Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 9 avril 2021, n° 20/12544

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 9 avr. 2021, n° 20/12544
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/12544
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 22 juillet 2020, N° 2020015607
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 09 AVRIL 2021

(n° 125 , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12544 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJ2J

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juillet 2020 -Président du TC de PARIS – RG n° 2020015607

APPELANTE

S.A.S. DE WIDEHEM AUTOMOBILES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège

[…]

[…]

Représentée et assistée par Me Julien MALLET de l’AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905

INTIMEE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[…]

[…]

Représentée par Me C Z de la SCP Z & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0574

Assistée par Me Julie MANISSIER, avocat au barreau de PARIS

[…]

Société AJRS prise en la personne de Me Catherine X, es qualité d’administrateur judiciaire

[…]

[…]

S.E.L.A.R.L. B, prise en la personne de Me Didier Y, es qualité de mandataire judiciaire

[…]

[…]

Représentées et assistées par Me Julien MALLET de l’AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Laure ALDEBERT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.

Début 2018, afin de développer une activité de location longue durée de véhicules de luxe, la société De Widehem Automobiles a conclu avec la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France (CE IDF) trois contrats de crédit-bail en date des 12 janvier, 16 février et 13 avril 2018, portant sur des véhicules de marque Porsche, Lamborghini et Fiat, d’une durée de 60 mois pour les deux premiers et de 48 mois pour le troisième. La société CE IDF a confié la gestion de ces contrats à la société BPCE Lease.

A compter de septembre 2019, la société De Widehem Automobiles a commencé à être défaillante dans l’exécution de son obligation de paiement. Par courrier recommandé du 2 janvier 2020, la société BPCE Lease lui a adressé une mise en demeure, visant la clause résolutoire stipulée dans les contrats, et lui a rappelé qu’en cas de résiliation, elle serait tenue de restituer les véhicules et de payer les montants dus en conséquence de la rupture des contrats.

Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, la société BPCE Lease, agissant pour le compte de la société CE IDF a, par lettre recommandée du 17 janvier 2020, notifié à la société De Widehem Automobiles la résiliation des contrats et sollicité outre la restitution des véhicules, le paiement des sommes de 126.287,59 euros, 178.476,57 euros et de 18.771,06 euros.

Par acte du 17 mars 2020, la société CE IDF a fait assigner la société De Widehem Automobiles devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, de constat de la résiliation des contrats de crédit-bail, condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 323.535,22 euros outre intérêts au taux de 12% annuel sur les loyers impayés et au taux légal sur

l’indemnité de résiliation et restitution des véhicules.

Par ordonnance en date du 23 juillet 2020, ce magistrat a :

• condamné la société De Widehem Automobiles à restituer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France les véhicules de type Porsche, Lamborghini et Fiat, objets respectivement des contrats n°215206, n°217437 et n°223779 ;

• autorisé en tant que de besoin la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à en reprendre possession en tout lieu, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

• condamné la société De Widehem Automobiles à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, par provision et au titre des loyers impayés :

' la somme de 9.028 euros TTC pour le contrat n°215206 ;

' la somme de 16.815,26 euros TTC pour le contrat n°217437 ;

' la somme de 1.215,82 euros TTC pour le contrat n°223779 ;

' avec intérêts contractuels au taux de 12 % par an à compter de la date d’exigibilité,

• condamné la société De Widehem Automobiles à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, par provision et au titre de l’indemnité de résiliation :

' la somme de 80.000 euros HT pour le contrat n°215206 ;

' la somme de 110.000 euros HT pour le contrat n°217437 ;

' la somme de 13.000 euros HT pour le contrat n°223779 ;

' avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020 ;

• renvoyé la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France devant le juge du fond pour le surplus des demandes formées au titre de l’indemnité de résiliation anticipée ;

• condamné la société De Widehem Automobiles à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, par provision et au titre de la valeur résiduelle :

' la somme de 13.247,40 TTC pour le contrat n°215206 ;

' la somme de 16.650 euros TTC pour le contrat n°217437 ;

' la somme de 280,52 euros TTC pour le contrat n°223779 ;

' avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020 ;

• débouté la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France de sa demande au titre de l’indemnité d’utilisation ;

• condamné la société De Widehem Automobiles à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration en date du 31 août 2020, la société De Widehem Automobiles a relevé appel de cette décision.

Parallèlement au recours exercé, la société De Widehem Automobiles a déposé plainte pour tentative

d’escroquerie le 22 juillet 2020 contre la société CE IDF, laquelle a également déposé une plainte contre l’appelante pour abus de confiance.

Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société De Widehem Automobiles.

Dans leurs dernières conclusions remises le 9 février 2021, la société De Widehem Automobiles, la société AJRS prise en la personne de Maître X, administrateur judiciaire de l’appelante, et la société B prise en la personne de Maître Y, mandataire judiciaire de cette dernière, intervenant volontairement à la procédure, demandent à la cour de :

• ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;

• A titre subsidiaire,

• infirmer l’ordonnance entreprise ;

• débouter la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France de ses prétentions ;

• A titre plus subsidiaire,

• juger abusive la dénonciation du découvert autorisé par l’intimée ;

• annuler la décision de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France de dénoncer l’autorisation de découvert ;

• annuler la décision de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France de mettre en oeuvre la clause résolutoire pour les contrats des trois véhicules Porsche, Lamborghini et Fiat ;

• A titre infiniment subsidiaire,

• user de son pouvoir modérateur en ramenant à l’euro symbolique le montant de l’indemnité de résiliation, laquelle constitue une clause pénale ;

• débouter la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France de sa demande d’indemnité d’utilisation ;

• En tout état de cause,

• condamner la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamner la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises le 16 février 2021, la société CE IDF demande à la cour de :

• confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :

' condamné la société De Widehem Automobiles à lui restituer les véhicules Porsche, Lamborghini et Fiat, objets respectivement des contrats n°215206, n°217437 et n°223779 ;

' l’autorisée en tant que de besoin à reprendre possession desdits véhicules au besoin avec l’assistance de la force publique ;

• infirmer l’ordonnance pour le surplus ;

• constater la résiliation des contrats à effet du 15 janvier 2020 ;

• lui donner acte de ce qu’elle a déclaré au passif de la société De Widehem Automobiles sa créance résultant de l’ordonnance de référé du 23 juillet 2020 ;

• condamner la société De Widehem Automobiles à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me C Z, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 17 février 2021.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées.

SUR CE, LA COUR

Sur l’intervention volontaire des sociétés AJRS et B

L’intervention volontaire des sociétés AJRS et B respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société De Widehem Automobiles, est recevable.

Sur les demandes de la société De Widehem Automobiles

Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il en résulte que seules les demandes formées par les appelantes dans le dispositif de leurs dernières conclusions récapitulatives, précédemment énoncées, seront examinées par la cour.

Sur la demande de sursis à statuer

La demande de sursis à statuer est une exception de procédure et doit donc être soulevée avant toute défense au fond.

Or, il sera relevé que dans ses premières conclusions remises le 23 novembre 2020, la société De Widehem Automobiles n’a pas sollicité le sursis à statuer et n’a soulevé cette exception de procédure que dans ses conclusions n° 2, remises le 9 février 2021, alors que la cause du sursis à statuer réside dans un dépôt de plainte qu’elle a effectué le 22 juillet 2020, soit antérieurement à ses premières conclusions.

Il en résulte que cette demande formée par la société De Widehem Automobiles assistée de son administrateur judiciaire et de son mandataire judiciaire, est irrecevable.

Sur la résiliation des contrats de crédit-bail

Pour s’opposer à la résiliation des contrats de crédit-bail, les appelantes se fondent sur les dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce selon lequel le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou encore à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

Il est ainsi soutenu que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société De Widehem Automobiles interdit les poursuites des créanciers durant la période d’observation dont le fait générateur se situe antérieurement, de sorte que la décision entreprise n’ayant pas de caractère définitif à la date du jugement d’ouverture, ne peut être confirmée, la société CE IDF ne pouvant poursuivre sa demande en restitution des véhicules.

Cependant, les dispositions du texte susvisé ne font pas obstacle à l’action aux fins de constat de la résolution d’un contrat de crédit-bail par application d’une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets avant le jugement d’ouverture de la procédure collective du crédit-preneur.

En l’espèce, les trois contrats de crédit-bail mobilier conclus entre les parties contiennent une clause résolutoire de plein droit énoncée à l’article 8 de chaque contrat, aux termes duquel 'le contrat de crédit-bail peut être résilié de plein droit par le bailleur, sans qu’il y ait à accomplir aucune formalité judiciaire huit jours après mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, dans le cas où le locataire contreviendrait à l’une des conditions générales ou particulières du présent contrat et, notamment en cas de non-paiement même partiel à sa date d’exigibilité, d’un seul terme de loyer (…)'.

Il résulte des pièces versées aux débats que par trois lettres du 2 janvier 2020, reçues le 7 janvier suivant, la société intimée a mis en demeure la société De Widehem Automobiles d’avoir à lui payer les sommes dues au titre des trois contrats de crédit-bail ; que ces lettres visaient expressément l’article 8 des contrats et rappelaient les obligations du crédit-preneur portant sur le paiement des indemnités et la restitution des véhicules.

Il constant que dans le délai de huit jours de l’envoi de ces lettres de mise en demeure, le crédit-preneur n’a pas régularisé la situation, de sorte qu’il lui a été notifié, par lettre recommandée du 17 janvier 2020, la résiliation des contrats.

Dans ces conditions, il apparaît que la clause résolutoire insérée dans chacun des contrats de crédit-bail a produit effet le 17 janvier 2020, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société De Widehem Automobiles. Aussi, convient-il de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la restitution des trois véhicules et autorisé la société CE IDF à en reprendre possession en tout lieu où ils se trouvent.

Sur les demandes en paiement de provisions

La décision entreprise sera en revanche infirmée en ce qu’elle a condamné la société De Widehem Automobiles à payer à la société CE IDF diverses provisions au titre des loyers impayés et des indemnités de résiliation.

En effet, en application de l’article L622-21 susvisé, aucune condamnation ne peut être prononcée contre la société De Widehem Automobiles. La société CE IDF indique d’ailleurs avoir procédé à la déclaration de sa créance qui doit donc être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire et ne peut donc être fixée par la juridiction des référés.

Il en résulte que la demande formée par les appelantes tendant à voir modérée le montant de l’indemnité d’immobilisation, à la supposer possible dans le cadre d’une instance en référé, est sans objet.

Sur les demandes tendant à engager la responsabilité de la société CE IDF

Les appelantes entendent rechercher la responsabilité de la société CE IDF à qui il reproche une dénonciation abusive de l’autorisation de découvert à l’origine de l’impossibilité dans laquelle s’est trouvée la société De Widehem Automobiles de payer les loyers. Elles forment des demandes tendant à l’annulation de la décision de dénonciation de l’autorisation de découvert et de celle tendant à la mise en oeuvre de la clause résolutoire pour les trois contrats de crédit-bail.

Or, ces demandes qui nécessitent d’apprécier l’éventuelle faute commise par l’intimée, ce qui paraît excéder les pouvoirs de la juridiction des référés, sont formées pour la première fois dans le cadre de la procédure d’appel et constituent des prétentions nouvelles non recevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.

Sur la demande de donner acte formée par la société CE IDF

Il sera rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur une demande de donner acte qui n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société De Widehem Automobiles.

Au regard des circonstances de la cause, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l’intervention volontaire des sociétés AJRS et B respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société De Widehem Automobiles ;

Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les sociétés De Widehem Automobiles, AJRS et B ;

Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives aux condamnations pécuniaires de la société De Widehem Automobiles y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;

Déclare irrecevables les demandes des sociétés De Widehem Automobiles, AJRS et B tendant à voir engagée la responsabilité de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, et, par suite, à l’annulation des décisions de dénonciation de l’autorisation de découvert et de mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée dans les trois contrats de crédit-bail ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à la société De Widehem Automobiles la charge des dépens d’appel et accorde à Maître Z le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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