Infirmation partielle 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 7 déc. 2021, n° 19/08999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08999 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 juillet 2019, N° 18/09526 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle LECOQ-CARON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 07 DECEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08999 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQKA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/09526
APPELANTE
Madame D E épouse X
14 rue Saint-Gilles
[…]
Représentée par Me Houda MARFOQ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas DURAND GASSELIN de la SCP SCP TUFFAL- NERSON DOUARRE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre,
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme D X, née en 1984, a été engagée par la société Le Crédit Lyonnais par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2007 en qualité de conseillère clientèle.
Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme X occupait les fonctions de conseillère clientèle haut de gamme en application de la convention collective nationale de la banque.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme X s’élevait à la somme de 2.879,30 euros.
Par lettre datée du 5 février 2018, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 mars 2018, reporté au 26 mars 2018, avec mise à pied conservatoire, avant d’être licenciée pour faute grave par lettre datée du 4 avril 2018.
N’ayant saisi aucune des instances paritaires, soit la commission paritaire de recours interne disciplinaire, soit la commission paritaire de la banque, la mesure de licenciement a été confirmée à Mme X le 23 avril 2018.
A la date du licenciement, Mme X avait une ancienneté de 10 ans et 11 mois et la société Le Crédit Lyonnais occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme X a saisi le 17 décembre 2018 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 17 juillet 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Le Crédit Lyonnais à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 8.956,08 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 5.758,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 575,86 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Le Crédit Lyonnais de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 17 août 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du
greffe adressée aux parties le 26 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 novembre 2019, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
En conséquence,
— condamner la société Le Crédit Lyonnais à lui verser les sommes suivantes :
* 34.551,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 69.103,20 euros au titre du préjudice distinct,
* 5.758,60 euros au titre du préavis,
* 575,86 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— condamner la société Le Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le surplus de la décision rendue,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2021, la société Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la faute grave,
Statuant à nouveau,
— constater que le licenciement de Mme X repose sur une faute grave,
En conséquence,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner le remboursement de la somme de 13.125,46 euros perçue au titre de l’exécution provisoire,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les éventuels dépens.
L’ordonnance de clôture, initialement prévue le 30 juin 2021, a été reportée au 15 septembre 2021 puis au 6 octobre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme X soutient en substance qu’elle n’a fait l’objet d’aucune remontrance, mise en garde ou sanction disciplinaire préalable ; que l’échelle des sanctions n’a pas été la même, les autres salariés concernés ayant subi une mutation ; qu’elle n’a pas été formée pour détecter les documents falsifiés, ni ne disposait d’outil informatique lui permettant de contrôler de tels documents ; que les dossiers ont été validés par la directrice d’agence ; que la notification du licenciement près de 2 mois après la convocation à l’entretien préalable ne permet pas de justifier d’un licenciement pour faute grave.
La société Le Crédit Lyonnais réplique que la directrice d’agence a subi une rétrogradation sanction et les deux autres salariés concernés ont reçu un avertissement pour l’un et un blâme pour l’autre ; que tous les conseillers disposent d’un outil accessible à l’intranet permettant de contrôler les documents falsifiés ; que Mme X a suivi le module de formation intitulé « Cluedocs Fraude » ; que le profil des clients concernés exigeait une vigilance accrue, ces derniers n’étant pas situés dans le périmètre géographique de l’agence ; que l’intégralité des avis d’impositions produits dans les dossiers sont faux, de même que l’intégralité des bulletins de salaire produits et les relevés de comptes bancaires.
***
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
' Vous avez été embauchée le 09 mai 2007 et vous êtes affectée à l’agence de Paris Brochant (75017) depuis septembre 2014 où vous exercez les fonctions de Conseillère Clientèle Particuliers.
Les investigations menées par le Contrôle Permanent et l’Inspection Générale ont mis en évidence que vous aviez mis en place des crédits en recueillant des justificatifs manifestement falsifiés.
Vous avez ainsi saisi de décembre 2016 à janvier 2018 un nombre important de crédits immobiliers et à la consommation à des clients tous résidants en dehors du périmètre de l’agence.
Il a été relevé :
- les altérations communes de la plupart des bulletins de salaires que vous avez recueillis (mêmes polices de caractère et format, même libellé « brut abattu '' non usuel en troisième ligne, adresse
de l’employeur dans le XVIIème arrondissement, incohérence entre l’année d’ancienneté de l’emprunteur antérieure à l’année de création de la société…),
- les mêmes anomalies sur la plupart des avis d’impositions que vous avez recueillis (montant des
revenus déclarés différents du cumul fiscal mentionné sur les bulletins de salaires, incohérence dans les soldes, dans les références des agences bancaires…),
- des relevés de compte bancaire des emprunteurs attestant de leur apport tous falsifiés (incohérence dans les soldes, dans les références des agences bancaires…)
- des salaires mensuels repris dans les demandes de crédits très élevés en regard des professions mentionnées dans les bulletins de salaires,
- l’adresse des emprunteurs situés hors périmètre de l’agence et parfois en province,
En conséquence, il vous est reproché :
- d’avoir enfreint gravement à de multiples reprises les dispositions de l’article 4-d du Règlement Intérieur de LCL relatif au respect de la conformité :
-' en saisissant les demandes de prêts immobiliers et à la consommation suivantes alors que les justificatifs recueillis sont visiblement falsifiés :
(tableau des prêts concernés)…
Bien que vous ne reconnaissiez pas avoir saisi volontairement des opérations appuyées par des justificatifs altérés , le nombre de prêts immobiliers et de crédits à la consommation entachés des mêmes irrégularités que vous avez saisis entre décembre 2016 et janvier 2018 alors que le profil de ces clients exigeait une vigilance accrue de votre part (clients résidants hors périmètre de l’Agence) démontre bien que vous aviez adopté délibérément un mode opératoire visant à octroyer des financements au moyen de justificatifs que vous saviez falsifiés.
Bénéficiant d’une grande expérience professionnelle, vous avez indiqué lors de l’entretien d’investigation du 07 mars 2018 recueillir les justificatifs en présence des clients et vérifier la conformité des avis d’imposition et des bulletins de salaires.
Malgré vos affirmations relatives à la remise en mains propres et à la vérification des justificatifs, les témoignages des clients suivants attestent du contraire :
-' M I J R, qui a bénéficié d’un prêt immobilier en octobre 2017 monté par vos soins et qui a été interrogé par la hiérarchie en mars 2018, précise qu’il ne s’est jamais rendu à l’agence Paris Brochant (réside à ECULLY dans le Rhône) et a traité son dossier de prêt uniquement par envois de mails. Les bulletins de salaires que vous avez recueillis mentionnent un emploi de M K J R sur St Cloud (92) et de Madame F G sur Paris 75017 alors que Monsieur est mandataire social de sa propre société domicilié à Ecully (69) et Madame sans emploi. En outre, les relevés de compte bancaire et l’avis d’imposition 2017 recueillis font état d’une adresse sur Sartrouville (78) alors que les clients résident à Ecully (69).
-' Mme G D qui a bénéficié d’un prêt immobilier en février 2017 monté par vos soins et qui a été interrogée par la Directrice d’agence d’Argenteuil en mars 2018 a indiqué ne pas savoir ni lire ni écrire, ne s’être jamais rendue à l’agence de Paris Brochant et avoir traité son dossier avec un intermédiaire qui a reçu les offres de prêt à une adresse qui n’était pas la sienne (au 2 passage St Michel 75017). L’avis d’imposition et les bulletins de salaires sont falsifiés avec une adresse de Mme G D différente par rapport au compromis de vente. Par vos agissements frauduleux, vous n’avez pas hésité à exposer LCL à des risques importants juridiques, financiers et d’image.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 27 mars 2018, ne nous ont pas permis de modifier notre perception des faits qui vous sont reprochés.
En l''état de ces agissements constitutifs de fautes graves, il a été décidé de vous licencier en application des dispositions de l’article-27 de la convention collective de la banque.
Nous vous rappelons que vous êtes soumis à l’interdiction de concurrence déloyale de droit commun qui vous interdit d’exploiter chez une entreprise concurrente la connaissance de la clientèle LCL que vous avez acquise en tant que collaborateur.
Conformément aux dispositions de l’article 27-1 de cette même convention, vous pouvez, si vous le souhaitez, demander que cette sanction soit soumise pour avis à, selon votre choix, à l’une
des deux instances suivantes :
- la commission paritaire de recours interne disciplinaire. Vous disposez alors d’un délai de 8 jours calendaires, à compter de la date de première présentation de la lettre de notification de votre licenciement, pour saisir cette instance par lettre qui sera, soit remise en mains propres, soit adressée en recommandé avec accusé de réception au signataire de la sanction.
- ou la commission paritaire de la banque. Vous disposez alors d’un délai de 5 jours calendaires, à compter de la date de première présentation de la lettre de notification de votre licenciement pour saisir cette instance par lettre recommandée avec accusé de réception (1).
Dans ce dernier cas, nous vous demandons de bien vouloir nous informer de ce recours dans le même délai. Les effets de ce recours sont énoncés par l’article 27.1 de la convention collective de la
banque (commission paritaire de la banque) ou par l’article 4.2 de raccord d’entreprise du 03 mars
2000 (commission de recours interne) dont vous trouverez ci-jointes, les copies. A défaut de recours de votre part, votre licenciement pour faute grave deviendra exécutoire à l’issue du délai prévu pour l’exercer...'
Le Crédit Lyonnais produit une liste exhaustive des irrégularités constatées dont la matérialité n’est ni contredite ni même contestée par la salariée qui considère avoir 'servi de fusible'.
Il résulte du rapport de l’inspection générale en date du 23 mars 2018 établi à la suite du rapport de la direction des risques et contrôle permanent du 16 mars 2018 que les dossiers litigieux (33) étaient 'montés’ par Mme X et étaient en tout état de cause soit contrôlés, soit validés dans son principe et dans 'le montage du prêt’ par la directrice ou le directeur d’agence de Paris Brochant
La cour relève qu’en toute hypothèse, si Mme X H l’accord de principe d’un prêt immobilier, la directrice ou directeur d’agence opérait alors un contrôle du dossier. Mais dans la majorité des dossiers, c’est la directrice d’agence qui H l’accord de principe et le montage du prêt.
Selon ce même rapport, M. Z, directeur d’agence de février 2012 à avril 2017 évoque une 'volumétrie importante de demande de prêts immobiliers' et s’agissant des six dossiers instruits par Mme X et contrôlés par ses soins, il constate 'la réalité de la fraude documentaire et précise : 'je suis déçu de moi-même et de la collaboratrice. Il y a des choses que j’aurai pu voir, d’autres compte tenu du contexte de la vie de l’agence qui étaient moins évidentes. On ne peut pas tout contrôler. Concernant ma collègue, je me sens floué'. Mme A, directrice de l’agence à compter d’avril 2017 indique qu’elle ne vérifiait jamais les dossiers de Mme X et reconnaît son absence de contrôle de la qualité des justificatifs produits. Une autre conseillère, Mme B, a également contrevenu aux règles et procédures de contrôle lors de la validation de deux prêts immobiliers.
Il appert que si d’une part l’inspection a retenu l’implication de Mme X 'dans la réalisation d’une fraude documentaire organisée’ et lui reproche d’avoir fait preuve de 'tromperie envers ses clients et le Crédit Lyonnais', de s’être 'soustraite à maintes reprises à ses obligations professionnelles', d’avoir 'commis des abus de pouvoir et d’avoir exposé la banque à des risques d’image, financiers, commerciaux et juridiques’ et d’autre part, la lettre de licenciement retient que 'le nombre de prêts immobiliers et de crédits à la consommation entaché des mêmes irrégularités alors que le profil des clients exigeait une vigilance accrue, démontre bien que la salariée avait adopté délibérément un mode opératoire visant à octroyer des financements au moyen de justificatifs que la salariée savait falsifier', il n’en demeure pas moins que l’employeur n’établit aucune intention frauduleuse ou malveillante, ni aucune participation intentionnelle à une quelconque falsification, ni aucune réception de justificatifs falsifiés en toute connaissance de cause par Mme X et que le Crédit Lyonnais procède par simples affirmations. A cet égard, la cour relève que la plainte déposée en 2018 par le Crédit Lyonnais contre X avec la liste des dossiers litigieux et la désignation de Mme X comme salariée chargée de leur traitement n’a pas donné lieu à des poursuites à ce jour.
Il résulte des éléments du dossier que la mise en oeuvre de la procédure de contrôle des justificatifs à produire lors de la réalisation de dossier de prêts ou de financement a été particulièrement défaillante, sans que cette défaillance ne puisse être de la seule responsabilité de Mme X. Or la directrice de l’agence, Mme A chargée de contrôle et de la validation des dossiers 'montés’ par Mme X reconnaît qu’elle n’a pas exercé sa mission. Pour autant, elle n’a pas fait l’objet d’une procédure de licenciement et a été 'retrogradée'.
Il s’ensuit, eu égard à l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés à Mme X ne présentent pas une gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement d’une salariée ayant plus de 10 ans d’ancienneté sans antécédent disciplinaire et dont le travail a donné satisfaction.
En conséquence, la décision des premiers juges sera infirmée.
Sur les conséquences financières
En application de l’article L.1234-1 du code du travail, Mme X est en droit d’obtenir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit 5.758,60 euros brut outre la somme de 575,86 euros brut au titre des congés payés afférents, sans moyen opposant du Crédit Lyonnais.
Il convient d’observer que Mme X ne sollicite pas d’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement alors que selon la déclaration d’appel, elle 'conteste le jugement en ce qu’il condamne le Crédit Lyonnais à ne lui verser que les indemnités suivantes : 8.956,08 euros au titre des indemnités de licenciement, 5.758,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 575,86 euros au titre des congés payés afférents et 1.000 euros au titre de l’article 700" et que dans le dispositif de ses conclusions elle demande à la cour de 'réformer le jugement rendu'.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris en l’espèce eu égard à l’ancienneté de la salariée entre 3 et 10 mois de salaire brut.johnny.grolleau@justice.fr
Au jour du licenciement, Mme X, âgée de 34 ans, bénéficiait d’une ancienneté de plus de 10 ans et percevait un salaire brut de 2.879,30 euros brut. Elle justifie avoir perçu les indemnités de chômage jusqu’en septembre 2018. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner le Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 20.000 euros net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct
Mme X fait valoir essentiellement qu’elle a dû quitter l’agence dans laquelle elle travaillait depuis plusieurs années, sans la moindre explication et sans revoir ses collègues auxquels elle était attachée ; qu’elle a été un bouc émissaire en réponse aux dysfonctionnements de l’agence et a subi une humiliation ; que la procédure de licenciement a dégradé son état de santé.
Le Crédit Lyonnais réplique que la salariée n’établit pas de manquement ni de l’existence d’un préjudice distinct.
****
La salariée n’établit pas que le Crédit Lyonnais a commis une faute dans le cadre de la procédure de licenciement. Il ne saurait lui être fait grief d’avoir diligenté une enquête à la suite de la découverte de dysfonctionnements ni d’avoir mis à pied la salariée durant la procédure de licenciement. En outre, le certificat médical de Docteur C ne permet d’établir que les symptômes anxieux affectant Mme X sont en lien avec un conflit au travail, le médecin ne faisant que relater les dires de sa patiente.
A défaut d’établissement d’une faute à l’encontre de l’employeur et de préjudice distinct de celui causé par la perte de son emploi, il convient de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts. Il sera ajouté en ce sens au jugement déféré.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par le Crédit Lyonnais des indemnités de chômage versées à Mme X dans la limite de 6 mois.
Sur les frais irrépétibles
Le Crédit Lyonnais sera condamné aux entiers dépens et devra verser à Mme X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SA Le Crédit Lyonnais à verser à Mme D X la somme de 5.758,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 575,86 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme D X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA Le Crédit Lyonnais à verser à Mme D X la somme de 20.000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à
compter de la décision,
ORDONNE le remboursement par la SA Le Crédit Lyonnais à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme D X dans la limite de 6 mois,
DÉBOUTE Mme D X de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct,
CONDAMNE la SA Le Crédit Lyonnais aux entiers dépens,
CONDAMNE la SA Le Crédit Lyonnais à verser à Mme D X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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