Infirmation 3 septembre 2021
Rejet 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 3 sept. 2021, n° 18/08748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08748 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 3 mai 2018, N° 17-02063/B |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 03 Septembre 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/08748 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DBN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-02063/B
APPELANTE
LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), prise en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale dénommée CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES (CCAS de la RATP)
[…]
[…]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354 substitué par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354
INTIME
Monsieur F X
[…]
[…]
représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Mathilde LESEINE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la régie autonome des transports parisiens (ratp), prise en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale dénommée la caisse de coordination aux assurances sociales de la régie autonome des transports parisiens (la caisse) d’un jugement rendu le 3 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à M. F X.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que la régie autonome des transports parisiens a déclaré le 22 septembre 2016 l’accident dont a été victime son agent M. F X survenu le 21 septembre 2016 à 23h10 au centre bus de Croix Nivert en indiquant : 'Le salarié déclare : suite à un entretien en vue d’une mesure disciplinaire j’éprouve un sentiment d’acharnement et de malveillance à mon encontre, des accusations mensongères à mon égard ayant pour objectif de m’intimider et de m’empêcher de mener à bien mon mandat de délégué du personnel ont été évoquées lors de l’entretien. Des propos que je n’ai pas tenus me sont portés, des témoignages peuvent le confirmer tendant à me discréditer. L’ensemble de ces faits dure depuis plusieurs années’ – nature de l’accident : risques psychosociaux’ ; que le certificat médical initial du 22 septembre 2016 fait état de 'SAD’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 octobre 2016 ; qu’après enquête, la caisse a refusé le 29 novembre 2016 de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu’après avoir contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 9 novembre 2017, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 7 décembre 2017.
Par jugement du 3 mai 2018, ce tribunal a :
— Dit la décision de rejet notifiée par la caisse le 29 novembre 2016 mal fondée,
— Dit que l’accident dont a été victime M. X le 21 novembre (lire septembre) 2016 est un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Renvoyé le dossier à la caisse afin que M. X soit rempli de ses droits,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Rappelé que la procédure est gratuite et sans frais.
La régie autonome des transports parisiens (ratp), prise en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale dénommée caisse de coordination aux assurances sociales de la régie autonome des transports parisiens a interjeté appel le 11 juillet 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 juillet 2018
(en mentionnant les chefs de jugement critiqués).
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience par son conseil, elle demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de débouter M. X de toutes ses demandes et de confirmer la décision du 29 novembre 2016 de refus de prise en charge à titre professionnel des faits déclarés le 21 septembre 2016 et l’avis rendu le 9 novembre 2017 par la commission de recours amiable.
Elle expose en substance que :
— Une lésion psychique ne présente un caractère accidentel que si elle est apparue soudainement, sous la forme d’une brusque altération de l’état de santé de la victime, à la suite d’un événement traumatique précis survenu à une date pouvant être déterminée de façon certaine ; le stress et l’anxiété ne sont pas des lésions pouvant être retenues au titre d’un accident du travail comme l’a jugé la cour d’appel de Paris ;
— un SAD (syndrome anxio-dépressif) ne caractérise pas un choc psychologique contrairement à ce qu’a retenu le tribunal ; les symptômes d’un tel syndrome peuvent apparaître très progressivement ;
— les témoignages indirects apportés par l’assuré ne font que retranscrire son ressenti sans faire état d’un élément précis et soudain à l’origine de la lésion ; les témoignages proviennent d’agents qui ont été également visés par les faits du 11 août 2016 reprochés à M. X ;
— le médecin traitant qui a été consulté le lendemain de l’accident déclaré se limite à décrire le ressenti du patient sans en préciser l’origine ni le lien avec le travail ;
— elle communique l’avis de son médecin conseil qui confirme que M. X présentait un état dépressif avant l’accident du 21 septembre 2016 et présentait à ce titre des arrêts de travail depuis 2015 ;
— l’entretien disciplinaire du 21 septembre s’est déroulé sans incident ; il s’est achevé à 19h35 et M. X ne se trouvait alors pas en état de choc puisqu’il a pris le temps d’échanger plusieurs heures avec ses collègues puis de rédiger une réponse écrite ;
— le litige en cause relève du droit du travail et le droit de la sécurité sociale n’a pas à être instrumentalisé pour remettre en cause le pouvoir disciplinaire de l’employeur;
— le conseil des prud’hommes saisi par M. X l’a débouté de ses demandes par un jugement du 9 mars 2021.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience par son conseil, M. X demande à la cour de confirmer le jugement rendu, de dire en conséquence que la décision de rejet notifiée le 29 novembre 2016 est mal fondée, de dire que l’accident dont il a été victime le 21septembre 2016 est un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que :
— l’entretien disciplinaire qui se déroule dans le calme peut devenir violent en raison des mensonges et insinuations proférées à l’encontre de l’agent et ainsi constituer un fait accidentel ;
— de nombreux témoins précisent l’état de choc psychologique dans lequel il se trouvait au sortir de l’entretien à 19h45, ils ont constaté la dégradation de son état au fil des heures et le fait que cet état
était incompatible avec la reprise de son poste de travail prévue à 23h00 ;
— il a déclaré l’accident du travail à son employeur le jour même de l’entretien à 23h10 ce qui ne peut être considéré comme tardif ;
— la caisse ne produit aucune pièce établissant l’existence d’un état dépressif antérieur.
Lors de l’audience, il précise oralement qu’il a été interjeté appel du jugement du conseil des prud’hommes dont se prévaut la caisse.
Il est fait référence aux conclusions des parties déposées et visées à l’audience du 17 mai 2021 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE :
Le régime spécial de sécurité sociale de la RATP est régi par le décret n°2004-174 du 23 février 2004 et la CCAS est organisée conformément aux articles L.711-1 et R.711-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des dispositions des articles 75 et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports publics seuls applicables au litige qu’est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, que l’accident survenu à un agent, aux temps et lieu du travail, est présumé imputable au service, sauf à la caisse à rapporter la preuve contraire et que la preuve contraire s’entend de la preuve d’une cause totalement étrangère du travail.
Ainsi, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée qui est à l’origine d’une lésion corporelle dont il incombe au salarié de rapporter la preuve autrement que par ses propres affirmations ; la preuve du fait accidentel doit être corroborée par des éléments objectifs.
La mise en oeuvre de la présomption d’imputabilité est donc subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lieu du travail. La preuve de la matérialité de l’accident peut résulter d’un ensemble de présomptions sérieuses, précises et concordantes
En l’espèce, M. F X expose dans ses conclusions que quelques temps après sa prise de service le 21 septembre 2016, il a été convoqué dans le bureau du responsable des ressources humaines de son établissement pour un 'entretien préalable pouvant déclencher une mesure disciplinaire'. Il s’est fait accompagner à cet entretien par une élue de son établissement. Il indique alors avoir été stupéfait lors de l’énonciation des faits qui lui étaient reprochés et qu’il estimait parfaitement infondés. Il est ressorti du bureau de la direction aux alentours de 23h00 'littéralement médusé', 'sonné', par l’échange qui venait d’avoir lieu. Il s’est rendu en salle du personnel pour se ressaisir et voyant que 'son état empirait’ et qu’il ne lui était pas permis d’assurer son service de conduite d’autobus, il a déclaré sa cessation de service pour raisons médicales en lien avec son travail.
Il convient de relever que dans sa déclaration d’accident transmise à son employeur le 21 septembre à 23h10, il a mentionné (pièce n°1 de la caisse) :
'Suite à un entretien en vue d’une mesure disciplinaire j’éprouve un sentiment d’acharnement et de malveillance à mon encontre des accusations mensongères à mon égard ayant pour objectif de m’intimider et de m’empêcher de mener à bien mon mandat de délégué du personnel ont été évoqué lors de l’entretien. Des propos que je n’ai pas tenu me sont portés (des témoignages peuvent le confirmer) tendant à me discréditer. L’ensemble de ces faits dure depuis plusieurs mois. Ma santé se
trouve fortement affectée. Ces accusations me perturbent psychologiquement'.
M. X produit l’attestation de Mme H Z, élue du personnel qui l’a assisté lors de l’entretien disciplinaire et qui est mentionnée comme témoin dans la déclaration d’accident du travail. Elle témoigne de ce que (pièce n°13 de ses productions) :
'Nous n’avons eu aucun élément avant cet entretien sur les faits reprochés. Nous avons pris connaissance des faits lors de l’entretien, rapport de la cadre et résumé de la direction.
A cet instant j’ai vu que M. X était dans un état préoccupant.
A la sortie de cet entretien, Monsieur X était bouleversé par les faits qui lui étaient reprochés. Il était tremblant et avait les larmes aux yeux.
Nous nous sommes isolés afin qu’il puisse reprendre ses esprits et pouvoir faire notre compte-rendu.
La situation de M. X ne permettant pas de sereinement écrire le compte-rendu, je me suis rendu auprès de Mme Y (RRH) afin d’envisager vu les circonstances de remettre notre rapport ultérieurement (heure tardive et surtout émotion importante). Les discussions ont duré et les conditions voulues par la direction ne nous ont pas permis de faire le détail de la journée.
Constatant son état, nous avons pris l’initiative de lui faire une déclaration d’accident du travail. D’ailleurs Mme Y s’est assurée que nous puissions ramener M. X à son domicile.'
Il ne résulte ainsi pas de la lecture tant de la déclaration d’accident du travail du 21 septembre, qui évoque des faits qui durent depuis plusieurs mois, que du témoignage de Mme Z qui n’évoque pas de lésion corporelle ou psychologique mais seulement une vive émotion ressentie lors de l’entretien disciplinaire et des griefs reprochés, l’apparition soudaine et brutale d’une lésion psychique le 21 septembre 2016.
Le certificat médical initial du 22 septembre 2016, rédigé par le médecin traitant de M. X, qui reprend les dires de celui-ci, fait mention d’un 'syndrome anxio-dépressif', cette seule mention étant insuffisante à caractériser l’apparition brutale et soudaine d’une lésion psychologique le 21 septembre 2016.
M. X verse aux débats les attestations de ses collègues de travail : M. I J (pièce n°14) selon lequel 'ce qui m’a frappé est l’état mental dans lequel il est ressorti de l’entretien. Je voyais très bien que cela l’avait affecté au plus haut point (…)'; M. K L (pièce n°15) selon lequel 'à son retour de l’entretien, j’ai constaté que M. F X était visiblement en état de choc suite à son entretien. Il était abattu et semblait sans force, perdu’ ; M. AB AC (pièce n°16) qui déclare que 'j’ai constaté que M. X était affecté, choqué par les accusations portées à son encontre lors de son entretien. Il était dans un état d’anxiété et avait une attitude inhabituelle’ ; M. M N (pièce n°17) selon lequel 'M. X était très choqué par les accusations qui ont été portées à son encontre lors de cet entretien. M. X était blanc ,très stressé et angoissé. Il m’a dit ne pas savoir s’il serait en état de rédiger son compte-rendu de l’entretien’ ; M. O C (pièce n°18) qui témoigne que 'jamais je ne l’ai vu dans un tel état à la sortie de son entretien. Il était choqué, stressé et angoissé. Il a très mal vécu les accusations mensongères portées à son encontre. Je pense que son état était incompatible avec la conduite d’un bus’ ; M. P Q (pièce n°19) selon lequel 'à sa sortie de son entretien, M. X était stressé, angoissé, blême, choqué’ ; M. K R (pièce n°20) qui confirme qu’ 'il était fortement stressé, perturbé et angoissé. Son état psychologique m’a semblé inquiétant’ et M. S T (pièce n°21) qui indique 'lorsqu’il est sorti de cet entretien qui a duré plusieurs heures, il n’était pas dans le même état mental que lorsqu’il est entré dans les locaux pour réaliser cet entretien (…) il paraissait anxieux et clairement choqué par les événements qui se sont produits lors de cet entretien’ et qu’il était 'en
souffrance'.
Les témoins font tous référence à l’état émotionnel de leur collègue à la sortie de l’entretien, de son angoisse, de son stress et du fait qu’il était choqué par les accusations portées contre lui.
La caisse verse aux débats le courrier électronique de Mme U Y (pièce n°4), responsable des ressources humaines rédigé le 28 septembre 2016 à la suite de la déclaration d’accident du travail pour lequel elle émet les plus expresses réserves, indiquant que l’agent a pu lors de l’entretien apporter les éléments d’explications qu’il jugeait nécessaires, que l’entretien s’est déroulé dans le calme et que l’agent est sorti de l’entretien sans exprimer un trouble particulier ou manifester des signes de malaise. Elle précise que l’entretien, s’est déroulé de 18h30 à 19h45 et qu’il n’était pas de nature à affecter la santé de l’agent comme il l’a déclaré trois heures après la fin de l’entretien.
M. V W (Pièce n°8-1) responsable de ligne présent lors de l’entretien a confirmé par un écrit adressé à sa direction le 4 octobre 2016 que 'l’entretien s’est déroulé de 18h30 à 19h45 dans le calme. La RRH lui a présenté dans un premier temps les faits reprochés, datant du 11/08/2016. M. X a ensuite donné sa version des faits. A la fin de l’entretien, j’ai proposé à M. X et la personne l’assistant de leur laisser le bureau afin d’établir leur compte rendu. Ceux-ci ont décliné. Nous sommes descendus, l’agent n’a pas montré de signes particuliers de détresse'.
La caisse produit la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 septembre 2016 convoquant M. X à l’entretien disciplinaire fixé au 21 septembre 2016 à 18h27 (pièce n°20) au motif de : 'comportement inacceptable envers un encadrant le 11 août 2016 (récidive)', établissant ainsi que M. X n’a pas été convoqué à cet entretien disciplinaire en prenant son service, comme il le soutient dans ses écritures, mais 12 jours auparavant.
Elle produit le rapport d’information rédigé par l’encadrant Mme A et qui a été remis à M. X le jour de l’entretien disciplinaire (pièce n°21) ainsi que l’attestation de Mme B (pièce n°21-1) qui confirme les termes de son rapport en vue de sa production en justice.
Aux termes du rapport d’entretien rédigé le 21 septembre 2016 par Mme U Y (pièce n°23), il est reproché à M. X d’avoir adopté le 11 août 2016 une attitude grossière et menaçante envers Mme B, responsable de la ligne tramway T3R, dans le bureau de laquelle il était entré avec deux collègues (M. C et M. D), les trois agents refusant d’en sortir, et se permettant de s’asseoir et de consulter des documents sans y avoir été autorisés.
Les déclarations manuscrites de M. X sont portées au rapport d’entretien disciplinaire. Elles sont horodatées du 21 septembre 2016 à 22h50 :
'Dans le cadre de mon mandat et de mes prérogatives, accompagné de 2 délégués du personnel nous avons demandé à Mme B responsable du T3A qui était dans son bureau assise porte ouverte, si elle avait le temps de nous recevoir. Elle a accepté de nous recevoir et nous lui avons fait part de notre étonnement sur la présence de dossiers d’agents qui n’étaient pas inclus au dossier administratif dont les agents n’étaient pas informés pouvant contenir des éléments des données à caractère personnel. A aucun moment les échanges n’ont été vulgaires et menaçants. Ci joint 2 attestations des 2 délégués du personnel.'
M. F X a par ailleurs écrit à sa direction le 22 septembre 2016, soit le jour de du certificat médical initial, un long courrier dans lequel il conteste les accusations portées contre lui (pièce n°24).
Ces productions de la caisse établissent que M. X, dans les suites immédiates de l’entretien disciplinaire, a pu exprimer clairement et longuement par écrit sa version des faits et se défendre des accusations portées contre lui.
Dans ces conditions, il ne résulte pas des productions l’existence au temps et au lieu du travail d’un événement traumatique générateur d’une lésion psychologique aigüe et soudaine invoquée par M. X';' dès lors, la présomption d’imputabilité revendiquée par l’appelant ne peut pas trouver à s’appliquer.
De la même manière, M. F X ne rapporte pas par ses productions la preuve de l’existence par le fait ou à l’occasion du travail, d’un événement survenu le 21 septembre 2016 dont il est résulté de façon certaine la lésion corporelle constatée par son médecin traitant le Dr AA E. En effet, si ce praticien a constaté que le salarié présentait le 22 septembre 2016, soit le lendemain de l’accident déclaré un 'SAD', ce médecin ne fait nullement mention de la cause de ce syndrome anxio-dépressif, de son apparition soudaine, ni de son lien avec le travail.
Ainsi, la déclaration d’accident du travail, les attestations produites par M. X, le contenu des écrits rédigés dans les suites immédiates de l’entretien disciplinaire et le contenu du certificat médical du même jour du Dr E, qu’ils soient pris séparément ou dans leur ensemble, ne permettent pas d’établir que la lésion corporelle constatée le 22 septembre 2016 par le Dr E résulte avec certitude d’un événement survenu par le fait ou à l’occasion du travail ayant date certaine.
En outre la caisse produit à ce titre la fiche récapitulative de ses arrêts de travail (pièce n°3) dont il résulte que M. X a bénéficié de 43 arrêts de travail pour un total de 302 jours depuis le 17 mai 2005, et notamment de 8 arrêts de travail entre le 5 février 2015 et le 22 septembre 2016 pour un total de 65 jours. Le docteur de Roovere, médecin conseil de la caisse, a précisé dans un rapport médical du 26 avril 2021 (pièce n°25) que 'M. X présentait des arrêts de travail au titre du risque maladie depuis début 2015 pour un 'syndrome anxio-dépressif’ (pathologie indiquée sur les Cerfa correspondant)'.
Ces éléments tendent à établir que le syndrome anxio-dépressif constaté le 22 septembre 2016 par le médecin traitant de M. X n’est pas apparu soudainement à la suite de l’entretien disciplinaire du 21 septembre 2016.
M. F X ne rapporte donc pas, au delà de ses déclarations, la preuve qui lui incombe tant des conditions permettant la mise en 'uvre de la présomption d’imputabilité, que de l’existence d’un événement survenu à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté avec certitude une lésion, en l’absence d’altération brutale de son état psychique.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être infirmé et il convient de dire que c’est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge l’accident du 21 septembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. X qui succombe en ses prétentions sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau :
DÉBOUTE M. F X de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 21 septembre 2016 et dit que c’est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en
charge au titre de la législation professionnelle les faits en date du 21 septembre 2016 ;
DÉBOUTE M. F X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. F X aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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