Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 9 décembre 2021, n° 19/19058

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2021

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19058 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZPS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2019 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° F18/09881

APPELANTS

Monsieur L-M Y

[…]

[…]

Monsieur E Z

Le Goas

[…]

Madame G X

[…]

[…]

[…]

[…]

95430 AUVERS-SUR-OISE

SYNDICAT DES ECRIVAINS DE LANGUE FRANCAISE (SELF)

[…]

[…]

SYNDICAT SOLIDARITE MAISON DES […]

[…]

[…]

SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES PLASTICIENS CGT (SN AP CGT)

[…]

[…]

SYNDICAT NATIONAL DES PHOTOGRAPHES (SNP)

[…]

[…]

Tous représentés par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929

INTIMÉE

Organisme INSTITUTION DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CRÉATION

[…]

[…]

Représentée par Me Philippe MONTANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. I J, Magistrat K, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre

Madame LUXARDO Mariella, Présidente

Monsieur I J, Magistrat K

Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia

ARRÊT :

— contradictoire

— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

L’institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création (IRCEC) est une caisse de retraite complémentaire instituée par le décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011. Elle assure la gestion de trois régimes de retraite complémentaire : le régime des Artistes Auteurs Professionnels (RAAP), le régime des Auteurs et Compositeurs Lyriques (RACL) et le régime des Auteurs et Compositeurs Dramatiques et auteurs de films (RACD).

S’agissant du RAAP, son règlement est étendu par arrêtés des 21 novembre 2013 et 13 juillet 2017. Il s’applique à titre obligatoire aux personnes visées à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale pour les artistes auteurs d''uvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques.

Le conseil d’administration du RAAP est composé de 16 membres titulaires et 16 membres suppléants, répartis en cinq collèges.

Sur ces cinq collèges, deux ont des représentants désignés par des organismes de gestion collective, la SACEM et la SACD, les trois autres collèges étant désignés par voie d’élection.

Ces trois collèges élus comprennent :

— les auteurs d''uvres graphiques, plastiques et photographiques (8 administrateurs titulaires et 8 administrateurs suppléants) ;

— les écrivains et traducteurs littéraires, dit 'auteurs du livre’ (2 administrateurs titulaires et 2 administrateurs suppléants) ;

— les prestataires (2 administrateurs titulaires et 2 administrateurs suppléants).

Le conseil d’administration est renouvelé tous les six ans.

Les conditions de l’élection pour le renouvellement du conseil d’administration du RAAP du 1er janvier 2018, organisée du 14 septembre 20l7 au 14 décembre 2017, sont l’objet du présent litige.

Par actes d’huissier de justice des 31 juillet 2018 et 1er août 2018, six syndicats professionnels : le Comité des Artistes Auteurs Plasticiens (CAAP), le Syndicat des […], le […], le Syndicat National des Artistes Plasticiens CGT (SNAP CGT), le Syndicat National des Photographes (SNP), le Syndicat National des Sculpteurs et Plasticiens (SNSP) et trois personnes physiques : M. L-M Y, M. E Z, Mme G X ont assigné l’IRCEC devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prononcer l’annulation des opérations électorales relatives au renouvellement du conseil d’administration du RAAP clôturées le 14 décembre 2017 et ordonner la mise en oeuvre de nouvelles élections par un administrateur provisoire.

Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :

— débouté le Comité des Artistes Auteurs Plasticiens (CAAP), le Syndicat des […], le […], le Syndicat National des Artistes Plasticiens CGT (SNAP CGT), le Syndicat National des Photographes (SNP), Le Syndicat National des Sculpteurs et Plasticiens (SNSP), M. L-M Y, M. E Z, Mme G X de toutes leurs demandes ;

— condamné le CAAP, le SELF, le […], le SNAP CGT, le SNP, le SNSP, à verser, chacun, à l’IREC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté les parties du surplus et autres demandes ;

— condamné le CAAP, le SELF, le […], le SNAP CGT, le SNP, le SNSP au paiement des dépens qui seront recouvrés par la SCP Flichy Grangé avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le CAAP, le SELF, le […], le SNAP CGT, le SNP, M. L-M Y, M. E Z et Mme G X ont interjeté appel de ce jugement le 15 octobre 2019.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 14 janvier 2020, le CAAP, le SELF, le […], le SNAP CGT, le SNP, M. L-M Y, M. E Z et Mme G X demandent à la cour de :

— dire l’appel des organisations recevable et bien fondé ;

— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 septembre 2019 ;

Statuant à nouveau,

— prononcer l’annulation des opérations électorales relatives au renouvellement du conseil d’administration du Régime des Artistes Auteurs Professionnels clôturées le 14 décembre 2017 ;

— ordonner la mise en 'uvre de nouvelles élections par un administrateur provisoire ;

— juger que Mme G X, M. E Z et M. L-M Y ainsi que tous les cotisants abusivement écartés en raison d’erreurs de gestion imputables à l’IRCEC elle-même sont électeurs et éligibles aux élections des administrateurs du Régime des artistes auteurs professionnels ;

— condamner l’IRCEC à verser à chacun des demandeurs la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner l’IRCEC au paiement des dépens éventuels.

Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 10 avril 2020, l’IRCEC demande à la cour de :

A titre principal :

— dire non fondé l’appel des organisations appelantes ;

— confirmer le jugement entrepris ;

— constater la régularité des opérations électorales s’étant déroulées du 14 septembre 2017 au 14 décembre 2017 aux fins de désigner les membres du conseil d’administration du RAAP ;

— rejeter les demandes formées par les organisations syndicales demanderesses aux fins de :

annuler ces opérations électorales ;

juger que Mme G X, M. E Z et M. L-M Y, ainsi que les prétendus cotisants abusivement écartés, sont électeurs et éligibles aux élections du RAAP ;

A titre subsidiaire :

— décider que dans l’éventualité où des élections devraient être réorganisées, elles le seraient par l’IRCEC ;

En tout état de cause:

— condamner chaque organisation appelante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner les organisations appelantes au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SCP Flichy Grangé avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2021.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties,, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions et pièces régulièrement soumises par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de leur appel, le CAAP, le SELF, le […], le SNAP CGT, le SNP, M. L-M Y, M. E Z et Mme G X font valoir qu’il existe des irrégularités relatives à la détermination du corps électoral comme l’impossibilité pour chaque cotisant 2016 de prouver qu’il est à jour de sa cotisation au 31 décembre 2016, l’impossibilité pour l’IRCEC de déterminer les électeurs et l’exclusion injustifiée de 15 108 affiliés soit 40,72% des cotisants 2016 dont Mme X, M. Y, M. Z et M. A. Enfin, certains cotisants sont comptabilisés deux fois dans la base de données de l’IRCEC.

Il existerait également des irrégularités relatives à l’éligibilité des candidats avec le rejet injustifié des candidatures de Mme X, M. Y et M. Z. Compte tenu de la gravité des dysfonctionnements allégués, ils sollicitent dès lors la désignation d’un administrateur provisoire pour organiser de nouvelles élections.

En réplique, l’IRCEC indique, qu’en application de l’article 23 du règlement RAAP, la cotisation étant portable, il appartient au cotisant de prendre l’initiative du paiement de sa cotisation ; que le chiffre de 15 108 affiliés exclus des opérations de vote est erroné et ne correspond à aucune réalité ; qu’en application de l’article 5 du règlement RAAP, ne peuvent être électeurs que les affiliés cotisant pour l’année qui précède l’élection et à jour de toutes les cotisations exigibles au 31 décembre de la dite année ; que c’est sur la base de ce fichier que le matériel de vote est adressé et que la commission électorale n’a été saisie que de cinq contestations portant sur la qualité d’électeur, dont seule celle de M. B donnant lieu à rectification, les quatre autres contestations, présentées par M. Y, Mme C, M. Z et Mme X ayant été rejetées et qu’en toute hypothèse, les irrégularités soulevées par les appelants, à les supposer réelles, n’auraient pas modifier le résultat du scrutin.

Sur les irrégularités relatives à l’é1igibilité des candidats, l’IRCEC soutient qu’elle a appliqué l’article 6 des statuts prévoyant que seuls sont éligibles les cotisants à jour de toutes les cotisations, y compris celles qui ne sont plus exigibles contrairement à la règle prévue pour être électeur ; qu’aucun des trois appelants n’a satisfait à cette condition, raison pour laquelle la commission électorale a rejeté leur candidature.

Sur ce,

Sur les irrégularités relatives à la détermination du corps électoral

L’article 1353 du code civil dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.

Si l’article 23 du règlement RAAP, prévoit que les cotisations sont portables et non quérables, l’article 5 du même règlement intitulé : ' Election des administrateurs' stipule que : ' les administrateurs représentant les cotisants, qui ne sont pas désignés par la société des auteurs, sont élus par des collèges groupant, pour chacune des catégories, les membres du RAAP affiliés en tant que cotisant pour l’année qui précède celle des élections et à jour de toutes les cotisations exigibles au 31 décembre de ladite année. Les administrateurs représentant les prestataires sont élus par les retraités RAAP, titulaires d’un droit propre au 1er janvier de l’année des élections'.

Or, il est établi par les procès-verbaux de dépouillement que 21 994 affiliés cotisants ont participé au processus électoral, ce chiffre correspondant à l’addition du nombre des cotisants du collège n°3 (auteurs d''uvres graphiques, plastiques et photographiques) soit 17 995 électeurs et du collège n°4 (écrivains et traducteurs littéraires) soit 3 999 électeurs retenus par l’IRCEC.

L’institution ne conteste pas avoir adressé le matériel électoral qu’aux seuls adhérents dont elle estimait qu’ils remplissaient les conditions de paiement de la totalité des cotisations pendant l’année de référence.

Le nombre, allégué par les appelants, de 15 108 électeurs exclus des opérations de vote correspond, comme l’indique l’IRCEC, aux affiliés auxquels aucun matériel électoral n’a été adressé.

C’est aux appelants qu’il appartient de démontrer que c’est en fraude des droits de ses adhérents que l’IRCEC a exclu, au motif du non paiement de l’ensemble des cotisations de l’année 2016, les 15 108 adhérents allégués.

A cet égard, la cour doit relever que l’article 5 du règlement RAAP prévoit comme condition de vote à la fois une affiliation pendant l’année précédent l’élection, en l’espèce 2016, et un paiement des cotisations exigibles au 31 décembre de l’année des élections.

Comme l’IRCEC le rappelle à juste titre, les cotisations sont portables et non quérables. En d’autres termes, il importe peu que les cotisations aient été, ou non, réclamées aux adhérents, c’est à ces derniers qu’il appartient de justifier qu’ils sont à jour de leur cotisation au sens de l’article précité du règlement.

La circonstance, invoquée par l’IRCEC, que les élections ont été annoncés sur le site de l’institution ou sur des supports informatiques n’est pas totalement indifférente : si elle permettait aux adhérents d’être informés de la tenue des élections, ce qui pouvait attirer leur attention sur la nécessité d’être et effectivement affiliés et à jour de cotisations, elle n’était pas en elle-même déterminante de la possibilité de figurer sur les listes électorales.

En l’occurrence, les appelants ne démontrent pas l’existence d’une fraude avérée de la part de l’IRCEC, pas même qu’elle aurait procédé à une interprétation erronée de l’article 5 du règlement, l’annulation des élections n’est pas encourue.

S’agissant de l’exclusion des trois personnes physiques des listes d’électeur, la cour relève que la commission électorale s’est prononcée à la fois sur leur présence sur les listes électorales et sur leur éligibilité au mandat d’administrateur, et qu’en l’espèce ils ne remplissaient pas la condition de paiement des cotisations pour l’année 2016, la commission leur laissant par ailleurs, la possibilité de régulariser.

Ainsi, même à supposer que les irrégularités invoquées soient établies, elles ne portent que sur trois voix, alors que l’écart le plus faible entre les deux listes de candidats est de 13, de sorte que ces irrégularités ne sont pas susceptibles d’entacher le résultat.

Enfin, sur le double vote de Mme D dans le collège n°5, cette dernière étant adhérente au titre de deux régimes de retraite, la cour relève que l’écart d’une voix entre les deux listes en présence (512 et 511 voix) ne saurait être remis en cause alors que Mme D est la présidente de l’un des syndicats appelants, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer les règles gouvernant le droit électoral, et plus particulièrement la prohibition de voter deux fois dans un même scrutin. Conformément à l’adage 'Nul ne pouvant alléguer de sa propre turpitude', la demande d’annulation ne saurait davantage prospérer sur ce point.

Sur les irrégularités relatives à l’éligibilité des candidats

Les parties appelantes font valoir le rejet injustifié des candidatures de M. Y, de M. Z et de Mme X pour demander l’annulation du scrutin. Ils reprochent à la commission électorale d’avoir rejeté les candidatures des trois personnes physiques présentes à la procédure alors qu’ils remplissaient les conditions prévues par le règlement du RAAP.

Elles indiquent que l’IRCEC n’étant pas matériellement en mesure de savoir quel adhérent était à jour de ses cotisations et considérant notamment que dans la mesure où les cotisations impayées antérieurement à 2012 sont prescrites et non recouvrables, l’IRCEC ne saurait rejeter leur candidature au motif qu’ils ne sont pas à jour de leurs cotisations au titre de ces années.

L’IRCEC soutient qu’elle a appliqué l’article 6 des statuts prévoyant, pour être éligible, être à jour de toutes les cotisations exigibles et qu’aucun des trois requérants ne satisfaisait à cette condition, la commission électorale ayant rejeté, ainsi, leurs candidatures.

Or, les conditions d’éligibilité aux fonctions d’administrateur du RAAP sont édictées par l’article 6 du règlement du RAAP approuvé par arrêtés des 21 novembre 2013 et 13 juillet 2017, à savoir :

'Les candidats au poste d 'administrateur doivent n’avoir encouru aucune des condamnations prévues par l’article L. 114-21 du code de la mutualité.

a) Pour être élus ou désignés en qualité d’administrateur représentant les cotisants. les adhérents doivent:

- justifier du paiement d’au moins cinq cotisations annuelles ;

- être à jour des cotisations au 3l décembre de l 'année précédant celle de l 'élection ;

- être cotisants au cours de l 'année précédant l 'élection.

b) Peuvent se porter candidats au sein du groupe des prestataires tous les bénéficiaires au 1er janvier de l’année des élections d 'une pension liquidée par le RAAP. Les administrateurs sortants sont rééligilibles.'

Ces conditions sont explicitées à l’article 8 du protocole électoral de septembre 2017 qui dispose: '[…] sont éligibles dans les collèges cotisants en qualité d’administrateur titulaire ou suppléant. Les candidats qui justifient des trois conditions suivantes :

- justifier du paiement d’au moins cinq cotisations annuelles au RAAP consécutives ou non consécutives ,

- être à jour de toutes les cotisations dues au RAAP au 31 décembre de l’année précédent celle de l’élection soit au 31 décembre 2016

- être cotisant au cours de l 'année précédent immédiatement l’élection, soit l’année 2016[…].'

Il résulte de ces dispositions que pour pouvoir se porter candidat, l’adhérent doit justifier des quatre conditions cumulatives prévues par les textes susvisés et notamment d’être à jour du paiement de toutes ses cotisations sur cinq années consécutives ou non.

Or, il est établi par les pièces produites, et notamment par les décisions de la commission électorale du 18 octobre 2017, que les trois appelants ne remplissaient pas la condition de paiement de toutes leurs cotisations dues à l’IRCEC, la dite commission leur permettant une régularisation en leur indiquant les années incomplètes, peu important que la prescription de certaines sommes soit encourue, le délai préfixe pour être éligible étant supérieur à celui de la prescription des cotisations.

Dès lors c’est à bon droit que leurs candidatures ont été déclarées irrecevables par la commission électorale.

Au regard de l’ensemble de ces motifs, il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation des élections litigieuses, la cour confirmant le jugement déféré.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le CAAP, le SELF, le […], le SNAP CGT, le SNP, le SNSP seront condamnés à verser, chacun, la somme de 500 euros a 1'IRCEC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les syndicats appelants, unis d’intérêt, seront condamnés aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP Flichy Grangé Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par jugement contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;

Condamne le Comité des artistes auteurs plasticiens (CAAP), Le Syndicat des écrivains de langue française (SELF), Le Syndicat solidarité maison des artistes CFDT ([…]), Le Syndicat national des artistes plasticiens CGT (SNAP CGT), Le Syndicat national des photographes (SNP), Le Syndicat national des sculpteurs et plasticiens (SNSP), à verser, chacun, à l’Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le Comité des artistes auteurs plasticiens (CAAP), le Syndicat des écrivains de langue française (SELF), Le Syndicat solidarité maison des artistes CFDT ([…]), le Syndicat national des artistes plasticiens CGT (SNAP CGT), le Syndicat national des photographes (SNP), le Syndicat national des sculpteurs et plasticiens (SNSP), unis d’intérêt, au paiement des dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP Flichy Grangé avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,



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