Infirmation partielle 29 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 29 sept. 2021, n° 19/05940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05940 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 décembre 2018, N° F17/03181 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2021
(n° 2021/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05940 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B76YL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/03181
APPELANTS
Monsieur Z X
[…]
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
[…]
Représentés par Me Sonia-Maïa GRISLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0035
INTIMEE
SA FRANCE TELEVISIONS prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. Z X a travaillé en qualité de journaliste reporter d’images/grand reporter pour les sociétés France 3 et France 2 devenues le Groupe France Télévisions à compter du 13 juillet 1998.
Il a travaillé pour le bureau de France télévisions à Pékin en Chine, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs, du 1er septembre 2001 au 1er septembre 2016, date à laquelle il a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée au siège de l’entreprise à Paris au sein duquel il exerce toujours ses fonctions de Grand Reporter.
La convention collective applicable est celle des journalistes ainsi que les accords France
Télévisions.
Le 24 avril 2017, M. Z X et le Syndicat National des Journalistes ont saisi, le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’annulation des contrats de travail à durée déterminée et requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée depuis le 13 juillet 1998 et à tout le moins depuis le 31 mars 1999 et de condamnation de la société France Télévisions à lui payer les sommes suivantes :
— Remboursement des frais de retour en France,
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et inégalité de traitement pour perte des droits à la retraite complémentaire, perte des avantages accordés aux salariés expatriés au titre des jours de congés supplémentaires et perte des avantages liés aux droits d’auteur.
Par jugement rendu le 11 décembre 2018, notifié le 16 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes et a condamné M. X aux dépens.
M. Z X et le Syndicat National des Journalistes ont interjeté appel le 9 mai 2019.
Selon leurs dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juillet 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, ils demandent de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2018 notifié le 16 avril 2019 en ce qu’il a débouté M. Z X et le Syndicat National des Journalistes de l’intégralité de leurs demandes;
— dire et juger recevables et bien-fondés les appels interjetés par M. Z X et le Syndicat National des Journalistes ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— dire et juger nuls les contrats de travail à durée déterminée signés par le bureau de représentation à Pékin de la société France Télévisions,
— constater l’existence d’un lien contractuel entre le siège de France Télévisions et M. Z X depuis le 13 juillet 1998 et subsidiairement le 31 mars 1999 date retenue par la société France Télévisions dans les certificats employeurs,
— constater que M. Z X était dans une situation de mobilité internationale depuis le 1er septembre 2001 ;
— dire et juger que la société France Télévisions était redevable d’une information claire et exhaustive à l’égard de M. Z X quant à sa protection sociale et ses droits à la retraite complémentaire ;
— dire et juger que la société France Télévisions a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et violé son obligation de loyauté à l’égard de M. Z X,
En conséquence :
— condamner la société France Télévisions à payer à M. Z X la somme de
9 300 ' au titre des frais de retour et de déménagement en France,
— condamner la société France Télévisions à payer à M. Z X la somme de
240 000 ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice tiré de la perte des droits à la retraite complémentaire,
— condamner la société France Télévisions à payer à M. Z X la somme de
83 700 euros au titre du préjudice tiré de la perte des droits aux congés conventionnels supplémentaires,
— condamner la société France Télévisions à payer à M. Z X la somme de 5000 euros au titre du préjudice tiré de la privation de ses droits d’auteurs.
— condamner la société France Télévisions à payer à M. Z X la somme de 5000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’intervention volontaire du Syndicat des Journalistes vu l’article L 2132-3 du Code du travail :
— dire et juger bien fondée l’intervention volontaire du Syndicat National des Journalistes,
— condamner la société France Télévisions à payer au syndicat des journalistes les sommes de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société France Télévisions en tous les dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 septembre 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société France Télévisions demande de :
Dire et juger M. Z X et le Syndicat National des Journalistes (SNJ) irrecevables et en tous cas mal fondés en leurs appels,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Z X et le Syndicat National des Journalistes (SNJ) de l’intégralité de leurs demandes ;
En conséquence et y ajoutant,
Condamner reconventionnellement M. Z X et le Syndicat National des Journalistes (SNJ) à verser, chacun, à la société France Télévisions la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum M. Z X et le Syndicat National des Journalistes (SNJ) aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2021.
Par message adressé via le réseau privé virtuel des avocats le 2 juillet 2021, la cour a, au visa des articles 16 et 442 du code de procédure civile, sollicité les observations des parties sur l’application de la loi chinoise aux conditions de validité des contrats de travail et plus spécifiquement d’une part à la représentation de l’employeur lors de la conclusion des contrats de travail d’autre part à la valeur et la portée de la délégation de pouvoir.
La cour a demandé aux parties de produire la loi chinoise applicable à la conclusion et à l’exécution du contrat de travail. Les parties ont été invitées à adresser une note en délibéré via le réseau privé virtuel des avocats au plus tard le 28 juillet 2021.
Par note reçue le 28 juillet 2021, M. X et le syndicat national des journalistes ont produit un certificat de coutume et ont fait valoir qu’au regard du droit chinois, un bureau de représentation d’une entreprise étrangère n’est pas doté de la personnalité morale, la responsabilité civile d’un bureau de représentation est assumée par l’entreprise étrangère qui a établi le bureau de représentation, l’entreprise étrangère doit assumer la responsabilité légale de toutes les opérations du bureau de représentation sur le territoire de la Chine, le bureau de représentation en Chine ne peut pas avoir le statut d’employeur, l’embauche doit se faire via une agence certifiée dotée de la personnalité juridique et certifiée par les autorités chinoises et que la jurisprudence chinoise est constante sur le fait que tout contrat signé directement entre un bureau de représentation et ses employés est nul.
Par deux notes reçues le 28 juillet 2021, la société France Télévisions a fait valoir que la loi chinoise est applicable en l’espèce aux conditions de validité des contrats de travail et plus spécifiquement d’une part à la représentation de l’employeur lors de la conclusion des contrats de travail d’autre part à la valeur et la portée de la délégation de pouvoir.
L’intimé soutient que l’analyse soumise à la cour par l’appelant persiste à argumenter la thèse selon laquelle le bureau de représentation de la société France Télévisions n’aurait pas de personnalité morale et que l’employeur de M. X en Chine aurait toujours été la société France Télévisions, ce qu’elle souligne n’avoir jamais contesté.
L’intimé considère que la question soulevée dans le cadre du présent litige n’est donc pas celle consistant à déterminer l’employeur de M. X durant sa période d’activité et de collaboration en Chine (de 2001 à 2016) mais la loi applicable à cette collaboration et donc celle la régissant, sur le fondement de laquelle doivent être appréciée et justifiées les prétentions du demandeur.
L’intimé fait observer que la thèse soutenue par l’appelant aux termes de sa note en délibéré consiste à faire valoir, au visa de la loi chinoise, la nullité des contrats de travail qu’aurait signés M. X
durant et au titre de sa période d’activité en Chine mais qu’il ne s’explique cependant pas sur les conséquences, en application de la loi chinoise, de la nullité d’un contrat de travail, quand même serait-elle avérée, étant précisé que cette éventuelle nullité ne pourrait remettre en cause le fait que M. X a travaillé sans interruption de 2001 à 2016 en Chine. L’intimé considère que M. X entend, sous couvert de cette nullité alléguée, conduire la Cour à considérer que lui seraient inopposables les dispositions des contrats qu’il a
conclus ayant pour objet d’acter le choix de la loi chinoise par les parties.
La société France Télévisions conclut que même à supposer que la Cour retienne cette thèse, il lui faudrait néanmoins déterminer la loi ayant régi les relations entre les parties entre 2001 et 2016 et ce sur la base des règles applicables à défaut de loi choisie et qu’en vertu de la Convention de Rome du 19 juin 1980, la loi applicable à une relation de travail en l’absence de loi choisie est "la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail » et que les lois dites impératives ou de police d’un autre pays ne peuvent être retenue comme applicables en l’espèce au cours de la période considérée (2001 / 2016) puisque quelle que soit la loi applicable à un contrat de travail, les lois dites de police ou impératives auxquelles il ne peut être dérogé sont les lois du pays dans lequel le travail accomplit son travail, soit en l’espèce la Chine sur toute la période considérée.
A la demande de la cour, M. X et le syndicat national des journalistes ont produit les textes et jurisprudences visés par le certificat de coutume ainsi qu’une traduction libre des articles invoqués.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité des contrats de travail à durée déterminée conclus de 2001 à 2015 :
La détermination de la loi applicable au litige est régie par la convention de Rome de 1980.
Selon son article 3, 'le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.'
En vertu de l’article 6 de la convention de Rome de 1980, '1. Nonobstant les dispositions de l’article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, le contrat de travail est régi:
a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays
ou
b) si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur,
à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable'.
En vertu de l’article 8.1 de la convention de Rome, 'l’existence et la validité du contrat ou d’une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu de la présente convention si le contrat ou la disposition étaient valables'.
Les contrats de travail à durée déterminée conclus les 1er septembre 2001, 1er juin 2004, 31 mai 2007 l’ont été, à Pékin, entre M. X et 'la société nationale de télévisions en couleurs France 2- bureau de Pékin (France 2 Pékin), bureau de représentation permanent de l’agence de presse constitué selon les lois de la République Populaire de Chine, notamment la Réglementation sur l’administration des correspondants étrangers et des bureaux de représentation permanents des agences de presse étrangères, dont l’adresse enregistrée se trouve à […], ayant pour représentant légal (M. C D en 2001 et 2004, M. E Y en 2007), dûment habilité à signer le contrat'.
Les contrats des 31 mai 2010 et 1er juin 2013 ont été conclus au nom de ' la société France Télévisions – bureau de Pékin (France Télévisions Pékin), un bureau de représentation permanent de l’agence de presse constitué selon les lois de la République Populaire de Chine, notamment la Réglementation sur l’administration des correspondants étrangers et des bureaux de représentation permanents des agences de presse étrangères, dont l’adresse enregistrée se trouve à […], ayant pour représentant légal (M. Y en 2010, M. F en 2013), dûment habilité à signer le contrat'.
Aux termes de ces contrats, M. X était engagé 'par et pour le bureau en qualité de reporter
-cameraman' ou 'journaliste reporter d’image'.
Le premier contrat a été conclu pour une durée de deux ans et les suivants chacun pour une durée de trois années.
L’article 15 de chacun de ces contrats stipule que 'la formation, la validité, l’interprétation et l’exécution de ce contrat ainsi que les litiges s’y rapportant sont régis par les lois de la République populaire de Chine. L’employé ne peut se prévaloir, en aucun cas des dispositions générales applicables aux agents de France 2 résidant en métropole'.
Les parties ont ainsi expressément choisi l’application de la loi chinoise.
En vertu de l’article 8.1 de la convention de Rome, 'l’existence et la validité du contrat ou d’une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu de la présente convention si le contrat ou la disposition étaient valables'.
Elle ne peut donc être écartée par une loi impérative plus favorable de l’Etat sur le territoire duquel le contrat s’exécute, l’article 8.1 faisant exception à l’article 6.1.
La capacité du bureau de représentation à conclure un contrat de travail, condition de validité dudit contrat, doit s’apprécier au regard de la loi chinoise, expressément choisie par stipulation des parties.
Selon la loi chinoise applicable, telle qu’elle résulte du certificat de coutume versé aux débats par le salarié, en vertu de l’article 2 du Règlement sur l’enregistrement et l’administration du Bureau des représentants résidents des entreprises étrangères (Décret n° 703 du Conseil d’État du 28 septembre 2018), un bureau de représentation en Chine n’est pas doté de la personnalité morale. Un tel bureau ne peut être employeur et un tel manquement est sanctionné par la nullité du contrat, selon l’article 26 de la loi chinoise sur les contrats de travail du 29 juin 2007 et le règlement d’application du 18 septembre 2008 modifiée le 13 septembre 2010. Cette règle s’appliquait sur l’entière période soumise à l’appréciation de la cour, comme cela résulte de la décision civile, Réponse n°6, de la Cour suprême de la République de Chine du 6 décembre 2003.
Il en résulte que les contrats de travail successifs conclus entre M. X et le bureau permanent de France Télévisions à Pékin sont nuls.
C’est vainement que France Télévisions entend se prévaloir d’une délégation de pouvoirs consentie au journaliste correspondant sur place, chef de bureau, dans la mesure où la délégation consentie ne lui donne pouvoir que pour conclure des contrats de travail d’une durée de six mois soit d’une durée inférieure à celle des contrats conclus par M. X.
Sur la loi applicable à la relation contractuelle non écrite:
Les contrats litigieux étant nuls, la détermination de la loi applicable à la relation de travail entre M. X et France Télévisions est régie, en vertu de l’article 6.2 de la convention de Rome, à défaut de choix valide par les parties de la loi applicable, par la loi du pays où le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, sauf s’il présente des liens plus étroits avec un autre pays.
M. X accomplissait habituellement son travail à Pékin en Chine ce qui désigne la loi chinoise.
Toutefois, lorsque le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, le juge national doit écarter les critères de rattachement de l’article 6 § 2 a) et b), et appliquer la loi de ce pays.
M. X est de nationalité française, la société France Télévisions est une société de droit français, la prestation de travail journalistique de reportage était destinée à une diffusion auprès du public français, le salaire de M. X était en partie versé sur un compte bancaire en France et celui-ci était affilié en matière de sécurité sociale à la caisse des Français de l’étranger. L’ensemble de ces éléments caractérise des liens plus étroits avec la France qu’avec la Chine, pays dans lequel la prestation de travail était réalisée. Il en résulte que la loi française est applicable à la relation contractuelle de septembre 2001 à août 2016 entre M. X et France Télévisions.
Celui-ci en qualité de journaliste professionnel bénéficie de la présomption de salariat de l’article L7111-3 du code du travail pour ladite période laquelle n’est pas contestée par France Télévisions.
Sur la relation contractuelle et l’ancienneté dans l’entreprise :
M. X demande de voir juger que la relation contractuelle entre les parties existe depuis le 1er juillet 1998. Cette demande s’analyse en une demande de détermination de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise laquelle est distincte de l’ancienneté dans la profession.
Selon l’article 24 de la convention collective nationale de la profession de journalistes,
« Pour l’application des dispositions de l’article ci-dessus, on entend par présence pour le calcul de l’ancienneté du journaliste professionnel :
a) Dans la profession : le temps pendant lequel il a exercé effectivement son métier ;
b) Dans l’entreprise : le temps pendant lequel il est employé comme tel dans l’entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci. Lorsqu’un journaliste remplaçant est titularisé sans qu’il y ait eu interruption de service, son ancienneté dans l’entreprise prend effet à la date de son remplacement."
Il n’est pas contesté que M. X a débuté sa carrière professionnelle de journaliste à compter du 13 juillet 1998 et a travaillé de manière discontinue pour les sociétés France 2 et France 3 à compter de cette année 1998.
Les bulletins de paie versés aux débats établissent que M. X a travaillé dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée de durée variable pour France 3 d’août à décembre 1998 et pour France 2 et France 3 au cours de l’année 1999 dans le cadre de nombreux contrats de travail à durée déterminée.
Il n’a pas travaillé pour les sociétés du groupe France Télévisions au cours de l’année 2000.
Il a ensuite travaillé pour France Télévisions en Chine du 1er septembre 2001 au 31 août 2016 puis en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée en France.
M. X ne justifie pas d’une continuité entre les contrats de travail conclus jusqu’en1999 et son activité salariée à compter de septembre 2001.
La date du 13 juillet 1998 constitue dès lors uniquement la date d’ancienneté dans la profession laquelle est prise en compte pour le calcul de la prime d’ancienneté prévue par l’article 2.1.2.2 de l’accord d’entreprise.
La mention sur les certificats employeurs établis par France Télévisions, en 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2012, aux fins de renouvellement de la carte de presse de M. X, d’une entrée dans l’entreprise au 31 mars 1999 ne démontre pas l’existence d’une continuité d’activité depuis cette date.
Il n’est établi une continuité d’activité qu’à compter du 1er septembre 2001, date retenue par l’employeur.
L’ancienneté dans l’entreprise est donc fixée à cette date.
Sur l’existence d’une mobilité internationale:
M. X demande à la cour de 'constater qu’il était dans une situation de mobilité internationale depuis le 1er septembre 2001" et de dire qu’il était détaché à Pékin. Il s’en déduit qu’il revendique un statut de salarié détaché. C’est sur ce fondement contractuel qu’il reproche à France Télévisions un manquement à l’obligation de loyauté pour avoir manqué à son obligation d’information en matière de droit à la retraite complémentaire.
Si France Télévisions revendique cette qualité d’employeur dans le cadre de ses conclusions, d’une part, en se considérant comme valable signataire des contrats de travail à durée déterminée que la cour a déclaré nuls, d’autre part, au titre de la présomption de salariat, elle conteste en revanche le statut de salarié détaché.
M. X justifie avoir pris un vol Paris-Pékin réservé par France Télévisions en août 2001 pour rejoindre son poste à Pékin mais ne démontre pas qu’il était préalablement dans les liens d’un contrat de travail avec France Télévisions. Il en résulte qu’il a été spécialement recruté pour le poste de journaliste reporter d’images à Pékin. Il ne peut donc prétendre au statut de détaché.
Indépendamment de la qualité de salarié détaché ou expatrié, la seule qualité de salarié de M. X G à la société France Télévisions une obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de cotisation au régime de retraite:
M. X soutient ne pas avoir bénéficié d’une information claire et exhaustive quant à sa protection sociale et ses droits à la retraite complémentaire et que ce manquement lui a causé un préjudice consistant dans la perte de droits à la retraite complémentaire.
France Télévisions lui oppose la prescription de sa demande indemnitaire pour ne pas l’avoir formée dans le délai de deux ans à compter de la conclusion de chacun des contrats litigieux.
L’article L1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le préjudice né de la perte des droits correspondant aux cotisations non versées ne devient certain qu’au moment où le salarié se trouve en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pensions.
M. X ayant saisi le conseil de prud’hommes d’une demande indemnitaire pour perte de droits à retraite complémentaire avant la liquidation de ses droits n’est pas prescrit en son action.
En vertu de l’article L 762-1 du Code de la sécurité sociale, 'les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d’une convention internationale ou de l’article L. 761-2 ont la faculté de s’assurer volontairement contre :
1°) les risques de maladie et d’invalidité et les charges de la maternité ;
2°) les risques d’accidents du travail et de maladie professionnelle.
Le travailleur peut adhérer, au choix, soit à l’une ou l’autre de ces assurances, soit aux deux.
Il peut aussi adhérer à l’assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l’article L. 742-1.
Les entreprises de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français et des collaborateurs assimilés dans des conditions fixées par décret qu’elles emploient à l’étranger, effectuer les formalités nécessaires à l’adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d’entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.'
En l’espèce, France Télévisions y a procédé volontairement en affiliant M. X auprès de la caisse des Français de l’étranger et en cotisant au régime de retraite de base.
S’il est exact que le principe de territorialité de la sécurité sociale ne permettait pas à l’employeur et au salarié de cotiser directement au régime de droit commun de sorte que l’employeur n’était pas tenu d’une obligation à ce titre, et que c’est volontairement que l’employeur a affilié M. X à la caisse des français de l’étranger, France Télévisions demeurait tenu d’informer le salarié de l’absence de protection de droit commun et de l’étendue de la protection qu’il entendait souscrire à son profit en cotisant à la caisse de Français de l’étranger et de l’absence d’assurance retraite complémentaire.
M. X sollicite la réparation du préjudice subi du fait de l’absence de cotisations à un régime de retraite complémentaire et à tout le moins de la perte de chance de pouvoir bénéficier d’une protection au titre de sa retraite complémentaire.
L’employeur, tenu d’une obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail, doit informer le salarié, travaillant pour son compte à l’étranger, de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation.
En l’espèce, M. X a reçu des bulletins de paie qui ne mentionnaient pas le détail des cotisations versées. Il a toutefois reçu le 6 septembre 2001 un relevé des assurances souscrites à son profit auprès de la caisse de sécurité sociale des Français de l’étranger laquelle mentionne la souscription de l’assurance de base maladie, maternité invalidité ainsi que l’assurance indemnité
journalières/décès, l’assurance de base accident du travail et l’assurance de base Vieillesse.
Il s’en déduisait pour un salarié averti que cette protection ne concernait pas la retraite complémentaire. Toutefois, M. X n’est pas présumé averti.
Il n’est au demeurant pas démontré par France Télévisions qu’il ait bénéficié d’une information précise et exhaustive quant à l’absence de souscription d’une assurance retraite complémentaire de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de décider de cotiser de son propre chef à un régime complémentaire de retraite.
M. X a ainsi perdu une chance de cotiser à un régime complémentaire et de pouvoir bénéficier d’une protection au titre de sa retraite.
Compte tenu de ces éléments et de la durée de la période concernée, la perte de chance sera suffisamment réparée par l’octroi de la somme de 15 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de droits à congés conventionnels des journalistes:
M. X soutient avoir subi un préjudice pour ne pas avoir bénéficié des congés conventionnels prévus par les articles 31-2 et 34 de l’avenant du 9 juillet 1983 à la convention collective et sollicite la réparation de la perte de chance subie à ce titre.
En vertu de l’article additif à l’article 34 de l’avenant du 9 juillet 1983 à la convention collective, 'le repos compensateur prévu à l’article 34 de la CCNTJ donne lieu à l’attribution forfaitaire aux journalistes de 15 jours ouvrés ou 21 jours calendaires de congés par an, s’ajoutant aux congés prévus à l’article 31-2".
Selon les dispositions de l’article 31-2 de l’avenant du 9 juillet 1983, 'Les journalistes professionnels ayant huit années d’ancienneté dans les entreprises du secteur public de la radio-télévision et la profession ont droit à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrés (…)'.
France Télévisions lui oppose la prescription de sa demande.
L’article L1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis juin 2013, dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 25 avril 2017. Il est donc prescrit en son action pour la période antérieure au 25 avril 2015. Il est recevable pour la période postérieure.
A cette période, la convention collective applicable est l’accord France Télévisions qui s’est substitué à l’avenant à la convention collective. Cet accord ne prévoit plus de droit à congés supplémentaires.
Dès lors, sur la période d’avril 2015 à septembre 2016, M. X n’a pas perdu de droit à congés supplémentaires. Sa demande indemnitaire est rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour non perception du droit d’auteur :
M. X sollicite des dommages-intérêts pour ne pas avoir bénéficié de droits d’auteur de 2001 à 2007, période au cours de laquelle ces droits étaient régis par l’article 7-4-2 de l’Avenant à l’audiovisuel public à la convention collective des journalistes lequel dispose que « les journalistes permanents ou relevant de l’article 17-2 cèdent en totalité ou en exclusivité,
les droits nécessaires à l’utilisation de leurs prestations (') l’employeur a le droit de céder à des tiers le droit d’exploitation. Dans ce cas où cette cession est faite à titre onéreux, notamment pour une exploitation sous forme de cassettes ou vidéocassettes, directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’une autre société, les journalistes perçoivent une rémunération supplémentaire s’imputant sur la part de 37,5% du prix de vente net réparti entre les ayants droits (') »
M. X expose ne pas avoir perçu un tel droit mais ne démontre pas que les sociétés ayant fusionné pour devenir France Télévisions aient cédé à titre onéreux le droit d’exploitation des prestations qu’il avait réalisées. Aucun préjudice n’est donc démontré.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de dommages-intérêts.
Sur le remboursement des frais de retour :
M. X sollicite le remboursement de ses frais de retour et de déménagement en France en août 2016.
Il invoque, d’une part, les dispositions de l’article 52 de l’avenant audiovisuel public à la convention collective du travail des journalistes selon lesquelles : « lors d’un changement de résidence effectué pour les besoins du service (..) l’employeur remboursera au journaliste professionnel les frais assumés par celui-ci pour s’installer à son nouveau lieu de travail (') » lesquelles ne sont cependant plus applicables depuis l’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise France Télévisions du 28 mai 2013.
Le 'passeport mobilité', également invoqué par M. X, est depuis applicable, lequel prévoit en son article 4.2. 'accompagnement à la mobilité géographique’ que 'L’entreprise est attachée à faire de la mobilité professionnelle un axe fort de sa politique de développement des ressources humaines. Dans les cas où la mobilité implique une mobilité géographique (en métropole, entre métropole et outre-mer, entre établissements d’outre-mer) les salariés concernés bénéficient d’aides et de mesures d’accompagnement à la mobilité dans le but de faciliter leur prise de fonction. Les mesures concernent les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée dont la mobilité entraîne un changement de résidence ».
Ces dispositions concernent la mobilité sur le territoire français, dans l’hexagone, et dans les territoires et départements d’outre mer et non les déplacements à l’étranger. Elles n’ont donc pas vocation à s’appliquer pour un déplacement depuis l’étranger.
Quant aux stipulations des contrats de travail à durée déterminée conclus en Chine, leur nullité ayant été prononcée par la cour sur la demande de M. X, celui-ci ne peut se prévaloir de leurs dispositions pour obtenir le remboursement de ses frais de retour et de déménagement.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice indirect causé à l’intérêt collectif de la profession :
En vertu de l’article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice devant toutes les juridictions pour exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Le recours, par France Télévisions, à des contrats de droit local conclus au nom d’un bureau n’ayant pas la personnalité morale a placé M. X et les autres salariés dans la même position dans une
situation d’inégalité de traitement à l’égard des salariés de France Télévisions bénéficiant d’un contrat de travail de droit français et exerçant à l’étranger, ce qui caractérise une atteinte aux intérêts collectifs de la profession qui sera réparée par l’allocation au syndicat de la somme de 5000 euros de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société France Télévisions est condamnée aux dépens et au paiement à M. X de la somme de 3000 euros et au syndicat national des journalistes de la somme de 1500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ses chefs contestés sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour perte de congés conventionnels, la demande de dommages-intérêts pour perte de droit d’auteurs et la demande de remboursement de frais de retour et de déménagement,
Le confirme de ces chefs,
statuant sur les chefs infirmés,
Dit que les contrats de travail à durée déterminée signés par le bureau de représentation à Pékin de la société France Télévisions avec M. Z X du 1er septembre 2001 au 1er juin 2013 sont nuls,
Dit que M. X était dans les liens d’un contrat de travail avec la société France Télévisions du 1er septembre 2001 au 31 août 2016,
Fixe son ancienneté dans l’entreprise au 1er septembre 2001,
Condamne la société France Télévisions à payer à M. Z X la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d’une assurance retraite complémentaire,
Condamne la société France Télévisions à payer au syndicat national des journalistes la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif subi par la profession,
Condamne la société France Télévisions à payer à M. Z X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société France Télévisions à payer au syndicat national des journalistes la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société France Télévisions aux dépens de première instance et d’appel
.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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