Infirmation partielle 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 13 janv. 2021, n° 18/10455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10455 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 juin 2018, N° 17/09307 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 13 JANVIER 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10455 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6MGD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/09307
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-françoise ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
INTIMEE
SARL BOUCHERIE SAMY 26
[…]
[…]
Représentée par Me Muriel KRAMER-ADLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été engagé par la société Boucherie Samy 26 en qualité de surveillant selon contrat à durée déterminée du 24 avril 2002 au 25 mai 2002 puis selon contrat à durée indéterminée
le 1er juillet 2002. Il exerce à ce titre les fonctions de surveillant rituel en boucherie casher.
La société Boucherie Samy 26 emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978.
Le 22 juin 2015, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte en une seule visite, à titre non professionnel et définitif, avec la mention de danger immédiat pour la santé, la sécurité de l’intéressé ou celle des tiers.
Le 15 juillet 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé le 27 juillet 2015.
Le 30 juillet 2015, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, il a saisi le conseil des prud’hommes de Paris qui, par jugement du 20 juin 2018, a débouté le salarié et l’employeur de leurs demandes et condamné M. X aux dépens.
M. X a relevé appel de cette décision notifiée le 28 août 2018.
Dans ses dernières conclusions adressées par voie électronique le 2 novembre 2016, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement, de condamner la société Boucherie Samy 26 à lui verser 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 7 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et exécution déloyale du contrat de travail, 3 722,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 372 euros à titre de congés payés afférents au préavis, 202,52 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement afférent au préavis,
2 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de formation, l’ensemble avec intérêts au taux légal, et capitalisation des intérêts.
Il sollicite la remise des documents sociaux conformes, et la condamnation de la société Boucherie Samy 26 à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées par voie électronique le 16 novembre 2016, la société Boucherie Samy 26 demande à la cour d’écarter des débats les pièces n° 1 à 25 , de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement justifié par une inaptitude d’origine non professionnelle, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, et à titre reconventionnel, elle sollicite sa
condamnation à lui rembourser la somme de 1 148,79 euros au titre de l’indemnité de licenciement indûment versée, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’instruction a été clôturée le 17 novembre 2020 et l’affaire a été plaidée le 30 novembre 2020.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des pièces
Les pièces n° 1 à 25 ayant été produites le 2 novembre 2020, avant la clôture du 17 novembre 2020, et la société Boucherie Samy 26 ayant disposé du temps utile pour en prendre connaissance et les discuter dans ses conclusions notifiées le 16 novembre 2020, il n’y a pas lieu de les rejeter des débats.
Sur l’origine de l’inaptitude
M. X invoque un manquement de l’employeur de son obligation de bonne foi et à son obligation de sécurité auquel il impute son inaptitude, sollicitant que son licenciement, soit pour cette raison, déclaré sans cause réelle et sérieuse. Il allègue avoir été victime de maltraitance de la part de son collègue sous couvert de son employeur qui n’aurait pas réagi pour y mettre un terme.
L’employeur conteste avoir manqué à son obligation de sécurité, soutient que l’inaptitude est d’origine non professionnelle, qu’elle est liée à la fragilité du salarié et qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de son salarié.
Tenu d’une obligation de sécurité, l’employeur doit en assurer l’effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas son obligation en la matière lorsqu’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévues par les atricles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, le salarié verse au débat des échanges écrits avec son employeur en mars 2007 relatifs essentiellement à un réglement d’heures supplémentaires, pour lequel il a saisi le conseil des prud’hommes, l’affaire ayant été radiée pour défaut de diligences du salarié, qui finalement a souhaité reprendre son travail auprès du même employeur.
Le salarié produit une lettre qu’il a adressée à l’employeur le 6 octobre 2014 dans laquelle il relate un incident qui s’est produit le 15 septembre 2014 au cours duquel son collègue de travail l’a insulté, lui reprochant d’avoir accompli à sa place un travail. Il soutient, sans être contredit, que cet incident se serait déjà produit en 2009 et communique la main courante relatant cet évènement.
L’employeur produit de nombreuses attestations de clients, qui fréquentent depuis de longues années la boucherie, qui décrivent le comportement colérique, 'étrange', agressif, vulgaire du salarié,son attitude déplacée, saugrenue vis à vis des clients, tout en soulignant par ailleurs la grande mansuétude et la bienveillance du gérant de la société à son égard. Il ressort également de ces attestations qu’aucun d’entre eux n’a jamais assisté à une quelconque altercation entre le salarié et l’autre employé ou le gérant et que l’ambiance au sein de la boucherie était conviviale et accueillante.
S’agissant des faits du 15 septembre 2014, l’employeur, qui ne conteste pas en avoir été témoin mais qui en impute la responsabilité partagée à ses deux salariés, n’a proposé à M. X que le 20 octobre 2014 de mettre en place une phase de conciliation avec son collègue car ' nous souhaitons que vos relations avec vos collègues restent professionnelles et nous vous rappelons que vos débordements peuvent nuire au bon fonctionnement de notre établissement'.
Il ressort de ces éléments que les faits du 15 septembre 2014 sont isolés et que l’employeur a tardé à réagir pour mettre un terme au conflit entre ses deux salariés. Son attentisme pour résoudre leur différent caractérise un manquement de celui-ci à son obligation de sécurité.
Le salarié produit des certificats médicaux et arrêts de travail à compter du 27 octobre 2014 jusqu’au 21 juillet 201 qui attestent des problèmes psychologiques rencontrés par l’intéressé, qu’il impute à un stress au travail, mais qui ne démontrent pas le lien invoqué entre la pathologie et le travail.
M. X a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 24 octobre 2014 établi au titre de la maladie, la fiche d’inaptitude vise une inaptitude d’origine non professionnelle et le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au titre de la maladie.
Ainsi, les pièces produites permettent d’établir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, mais ne permettent pas de retenir que les conditions de travail de l’intéressé sont à l’origine de son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, condamne la société Boucherie Samy 24 à payer à M. X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son manquement à l’obligation de sécurité et déboute M. X du surplus de ses demandes.
Sur l’obligation de reclassement
Le salarié soutient que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement parce qu’il aurait pu l’affecter dans une autre boucherie située à Massy dont il est le dirigeant.
L’employeur fait valoir qu’il a respecté son obligation de reclassement au sein de la société Boucherie Samy 24 qui n’employait que deux salariés dont M. X, et que la boucherie située à Massy est sans activité.
Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’ emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
Le reclassement doit être recherché parmi les postes disponibles. Il appartient à l’employeur de justifier tant au niveau de l’entreprise que du groupe auquel elle appartient, le cas échéant, des démarches précises qu’il a effectuées pour parvenir au reclassement.
En l’espèce, le médecin du travail a réalisé une étude de poste le 22 avril 2015 et le salarié a été déclaré définitivement inapte par le médecin du travail le 22 juin 2015 après la première visite, avec la mention de danger immédiat pour la santé, la sécurité de l’intéressé ou celle des tiers, cette inaptitude étant consécutive à une maladie non professionnelle.
L’employeur a, au regard de l’avis du médecin du travail et de la fiche de poste du salarié, recherché et retenu aucune possibilité de reclassement dans la structure de l’entreprise compte tenu de la structure de l’effectif réduit à deux salariés et de l’absence de poste vacant correspondant à la qualification de surveillant ou de catégorie équivalente. Par ailleurs, l’employeur justifie que l’établissement de Massy, sans activité, a été radié dans les six mois du licenciement.
La société Boucherie Samy 26 justifie donc de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de reclasser le salarié.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
En application de l’article L 1226-4 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis qu’il n’est pas en mesure d’exécuter en raison de son inaptitude mais peut prétendre à une indemnité de licenciement.
La société Boucherie Samy 26 justitifie lui avoir versé la somme de 5 636 euros.
En application de l’article R 1234-2 du code du travail modifié par le décret n°2008-715 du 18 juillet 2008, plus favorable que l’article 35 de la convention collective, l’indemnité est fixée à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au delà de dix ans.
L’employeur a versé à son salarié, qui a une ancienneté du 1er juillet 2002 au 30 juillet 2015, soit 13 ans et 30 jours et qui perçoit un salaire de 1 861, 38 euros, une indemnité de licenciement de 5 636 euros supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre. Il est donc fondé à solliciter la restitution du trop perçu pour un montant de 1 148, 79 euros.
La cour, par infirmation du jugement, condamne M. X à verser à la société Boucherie Samy 26 la somme de 1 148, 79 euros en répétition de l’indû.
Sur l’exécution du contrat
La demande de dommages et intérêts pour défaut de formation
Le salarié soutient qu’au cours de son activité professionnelle, il n’a pas reçu de formation et que cette situation a eu des conséquences préjudiciables sur son employabilité puisqu’il n’a pas retrouvé d’emploi.
Le conseil des prud’hommes ne s’est pas prononcé sur cette demande.
Au regard de l’obligation pour l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, le fait qu’un salarié présent dans l’entreprise depuis treize ans n’ait bénéficié au cours de cette période d’aucune formation établit un manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail entraînant un préjudice distinct de celui résultant de la rupture.
En conséquence, la cour par infirmation du jugement, condamne la société Boucherie Samy 26 à payer à M. X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la réception devant le bureau de conciliation et que les autres créances portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il convient d’ordonner la remise par l’employeur des documents de fin de contrat rectifiés.
La société Boucherie Samy 26 succombant en partie à ses demandes sera condamnée aux dépens de
première instance et d’appel.
Elle sera condamnée à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Paris du 20 juin 2018 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et de rappel d’indemnité légale de licenciement afférent au préavis,
L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°1 à 25,
Condamne la société Boucherie Samy 26 à payer à M. X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Condamne la société Boucherie Samy 26 à payer à M. X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
Condamne M. X à payer à la société Boucherie Samy 26 la somme de 1 148, 79 euros en restitution de l’indu,
Rappelle que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la réception devant le bureau de conciliation et que les autres créances portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.,
Ordonne la remise par l’employeur des documents de fin de contrat rectifiés,
Condamne la société Boucherie Samy 26 à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Boucherie Samy 26 aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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