Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 3 septembre 2021, n° 18/08748
TASS Bobigny 3 mai 2018
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CA Paris
Infirmation 3 septembre 2021
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CASS
Rejet 7 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Caractère accidentel d'une lésion psychique

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence d'un événement traumatique générateur d'une lésion psychologique aigüe et soudaine, et que la présomption d'imputabilité ne pouvait s'appliquer.

  • Accepté
    Absence de preuve d'un lien entre l'accident et le travail

    La cour a constaté que les attestations et le certificat médical ne permettaient pas d'établir un lien certain entre l'accident déclaré et le travail, et que les symptômes étaient antérieurs à l'accident.

  • Rejeté
    État de choc psychologique suite à l'entretien disciplinaire

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas une lésion psychologique soudaine et que l'état de Monsieur X ne résultait pas d'un événement traumatique au travail.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur X succombait en ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 3 septembre 2021 dans une affaire opposant la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à M. F X. La RATP, représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, a interjeté appel d'un jugement rendu le 3 mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny. Dans ce jugement, le tribunal avait déclaré que l'accident dont a été victime M. X le 21 septembre 2016 était un accident du travail et devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La RATP demande à la Cour d'infirmer ce jugement et de confirmer sa décision de refus de prise en charge de l'accident. Elle soutient que la lésion psychique de M. X ne présente pas un caractère accidentel et que les témoignages apportés ne font pas état d'un événement précis et soudain à l'origine de la lésion. De plus, elle affirme que M. X présentait un état dépressif avant l'accident. M. X, représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, demande à la Cour de confirmer le jugement rendu et de reconnaître le caractère professionnel de l'accident. Il affirme que l'entretien disciplinaire a provoqué un choc psychologique et que plusieurs témoins ont constaté son état de choc à la sortie de l'entretien. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments produits par les parties, conclut que M. X n'a pas apporté la preuve de l'existence d'un événement traumatique survenu au travail à une date certaine et à l'origine de sa lésion psychique. Elle infirme donc le jugement rendu et déboute M. X de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 3 sept. 2021, n° 18/08748
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/08748
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 3 mai 2018, N° 17-02063/B
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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