Infirmation 15 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 15 déc. 2021, n° 18/17195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/17195 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 décembre 2017, N° 17/00341 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 15 DECEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17195 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6AOP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 17/00341
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RÉSIDENCE LES ALLÉES SAILLENFAIT, […] et […] représenté par son syndic, le […], SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 672 020 187
C/O CABINET LOISELET ET DAIGREMONT PARIS EST
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie GARCON de la SCP WARET GARCON GENNETAY W2G, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 22
INTIMES
Monsieur A X
né le […] en Iran
[…]
[…]
Représenté par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 23
Madame B C épouse X
née le […] en Algérie
[…]
[…]
Représentée par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 23
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. A X & Mme B D épouse X sont propriétaires des lots […] (un appartement), 192 (une cave) et 351 (un emplacement de stationnement extérieur) de l’état descriptif de division d’un immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dénommé […], situé à 1 à […] à […].
Par jugement du 30 juillet 2012 le tribunal d’instance de Saint Maur des Fossés a condamné M. & Mme X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées de Saillenfait les sommes de 3.277,99 € au titre de l’arriéré des charges et frais arrêté au 8 juin 2012 (appel 3ème trimestre 2012 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars2012, et 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte du 8 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence les allées Saillenfait a assigné M. A X et Mme B D épouse X aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 9.393,24 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 21 novembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 2.000 € au titre des frais de recouvrement,
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 juillet 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 septembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 6 juillet 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence […], situé 1 à […] à […] appelant, invite la cour, au visa des articles 10, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 55 du décret du 17 mai 1967 et 542 et 478 du code de procédure civile, à :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— débouter les consorts X de leurs demandes,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— condamner solidairement M. & Mme X à lui payer les sommes suivantes :
• au titre des charges de copropriété, la somme de 11.402,31 € pour les lots […], n°197 et n°351, pour la période partant de l’appel n°4 de l’exercice 2012 du 1er octobre 2012 au 1er juillet 2021 inclus, qui sera augmentée des intérêts légaux en matière civile à compter de l’assignation,
• assortir cette condamnation des intérêts légaux en matière civile à compter du 16 octobre 2015, date de la notification de la mise en demeure, pour la somme de 6.147,56 €, et à compter de la présente assignation pour le surplus,
• au titre des dommages et intérêts, la somme de 3.500,00 €, pour résistance
abusive,
• au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965, la somme de 514,70 €,
— condamner solidairement M. & Mme X aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 23 novembre 2018 par lesquelles M. A X & Mme B D épouse X, intimés, demandent à la cour, de :
— déclarer irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires,
— dire que le jugement entrepris réputé contradictoire, contrairement aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, n’a pas été signifié dans le délai de 6 mois,
— déclarer non avenu le jugement,
subsidiairement,
— juger que les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des charges ne sont pas justifiées,
— juger que les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires sont irrecevables et mal fondées,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,
en toutes hypothèses,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3.000 € au titre de
dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité de l’appel
M. & Mme X font valoir que le jugement entrepris est un jugement réputé contradictoire qui n’a pas été signifié dans les six mois de sa date et que l’acte d’appel n’a été régularisé que le 9 juillet 2018, soit plus de 6 mois après la date du jugement, de sorte qu’il est donc irrecevable comme étant hors délai ; ils soutiennent qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été signifié dans le délai de 6 mois ; ils demandent à ce que le jugement entrepris soit déclaré non avenu et l’appel tardif sans objet ;
Selon l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile, un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ; lorsque le jugement est réputé contradictoire du fait de la délivrance de la citation à la personne du défendeur, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 478 alinéa 1er du code de procédure civile ;
En l’occurrence, l’assignation a été délivrée à la personne de M. A X et remise à sa personne pour son épouse, Mme B E (pièce syndicat n° 7) ; le jugement n’est donc pas non avenu à l’égard de M. X ;
S’agissant de Mme X, celle-ci n’est pas recevable à invoquer, sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, le caractère non avenu, faute de notification dans les six mois de sa date, du jugement qui ne lui fait pas grief ;
L’appel du syndicat est donc recevable ;
M. & Mme X doivent être déboutés de leurs demandes d’irrecevabilité de l’appel ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. & Mme X,
— les procès verbaux des assemblées générales des 27 juin 2013 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2012), 24 juin 2014 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2013), 28 mai 2015 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2014), 26 mai 2016 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2015), 6 juin 2017 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2016), 22 mai 2018 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2017), 20 juin 2019 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2018 et votant le budget prévisionnel 2020) et 18 novembre 2020 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2019 et votant le budget prévisionnel 2021),
— les appels de fonds du 4ème trimestre 2012 au 1er juillet 2021,
— les relevés de charges des années 2012 à 2020,
— les décomptes des sommes dues,
— les décomptes des sommes dues,
— le règlement de copropriété qui prévoit en son article 10-5 page 148 que les indivisaires sont solidairement tenus du paiement des charges,
— le jugement du tribunal d’instance de Saint Maur des Fossés du 30 juillet 2012 ;
Les conclusions du syndicat contiennent en pages 5 à 8 un décompte précis des charges proprement
dites débutant à la date du 1er octobre 2012, sans reprise de solde antérieur, et s’achevant au 1er juillet 20212 et indiquant les paiements de M. & Mme X ;
Il résulte des pièces produites que M. & Mme X restent redevables envers le syndicat de la somme de 11.402,31 € pour la période partant de l’appel n° 4 de l’exercice 2012 du 1er octobre 2012 au 1er juillet 2021 inclus ;
M. & Mme X doivent donc être condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.402,31 € au titre de l’arriéré des charges de la période du 1er octobre 2012 (4ème appel trimestriel 2012) au 1er juillet 2021 (3ème appel trimestriel 2021 et 3ème appel fonds travaux inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2016 sur la somme de 8.450,94 €, et à compter des conclusions d’appel du syndicat du 6 juillet 2021 pour le surplus ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande en paiement des charges ;
Sur la demande du syndicat au titre des frais nécessaires de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat sollicite la somme de 514,70 € se décomposant de la façon suivante :
— 15 novembre 2019 : mise en demeure : 38 €,
— 16 décembre 2019 : relance : 32 €,
— 2 janvier 2020 : ouverture contentieux : 100 €,
— 27 janvier 2020 : mise en demeure : 38 €,
— 27 février 2020 : relance : 33,60 €,
— 17 mars 2020 : ouverture contentieux : 100 €,
— 27 avril 2020 : mise en demeure : 39,50 €,
— 27 mai 2020 : relance : 33,60 €,
— 12 juin 2020 : ouverture contentieux : 100 €,
total : 514,70 € ;
Les frais d’ouverture de contentieux ne sont pas des frais nécessaires, mais font partie des attributions habituelles du syndic à la charge de l’ensemble des copropriétaires, sauf à justifier de diligences particulières, ce qui n’est pas le cas ici ;
Seuls constituent des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité les frais de mise en demeure et de relances, soit 38 € + 32 € + 38 € +33,60 € + 39,50 € + 33,60 € = 214,70 € ;
Ces frais sont postérieurs au jugement et n’ont donc pas été sollicités en première instance ;
Il doit être ajouté au jugement que M. & Mme X sont condamnés solidairement à payer au syndicat la somme de 214,70 € au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Sur les demandes de dommages-intérêts
• Sur la demande du syndicat
Depuis 2012, M. & Mme X s’abstiennent de payer les charges de copropriété à leur échéance, n’effectuant que des versements partiels, laissant perdurer et augmenter leur dette ; leur mauvaise foi est caractérisée par le fait qu’il ont déjà été condamnés à payer un arriéré de charges par le jugement du tribunal d’instance de Saint Maur des Fossés du 30 juillet 2012 qui leur a accordé un échéancier qu’ils n’ont pas honoré ;
Les manquements systématiques et répétés de M. & Mme X à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts ;
M. & Mme X doivent être condamnés in solidum à payer au syndicat la somme de 1.500 € de dommages-intérêts ;
• Sur la demande de M. & Mme X
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par M. & Mme X ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens ;
M. & Mme Z, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. & Mme Z ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence […], situé 1 à 17 passage
Saillenfait & 46 à […] recevable en son appel ;
Condamne solidairement M. A X & Mme B D épouse X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence […], situé 1 à […] à […] la somme de 11.402,31 € au titre de l’arriéré des charges de la période du 1er octobre 2012 (4ème appel trimestriel 2012) au 1er juillet 2021 (3ème appel trimestriel 2021 et 3ème appel fonds travaux inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2016 sur la somme de 8.450,94 €, et à compter du 6 juillet 2021 pour le surplus ;
Condamne solidairement M. A X & Mme B D épouse X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence […], situé 1 à […] à […] la somme de 214,70 € au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
Condamne in solidum M. A X & Mme B D épouse X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence […], situé 1 à […] à […] la somme de 1.500 € de dommages-intérêts ;
Déboute M. & Mme X de leur demande de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum M. A X & Mme B D épouse X aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence […], situé 1 à […] à […] la somme de 2.000€ par application de l’article 700 du même code ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parking ·
- Exploitation ·
- Opérateur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Qualification ·
- Avenant ·
- Mission
- Successions ·
- Groupement forestier ·
- Expert-comptable ·
- Crédit ·
- Reddition des comptes ·
- Demande ·
- Île-de-france ·
- Mise en état ·
- Indivision ·
- Nationalité française
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Devis ·
- Oeuvre ·
- Condamnation ·
- Tva ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peinture ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Exploitation ·
- Urbanisme ·
- Installation ·
- Preneur
- Intervention ·
- Préjudice ·
- Information ·
- Chirurgie esthétique ·
- Risque ·
- Poste ·
- Souffrance ·
- Santé ·
- Devis ·
- Consolidation
- Quai ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Poids lourd ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Transport ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Maintenance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Paye ·
- Contrats ·
- Virement
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Contrat de distribution ·
- Licence ·
- Commerce ·
- Relation commerciale ·
- Préjudice ·
- Rupture unilatérale ·
- Distribution
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- L'etat ·
- Contestation ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Notification ·
- Avis ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Banque populaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrôle ·
- Exception ·
- Consignation
- Dahomey ·
- Supplétif ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Mineur ·
- Bénin ·
- Parents
- Contrat de construction ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Permis de construire ·
- Résolution judiciaire ·
- Titre ·
- Prix ·
- Cahier des charges ·
- Coûts ·
- Nullité du contrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.