Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 9 juin 2021, n° 20/04713
CPH Paris 20 juin 2016
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CA Paris 9 juin 2021
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CASS
Cassation 6 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Violation du statut de salarié protégé

    La cour a estimé que l'association LPIFF avait connaissance du statut protégé de Monsieur X et que le licenciement était nul en raison de l'absence de demande d'autorisation.

  • Accepté
    Droit à réparation du préjudice résultant du licenciement

    La cour a jugé que Monsieur X avait droit à une indemnité pour licenciement nul, correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période de protection.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de préavis

    La cour a reconnu le droit de Monsieur X à une indemnité de préavis, en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a jugé que Monsieur X avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a reconnu le droit de Monsieur X à des congés payés afférents à la période de son licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre Monsieur F X et l'association La Ligue de Paris Ile de France Football (LPIFF) concernant le licenciement de Monsieur X. Monsieur X soutient qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé en tant que membre de la commission paritaire de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football. L'association LPIFF conteste la validité de cet accord. La cour d'appel constate que Monsieur X avait bien la qualité de salarié protégé et que l'association LPIFF en avait connaissance. Par conséquent, la cour prononce la nullité du licenciement et condamne l'association LPIFF à verser à Monsieur X différentes sommes, dont une indemnité pour licenciement nul et une indemnité pour violation du statut protecteur. La cour rejette les autres demandes des parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 9 juin 2021, n° 20/04713
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/04713
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 20 juin 2016, N° 13/06994
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRÊT DU 09 Juin 2021

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/04713 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEFJ

Décisions déférées à la Cour : jugement rendu le 20 Juin 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS section encadrement chambre 5 RG n° 13/06994, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 15 Novembre 2018, lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de cassation en date du 27 Mars 2020

DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION

M. F X

[…]

[…]

représenté par Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0729

DÉFENDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION

Association LA LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE FOOTBALL agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 substitué par Me Flore PATRIAT, avocat au barreau de LYON, toque : 8

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 31 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre

Madame Anne-Marie MENARD, Présidente de chambre

Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Greffier lors des débats : Madame Mélanie PAYET-KISNORBO

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, et par Madame Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur F X a été engagé par l’association la Ligue de Paris Ile de France de Football (LPIFF) par un contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 1996, en qualité de « Secrétaire administratif », statut cadre. Après avoir évolué au sein de l’association LPIFF, il exerçait, en dernier lieu, la fonction de Directeur Général.

Par lettre du 27 février 2013, Monsieur X a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué le 13 mars 2013 à un entretien préalable à son licenciement qui lui a été notifié le 5 mars suivant pour faute lourde.

Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris le 20 juin 2016, aux fins d’obtenir diverses sommes découlant de la rupture abusive de son contrat de travail, outre un rappel d’heures supplémentaires.

Par jugement du 20 juin 2016, le Conseil de prud’hommes de PARIS a condamné l’association LPIFF à payer à Monsieur X la somme de 7.756,06 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés 2012/2013. Le Conseil de prud’hommes de Paris a déclaré nul l’avenant du 30 mars 2012 et par conséquence inopposable à la LPIFF. Il a ordonné à cette dernière de restituer à Monsieur F X le footballeur en bronze qui lui a été offert par Madame Y propriétaire des créations sportives. Il a également ordonné la remise des bulletins de salaire, et d’une attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux dispositions du jugement. Le Conseil a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et a rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R 1454-28 du Code du travail, s’agissant des sommes visées au 2° de l’article R 1454-14 du Code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire. En outre, il a débouté Monsieur F X de l’ensemble de ses autres demandes et débouté l’association LPIFF de sa demande d’indemnité.

Par un arrêt du 15 novembre 2018 la cour d’appel de PARIS a confirmé le jugement dans sa totalité et a condamné Monsieur X à payer à l’association LPIFF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur F X a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 27 mai 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel du 15 novembre 2018, mais seulement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande en nullité de son licenciement et de ses demandes indemnitaires formées à ce titre.

Elle a remis sur ces points dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, renvoyant devant la cour d’appel de PARIS autrement composée.

Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par Monsieur F X.

Par ses dernières conclusions récapitulatives en date du 8 février 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la Cour d’infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté les demandes afférentes à la contestation du licenciement, et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la LPIFF de l’intégralité de ses demandes.

En conséquence, il sollicite la Cour à prononcer la nullité de son licenciement pour absence de demande d’autorisation de licenciement auprès de l’inspection du travail, et de condamner l’association LPIFF à lui payer la somme de 120.225 euros au titre de la violation du statut de salarié protégé.

À titre subsidiaire, Monsieur X demande à la Cour de juger son licenciement pour faute lourde injustifié et le requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause, il demande à la cour de condamner l’association LPIFF à lui verser les sommes suivantes :

—  30.056,25 euros, à titre d’indemnité de préavis de 3 mois

—  3.005,00 euros, à titre de congés payés afférents

—  131.496,00 euros, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement

—  348.986,45 euros, à titre de dommages et intérêts du chef de la clause de garantie d’emploi

Subsidiairement, sur le préjudice lié à la perte d’emploi, et dans la seule hypothèse où il ne serait pas fait intégralement droit aux demandes découlant de l’application de la clause de garantie d’emploi il demande à la cour de condamner l’association LPIFF à lui verser les sommes suivantes :

—  160.300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

—  30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts liés aux circonstances vexatoires de la rupture

—  9.719,48 euros à titre de rappels de salaires sur mise à pied conservatoire

—  971,00 euros, outre les congés payés afférents ;

—  1.652,30 euros à titre de rappel de salaire sur ancienneté pendant mise à pied

—  165,00 euros, outre les congés payés afférents

—  3.087,26 euros à titre de rappel de salaire sur 13e mois année 2013 au prorata.

Monsieur X demande en outre à la cour d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux de son choix dans les limites d’une somme de 1.500 euros par publication, aux frais de l’association. Il demande également d’ordonner la remise de l’attestation ASSEDIC et bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir.

Enfin, il demande à la cour condamner l’association LPIFF à lui verser la somme de 5. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 26 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Monsieur X au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code

de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

***

MOTIFS :

Sur la demande de nullité du licenciement tirée de la violation du statut de salarié protégé

Les salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif bénéficient de la protection prévue par l’article L 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement.

Il revient au salarié qui se prévaut d’une protection en vertu d’un mandat extérieur à l’entreprise d’établir, soit qu’il a informé l’employeur de l’existence de ce mandat au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, soit que l’employeur en avait connaissance.

Monsieur X fait valoir qu’il avait été mandaté par le Syndicat National des Administratifs et Assimilés du Football (SNAAF) pour siéger au sein du collège des salariés de la commission paritaire de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football, et qu’il bénéficiait à ce titre du statut de salarié protégé au moment de son licenciement.

L’association LPIFF réplique que la commission nationale paritaire de conciliation instaurée par la convention collective des personnels et administratifs du football ne peut être qualifiée de commission paritaire créée par voie d’accord collectif et que les salariés désignés ne peuvent bénéficier de la protection contre le licenciement. Elle soutient en effet que l’accord conclu le 1er juillet 1983 n’est pas une convention collective car la Fédération Française de Football, signataire de l’accord, n’avait pas qualité pour signer un accord collectif.

L’association LPIFF, qui conteste la validité de l’accord, n’apporte cependant pas la preuve d’une irrégularité. La convention collective du personnel administratif et assimilé du football, mentionnée sur le bulletin de paie de Monsieur X et signée par l’Union des Clubs Professionnels de Football (U.C.P.F) et l’Union des Clubs des Championnats Français de Football (U.2.C.2.F), organisation représentative d’employeurs, a pu instaurer une commission nationale paritaire de conciliation, commission paritaire professionnelle créée par accord collectif, dont les membres bénéficient de la protection contre le licenciement prévue pour les délégués syndicaux.

Monsieur X, qui reconnaît n’avoir pas directement informé son employeur de son mandat et de la protection dont il bénéficiait, soutient, en revanche, que l’association LPIFF en avait connaissance. Il verse à l’appui de cette affirmation quatre attestations.

Monsieur Z, vice-président au sein du comité directeur du 1er décembre 2005 jusqu’au 31 décembre 2012, puis simple membre du comité sous le mandat de Monsieur A du 1er janvier 2013 jusqu’en 2014, précise avoir travaillé avec Monsieur X et avoir su qu’il était membre du syndicat national des administratifs du football et qu’à ce titre, il siégeait au sein de la commission nationale paritaire.

Madame B indique qu’elle a été membre du comité directeur de la Ligue du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, et que les membres du comité directeur savaient que Monsieur X était membre du syndicat des administratifs du football et qu’il siégeait en tant qu’élu à la

commission paritaire nationale.

Monsieur C, ayant exercé les fonctions de vice-président au sein de la ligue du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, atteste qu’il savait que Monsieur X avait la qualité de membre de la haute autorité du football, avait des responsabilités syndicales et siégeait en qualité d’élu depuis plusieurs années à la commission paritaire de la convention collective des personnels administratifs. Enfin, Monsieur D atteste avoir siégé au comité directeur de la ligue sous la présidence de Monsieur E du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, et indique: 'nous savions que Monsieur F X état membre de la Haute autorité du Football et avait des responsabilités syndicales'.

En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de la commission en date du 26 avril 2011, du 23 mars 2012, du 22 mars 2013, et du 3 juin 2013 que Monsieur X faisait partie du collège des salariés et devait bénéficier de la protection attachée à l’exercice de son mandat en mars 2013, date de son licenciement. De plus, il ressort des attestations versées aux débats que les responsabilités syndicales de Monsieur X étaient de notoriété commune et connue de l’employeur. Le fait, pour l’association LPIFF, de s’être abstenue de solliciter l’autorisation de l’inspection doit donc être sanctionné par la nullité du licenciement, et ce, quel que soit le caractère réel et sérieux du motif invoqué.

Sur les conséquences indemnitaires

Le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d’obtenir, d’une part, l’indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d’autre part, outre les indemnités de rupture, une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement en toute hypothèse au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail.

Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’ancienneté du salarié et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 60.112, 50 euros (6 mois de salaire) le montant de la réparation du préjudice subi.

L’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur est égale à la rémunération que le salarié aurait dû percevoir depuis la date de la rupture jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours. En l’espèce, il n’est pas contesté que la période de protection restant à courir est de 12 mois, ce qui conduit à retenir une indemnité d’un montant de 120.225 euros, montant qui n’est pas été contesté par l’association.

Au vu des éléments versés au débat, il y a lieu également de condamnation l’employeur à verser à M. X les sommes suivantes :

—  30.056,25 euros, à titre d’indemnité de préavis de 3 mois

—  3.005,00 euros, à titre de congés payés afférents

—  93.925.5 euros, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.

Sur les autres demandes

L’arrêt rendu par la cour le 15 novembre 2018 par la cour d’appel de PARIS a été cassé seulement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande en nullité de son licenciement et des demandes indemnitaires formées à ce titre. En conséquence, il convient de rejeter le surplus des demandes, non comprises dans le périmètre de la cassation, notamment celle relative à la clause de garantie d’emploi

qui a été annulée ainsi celle relative aux circonstances vexatoires de la rupture et les rappels de salaire sollicités. Il en est de même des demandes de publication de la décision et de la demande de remise de documents sous astreinte.

***

PAR CES MOTIFS

La cour,

Se prononçant au vu de l’arrêt rendu le 27 mai 2020 par la chambre sociale de la Cour de cassation , qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le15 novembre 2018 par la cour d’appel de Paris, mais seulement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande en nullité de son licenciement et de ses demandes indemnitaires formées à ce titre,

PRONONCE la nullité du licenciement,

CONDAMNE l’association LPIFF à verser à Monsieur X les sommes de:

—  60.112,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul

—  120.225 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur

—  30.056,25 euros, à titre d’indemnité de préavis de 3 mois ;

—  3.005,00 euros, à titre de congés payés afférents ;

—  93.925.5 euros, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’association LPIFF à verser à Monsieur X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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