Irrecevabilité 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 4, 8 avr. 2021, n° 18/22582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22582 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 août 2018, N° 12/50455 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Pascale WOIRHAYE, président |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22582 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6R4D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Août 2018 Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/50455
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Pascale WOIRHAYE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEURS
SCI ROUTE DE MAGNY – AR de convocation signé
[…]
[…]
[…]
Monsieur Y Z – AR de convocation signé
[…]
[…]
[…]
Défaillants
contre
DEFENDEURS
Monsieur A B
[…]
[…]
Assisté de Me Carole B, avocat au barreau de Paris, toque D1057
Monsieur C D – AR de convocation signé
[…]
[…]
MAF, assureur de Monsieur C D – AR de convocation signé
[…]
[…]
Monsieur G-H – non assigné malgré l’avis 670-1 du code de procédure civile
[…]
[…]
Défaillants
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Mars 2021 :
[…] a confié à Monsieur C D, assuré par la Mutuelle des architectes français, la conception la programmation budgétaire et l’exécution d’un projet immobilier de rapport concernant un cabinet médical et paramédical et de bureaux et services sis à Bailly Romainvilliers, pour une date de livraison au 26 octobre 2007.
Sur requête de la Sci Route de Magny dirigée contre Monsieur C D et son assureur de responsabilité, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonné une expertise par ordonnance du 2 mars 2012 et désigné Monsieur A B en qualité d’expert.
La provision à la charge de la Sci Route de Magny a été fixée à 8.000 €, et des consignations complémentaires ont été versées à hauteur de 31.900 €, une dernière demande à hauteur de 10.400 € ordonnée le 15 mai 2017 étant restée sans suite. L’expert a été autorisé à déposer son rapport en l’état le 2 octobre 2017 pour le 15 janvier 2018.
Le rapport en l’état a été déposé le 1er juillet 2018 accompagné d’une demande de rémunération.
Vu l’absence d’observations des parties, le juge taxateur a, par ordonnance du 29 août 2018 fixé la rémunération de Monsieur A B à la somme demandée de 50.305,75 euros et dit que le solde de ladite rémunération lui sera versé directement par […].
Monsieur A B a notifié cette ordonnance aux parties le 13 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 octobre 2018 reçue au greffe le 15 octobre 2018, la Sci Route de Magny a formé un recours motivé par son conseil contre l’ordonnance de taxe en sollicitant qu’elle soit réduite au montant exact des consignations de 39.600€.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe le 16 novembre 2020 pour l’audience du 16 novembre 2020 et l’affaire a été renvoyée à l’audience 15 mars 2021 en l’absence des parties pour vérification par le requérant de la signature portée sur l’avis de réception sous le timbre du centre
médical et après avis donné à l’appelant que la citation de Monsieur K G-H était revenue avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse'.
A l’audience du 15 mars 2021, Monsieur A B a comparu assisté de son conseil en l’absence de l’appelant, dont l’avis de réception de citation est revenu signé au greffe et des autres parties touchées en personne à l’exception de Monsieur G-H, et la Cour a retenu l’affaire.
Monsieur A B a plaidé que le recours n’était pas recevable, n’ayant pas eu la justification de la notification du recours à toutes les parties. Sur le fond il précise que le montant de la taxe est justifié et la durée de l’expertise due à l’intervention d’un expert comptable pour la partie budgétaire. L’ordonnance sera prise par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 724 du Code de procédure civile 'Les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718 (…). Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution. Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci
.'
En application de l’article 715 du Code de procédure civile auquel renvoie l’article 724 du même Code, et dont les dispositions sont d’ordre public, 'le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note exposant les motifs du recours. À peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée aux parties au litige principal
'.
L’obligation d’envoyer la note aux parties elles-mêmes et non aux avocats ayant pu les représenter et les assister dans le litige principal découle du caractère oral de la procédure suivie en la matière (Civ2 20 octobre 2005 n° 04-12.801 et n°04-16.812 Bull. 2005, II, n° 262
) et s’agissant d’une fin de
non-recevoir, aucun grief n’est à démontrer de la part de celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, sur demande du greffe en date du 19 octobre 2018 de communiquer en particulier la justification de la dénonciation du recours aux parties au litige principal elles-mêmes, et non leur avocat, le conseil de […] a communiqué un message électronique de transmission d’une copie du recours à l’expert, à Maître X et à Maître Parini.
Il est donc acquis que la notification du recours n’a pas été faite aux parties elles-mêmes à l’exception de l’expert.
[…] sera en conséquence déclarée irrecevable en sa contestation de l’ordonnance de taxe rendue le 29 août 2018 et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS […] irrecevable en son recours ;
CONDAMNONS […] aux entiers dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère,
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