Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 11 févr. 2021, n° 19/08547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08547 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 juin 2019, N° 19/00287 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 11 FEVRIER 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08547 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAN4J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/00287
APPELANT
Monsieur Z X
Né le […] […]
[…]
[…]
Représenté par Maitre Bruno REGNIER, avocat au Barreau de PARIS, toque:L0050, avocat postulant et par Maitre Imen BICHAOUI, avocat au Barreau de MEAUX, avocat plaidant
INTIMEES
Me Y E (SELARL BTSG) – Mandataire liquidateur de la SAS PEE & SEE
[…]
[…]
Non comparant (assignation remise à personne habilitée le 14/10/2020)
SAS PEE & SEE
[…]
[…]
N° SIRET : 800 322 208 3
Représentée par Maître Sarah DAHER, avocat au Barreau de PARIS, toque G0216
PARTIE INTERVENANTE
ASSOCIATION AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[…]
[…]
Non comparant (assignation remise à personne habilitée le 15/10/2020)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente
M. François LEPLAT, Président
M. B C, Magistrat D
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Sihème MASKAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 19 juin 2019 en la forme des référés par le conseil de prud’hommes de Paris qui a ordonné à la SAS PEE & SEE de verser à M. Z X les sommes suivantes :
'
133,59 € au titre des heures supplémentaires de juin à novembre 2018
'
13,36 € au titre des congés payés afférents
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes, et condamné la SAS PEE & SEE aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 30 juillet 2019 par M. X ;
Vu l’avis de fixation à bref délai du 13 septembre 2019 ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 avril 2020, prononçant la liquidation judiciaire de la société PEE & SEE et désignant la SCP BTSG, prise en la personne de Me Y, en qualité de mandataire liquidateur ;
Vu les conclusions récapitulatives transmises à la cour le 7 octobre 2020 et leurs significations par assignations en intervention forcée des 14 et 15 octobre 2020 à la SCP BTSG, prise en la personne de Me Y, es qualités de mandataire liquidateur, et à l’Unedic CGEA AGS Ile de France Ouest, aux termes desquelles M. X demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l’encontre de la décision rendue le 19 juin 2019
par le conseil de prud’hommes de Paris, et en ses assignations en intervention forcée à l’encontre de Maître Y es qualité de mandataire liquidateur de la société PEE & SEE et du C.G.E.A-A.G.S d’Ile de France Ouest :
— Infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger que la société PEE & SEE n’a pas respecté son obligation de maintien de salaire de M. X en arrêt maladie et s’est abstenue de reverser à ce dernier les indemnités journalières servies par la caisse primaire d’assurance maladie ;
En conséquence,
— Fixer ses créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PEE & SEE, représentée par le mandataire liquidateur, la SCP BTSG en la personne de Me E Y, et sous la garantie du C.G.E.A-A.G.S d’Île de France Ouest, à hauteur des sommes suivantes :
'
4.645,89 € à titre de rappel de salaire du 30 novembre 2018 au 30 juin 2019,
'
464,60 € à titre de congés payés afférents.
— Dire et juger que la société PEE & SEE n’a pas respecté son obligation de formation prévue aux articles L.6221-1 et suivants du code du travail ;
En conséquence,
— Fixer ses créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PEE & SEE, représentée par le mandataire liquidateur, la SCP BTSG en la personne de Me E Y et sous la garantie du C.G.E.A-A.G.S d’Ile de France Ouest, à hauteur des sommes suivantes :
'
5.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation
— Dire et juger que les difficiles conditions de travail de M. X sont d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien de son contrat d’apprentissage ;
En conséquence,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage de M. X aux torts exclusifs de la société PEE & SEE à la date des manquements de l’employeur, soit à la date du 27 février 2019 ;
En conséquence,
— Fixer ses créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PEE & SEE, représentée par le mandataire liquidateur, la SCP BTSG en la personne de Me E Y et sous la garantie du C.G.E.A-A.G.S d’Ile de France Ouest, à hauteur des sommes suivantes :
'
Dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage : 12.169,76 €
En tout état de cause,
Il est demandé à votre cour, en conséquence, de :
— Fixer ses créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PEE & SEE,
représentée par le mandataire liquidateur, la SCP BTSG en la personne de Me E Y et sous la garantie du C.G.E.A-A.G.S d’Ile de France Ouest, à hauteur des sommes suivantes :
'
4.837,50 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé (article L.8223-1 du code du travail)
'
Ordonner la remise des bulletins de paie rectificatifs afférents aux demandes conformes à la
décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour et par document à compter du 8e jour suivant la notification de la décision
'
Ordonner la remise des documents légaux (solde de tout compte et fiche de paie afférente, certificat
de travail et attestation pôle emploi) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour et par document à compter du 8e jour suivant la notification de la décision
'
Dommages-intérêts pour remise tardive des documents légaux : 1.500 euros
'
Ordonner la remise des fiches de paie des mois de décembre 2018 au mois de février 2019 sous
astreinte de 100 € par jour et par document à compter du 8e jour suivant la notification de la décision
'
Intérêt au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau
de jugement
— Débouter la société PEE & SEE de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
— Condamner l’intimée à payer à l’appelant une indemnité de 3.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
— La condamner également aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dire que ces derniers pourront être recouvrés directement par la SCP Régnier Bequet Moisan conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution de la SCP BTSG, prise en la personne de Me Y, es qualités de mandataire liquidateur, et de l’Unedic CGEA AGS Ile de France Ouest,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime, régulière, recevable et bien fondée et, en cause d’appel, il doit examiner les mérites de l’appel au regard des motifs retenus par les premiers juges et les éléments produits par l’appelant.
A titre liminaire, il sera rappelé que M. X a été engagé par la société PEE & SEE par contrat d’apprentissage du 31 août 2016, avec effet au 12 décembre 2016, jusqu’au 30 juin 2019, en qualité d’apprenti.
La société PEE & SEE est spécialisée dans l’affichage publicitaire digital. Le travail de M. X consiste notamment à dépanner les installations d’affiches publicitaires digitales défectueuses.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de publicité et assimilées.
La rémunération de M. X est fonction d’un pourcentage du SMIC, de l’année d’apprentissage et de son âge. Son salaire d’embauche, représentant 25 % du SMIC, s’élève à la somme mensuelle de 366,16 € et son dernier salaire, au taux de 53 % du SMIC, à la somme de 758,30 €.
M. X est en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 novembre 2018.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 27 février 2019 aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat d’apprentissage aux torts exclusifs de son employeur et diverses indemnités liées à l’exécution de son contrat.
Par ordonnance du 19 juin 2019, le conseil de prud’hommes statuant dans la forme des référés, ordonne à la société PEE & SEE de verser à M. X des sommes au titre d’heures supplémentaires effectuées, outre les congés payés afférents, et dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Le contrat d’apprentissage de M. X a pris fin à son terme le 30 juin 2019.
Le 23 avril 2020, la société PEE & SEE a été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris.
Sur la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage
M. X sollicite la résiliation judiciaire de son contrat d’apprentissage au 27 février 2019, en raison des manquements graves de son employeur à son égard.
Il soutient qu’il n’a reçu aucune formation par l’entreprise qui lui imposait des déplacements et des heures supplémentaires non rémunérées et que, par ailleurs, en arrêt de travail suite à ses conditions d’emploi, il n’a jamais été indemnisé pendant les mois de son arrêt maladie ni destinataire de ses bulletins de salaire. Il fait valoir que sa formation a été gravement mise en danger et que l’ensemble de ces manquements a eu une forte influence sur sa santé physique et mentale.
Il fait valoir que la société a commis un abus de confiance en transmettant son RIB pour payer un abonnement SNCF TGV MAX sans être consulté.
En droit, l’article L.6222-18 du code du travail, applicable pour les contrats d’apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019, dispose que le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d’apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes, statuant dans la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
En application des dispositions de l’article 1224 du code civil, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Si le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour de la rupture.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
En l’espèce, le conseil des prud’hommes a rejeté les demandes de M. X au motif de « l’existence d’une contestation sérieuse » et du seul pouvoir de la formation des référés « d’examiner le provisoire sans entamer le fond ».
Or, la résiliation judiciaire d’un contrat d’apprentissage devant le conseil saisi en la forme des référés constitue un litige au fond qui ne peut être rejeté sur l’existence du contestation sérieuse.
Par ailleurs, si la relation de travail a pris fin au terme du contrat d’apprentissage, il y a lieu de se prononcer d’abord sur la demande de résiliation judiciaire en statuant sur chacun des griefs de M. X puis dans le cas d’un rejet, de se prononcer sur la continuation du contrat puis sur sa rupture.
Sur l’abus de confiance
M. X soutient que la société PEE & SEE a sciemment transmis son relevé d’identité bancaire à la SNCF, afin que l’abonnement TGV MAX dont il bénéficiait en raison de ses déplacements professionnels, lui soit directement facturé au lieu d’être pris en charge par la société et qu’une somme de 79 € a été prélevée sans son consentement le 7 décembre 2018. M. X a déposé plainte le 11 décembre 2018 pour abus de confiance. M. X soutient qu’il n’a toujours pas été remboursé de la somme prélevée.
La SCP BTSG, prise en la personne de Me Y es qualités, et l’Unedic Cgea AGS Ile de France Ouest ne sont pas constituées.
Par ailleurs le conseil des prud’hommes ne s’est pas prononcé sur la demande, considérant qu’il n’y avait pas lieu à référé.
En droit, l’article 314-1 du code pénal définit l’abus de confiance comme le fait pour une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.
En l’espèce, la cour relève que M. X a effectué de nombreux déplacements professionnels en province depuis le 24 mai 2017 et que l’abonnement SNCF TGV MAX était réglé par la société jusqu’au 24 novembre 2018 puis a été modifié à l’initiative de la société le même jour mettant à la charge du salarié son coût.
Par ailleurs, la cour relève qu’il n’est pas justifié du remboursement par la société du coût de l’abonnement professionnel indûment mis à la charge de M. X.
Ainsi, sans statuer sur la demande de reconnaissance d’un abus de confiance, qui relève des juridictions correctionnelles, la modification du nom du débiteur de l’abonnement professionnel TGV MAX et l’usage d’un RIB de M. X par la société sans son consentement constituent des manquements aux obligations de loyauté de l’employeur.
Sur la formation dispensée à M. X
M. X fait valoir qu’il était considéré comme un salarié à part entière par l’entreprise sans qu’aucune formation professionnelle ne lui soit dispensée ; qu’il était envoyé régulièrement sur des missions en province seul, sans aucun accompagnement, depuis le 24 mai 2017 ; qu’il ne bénéficiait d’aucun parrainage par un maître d’apprentissage.
L’article L.6223-3 du code du travail dispose que l’employeur assure dans l’entreprise la formation pratique de l’apprenti.
Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d’exécuter des opérations ou travaux
conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d’apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci.
La cour relève que le contrat d’apprentissage a été établi pour la période du 12 décembre 2016 au 30 juin 2019 et que M. X bénéficiait d’une formation par le centre de formation de l’UTEC Marne la Vallée à compter du 31 août 2016 et jusqu’au 30 juin 2019 à raison de 675 heures par an.
La cour relève aussi que les griefs de M. X portent sur la période de juin 2018 à novembre 2018, période où sont justifiés des déplacements professionnels en province et plus particulièrement pour le mois de novembre 2018.
Or, s’il est justifié que M. X effectuait pour cette période de nombreux déplacements professionnels, aucun élément ne permet pour la période antérieure à juin 2018, soit pendant les dix huit premiers mois de la formation, de dire qu’il n’a pas bénéficié d’une formation par l’entreprise et que par ailleurs ces déplacements sont en relation directe avec la formation d’un BAC PRO systèmes numériques et n’ont été effectifs qu’à compter de juin 2018.
La demande de dommages et intérêts pour l’absence de dispense de formation sera rejetée.
Sur l’indemnisation de M. X pendant son arrêt maladie
M. X soutient que la société PEE & SEE a refusé de recevoir ses courriers comprenant ses arrêts maladie et qu’il n’a reçu, en conséquence, aucun revenu durant la durée de ses arrêts, soit du 30 novembre 2018 au 30 juin 2019. M. X fait valoir que la CPAM de Seine et Marne lui a indiqué par courriel du 13 août 2019 que ces arrêts n’ont pas été indemnisés en raison de l’absence d’envoi par la société de l’attestation de salaire, le cabinet comptable gérant la société indiquant qu’il avait été déchargé de la gestion depuis fin 2018
En l’espèce, la cour relève que M. X a bénéficié, pour les 15 et 16 novembre 2018 d’un maintien de salaire à hauteur de 80 % du salaire pour une absence maladie et, d’autre part, qu’à compter du 1er décembre 2018 aucun bulletin de salaire ne lui a été remis.
Par ailleurs, M. X produit ses arrêts de travail du 30 novembre 2018 au 08 mars 2019 et que certains courriers sont revenus non distribués ; que en outre la société PEE & SEE avait connaissance du premier arrêt puisqu’une contre visite a été organisée le 30 novembre 2018 par un organisme privé de contrôle sollicité par la société PEE & SEE ; que la société PEE & SEE n’a jamais mis en demeure M. X de justifier de ses absences ni de reprendre son travail.
Ainsi, l’absence de remise de bulletins de salaire et de paiement du salaire maintenu pendant les arrêts maladie du 28 novembre 2018 au 08 mars 2019, seuls arrêts justifiés par l’appelant, constituent des manquements de l’employeur à ses obligations de paiement du salaire de remplacement.
Ainsi, il est dû à M. X, qui sollicite à ce titre la somme de 4.645,89 € pour la période allant jusqu’à fin juin 2019 outre les congés payés afférents, un salaire maintenu pour la période du 30 novembre 2018 au 8 mars 2019 dans les proportions suivantes : pour le premier mois un maintien à 80 % du salaire net, pour le second mois un maintien de salaire de 70 % du net, pour la période du 1er février au 8 mars 2019 le versement des indemnités journalière, soit la somme totale de 2.391,44 € et les congés payés afférents pour la somme de 239,14 €.
La cour fixe la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société PEE & SEE, aux sommes de 2.391,44 € au titre du maintien de salaire outre 239,14 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les heures supplémentaires
M. X soutient qu’il a effectué des heures supplémentaires pendant la période du 11 juin au 27 novembre 2018 pour une durée de 28,88 heures ce qui représente les temps de trajets lors de ses déplacements professionnels. Il indique qu’elles n’ont été réglées qu’après le jugement et pour un montant, majoration comprise, de 133,59 € outre les congés payés afférents. Il fait valoir que la société lui indiquait que les heures effectuées seraient récupérables. Il sollicite la confirmation du jugement et indique que les sommes lui ont été réglées le 17 octobre 2019.
En droit, l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, la société a reconnu lors de l’audience de référé du conseil des prud’hommes devoir au titre des heures supplémentaires la somme de 133, 59 € outre les congés payés afférents et a procédé au paiement des sommes dues, il y a lieu de confirmer, à ce titre, l’ordonnance entreprise.
Sur le travail dissimulé
M. X soutient que les heures supplémentaires réalisées entre le 14 juin 2018 et le 27 novembre 2018 régularisées par la société que le 17 octobre 2019, suite à l’ordonnance du 19 juin 2019, ont été intentionnellement dissimulées ce qui doit être réparé par une indemnisation à hauteur de six mois de salaire.
En droit, l’article L. 8221-5 du code du travail dispose:
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
L’article L. 8223-1 prévoit qu’en cas de rupture du contrat, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus au texte susvisé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, la cour relève que la société ne niait pas que M. X effectuait des heures supplémentaires mais répondait, à ses sollicitations de paiement, qu’elles seraient récupérées et que les arrêts de travail de M. X puis la rupture du contrat de travail n’ont pas permis cette
récupération.
Ainsi le caractère intentionnel de la dissimulation n’étant pas avérée, la cour rejette la demande de paiement de l’indemnité relative au travail dissimulé.
***
Ainsi, sont établis les manquements liés à l’absence de remise de bulletins de salaire et du paiement du salaire maintenu pendant les arrêts maladie du 28 novembre 2018 au 08 mars 2019 outre la modification du nom du débiteur de l’abonnement professionnel TGV MAX et l’usage du RIB de M. X sans son consentement, et constituent des manquements de l’employeur à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail qui sera prononcée à la date du 30 juin 2019 fin du contrat de travail.
Sur l’indemnité pour licenciement abusif
La résiliation judiciaire du contrat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le contrat d’apprentissage étant un contrat à durée déterminée, M. X a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux sommes qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat. Cette indemnité, qui sanctionne les manquements graves de l’employeur à ses obligations contractuelles, est due indépendamment des arrêts maladie de M. X.
M. X sollicite des dommages et intérêts pour licenciement abusif pour la somme de 12.169,76 €.
Or, le salaire mensuel de M. X représentant 37 % du SMIC s’élève à la somme de 771,86€.
Ainsi, la cour fixe, à ce titre, la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 4.000 €.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest
La société PEE & SEE ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 23 avril 2020, il y a lieu de fixer les créances de M. X au passif de la liquidation judiciaire et de dire que la garantie de l’Unedic Ags Cgea Ile de France Ouest s’effectuera dans la limite des dispositions légales et dans la limite des plafonds applicables à l’exclusion des frais irrépétibles et des dépens.
Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société PEE & SEE de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts.
Me Y es qualités devra remettre à M. X un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de celle-ci sous astreinte de 50 € par document et jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision.
Par ailleurs, M. X ne justifiant pas d’un préjudice découlant de la remise tardive de ces bulletins de salaire ou de l’absence de remise des documents légaux de rupture, la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre sera rejetée.
S’il est inéquitable de laisser à M. X la charge des frais non compris dans les dépens, il y a lieu
de rappeler que cette condamnation n’entre pas dans la garantie de l’Unédic Ags Cgea Ile de France Ouest.
Il y a lieu cependant d’allouer pour la présente procédure, à M. X, la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et de dire que cette somme, comme les dépens, sera employée à titre de frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société PEE & SEE représentée par Maître Y en qualité de mandataire liquidateur.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a ordonné le versement des sommes de 133,56 € et 13,36 € au titre d’heures supplémentaires et congés payés afférents.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X à la date du 30 juin 2019.
Fixe les créances de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PEE & SEE dont la SCP BTSG prise en la personne de Me Y, est le mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
* 2.391,44 € au titre du maintien de salaire.
* 239,14 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
* 4.000 € à titre de dommage et intérêts pour licenciement abusif.
* 1.500 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Dit que la garantie de l’Unédic délégation de l’Ags Cgea Ile de France Ouest s’effectuera dans la limite des dispositions légales et des plafonds applicables à l’exclusion des frais irrépétibles et des dépens.
Ordonne la remise par la SCP BTSG, prise en la personne de Me Y, es qualités, d’une attestation destinée à Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 € par document et jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que les dépens seront employés à titre de frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société PEE & SEE représentée par Maître Y en qualité de mandataire liquidateur.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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