Présidente,
X-E F-G
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