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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 31 mai 2021, n° 19/03449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03449 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 janvier 2019, N° 16/10118 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ SCP SCP THEVENOT PERDEREAU MANIERE ET BAZE, SAS KALYS INVESTISSEMENTS, SARL JB PLUS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 31 MAI 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03449 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7J2M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/10118
APPELANTES
Ayant son siège social 14 boulevard Y & Alexandre Oyon
[…]
N° SIRET : 440 048 882
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SOCIÉTÉ CIVILE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Ayant son siège social 14 boulevard Y & Alexandre Oyon
[…]
N° SIRET : 775 652 126
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentées Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame Y Z épouse X E
[…]
[…]
née le […] à PARIS
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Représentée par Me Pierre-Louis DAUZIER de la SCP DAUZIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0224
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 401 045 752
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ordonnance de désistement partiel à l’égard de cette partie en date du 02 septembre 2019
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Représentée par Me Anne-Sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0964 substituée par Me Chloé DI MARCO, avocat au barreau de PARIS
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillante
SCP THEVENOT PERDEREAU MANIERE ET BAZE représentée par Maître Aurélia PERDEREAU, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société KALYS INVESTISSEMENTS
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement assignée, non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE
Ayant son siège social 1, […]
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée par Me Rémi PASSEMARD de la SELARL BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0555, substitué par Me Céline BARBARAS de la SELARL BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0555
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Edouard LOOS, Président, et M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Kalys investissements, venant aux droits de la société Financière de Lutèce, a pour activité le conseil, la conception et la commercialisation de produits pour la gestion du patrimoine. Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 avril 2016, la société Kalys investissements a été placée en redressement judiciaire. La Scp Becheeret-Gorrias, prise en la personne de Me Gorrias, es qualité, a été désignée en tant que liquidateur judiciaire.
La Sarl JB plus est une société de conseil en investissements financiers.
Afin de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012 dans le cadre du dispositif dit « Girardin industriel », prévu par les articles 199 undecies B et 199 undecies D du code général des impôts, Mme Y Z épouse X E, sur les conseils de la société JB Plus, a signé le 26 novembre 2012 un bulletin de souscription établi par la société Financière de Lutèce. Le produit souscrit portait sur des parts sociales des trois sociétés par actions simplifiées Chawari, Chardon et Chène, gérées par la société Financière de Lutèce, pour un montant
de 17.500 euros. Le montage financier a prévu que les fonds versés permettent d’investir dans la construction ou l’acquisition d’éoliennes, données en location pendant 5 ans à des sociétés d’exploitation locales vendant l’électricité à EDF, aux termes de contrats fermes de 15 ans.
Mme Y Z épouse X E a également souscrit auprès de la société Financière de Lutèce, un contrat d’assistance juridique. Par courrier du 28 novembre 2012, la société Financière de Lutèce a accusé réception de la souscription et confirmé à Mme Y Z épouse X E une réduction d’impôt sur le revenu de 21.000 euros pour l’année 2012.
Le 06 mai 2013, la société Financière de Lutèce a transmis à Mme Y Z épouse X E les documents relatifs à son investissement, indiquant la somme de 21.000 euros à titre de réduction d’impôt sur le revenu dans sa déclaration de l’ année 2012.
Le 20 novembre 2015, Mme Y Z épouse X E a reçu une proposition de rectification par laquelle l’ administration fiscale a remis en cause l’ avantage fiscal et lui a demandé de rembourser la somme de 25.378 euros correspondant à la régularisation de sa réduction d’impôt déclarée pour 21.000 euros, aux intérêts de retard à hauteur de 2.278 euros et aux majorations à hauteur de 2.100 euros. L’administration fiscale a indiqué que le fait générateur de la réduction d’impôt est établi si les installations sont livrées en état de fonctionner au plus tard, le 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de la réduction d’impôt. La mise en production des investissements ne dépend pas de leur raccordement au réseau public EDF (dépôt d’une demande de raccordement auprès d’EDF et certification par le comité national des usagers de l’électricité (CONSUEL) de l’achèvement des installations. Aucun enregistrement de flux douaniers n’était lié aux Sas Chardon, Chawari et Chène au titre des années 2012 à 2015, ces dernières n’ayant procédé à aucune importation d’éoliennes en Guyane au 15 juin 2015 ni déposé un dossier complet de demande de raccordement auprès d’EDF Guyane au 31 décembre 2012.
Par lettre du 23 mars 2016, Mme Y Z épouse X E a mis en demeure la société JB Plus de l’indemniser de son préjudice et de déclarer le sinistre auprès de son assureur. Le 25 mars 2016, elle a déposé plainte pour escroquerie et abus de confiance auprès du procureur de la République de Paris, laquelle a été classée sans suite en novembre 2016.
Le 28 juin 2016, Mme X E a déclaré sa créance au passif de la société Kalys investissements.
Par actes d’huissier du 22 juin 2016, Mme Y Z épouse X E a assigné les sociétés JB Plus, Kalys investissement, venant aux droits de la société Financière de Lutèce, représentée par son administrateur judiciaire, Me B C, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs de la société Kalys investissements, venant aux droits de la société Covea Risks.
Par jugement du 23 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté Mme Y Z épouse X E de ses demandes formées à l’encontre de la société JB Plus ;
— fixé au passif de la procédure collective de la société Kalys investissements, au bénéfice de Mme Y Z épouse X E, une créance de 20.600 euros ;
— dit applicable à la cause la police n°120.137.202 souscrite par la société Financière de Lutèce auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir le montant des condamnations mises à la charge de la société Kalys investissements au bénéfice de Mme X E, à concurrence de la somme de 18.500 euros, dans la limite du plafond de garantie de 1.000.000 euros, applicable de façon globale pour l’ensemble des réclamations faites au titre de ce sinistre sériel, et compte tenu de la franchise de 50.000 euros, également applicable de façon globale pour l’ensemble des réclamants ;
— condamné Mme Y Z épouse X E aux dépens engagés par la société JB Plus ;
— condamné Mme Y Z épouse X E à payer à la société JB Plus la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Kalys investissements, représentée par son administrateur judiciaire, Me B C, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens engagés par Mme Y Z épouse X E ;
— condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, tenues in solidum avec la société Kalys investissements, à payer à Mme Y Z épouse X E la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé au passif de la procédure collective de la société Kalys investissements, tenue in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, la somme de 2.500 euros au bénéfice de Mme Y Z épouse X E sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration d’appel du 14 février 2019, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions signifiées le 04 février 2021, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
Vu les articles L112-6, L. 113-1 et L121-1 du code des assurances,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a jugé que le contrat d’assurance n°102.137.202 souscrit par Kalys investissements auprès de la compagnie MMA était applicable ; en ce qu’il n’a pas tiré toutes les conséquences de la faute intentionnelle et/ou dolosive de Kalys investissements sur la garantie de MMA ; en ce qu’il a jugé que la compagnie MMA devait payer la somme de 18 500 euros, outre 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; en ce qu’il a rejeté la demande de désignation d’un séquestre,
A titre principal :
— juger que la réclamation formée par madame X est postérieure à la date de résiliation du contrat ayant lié la compagnie COVEA RISKS (aux droits de laquelle vient MMA Iard) à la société Financière de Lutèce (aux droits de laquelle vient la société Kalys) ;
— juger que la garantie souscrite auprès de la compagnie MMA est résiliée et qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer à la réclamation formée par madame X ;
— juger que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une créance de responsabilité civile à l’encontre de la société Kalys ;
— juger que sont exclues de la garantie les conséquences d’une obligation de résultat dans laquelle se
serait engagée la société Kalys,
— juger que sont exclus de la garantie les conséquences d’une faute intentionnelle et/ou dolosive de la société Kalys ;
A titre subsidiaire :
— juger que la demanderesse ne rapporte pas la preuve des préjudices revendiqués, tant dans leur principe que dans leur quantum,
— juger sans objet la demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie MMA Iard, ès qualité d’assureur de la société Kalys.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour retenait la responsabilité de la société Kalys et l’application de la garantie susvisée :
— juger que ce litige s’inscrit dans le cadre d’un sinistre sériel ;
— tenir compte du plafond de garantie de 1.000.000 euros ;
— désigner tel séquestre qu’il plaira au tribunal avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la société Kalys concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
— juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 50.000 euros, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la compagnie MMA Iard, dans le cas où le tribunal devrait retenir la responsabilité de la société Kalys.
En tout état de cause :
— condamner madame X, ou tout autre succombant, à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner madame X, ou tout autre succombant, à régler les entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Me Jeanne Baechlin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 04 mars 2021, madame Y Z, épouse X E, demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, L.124-1, L.124-1-1 et L.124-5 du code des assurances, 548 du code de procédure civile,
A titre liminaire :
— juger recevable et bien fondée madame Y X en ses demandes ;
— recevoir Mme Y X en son appel incident ;
Sur la responsabilité des sociétés Kalys Investissements et JB PLUS :
— confirmer le jugement sur le principe en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société
— confirmer le jugement sur le principe en ce qu’il a fixé au passif de la société Kalys Investissements les condamnations mises à sa charge au bénéfice de Mme Y X, ainsi que in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il débouté Mme Y X de ses demandes formées à l’encontre de la société JB PLUS, et l’a condamnée à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ;
Sur la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit applicable la police n° 120.137.202 souscrite par Kalys Investissements auprès de la société COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir le montant des condamnations mises à la charge de Kalys Investissements au bénéfice de Mme X, ainsi que les frais irrépétibles et les dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une franchise applicable de 50.000 euros ;
Statuant à nouveau et sur appel incident ;
A titre principal :
— juger qu’en conseillant à Mme X de souscrire au programme « Girardin industriel énergies renouvelables » proposé par Kalys Investissements et en ne formulant aucune préconisation particulière ou mise en garde et en ne présentant que les avantages de cet investissement sans l’informer des risques, la société JB PLUS a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde ;
— juger que la société JB PLUS a concouru aux dommages subis par Mme X et doit être tenue solidairement avec Kalys Investissements à réparation ;
— condamner solidairement, les sociétés JB PLUS et Kalys Investissements à payer à Mme Y X la somme de 62.878 euros soit 17.500 euros au titre du montant investi en pure perte ; 2.100 euros au titre des majorations du redressement fiscal ; 2.278 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir eu à payer d’intérêts de retard ; 21.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas souscrire et de ne pas perdre les fonds investis ; 20.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— fixer le montant de la créance de Mme X à la somme de 62.878 euros au passif de la société Kalys Investissements ;
— condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir le montant des condamnations mises à la charge de Kalys Investissements et JB PLUS au bénéfice de Madame X ;
— condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux frais et dépens résultant de la mise en cause de la société Allianz Global Corporate and Speciality SE, en ce incluant les frais éventuels d’article 700 ;
— dire n’y avoir lieu à séquestre, ni à aucune franchise en l’absence de globalisation des autres
procédures afférentes au même sinistre, ou subsidiairement que ce montant doit être fixé à 33.000 euros ;
A titre subsidiaire, si la cour jugeait que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles n’ont pas à garantir la société Kalys Investissements :
— juger que Mme X recevable et bien fondée à mettre en cause la société Allianz Global Corporate and Speciality SE es qualité d’apéritrice des coassurances des polices n° B0572IF13FD64 et B0572IF15FD64 ;
— la condamner in solidum à garantir le montant des condamnations mises à la charge de Kalys Investissements et JB PLUS au bénéfice de Mme X ;
En tout état de cause :
— débouter les sociétés JB PLUS, Kalys Investissements, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et Allianz Global Corporate and Speciality SE de leurs demandes, fins et prétentions ;
— débouter la société JB PLUS de ses demandes formées à titre incident à l’encontre de Mme X,
— les condamner in solidum à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en cause d’appel et aux entiers dépens ;
— dire que cette solidarité sera étendue à la société Allianz Global Corporate and Speciality SE dans l’hypothèse où la cour mettrait à leur charge la couverture du sinistre ;
— fixer ces sommes au passif de la procédure collective de la société Kalys Investissements, tenue in solidum avec les sociétés JB PLUS, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au bénéfice de Mme Y X.
Par dernières conclusions d’irrecevabilité en intervention forcée et subsidiairement au fond signifiées le 05 février 2021, la société Allianz Global Corporate and Speciality SE demande à la cour de :
Vu les articles L.113-1 et L.124-5 alinéa 4 du code des assurances, 1108 du code civil (anciennement 1964 ), 555 du code de procédure civile,
- juger irrecevables l’assignation en intervention forcée et les demandes formées par Mme X à l’encontre de la société Allianz Global Corporate and Specialty SE, que ce soit en qualité d’assureur de Kalys ou en sa prétendue qualité d’assureur de la Sarl JB PLUS ;
— prononcer la mise hors de cause de la société Allianz Global Corporate and Specialty SE ;
— débouter Mme X et les autres parties à l’instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Allianz Global Corporate and Specialty SE ;
En tout état de cause,
— condamner Mme X au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Allianz Global Corporate and Specialty SE, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par actes des 10 avril et 11 avril 2019 les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel à la société Kalys Investissements et à son administrateur touchée à personne habilitées concernant l’administrateur et selon procès-verbal de recherches infructueuses concernant la société Kalys Investissements. Les deux n’ont pas constitué.
SUR CE,
Il a été porté à la connaissance de la cour qu’une affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris relative à une demande de nullité des polices d’assurance n° B0572IF13FD64 (période 2014/2015) et n°B0572IF15FD64 (période 2015/2016).
De ce point de vue, la société Allianz Global Corporate and Speciality SE, constituée le 02 septembre 2019, avait sollicité, par conclusions d’incident du 24 octobre 2019, à titre principal que soit prononcée l’irrecevabilité de son assignation en intervention forcée et des demandes de madame X, en « qualité d’assureur de Kalys ou en sa prétendue qualité d’assureur de la Sarl JB PLUS » et que soit prononcée sa mise hors de cause définitive, et, à titre subsidiaire, une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision. Un second jeu de conclusions signifié le même jour formulait une demande de sursis à statuer, rejetée par ordonnance du 28 septembre 2020 pour défaut de justification.
Si le sursis à statuer est une exception de procédure soulevée in limine litis avant toute défense au fond, sous peine d’irrecevabilité, en vertu des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, le juge dispose cependant du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat d’assurance conclu le 27 juin 2011 entre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, et Kalys Investissement, venant aux droits de Financière de Lutèce, a été résilié à la date du 10 octobre 2013 avec une prise d’effet au 1er janvier 2014. Il a été suivi de la souscription de deux polices d’assurance entre les sociétés Allianz Global Corporate and Speciality SE, […] (50 % du risque pour chacune) et Kalys Investissement pour les périodes 2014-2015 et 2015-2016.
Les sociétés Allianz Global Corporate and Speciality SE, […] et deux syndicats du Lloyd’s ont assigné le liquidateur de la société Kalys le 7 avril 2017 devant le tribunal de commerce de Paris afin que soit prononcé la nullité des polices d’assurance souscrites par la société Kalys, sur le fondement des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances.
Si le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 février 2019 a prononcé la nullité des deux polices d’assurance, la Scp Becheeret-Gorrias, prise en la personne de Me Gorrias, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Kalys, a interjeté appel par déclaration du 26 mars 2019 au greffe du pôle 4, chambre 8, de la présente cour.
De ce point de vue, l’étude de la présente affaire doit nécessairement prendre en compte la demande de nullité formulée à l’encontre des polices d’assurance n°B0572IF13FD64 (période du 31 décembre 2013 au 28 février 2015) et n°B0572IF15FD64 (période du 28 février 2015 au 29 février 2016) et la décision du pôle 4, chambre 8, de la présente cour sous le numéro de rôle général 19/06715.
Il sera donc sursis à statuer sur les prétentions au fond des parties et l’ordonnance de clôture sera révoquée. En l’état des conclusions des parties, l’affaire sera renvoyée à la mise en état et les débats réouverts pour permettre aux parties de conclure après la décision en attente de la présente cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 08 mars 2021 ;
ORDONNE la réouverture des débats pour production par la partie la plus diligente de l’arrêt qui sera prononcé par la présente cour, pôle 4, chambre 8, sous le numéro de rôle général 19/06715 ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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