Infirmation partielle 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 26 mars 2021, n° 20/13799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13799 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 26 MARS 2021
(n° 108 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13799 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCM7W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance
Ordonnance du 29 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 19/01580
APPELANTE
Société APROMEOS IX
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu RAOUL de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158
INTIMEE
Mme Y X
C/O Monsieur A B,
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie TABUTIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1416
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Par acte du 11 janvier 2017, la société Apromeos IX a vendu, en l’état futur d’achèvement, à Mme X les lots 1, 24 et 33 dépendant d’un immeuble, dénommé 'Résidence l’Orée des Roses', à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), […] et consistant en un appartement de type studio, une cave et un emplacement de stationnement, moyennant le prix de 132.000 euros.
Il a été stipulé dans l’acte de vente que les lots acquis seraient livrés au plus tard le 30 juin 2018.
La livraison n’étant pas intervenue dans le délai prévu, Mme X a, par acte du 16 octobre 2019, assigné la société Apromeos IX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, afin d’obtenir cette livraison sous astreinte et paiement d’une provision à valoir sur la réparation de ses dommages.
Par ordonnance en date du 29 mai 2020, ce magistrat a :
• fait injonction à la société Apromeos IX de procéder à la livraison des lots de Mme X, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
• condamné la société Apromeos IX à payer à la société SARL CRB la somme de provisionnelle de 10.000 euros au titre des dommages subis ;
• condamné la société Apromeos IX à payer à la société SARL CRB la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société Apromeos IX aux entiers dépens ;
• rejeté les autres demandes.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2020, ce magistrat a ordonné la rectification du dispositif de l’ordonnance susvisée indiquant qu’il devrait y figurer le nom de Mme X à la place de celui de la SARL CRB.
Par déclaration en date du 1er octobre 2020, la société Apromeos IX a relevé appel des ordonnances des 29 mai et 17 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions remises le 16 février 2021, la société Apromeos IX demande à la cour de :
• infirmer l’ordonnance du 29 mai 2020, rectifiée par celle du 17 juillet 2020, en ce qu’elle l’a condamnée, sous astreinte, à procéder à la livraison de l’ensemble immobilier litigieux et à payer une provision à Mme X ainsi qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
• rejeter l’appel incident formé par cette dernière portant sur le montant de l’astreinte et de la provision ;
• en conséquence, statuant à nouveau,
• dire n’y avoir lieu à référé ;
• en tout état de cause,
• condamner Mme X à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 16 février 2021, Mme X demande à la cour de :
• débouter la société Apromeos IX de ses demandes ;
• recevoir l’appel incident qu’elle forme concernant le montant de l’astreinte et de la provision ;
• confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait injonction à la société Apromeos IX de livrer, sous astreinte, le bien immobilier ;
• confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Apromeos IX à l’indemniser, à titre provisionnel, de son préjudice et lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• et statuant à nouveau sur l’appel incident,
• faire injonction à la société Apromeos IX de procéder à la livraison du bien immobilier sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;
• condamner la société Apromeos IX à lui payer, à titre de provision, la somme de 40.000 euros au titre du préjudice subi du fait du retard de livraison et des frais qu’elle a de ce fait été contrainte d’engager ;
• subsidiairement, condamner la société Apromeos IX à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de provision ad litem ;
• en tout état de cause, condamner la société Apromeos IX à lui payer la somme complémentaire de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de timbre fiscal et de signification de la décision à intervenir.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 février 2021.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’étant pas subordonné à la démonstration d’une situation d’urgence ou à l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, le moyen invoqué de ce chef par la société appelante, manque en droit.
Pour justifier le retard de livraison, la société Apromeos IX soutient avoir dû subir, depuis le début du chantier, une succession d’événements l’ayant empêchée de respecter la date contractuellement prévue ; que ces événements, relevant des causes légitimes de suspension du délai de livraison opposables à l’intimée, ont entraîné un retard de dix-neuf mois et demi, justifié par le maître d’oeuvre de l’opération.
Elle indique par ailleurs, que l’immeuble n’étant pas achevé, elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter son obligation de délivrance, la livraison sous astreinte ordonnée par le premier juge supposant que les parties privatives et communes soient achevées et que le prix soit intégralement réglé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il résulte de l’acte de vente que la société Apromeos IX s’est engagée à livrer le bien vendu au plus tard le 30 juin 2018. Des causes légitimes de suspension du délai de livraison ont été prévues au rang desquelles figurent les intempéries, les retards provenant d’anomalies du sous-sol et, notamment, d’éléments susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai supplémentaire pour leur réalisation, la défaillance d’une entreprise, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux à moins qu’elles ne soient fondées sur des fautes ou négligences imputables au vendeur ainsi que les retards imputables aux compagnies cessionnaires de fourniture d’énergie et de ressources.
Il a encore été stipulé que 'ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier', 'la justification de la survenance de l’une de ces circonstances (devant être) apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’oeuvre'.
C’est ainsi que la société Alias avec laquelle la société Apromeos IX a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution le 22 septembre 2016, a établi une première attestation, le 21 juin 2019, démontrant un retard pris dans l’exécution des travaux de treize mois et demi en lien avec :
• une contamination des déchets découverte dans le cadre des travaux de désamiantage, lors des phases de démolition de l’existant,
• la présence d’hydrocarbures dans le sol, découverte lors des phases de terrassement,
• la mise en oeuvre d’un 'référé préventif’ et d’un protocole avec un avoisinant,
• les intempéries des mois de décembre 2017 à mars 2018, survenues durant la phase de réalisation des fondations,
• de nombreux désagréments dans les phases de raccordement du bâtiment au domaine public, notamment, pour les réseaux d’eau pluviale et d’eau usée.
La société Alias a émis une deuxième attestation, le 23 novembre 2020, affirmant que la survenue de nouveaux événements a généré un retard de six mois supplémentaires dans l’exécution des travaux, ces événements consistant dans la fermeture du chantier à compter du 17 mars 2020 en lien avec la pandémie de Covid-19, la reprise partielle des travaux à partir du 4 mai 2020 dans des conditions dégradées, les 'problématiques’ rencontrées, au cours de l’hiver 2019-2020, sur l’efficacité du cuvelage dans les niveaux du sous-sol conduisant à revoir intégralement le procédé mis en oeuvre, l’obtention des consuels des appartements en février 2020 et du procès-verbal de validation de mise en exploitation des installations par Enedis en octobre 2020.
Au regard de l’attestation circonstanciée du maître d’oeuvre du 21 juin 2019, il peut être retenu que les événements énoncés dans cette pièce constituent des causes légitimes de suspension du délai de livraison.
Ainsi, en application de la clause du contrat de vente qui prévoit un doublement du temps de livraison en cas de cause légitime de suspension de ce délai, laquelle ne constitue ni une clause pénale ni une clause abusive, contrairement à ce que soutient Mme X, dès lors qu’elle n’a ni pour objet ni pour effet de créer, au détriment de celle-ci, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes, la livraison du bien, initialement fixée au 30 juin 2018, devait intervenir vingt-sept mois plus tard, soit le 30 septembre 2020.
Il est constant que l’année 2020 a été affectée par la pandémie de Covid-19, ce qui a généré un retard évident de l’ordre d’un mois et demi (du 17 mars au 4 mai 2020). En revanche, il n’est pas démontré que seraient survenues, au cours de cette année, d’autres causes légitimes de suspension du délai de livraison.
En effet, l’attestation du maître d’oeuvre du 23 novembre 2020 ne contient aucune précision sur les conditions de reprise du chantier à compter du 4 mai 2020 ni, à supposer justifié de rattacher ces conditions aux mesures nécessitées par la crise sanitaire, sur les jours de retard en ayant résulté. Par ailleurs, ' les problématiques rencontrées dans le courant de l’hiver 2019/2020 sur l’efficacité du cuvelage', mentionnées dans cette attestation, ne sont nullement explicitées et rien ne justifie de les rattacher à une des causes légitimes de suspension prévues dans l’acte de vente, au demeurant, non invoquée, dans l’attestation. En outre, les circonstances ayant conduit à l’obtention des consuels des appartements en février 2020 et du procès-verbal de validation de mise en exploitation des installations par Enedis en octobre suivant, ne sont pas davantage explicitées de sorte qu’aucun retard légitime ne peut être retenu de ce chef.
Ainsi, en tenant compte du doublement du délai de retard lié à l’arrêt du chantier au printemps 2020, le bien vendu à Mme X aurait dû lui être livré au plus tard le 30 décembre 2020.
Or, il n’est pas contesté que les travaux ne sont toujours pas achevés et qu’aucune date de livraison n’a, à ce jour, été arrêtée et ce, alors que de manière extrêmement curieuse, la société Alias, a cru pouvoir adresser, le 31 décembre 2018, un courrier à la société Apromeos IX pour lui 'confirmer l’achèvement des travaux' et que cette dernière a, par courrier du 11 janvier 2019, demandé à Mme X de lui transmettre la somme de 6.600 euros correspondant au pourcentage d’achèvement des travaux prévu dans l’acte de vente.
Il résulte de ces éléments que l’obligation de la société Apromeos IX de livrer le bien vendu, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il convient donc de confirmer l’injonction qui lui a été faite par le premier juge, laquelle n’est pas incompatible avec ses obligations légales et contractuelles de garantie. Il convient toutefois, de préciser, au regard des motifs qui précèdent quant à la légitimité des retards, que cette livraison devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Le retard non justifié apporté à la livraison du bien a été de nature à occasionner à Mme X un préjudice puisque celle-ci a dû régler des frais bancaires supplémentaires et qu’elle subit une perte de jouissance certaine. L’obligation de la société Apromeos IX au paiement d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi, n’est pas sérieusement contestable. La provision allouée par le premier juge à hauteur de 10.000 euros ayant été exactement appréciée, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
La demande de provision ad litem formée par Mme X n’apparaît pas justifiée et sera en conséquence rejetée.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.
Succombant en ses prétentions, la société Apromeos IX supportera les dépens d’appel.
Il sera alloué à Mme X, contrainte d’exposer des frais pour assurer sa défense en appel, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue le 29 mai 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil rectifiée par ordonnance du 17 juillet 2020 sauf en ce qui concerne le point de départ de la livraison du bien immobilier vendu en l’état futur d’achèvement à Mme X et au montant de l’astreinte ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fait injonction à la société Apromeos IX de procéder à la livraison des lots numéros 1, 24 et 33 dépendant d’un immeuble dénommé 'Résidence l’Orée des Roses', à Chevilly-Larue (Val-de-Marne),
[…], consistant en un appartement de type studio, une cave et un emplacement de stationnement, à Mme X dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Déboute Mme X de sa demande de provision ad litem ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Apromeos IX aux dépens d’appel et à payer à Mme X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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