Irrecevabilité 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 5 févr. 2021, n° 20/08362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08362 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 mai 2020, N° 2017055516 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BOLLORÉ LOGISTICS c/ SA SAP FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 05 FEVRIER 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08362 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6ST
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du contrôle des mesures d’instruction du 22 Mai 2020
-Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017055516
APPELANTE
SAS BOLLORÉ LOGISTICS
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 552 088 536
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de Me Georges JENSELME, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 379 821 994
représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
assistée de Me Alain BENSOUSSAN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E241
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.
Denis ARDISSON, Président de la chambre.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme X HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme X
HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
****
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 mai 2018 qui a ordonné, avant dire droit sur le litige qui oppose la société SAP France (société SAP) à la société Bolloré Logistics, une expertise confiée à M. Y Z, avec pour mission de 'donner son avis sur :
— les éléments descriptifs des architectures fonctionnelles et applicatives prévues dans le cadre du 'projet globe', et déterminer le rôle respectif des parties dans le cadre de ce projet :
au moment de la conclusion des contrats de services, de licence et de maintenance, et des bons de commande le 30 juin 2016 et sous quelle forme ils ont été repris dans les contrats (calendrier, qualification des travaux à effectuer, définition des livrables…),
au moment de la rupture du contrat par la société Bolloré Logistics,
— le déroulement technique du projet et les écarts constatés entre les livrables prévus (délais, qualité…), les moyens mis en 'uvre par les deux parties et les engagements techniques contractuels,
— l’exclusion de la société SAP, alléguée par elle, des organes de décision du projet et ses conséquences sur son rôle dans l’évolution de celui ci,
— l’état d’avancement du projet au moment de la rupture constatée par la lettre de mise en demeure du 11 juillet 2017 et la faisabilité de la poursuite du projet,
— fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d’éclairer la juridiction sur les allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués ainsi que le cas échéant sur leurs conséquences dommageables évaluées par les parties’ ;
Vu les lettres de l’expert adressées au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise du tribunal de commerce de Paris datées du 20 décembre 2019 et 3 février 2020 ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise du tribunal de commerce de Paris du 22 mai 2020 qui a :
— déclaré recevable et bien fondée l’exception d’incompétence pour connaître de la demande d’élargissement de l’expertise à la période précontractuelle,
— renvoyé la demande devant le juge chargé d’instruire l’affaire,
— rejeté la demande de la société Bolloré Logistics sur les difficultés en lien avec les réticences prétendues de l’expert à appréhender le référentiel de conformité de l’obligation essentielle de la société SAP de sécuriser le projet Globe,
— rejeté la demande de la société Bolloré Logistics sur la gestion prétendue déséquilibrée du régime de la preuve par l’expert, confirmant que l’approche méthodologique de l’expert est conforme aux principes du code civil en matière de charge de la preuve,
— rejeté la demande de la société Bolloré Logistics relative à la proposition par M. l’expert à la juridiction du fond de scenarii d’analyse ouverts quand il existe entre les parties de fortes contestations d’interprétation sur le sens et la portée des clauses contractuelles,
— dit n’y avoir lieu à statuer et laissé à l’expert d’apprécier l’opportunité de s’adjoindre un sapiteur quand il l’estimera nécessaire en application de l’article 278 du code de procédure civile,
— réservé toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
Vu l’appel-nullité interjeté le 1er juillet 2020 par la la société Bolloré Logistics ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2020 pour la société Bolloré Logistics, aux fins d’entendre, en application des articles 166 et 236, 144 et 146 du code de procédure civile et 1353 du code civil :
— dire que l’appel nullité est recevable,
— débouter la société SAP de l’ensemble de ses demandes,
— annuler l’ordonnance du 22 mai 2020,
— dire qu’en exécution de sa mission, l’expert désigné doit donner son avis technique sur les écarts constatés entre 'les moyens mis en ouvre par les parties et les engagements techniques contractuels’ et qu’à ce titre, l’expert désigné doit fournir à la juridiction du fond tous éléments permettant à cette dernière de statuer ultérieurement sur le sens et la portée de l’obligation de sécurisation mise à la charge de la société SAP, en s’appuyant le cas échéant sur les déclarations et promesses formulées par la société SAP antérieurement à la signature des contrats,
— dire qu’il appartient à l’expert de respecter le régime légal de la preuve défini à l’article 1353 du code civil et d’appliquer les règles propres à ce régime à l’ensemble de sa mission,
— inviter l’expert à proposer à la juridiction du fond des scénarios d’analyse ouverts lorsque qu’existent entre les parties de fortes contestations d’interprétation des clauses contractuelles,
— réserver les dépens ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2020 pour la société SAP France afin d’entendre :
— juger irrecevable l’appel-nullité interjeté par la société Bolloré Logistics,
— débouter subsidiairement la société Bolloré Logistics de toutes ses demandes,
— confirmer en conséquence l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— condamner la société Bolloré Logistics à payer la somme de 10.000 euros au titre du caractère abusif de l’appel-nullité pour excès de pouvoir,
— condamner la société Bolloré Logistics à payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bolloré Logistics aux dépens, dont distraction au profit de la société AARPI Teytaud Saleh, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
* *
La clôture de l’instruction a été ordonnée par le président à l’audience du 11 décembre 2020.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la société SAP, leader mondial de l’édition de progiciels intégrés de gestion, a négocié en 2014 avec la société Bolloré Logistics, leader mondial dans le transport des marchandises et de logistique, les conditions contractuelles de développement d’un système d’information intégré inscrit dans le cadre d’un projet 'Globe Bolloré', avant que les parties ne concluent le 30 juin 2016 un contrat cadre de services, un contrat de licence et de maintenance, complétés d’un contrat de services de 'cloud computing’ et un contrat de formation.
1. Sur la recevabilité de l’appel-nullité
Au soutien de son appel-nullité, la société Bolloré Logistics fait grief au juge chargé du contrôle de l’expertise, en premier lieu, d’avoir dénié son pouvoir d’élargir l’appréciation par l’expert des obligations de chacun des co-contractants par référence, d’une part, aux échanges qui sont intervenus entre-eux avant la signature des contrats le 30 juin 2016, et d’autre part, à l’obligation de sécurisation de la société SAP que la société Bolloré prétend déduire du préambule du contrat de services de sécurisation énonçant que 'BOLLORE et SAP se sont entendues (') sur les services à confier à SAP afin de sécuriser la construction de la solution informatique cible, moyennant l’apport par l’éditeur de la solution SAP TM des bonnes pratiques', de la mention en pied de pages du contrat de services 'Bon de commande de Services SAP Sécurisation Projet Globe’ et enfin, de la désignation au contrat de services des services liés au Business BluePrint renvoyant à la présentation intitulée 'implémentation dirigée par SAP’ en annexe 1.1 du contrat consacrée à la méthodologie de mise en 'uvre de la construction de la solution (méthodologie SAP Activate) ou encore de la description des services liés aux spécifications de 'custom development’ décrits à l’annexe 1.2.
Si, ainsi que le soutient la société Bolloré Logistics, le juge chargé du contrôle de l’expertise n’était effectivement pas investi, à la place de la juridiction du fond qui a ordonné l’expertise, du pouvoir de
juger de l’existence d’une obligation contractuelle et générale de la société SAP dans la sécurisation des opérations, ni de préjuger de la portée de la clause d’intégralité du contrat du 30 juin 2016, ni enfin, de juger de la portée des déclarations ou des promesses formulées par la société SAP qui ont précédé la formation du contrat, la société Bolloré Logistics n’était pas davantage fondée à invoquer ces moyens qui excèdent le périmètre de l’expertise borné entre le moment de la conclusion des contrats de services, de licence et de maintenance, et des bons de commande le 30 juin 2016, et le moment de la rupture du contrat par la société Bolloré Logistics, en sorte que le juge chargé du contrôle de l’expertise a dûment rejeté ces demandes sans excéder ses pouvoirs, et que l’appel de ce chef est irrecevable.
La société Bolloré Logistics fait en deuxième lieu grief au juge chargé du contrôle de l’expertise de ne pas s’être prononcé sur la répartition de la charge de la preuve qu’il appartenait à l’expert de respecter pour établir les manquements de chacune des parties à ses obligations.
Au demeurant, l’invocation abstraite et générale du droit de la preuve, et sa déclinaison par référence à des stipulations des contrats ne permettent pas, par elles-mêmes, de se substituer à la mission dévolue à l’expert d’apprécier les manquements des parties à leurs obligations stipulées au contrat de service du 30 juin 2016 d’après les standards applicables en matière de prestation informatique dont il est le spécialiste, dès lors qu’il les justifie, de sorte que le moyen qui ne tend qu’à remette en cause la conduite de l’expertise dans son principe n’était pas pertinent et le juge chargé du contrôle de l’expertise l’a dûment écarté sans dénier ses pouvoirs. L’appel de ce chef sera aussi déclaré irrecevable.
En troisième lieu, la société Bolloré Logistics fait grief au juge chargé du contrôle de l’expertise d’avoir refusé d’ordonner à l’expert l’évaluation de 'scenarii ouverts’ dans l’appréciation des responsabilités, alors que les parties sont opposées sur la portée des stipulations contractuelles, à titre d’exemple, sur la répartition dans les obligations du contrôle de conformité des livrables telles qu’elles s’évincent de l’article 4.3 du contrat-cadre de services stipulant que 'SAP s’engage au respect de la conformité de tout livrable à son référentiel de conformité mentionné dans le bon de commande, en application de la procédure de réception convenue', et de l’article 4.4 stipulant que 'En application des conditions visées au Bon de commande et notamment de la charge de SAP prévue, SAP s’engage à mettre en 'uvre les moyens nécessaires à l’effet d’assurer la réalisation des Services et de respecter à cet égard les bonnes pratiques SAP et les méthodologies SAP associées aux Services concernés'.
Toutefois, de telles clauses n’enferment aucune contradiction ni conflit d’interprétation, et dès lors que, ainsi que cela se déduit de ses observations du 20 décembre 2019 et du 3 février 2020, l’expert fait le départ entre les obligations de la société SAP de garantir la rigueur des spécifications et l’intégrité fonctionnelle du progiciel qu’elle développe en conformité à ses référentiels et à la commande de société Bolloré Logistics, et d’autre part, les obligations de la société Bolloré Logistics de valider la réception du progiciel au fur et à mesure de son implémentation, le juge chargé du contrôle de l’expertise a, là encore, dûment écarté la demande sans dénier ses pouvoirs, de sorte que l’appel de ce chef est tout autant irrecevable.
Enfin, si la contestation devant le juge chargé de l’expertise quant à l’opportunité de l’expert de choisir un sapiteur en vue d’apprécier les préjudices financiers n’est pas l’objet du recours, la cour rappellera néanmoins que cette faculté entre indiscutablement dans la mission que la juridiction commerciale lui a confiée.
2. Sur l’abus de procédure, les frais irrépétibles et les dépens
Il ne résulte pas de l’incident sur l’expertise ou des motifs retenus ci-dessus la preuve que le recours de la société Bolloré Logistics a dégénéré en abus, de sorte qu’à ce titre, la demande de dommages et intérêts de la société SAP sera rejetée.
Il est par ailleurs équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et la société Bolloré Logistics supportera tous les dépens du recours.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l’appel-nullité irrecevable ;
Condamne la société Bolloré Logistics aux dépens du recours qui pourront être recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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