Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 28 oct. 2021, n° 18/27647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27647 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 30 octobre 2018, N° 11-16-0886 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27647 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B64AH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 octobre 2018 – Tribunal d’Instance d’AUBERVILLIERS
- RG n° 11-16-0886
APPELANTE
L’association WORLD ARTISTIC PRODUCTION (WAP) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 513 501 650 00016
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Jean-Paulin WOUMENI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1583
INTIMÉES
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/000481 du 26/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
La SEPE (Société d’Exploitation de Parc d’Exposition), SARL représentée par son représentant légal
N° SIRET : 398 162 263 00055
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0342
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présisdente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SEPE (société d’exploitation du parc des expositions) Groupe GL Events (ci-après dénommée la société SEPE) a conclu le 9 octobre 2015 avec l’association World Artistic Production (ci-après dénommée l’association WAP), un contrat de prestations de services comprenant la location de l’espace du Chesnaie du Roy au Parc Floral de Paris, de mobilier et la mise à disposition de personnels, en vue de l’organisation d’une soirée de gala « Diva » prévue du 13 au 14 février 2016, moyennant paiement de la somme de 12 636 euros.
L’événement ayant été annulé, le solde des factures adressé par la société SEPE à l’association WAP et à Mme Z X est demeuré impayé.
Par acte huissier de justice du 23 septembre 2016, la société SEPE a fait assigner l’association WAP devant le tribunal d’instance d’Aubervilliers en paiement principalement du solde de factures impayées.
Par acte d’huissier de justice du 10 janvier 2018, l’association WAP a assigné Mme X en garantie des condamnations prononcées à son encontre.
Les deux affaires étant jointes, le tribunal d’instance d’Aubervilliers, par un jugement contradictoire rendu le 30 octobre 2018 auquel il convient de se reporter, a principalement :
— condamné l’association WAP à payer à la société SEPE la somme de 8 208 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2016, date de la mise en demeure outre la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— débouté l’association WAP et Mme X de leurs demandes et la société SEPE du surplus de ses demandes.
La juridiction a estimé que la preuve n’était pas rapportée de l’existence d’une quelconque stipulation pour autrui ni d’aucun mandat de représentation concernant Mme X.
Par déclaration en date du 8 décembre 2018, l’association WAP a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 5 avril 2021, elle demande notamment à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de constater que l’association WAP est stipulant pour Mme X et que la société SEPE avait connaissance de la stipulation au profit de Mme X au moment de la régularisation du contrat par sa signature,
— de constater que Mme X a accepté la stipulation faite à son profit,
— de dire Mme X bénéficiaire de la stipulation « pour son compte »,
— de dire que par son acceptation, cette stipulation est devenue irrévocable,
— de condamner Mme X à payer à la société SEPE la somme de 8 208 euros majorée d’un intérêt aux taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
en tout état de cause,
— de condamner Mme X à garantir l’association WAP de toute somme qui pourrait être mise à sa charge,
— de condamner solidairement la société SEPE et Mme X à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour mauvaise foi à l’association WAP, outre 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient que c’est Mme X, promotrice de la soirée, qui lui a demandé d’intervenir dans l’organisation du gala, à défaut d’avoir une association légalement reconnue. Elle estime n’être pas personnellement engagée par le contrat signé avec la SEPE puisqu’en le signant, elle a stipulé pour le compte de Mme X conformément aux dispositions des l’article 1205 du code civil. Elle soutient que le règlement par Mme X de l’acompte a rendu irrévocable la stipulation faite en sa faveur.
Par des conclusions remises le 28 avril 2019, Mme X demande notamment à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de condamner l’association WAP à 6 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X fait valoir qu’elle ne dirige aucunement l’association WAP mais est salariée des services de la mairie de Paris depuis plusieurs années. Elle se défend d’avoir jamais consenti à une relation tripartite, ni d’avoir jamais mandaté l’association WAP. Elle estime que l’association WAP est le seul et unique débitrice de la société SEPE.
Elle soutient que l’inscription de la mention « pour le compte de Z X » dans le contrat visait seulement à lui nuire financièrement et que son attrait forcé devant la juridiction de première instance est abusif et caractérise une intention de nuire justifiant la condamnation de l’association WAP à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Par des conclusions remises le 10 avril 2019, la société SEPE demande notamment à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— de condamner l’association WAP à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon elle, sa créance n’est pas sérieusement contestable et les prestations ont bien été effectuées en conformité à la commande passée, de sorte que le paiement des factures doit intervenir sur le fondement de l’article 1134 du code civil. Elle fait valoir que le contrat a été régularisé par la seule association WAP, Mme X n’ayant jamais concouru à l’acte, de sorte qu’elle ne peut être reconnue débitrice de la somme due. Elle souligne que l’appelante opère une confusion entre différentes notions juridiques et conteste au visa de l’article 1205 s’être jamais engagée au bénéfice exclusif de Mme X.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1134 du code civil en sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable en la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1165 du code civil dispose que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.
L’article 1121 du même code prévoit qu’on peut pareillement stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
Au vu de ce qui précède, la stipulation pour autrui est un contrat en vertu duquel une personne appelée stipulant demande à une autre personne, appelée promettant, de s’engager envers une troisième personne, le tiers bénéficiaire.
Il est de principe qu’en matière de stipulation pour autrui, le tiers bénéficiaire acquiert contre le promettant un droit propre et direct.
En l’espèce, le contrat de prestation de services a été signé le 9 octobre 2015 entre la SARL SEPE représentée par Mme B C agissant en qualité de directeur général et l’association WORLD ARTISTIC PRODUCTION représentée par M. D-E Y et portant sur la location de l’espace du Chesnaie du Roy au Parc Floral de Paris, de mobilier et la mise à disposition de personnels, en vue de l’organisation d’une soirée de gala « Diva » prévue du 13 au 14 février 2016, pour un montant de 12 636 euros TTC.
Figure au contrat un récapitulatif sur lequel est mentionné aux côtés du cachet de l’association WAP et de la signature de M. Y, de manière manuscrite « pour le compte de Z X ».
Il est justifié de ce que la SARL SEPE a adressé plusieurs factures à l’association WAP en règlement des prestations effectuées (facture du 14/12/2015 pour un montant de 4 104 euros, facture du 4/01/2016 pour 2 376 euros, facture du 4/01/2016 pour 4 104 euros) avant que par courrier du 9 janvier 2016 le président de l’association WAP D Y ne vienne informer la SEPE de l’annulation de sa « collaboration à cette organisation », précisant que l’association « se désengageait de toutes responsabilités locatives et relatives à l’emploi des artistes invités à se produire dans votre salle à cette date ».
La société SEPE justifie avoir adressé à l’association WAP et Mme Z X le 12 février 2016 un courrier recommandé de mise en demeure d’avoir à régler le solde des factures et prenant acte de l’annulation de l’événement. Dans un courriel du 15 février suivant adressé par Mme X à la SARL SEPE, elle explique que la soirée est reportée en raison de l’hospitalisation à Abidjan de l’artiste principal et reconnaît la nécessité de régler les frais de location de l’espace en sollicitant un délai de règlement de 4 semaines maximum, le temps de collecter des fonds.
L’association WAP soutient avoir stipulé pour le compte de Mme X sur le fondement de l’article 1205 du code civil. Elle estime ne pas s’être engagée au contrat mais en le signant, avoir rendu service à Mme Z X avec laquelle elle était par ailleurs en pourparlers afin d’obtenir la participation d’artistes. Selon elle, seule Mme X a organisé l’événement jusqu’à son annulation et était seule en contact avec la société SEPE.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que Mme X, dont la volonté était d’ organiser une soirée avec des amies en la présence d’artistes camerounais, ait exercé un quelconque mandat au nom de l’association WAP au moment de la signature du contrat litigieux, alors qu’il n’est pas contesté que son représentant légal en était M. E-D Y.
Il est établi que Mme X a régulièrement échangé avec la société SEPE quant aux modalités d’organisation y compris financières de l’événement, son nom étant associé aux côtés de celui de l’association dans les échanges de correspondance. Son nom et sa signature figurent également sur le contrat du 9 octobre 2015 aux côtés de l’association WAP. Deux courriers de mise en demeure de payer libellés aux deux noms ont été adressés à la demande de la société SEPE. L’ensemble de ces éléments ne suffisent pas à établir que c’est à la demande expresse et dépourvue d’équivoque de l’association WAP, que la société SEPE s’est engagée au seul bénéfice de Mme X ni que Mme X serait la seule débitrice des obligations contractuelles de l’association envers la société SEPE.
La preuve n’est ainsi pas rapportée du consentement de chacune des parties à un tel accord ni de l’accord de Mme X pour supporter à titre personnel les obligations nées du contrat. Ainsi seule l’association WAP est redevable des sommes dues. Sa demande d’indemnisation sera en conséquence rejetée.
Sur la demande indemnitaire formulée par Mme X pour procédure abusive, il n’est démontré aucun préjudice ni aucun comportement fautif de l’association WAP, l’essentiel des griefs de Mme X étant formulé à l’encontre de M. E-D Y qui n’est pas partie à titre personnel à la présente procédure.
Il s’ensuit que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Déboute les parties de toutes autres demandes ;
— Condamne l’association WORLD ARTISTIC PRODUCTION aux dépens d’appel ;
— Condamne l’association WORLD ARTISTIC PRODUCTION à verser à la SARL SEPE GROUPE GL EVENTS la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’association WORLD ARTISTIC PRODUCTION à verser à Mme Z X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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