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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 23 mars 2021, n° 21/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00898 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 MARS 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00898 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5P5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 1119012784
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame Z A Y
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1898
à
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE (CARAC)
[…]
[…]
Représentée par Me Patrice SALMAN collaborateur de Me Catherine BERLANDE de la SELARL 3B2C, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Février 2021 :
Vu le jugement assorti de l’exécution provisoire prononcé le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ayant pour l’essentiel selon les termes de son dispositif, dit que Mme Z A Y n’a pas droit au maintien dans les lieux et est occupante sans droit ni titre depuis le […], ordonné son expulsion avec le concours de la force publique si besoin est, fixé l’indemnité d’occupation due par cette dernière à la somme de 723,80 € par mois à compter du
présent jugement et jusqu’à la libération des lieux, cette dernière devant restituer sans délais les clés du local de 8m², condamné Mme Z A Y aux dépens ;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision par Mme Z A Y par déclaration d’appel du 3 janvier 2021 ;
Vu l’assignation délivrée le 29 janvier 2021 par Mme Z A Y citant la Mutuelle d’Épargne de Retraite et de Prévoyance (CARAC) à comparaître à l’audience du 16 février 2021, devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire, à titre subsidiaire, prendre acte qu’elle accepte de régler la somme de 317,72 € par mois à titre d’indemnité d’occupation, à titre encore plus subsidiaire, suspendre l’exécution provisoire pendant six mois à compter de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions de la CARAC remises lors de l’audience des débats et soutenues oralement tendant au débouté de Mme Z A Y de l’intégralité de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
MOTIFS :
Comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux dernières écritures susvisées des parties qui ont été soutenues et développées à l’audience pour l’exposé des faits et de leurs moyens.
Il sera néanmoins succinctement rapporté que la CARAC avait consenti un bail d’habitation à X Y, mère de Mme Z A Y par acte du 11 juin 1968 portant sur un logement dépendant d’un immeuble sis à Paris 15e, […] soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948. A compter du 1er janvier 2011, le bail a également porté sur un local annexe de 8m² moyennant un supplément de loyer. Congé a été donné le 3 avril 1992 à X Y pour mettre fin au contrat de location et lui ouvrir le droit au maintien dans les lieux prévu à l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948. X Y est décédée le […], laissant dans les lieux loués sa fille qui demeurait avec elle.
La CARAC ayant intenté une action en justice pour voir dire Mme Z A Y sans droit ni titre, ordonner son expulsion et fixer le montant d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux, le tribunal judiciaire a rendu le jugement dont appel.
La citation à comparaître devant le premier juge ayant été délivrée par la CARAC par acte d’huissier du 3 septembre 2019, soit avant le 1er janvier 2020 date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui ont réformé le régime juridique de l’exécution provisoire de la décision de première instance, la demande d’arrêt d’exécution provisoire est soumise aux dispositions du code de procédure civile dans leurs rédactions antérieures à ce décret.
L’article 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure à sa modification par le décret susvisé dispose que «'lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'»
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de restitution du bénéficiaire des condamnations assorties de l’exécution provisoire pour le cas où la décision dont appel serait annulée ou réformée.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version susvisée, les développements sur le fond de l’affaire et la critique du jugement ne trouvent pas place dans le débat devant le premier président saisi d’une demande d’arrêt d’exécution provisoire attachée à ce jugement dès lors qu’elle n’était pas interdite par la loi, n’était pas de droit et a été spécifiquement ordonnée.
Mme Z A Y au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire fait valoir qu’elle est âgée de soixante douze ans, qu’elle occupe cet appartement depuis de longues années, que le montant des avis d’échéances ont toujours été payés, mais que ses modestes ressources composées exclusivement de sa pension de retraite d’un montant mensuel de 1.142,64 € par mois ne lui permettent pas de s’acquitter de l’indemnité d’occupation fixé par le jugement dont appel, ne percevant par ailleurs aucune autre aide, que les demandes de relogement qu’elle a faites jusqu’alors n’ont pas abouti, précisant avoir élargi ses demandes à des arrondissements voisins du 15e arrondissement et aux banlieues proches mais qu’il lui faut rester pas trop éloignée de son fils unique qui demeure dans cet arrondissement et qui est son seul soutien familial. Elle indique que le local de 8m² a été restitué. Elle souligne le drame que constitue pour elle l’absence de solution de relogement et sa condamnation à payer une somme qu’elle n’a pas et dont elle ne disposera jamais.
La CARAC dénonce le caractère restrictif au 15e arrondissement de la demande de la relogement présentée par Mme Z A Y, et doute que Mme Z A Y ait formé une demande de droit au logement opposable alors qu’elle sait depuis le décès de sa mère qu’elle est occupante sans droit ni titre.
Elle estime qu’il n’est pas établi que l’exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour Mme Z A Y alors même que la mise à exécution du jugement est de nature à accélérer son relogement dans le cadre du traitement d’urgence des demandes.
Elle fait valoir que les difficultés qu’aurait Mme Z A Y à s’acquitter du montant de l’indemnité d’occupation fixée par le jugement ne suffisent pas à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives, que sa demande de réduction de l’indemnité d’occupation ne relève pas des aménagements légaux auxquels peut avoir recours la juridiction du premier président et que pareillement il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président de suspendre l’exécution provisoire pendant une durée de six mois.
L’expulsion de Mme Z A Y, âgée de soixante-douze ans de l’appartement qu’elle occupe depuis l’année 2006, initialement avec sa mère jusqu’au décès de cette dernière qui disposait d’un titre régulier d’occupation, dont elle s’est acquittée du paiement des échéances qui ont été appelées, alors que ses modestes ressources ne lui permettent pas sérieusement d’envisager son relogement dans le secteur privé et qu’elle a fait une demande de relogement, le formulaire de sa dernière demande précisant qu’elle est élargie aux 13e et 14e arrondissements ainsi qu’aux villes de Malakoff, Vanves et Issy-les-Moulineaux, risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Il y a donc lieu à ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du chef de la
décision ordonnant l’expulsion de Mme Z A Y.
L’article 515 du code de procédure civile ouvrant la possibilité pour le juge d’ordonner l’exécution provisoire pour partie de la condamnation, la juridiction du premier président peut arrêter l’exécution provisoire de seulement certains chefs de la décision assortis de l’exécution provisoire.
Les difficultés pour Mme Z A Y de s’acquitter du paiement de l’indemnité d’occupation fixée à la somme de 723,80 € ne suffisent pas à caractériser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire des chefs du jugement ayant fixé l’indemnité d’occupation due par la défenderesse à la somme de 723,80 € par mois à compter de son prononcé, et jusqu’à la libération des lieux.
La demande subsidiaire de Mme Z A Y de voir suspendre pour six mois l’exécution provisoire qui ne repose sur aucun fondement légal est rejetée.
Au vu de la solution apportée au litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée aux chefs du jugement ayant ordonné l’expulsion de ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, et ordonne la séquestration du mobilier à ses frais, risques et périls ;
Disons que l’exécution provisoire reste attachée aux autres chefs du jugement ;
Déboutons Mme Z A Y de ses autres demandes ;
Disons que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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