Infirmation partielle 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 5 oct. 2021, n° 19/09485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09485 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 16 septembre 2019, N° 18/00661 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 05 OCTOBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09485 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 18/00661
APPELANTE
SAS CHARLESTON
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
INTIMEE
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. E F, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Président de chambre
E F, Magistrat honoraire
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Président de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme C X, née en 1994, a été engagée par la SAS Charlestown, par contrat de travail à durée déterminée, du 10 au 13 novembre 2015, en qualité d’hôtesse d’accueil.
Puis, Mme X et la société Charlestown ont conclu une succession de contrats de travail à durée déterminée du 16 au 20 novembre 2015, du 23 au 27 novembre 2015, du 7 au 9 décembre 2015, du 14 au 18 décembre 2015 et du 28 au 31 décembre 2015.
A compter du 4 janvier 2016, Mme X a été engagée par la société Charlestown par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d’hôtesse d’accueil.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des prestataires de service du secteur tertiaire.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme X s’élevait à la somme de 1.498,50 euros.
Par courrier en date du 18 décembre 2017, Mme X a demandé à son employeur une rupture conventionnelle, lequel l’a refusée par courrier en date du 26 décembre 2017.
Par lettre datée du 1er février 2018, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 février 2018 avec mise à pied conservatoire.
Mme X est licenciée pour faute grave par lettre datée du 23 février 2018, ainsi rédigée :
« Vous nous avez demandé par un courrier en date du 18 décembre 2017, reçu par nos soins le 19 décembre, de quitter l’entreprise par le biais d’une rupture conventionnelle de votre contrat de travail.
Nous vous avons répondu le 26 décembre que nous ne souhaitions pas répondre de manière favorable à cette demande. Suite à ce refus, nous avons pu constater une dégradation importante de votre comportement, de votre prestation de travail, ainsi qu’une absence injustifiée le 2 janvier 2018. En effet, malgré plusieurs rappels à l’ordre de la part de G H, votre responsable hiérarchique et de la part de Madame I A, chef d’équipe sur votre site, vous avez délibérément, selon leurs termes, « cherché à vous faire licencier ». Lors de l’entretien préalable, vous avez admis avoir volontairement agi de la sorte puisque vous ne souhaitiez plus travailler sur le site Carrefour à MASSY et nous avez confirmé vouloir vous faire licencier.
Par exemple, le mercredi 10 janvier, lors d’une visite de Madame J Y, la Directrice des Services Généraux de notre client Carrefour, au carrefour des Services à Massy, site sur lequel vous êtes affectée, alors que vous étiez à l’accueil, vous avez délibérément pris du temps pour fouiller dans votre sac afin de prendre des affaires personnelles, alors que Madame Y et Madame Z, Responsable Evénementiel de Carrefour étaient devant vous.
Vous n’avez pas souhaité non plus les saluer, alors même que c’est la première mission d’une hôtesse d’accueil.
Le 11 janvier dernier, alors que vous étiez en poste K Z nous a rapporté que vous pianotiez sur votre portable, alors en évidence sur votre borne d’accueil lorsque cette dernière est passée devant votre poste de travail. Vous avez alors pris votre téléphone portable personnel et l’avez porté à votre oreille en prétendant être au téléphone. Lorsque Madame Z vous a rappelé qu’en tant qu’hôtesse d’accueil, vous ne deviez pas utiliser votre téléphone portable personnel, vous avez alors rétorqué : « Mais je ne téléphone pas là ! »,
Madame Z vous a alors répété de ranger votre téléphone, chose que vous avez enfin consentie à faire. Madame Z vous a ensuite remercié, ce à quoi vous avez répondu avec un ton condescendant : « de rien ! ».
Outre le fait que vous savez pertinemment que vous n’avez pas le droit d’utiliser votre téléphone personnel pendant votre activité, votre attitude ternit l’image de marque de notre entreprise, prestataire de services pour Carrefour, et met en péril notre contrat commercial, dans la mesure où nos clients attendent de nos hôtes et hôtesses d’accueil un comportement irréprochable.
Le vendredi 12 janvier, Madame A, chef d’équipe CHARLESTOWN sur votre site, nous a également rapporté que vous dénigriez régulièrement CHARLESTOWN, ainsi que Carrefour, pendant vos heures de travail, outrepassant ainsi votre devoir de discrétion. Votre comportement a des répercussions graves sur notre contrat et notre client nous a demandé d’agir afin d’améliorer notre prestation sur le site de MASSY. Madame A nous a dit qu’elle s’était entretenue avec vous avant les fêtes de fin d’année. Lors de cette conversation, vous lui avez confirmé votre souhait de quitter la société. Elle y dénonce également un changement de comportement depuis notre refus de rupture conventionnelle et vous clamez vouloir vous faire licencier et non démissionner, n’hésitant pas alors à critiquer ouvertement notre société, vos collègues ainsi que vos responsables hiérarchiques ».
À la date du licenciement, Mme X a une ancienneté de deux ans et deux mois, et la société Charlestown occupe à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Mme X a saisi le 3 juillet 2018 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement rendu le 16 septembre 2019 a :
— condamné la société Charlestown, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 6.115 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 854,14 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 2.997 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 299,70 euros de congés payés afférents,
* 1.314,04 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 131,40 euros de congés payés afférents,
— condamné la société Charlestown à payer à Mme X la somme de 1.800 euros sur les fondements de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Charlestown de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Charlestown, aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux afférents aux actes de procédure éventuels de la présente instance ainsi que ceux de l’exécution pour toute voie légale et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d’huissier.
Par déclaration du 27 septembre 2019, la société Charlestown a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par courrier le 23 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 avril 2020, la société Charlestown demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Charlestown aux sommes suivantes:
— 6.115, 00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 854, 14 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2.997, 00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 299, 70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1.314, 04 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
— 131, 40 euros de congés payés afférents,
— 1.800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
en conséquence,
— juger que Mme X a commis une faute grave ;
en conséquence,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes;
— condamner Mme X à verser à la société Charlestown la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2020, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a condamné la société Charlestown à verser à Mme X les sommes de :
o 1.314,04 euros à titre de rappel de salaires (mise à pied conservatoire),
o 131,40 euros à titre de congés payés y afférents,
o 2.997,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 299,70 euros à titre de congés payés y afférents,
o 854,14 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a condamné la société Charlestown à verser à Mme X une somme au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’infirmer s’agissant du quantum ;
statuant à nouveau,
— condamner la société Charlestown à verser à Mme X 12.000,00 euros nets de CSG CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— condamner la société Charlestown au versement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2021 et l’affaire fixée à l’audience le 1er juillet 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DU LITIGE
Sur le licenciement pour faute grave
La société Charlestown soutient que Mme X a délibérément adopté un comportement professionnel inadmissible et fait preuve de carences dans l’exécution de sa prestation de travail dans le but de conduire son employeur à rompre son contrat de travail postérieurement au refus du 26 décembre 2017 opposé à sa demande de rupture conventionnelle.
Mme X soutient que la société Charlestown est défaillante dans la charge de la preuve des faits qui lui seraient imputables.
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’employeur se plaçant sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, dont les termes sont rappelés ci-dessus, mentionne une dégradation de la qualité des prestations professionnelles préjudiciable portant
atteinte à l’image de marque de l’entreprise vis-à-vis de sa clientèle et ne permettant pas la poursuite de la relation contractuelle.
Au soutien de la réalité des faits reprochés, la société produit, d’une part, un courriel en date du 11 janvier 2018 de la responsable « événementiel » de la société Carrefour faisant grief à Mme X d’avoir le 10 janvier 2018 utilisé son portable et d’avoir eu « un ton condescendant de remerciement » ou un « visage fermé » puis le 11 janvier 2018 d’avoir refusé « de serrer la main d’un responsable du magasin. » et, d’autre part, un autre courriel en date du 12 janvier 2018 de Mme A, chef d’équipe de Mme X, rappelant le désir de cette dernière de quitter l’entreprise et proposant une sanction par un avertissement pour les différents manquements reprochés.
La cour relève que la société ne justifie en rien les propos du 12 janvier 2018 prêtés à Mme A, chef d’équipe, sur des dénigrements de la société ou un dépassement d’un devoir de réserve.
Si les faits des 10 et 11 janvier 2018 pouvaient être sanctionnés d’un avertissement, ils sont insuffisants, faute d’un dossier disciplinaire antérieur, pour justifier l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
Par ailleurs, les allégations de la société sur un éventuel dénigrement de l’entreprise par Mme X ne reposent sur aucun élément factuel, réel, circonstancié et vérifiable et ne peuvent ainsi, justifier une faute de la salariée.
Confirmant le jugement entrepris la cour déclare le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Sur le paiement de la mise à pied conservatoire
Le licenciement de Mme X ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, la salariée est en droit d’obtenir le paiement de ses salaires pour la période du 08 au 23 février 2018 correspondant à la mise à pied conservatoire.
La cour, par confirmation du jugement entrepris condamne la société appelante au paiement d’une somme de 1.314,04 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 131,40 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les indemnités de rupture
Le licenciement de Mme X ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, la salariée est en droit d’obtenir le paiement des indemnités de rupture.
En application de l’article L. l234-9 du code du travail, Mme X, justifié d’une ancienneté supérieure à deux ans, est fondée à demander le versement de l’indemnité légale de licenciement.
En conséquence, la cour fera droit à cette demande et alloue à Mme X la somme de 854,14 euros à ce titre.
En application des dispositions de la convention collective applicable, Mme X est fondée à demander le versement de la somme correspondant à deux mois de salaire, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents.
En conséquence, c’est à juste titre que le jugement déféré lui a alloue la somme de 2997,00 euros à titre d’indemnités de préavis et la somme de 299,70 euros de congés payés afférents, il sera confirmé.
Mme X, se référant à un salaire moyen de 1.498,50 euros, demande à la cour d’écarter l’application du barème d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, comme contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et à l’article 24 de la Charte sociale européenne et sollicite la somme de 12.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit huit mois de salaire.
Elle invoque le préjudice financier et moral qu’elle a subi après plus de deux ans d’un parcours professionnel irréprochable et expose qu’elle a alterné depuis son licenciement indemnisation par Pôle Emploi et travail précaire.
La société rappelle les termes de l’avis émis par la Cour de cassation le 17 juillet 2018 et souligne que, compte tenu d’une une indemnisation limité par Pôle Emploi, d’une ancienneté de deux années elle ne peut donc prétendre à plus de deux mois de salaire brut.
***
Selon l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail, qui est d’application directe en droit interne :
« Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. »
Le terme « adéquat » doit être compris comme réservant aux États parties une marge d’appréciation.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Mme X, qui produit un relevé d’indemnisation de Pôle Emploi pour la période du 18 avril au 30 juin mais ne justifie pas de sa situation postérieurement au 30 juin 2018.
Eu égard à son ancienneté et à la taille de l’entreprise, l’article L. 1235-3 du code du travail fixe l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme de trois mois de salaire, soit sur la base d’un salaire moyen de 1.498,50 euros bruts, à 4.500 euros.
Il n’est pas démontré que le montant prévu par l’article L. 1235-3 ne permet pas une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi, compatible avec les exigences de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’application du barème résultant de l’article L. 1235-3 du code du travail.
***
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du
licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 4.495,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de six d’indemnités.
Sur les autres demandes
La SAS Charlestown, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer, au conseil de Mme X, la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, outre ceux de l’exécution pour toute voie légale et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d’huissier.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE la société Charlestown, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme C X les sommes suivantes :
* 4.495,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
ORDONNE le remboursement par la société Charlestown à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme C X depuis son licenciement dans la limite de six d’indemnités.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société Charlestown, aux entiers dépens d’appel, y compris ceux afférents aux actes de procédure éventuels ainsi que ceux de l’exécution pour toute voie légale et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d’huissier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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