Infirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 23 sept. 2021, n° 21/04906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04906 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 mars 2021, N° 2020036798 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BRUNSWICK c/ S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04906 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJCJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020036798
APPELANTE
S.A.R.L. BRUNSWICK agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée par Me Cécile TIBERGHIEN substituant Me HECQUET, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Thomas RONDEAU, Conseiller pour Hélène GUILLOU, Présidente, empêchée et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
Le 30 octobre 2019, un contrat a été conclu entre la SARL Brunswick et la SAS Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau pour l’organisation d’un séminaire dans un hôtel, avec prestations d’hébergement, de restauration et de mise à disposition d’espaces de réunion à cette fin, pour une somme de 355 312,50 euros TTC qui a été intégralement payée.
En raison de la crise sanitaire, l’événement n’a pu se dérouler du 10 au 14 mai 2020 comme initialement prévu.
Après divers échanges, la société Brunswick s’est prévalue de la clause dite 'impossibility’ prévue au contrat puis a mis en demeure son prestataire de lui restituer en intégralité les sommes payées.
Le 20 avril 2020, la société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau a refusé cette restitution et, se prévalant des dispositions de l’ordonnance 25 mars 2020, a émis un avoir de 355 312,50 euros.
Le 16 septembre 2020, la société Brunswick a fait assigner la société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de :
— voir condamner la société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau à lui payer la somme de 355 312,50 euros avec intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 17 avril 2020,
— subsidiairement, voir condamner la société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau à consigner cette somme ou à constituer une garantie bancaire,
— en tout état de cause, voir condamner la société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau aux causes de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 4 mars 2021, la juridiction saisie a :
— débouté la société Brunswick de ses demandes,
— pris acte que la société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau remboursera à la société Brunswick la somme de 355 312,50 euros au plus tard le 20 octobre 2021, si aucun nouveau contrat ne devait être conclu entre les parties,
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Brunswick aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 euros TTC dont 7,13 euros de TVA.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
— en cas d’annulation en raison de la crise sanitaire l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit l’émission d’un avoir valable pour une durée de 18 mois. Un tel avoir a bien été émis par la société Immobilière et Hotelière du Parc Monceau le 20 avril 2020 et est donc valable jusqu’au 20 octobre 2021,
— si à l’expiration de la période de validité de l’avoir, aucun nouveau contrat de prestations de services n’était conclu entre les parties, la société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau devra rembourser la somme de 355.312,50 euros à la société Brunswick.
Par déclaration en date du 12 mars 2021, la société Brunswick a interjeté appel de cette ordonnance, à l’encontre de chacun des chefs de son dispositif.
Au terme de ses conclusions remises au greffe le 3 juin 2021, la société Brunswick demande à la cour, sur le fondement des articles 490 et 873 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris le 4 mars 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence, à titre principal
— condamner la société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau à payer à la société Brunswick la somme 355 312,50 euros TTC avec intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 17 avril 2020,
A titre subsidiaire
— condamner la société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau à consigner la somme 355 312,50 euros TTC entre les mains du Bâtonnier de Paris ou constituer une garantie bancaire de ce même montant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 17 avril 2020,
En tout état de cause
— condamner la société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau à lui payer la somme 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau aux entiers dépens dont droit de recouvrement par maître Stéphane Fertier, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Brunswick fait valoir en substance les éléments suivants :
— le contrat du 30 octobre 2019 ne fait pas partie des contrats de voyage touristique ou de séjour visés par l’ordonnance du 25 mars 2020. En conséquence, seules les dispositions contractuelles ont vocation à s’appliquer,
— l’avoir ne mentionne pas sa durée de validité et aucune proposition de nouvelle prestation n’a été formulée dans le délai imposé par l’ordonnance du 25 mars 2020 dont les dispositions ne sont donc pas appliquées,
— le contrat du 30 octobre 2019 prévoit que lorsqu’un fait du gouvernement rend l’exécution du contrat impossible et que l’une des parties résilie le contrat dans les dix jours de la survenance des
faits, alors la société Immobilière et Hotelière du Parc Monceau est tenue d’opérer un remboursement immédiat à sa cliente, ce qui est précisément la situation d’espèce,
— l’hôtel prévu pour l’organisation du séminaire demeure fermé,
— subsidiairement, au regard de l’incertitude économique pesant sur le secteur de l’hôtellerie, une consignation de la somme due ou la constitution d’une garantie bancaire pour assurer son remboursement effectif le 20 octobre 2021 est nécessaire.
La société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau, par conclusions remises au greffe le 14 juin 2021, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue, par M. le président du tribunal de commerce de Paris, le 4 mars 2021,
En conséquence
— débouter la société Brunswick de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées en cause d’appel,
— condamner la société Brunswick à régler à la société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau, la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Brunswick aux entiers dépens.
La société Immobilière et Hotelière du Parc Monceau expose en résumé ce qui suit :
— l’ordonnance du 25 mars 2020 est notamment applicable aux contrats portant sur un 'hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n’a pas un objectif résidentiel'. Or, le contrat du 30 octobre 2019 concerne principalement des prestations d’hébergement, l’ordonnance du 25 mars 2020 est donc applicable,
— à l’inverse, la clause 'Impossibility’ n’est aucunement applicable en effet, l’ordonnance prise par le gouvernement modifie les obligations contractuelles et permet à la société Immobilière et Hotelière du Parc Monceau d’émettre à l’égard de son client un avoir valable pour une durée de 18 mois.
— si aucun contrat n’est conclu avant le 20 octobre 2021, la société Immobilière et Hotelière du Parc Monceau procèdera au remboursement de la somme de 355 312,50 euros,
— aucune sanction n’est attachée à l’absence de mention de la durée de validité sur l’avoir,
— même si la société Brunswick a indiqué résilier le contrat, la société Immobilière et Hotelière du Parc Monceau a répondu être dans l’attente d’une fixation d’une autre date pour l’événement, à la demande de sa cliente,
— depuis le 9 juin 2021, l’Hôtel peut à nouveau organiser des événements collectifs.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de commerce peut, en l’absence de contestation sérieuse, allouer une provision au
créancier.
En l’espèce les parties s’opposent sur la prévalence de l’ordonnance du 25 mars 2021 sur le contrat les liant.
La société Brunswick demande l’application du contrat et de sa clause de force majeure, lui donnant droit au remboursement intégral des sommes versées, quand la société Hôtel Parc Monceau soutient que l’ordonnance du 25 mars 2021 y déroge et lui permet de n’émettre qu’un avoir.
Sur les dispositions du contrat :
Le contrat liant les parties comprend une clause intitulée 'impossibility’ qui stipule qu’ 'aucune partie n’est responsable de son impossibilité à exécuter le contrat si des circonstances qui dépassent leur contrôle raisonnable, (incluant, mais non limitativement des cas fortuits, faits du gouvernement, déclaration de guerre dans le pays dans lequel se trouve l’hôtel, attaque terroriste dans la ville dans laquelle l’hôtel est situé) rendant illégal pour nous la tenue de l’événement ('force majeure'). La partie concernée peut résilier le contrat sans engager sa responsabilité en le notifiant par écrit sous 10 jours à compter de la survenance de ces circonstances.
Si l’événement est régulièrement annulé par vous compte tenu d’une impossibilité telle que décrite ci-avant (force majeure) alors sur demande écrite de votre part nous acceptons de vous rembourser les versements que vous avez effectués sans aucune pénalité, minorés des dépenses que nous aurons engagées pour la préparation de l’événement.'
En l’espèce, les mesures sanitaires interdisant les rassemblements de plus de 100 personnes et l’ouverture des hôtels restaurants la fermeture des frontières ont rendu impossible la tenue de ce séminaire qui devait rassembler plus de 200 personnes de pays différents.
Il n’est ni contesté ni contestable que ces restrictions ont rendu 'illégale’ la tenue de cet événement pour des motifs dépassant le 'contrôle raisonnable’ des parties en l’espèce pour un motif de puissance publique.
En conséquence, en application de cette clause, aucune partie n’étant déclarée responsable, la société Immobilière et hôtelière du Parc Monceau s’est engagée à rembourser les versements que vous avez effectués sans aucune pénalité, minorés des dépenses que nous aurons engagées pour la préparation de l’événement' étant précisé qu’il n’est pas invoqué de dépenses engagées pour la préparation de l’événement.
La société Brunswick a annulé l’événement faute de pouvoir s’y rendre en raison de cette force majeure au sens du contrat.
En application de cette clause, la société Immobilière et hôtelière du Parc Monceau est redevable de la somme de 355 312,50 euros.
Sur l’applicabilité de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020
Cette ordonnance dispose en son article 1er qu’elle est applicable à la résolution, lorsqu’elle est notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus:
1° des contrats de vente de voyage et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l’article L 211-14 du code de tourisme vendus par un organisateur ou un détaillant,
2° des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services mentionnés au 2°, 3° et 4° du I de 'article L 211-2 du même code vendus par des personnes physiques ou morales
produisant elle-même ces services.
La référence à l’article L 211-14 du code du tourisme permet de constater que ces dispositions s’appliquent aux forfaits touristiques conclus par des consommateurs et non aux voyages ou séjours réalisés dans le cadre de voyages d’affaires, ceux-ci étant expressément exclus par le II de l’article L 211-7 du même code.
De même les services mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article L 211-2 sont-ils les locations de voitures, les services touristiques et les hébergements n’ayant pas un objectif résidentiel.
Dès lors, avec l’évidence requise en référé, les dispositions de cette ordonnance, dont la société Brunswick soutient à raison qu’elles s’interprètent de façon stricte, ne sont pas destinées à régir les prestations effectuées lors de séminaires professionnels, ce qui est l’objet du contrat signé par la société Brunswick qui comprend de l’hébergement mais également la location de salles de séminaires équipées du matériel nécessaire, les repas et autres 'coffee break'.
En conséquence l’application de cette disposition ne constitue pas une contestation sérieuse s’opposant à ce qu’il soit fait application du contrat.
Dès lors l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 4 mars 2021,
Et, statuant à nouveau,
Condamne la société Immobilière et hôtelière du Parc Monceau à payer à la société Brunswick la somme de 355 312,50 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2020,
Condamne la société Immobilière et hôtelière du Parc Monceau à payer à la société Brunswick la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Immobilière et hôtelière du Parc Monceau aux dépens de première instance et d’appel ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
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