Infirmation partielle 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 23 juin 2021, n° 19/09233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09233 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 8 octobre 2014, N° 13/00403 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 23 JUIN 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09233 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAR3L
Décision déférée à la Cour :
— Jugement du 9 octobre 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Longjumeau – RG n° 13/00403
— arrêt du 1er décembre 2016 rendu par la Cour d’appel de PARIS (chambre 6-8)
— arrêt du 26 juin 2019 rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine BROUSSOT MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030 substituée par Me Franck GOETZMANN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Maître A Y Mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de la SAS 3S Photonics, sise […],
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0790
substituée par Me Audrey CANIN, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST représentée par sa Directrice Nationale, Madame B C
[…]
[…]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
Substituée par Me Paul REVEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Monsieur Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Madame Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. Z X a été engagé par la société HIGHWAVE OPTICAL TECHNOLOGIES par contrat à durée indéterminée à compter du 6 avril 1998, en qualité de Directeur de recherche, statut cadre. Il indique que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er juin 2006 au sein de la société MANLIGHT SAS. Le 1er août 2006, il est nommé Président de la société MANLIGHT et continue d’y exercer ses fonctions de Direction technique.
Suite au rachat de la société MANLIGHT par la société 3S PHOTONICS le 25 novembre 2011, son contrat de travail est transféré à compter du 1er mars 2012 avec reprise de son ancienneté au 6 avril 1998. Il exerçait alors les fonctions de Directeur Marketing France, Directeur Technique et Directeur du site de Lannion, statut cadre, position III C, indice 240.
M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU le 23 avril 2013 d’une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Suite à des difficultés économiques, la société 3S PHOTONICS a mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi et M. X a été licencié pour motif économique par lettre du 21 novembre 2013.
Par jugement du 9 octobre 2014, le Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU a fixé la moyenne
des salaires des trois derniers mois à 12.565,68 euros, fixé la moyenne des douze derniers mois de salaire à la somme de 12.332,20 euros, dit que le point de départ de l’ancienneté du contrat de travail de M. X se situe au 6 avril 1998, que la durée du délai-congé applicable à la relation de travail est de 6 mois et a condamné la SAS 3S PHOTONICS à verser à M. X les sommes suivantes :
— 25.131,36 euros au titre du complément de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.513,14 euros au titre des congés payés afférents,
— 88.063, 69 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
M. X a été débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et de ses demandes liées à la nullité du licenciement qu’il invoquait. Enfin, le Conseil de Prud’hommes et jugé que le licenciement prononcé pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 21 octobre 2014, le Tribunal de Commerce d’EVRY a prononcé la liquidation judiciaire de la société 3S PHOTONICS SAS et désigné Maître Y ès qualités de mandataire-liquidateur.
M. X et le mandataire liquidateur de la société 3S PHOTONICS ont fait appel de cette décision.
M. X a également interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU le 28 septembre 2015 qui a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir garantir par l’AGS les sommes dues au titre des créances salariales.
Par un arrêt en date du 1er décembre 2016, la Cour d’appel de PARIS (Pôle 6 – Chambre 8) a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 14/12374, RG 14/12756 et RG 15/10148 et dit que l’instance se poursuit sous le seul numéro RG 14/12374, ordonné la mise hors de cause de Maître F-G, administrateur judiciaire de la SAS 3S PHOTONICS, infirmé le jugement sauf en ce qui concerne l’indemnité au titre des congés payés et RTT et, statuant à nouveau, a fixé l’ancienneté de M. X au 1er mars 2012, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail signé le 1er mars 2012 entre M. X et la SAS 3S PHOTONICS, et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS 3S PHOTONICS, au bénéfice de M. X, les sommes suivantes :
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 75.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
En outre, la cour d’appel a débouté M. X du surplus de ses demandes, a déclaré l’UNEDIC délégation AGS CGEA Île de FRANCE EST tenue à garantie pour les sommes susvisées dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles, mis les dépens au passif de la liquidation de la SAS 3S PHOTONICS, et a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 26 juin 2019, la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de PARIS (Pôle 6 – Chambre 8) du 1er décembre 2016, mais seulement en ce qu’il fixe l’ancienneté de M. X à la date du 1er mars 2012, et déboute ce dernier de ses demandes tendant à voir inscrire au passif de la société 3S PHOTONICS les sommes de 25.131,36 euros à titre
de complément d’indemnité compensatrice de préavis, 2 513,14 euros au titre des congés payés afférents, 98.063,69 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement de 36.084 euros au titre des congés payés et de jours de réduction du temps de travail non pris, et limité à 75.000 euros le montant de l’indemnité pour licenciement nul, l’arrêt rendu le 1er décembre 2016.
La chambre sociale de la Cour de Cassation a remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, renvoyant devant la Cour d’Appel de PARIS autrement composée.
Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été régulièrement saisie par Monsieur X.
Par conclusions visées au greffe le 26 avril 2021 au soutien de ses observations auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, M. X demande à la Cour de :
' CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes du 9 octobre 2014, en ce qu’il a :
o Dit et jugé que le point de départ de l’ancienneté du contrat de travail de Monsieur X est en date du 6 avril 1998 ;
o Fixé à 12 565,68 euros la moyenne du salaire mensuelle ;
o Dit et jugé que la durée du délai de préavis est de six mois ;
' ORDONNER ET FIXER au passif de la société les sommes suivantes :
— 25 131,36 euros, au titre du complément de l’indemnité de préavis
— 2513,14 euros, à titre du complément de l’indemnité de congés payés sur préavis;
— 88 063,69 euros, au titre du complément de l’indemnité de licenciement.
ET STATUANT A NOUVEAU sur le montant de l’indemnité pour licenciement nul et de l’indemnité au titre des congés payés et jours de RTT,
' INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes sur ces points ;
Et en conséquence
' ORDONNER ET INSCRIRE au passif de la société 3S PHOTONICS la créance correspondant à l’indemnité du solde des congés et des 51 jours de RTT non pris, soit 36.084 euros brut au profit de Monsieur X ;
' INSCRIRE au passif de la société 3S PHOTONICS la créance de 300.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul au profit de Monsieur X, en conséquence de la résiliation judiciaire et de la nullité du licenciement prononcée par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 1er décembre 2016 ;
' DIRE que les sommes au paiement desquelles la société 3S PHOTONICS sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
' DIRE ET JUGER, en cas d’insuffisance des fonds disponibles, que la garantie de l’AGS doit
couvrir, en exécution de l’article L.3253-8 du Code du travail, toutes les sommes dues au titre
de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, en ce inclus les dommages et intérêts dans
la limite des plafonds maximums prévus à l’article D.3253-5 du Code du travail ;
' PRONONCER la capitalisation desdits intérêts en application de l’article 1154 du code civil
' INSCRIRE au passif de la société 3S PHOTONICS la créance de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur X;
' INSCRIRE au passif de la société en liquidation la créance correspondant aux entiers dépens.
Par conclusions visées au greffe le 28 avril 2021, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, en ce qui concerne ses moyens, Maître Y, mandataire-liquidateur de la société 3S PHOTONICS SAS demande à la cour de :
— recevoir la société 3S PHOTONICS en ses écritures
— de les dire bien fondées
— de fixer la date d’ancienneté de M. X au 1er mars 2012
— de réformer partiellement le jugement entrepris
— de débouter en conséquence M. X de l’intégralité de ses demandes et prétentions et à titre reconventionnel
— de condamner M. X à indemniser la société 3S PHOTONICS à hauteur de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions visées au greffe le 9 janvier 2020 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’ILE-DE-FRANCE Ouest demande à la cour de lui acte qu’elle s’en rapporte à sa sagesse pour l’appréciation de l’ancienneté de M. X. S’agissant de l’indemnité de licenciement, l’AGS demande à la cour de dire et juger qu’il y aura lieu de déduire de l’indemnité due conventionnellement l’indemnité de licenciement dont M. X a bénéficié au titre de la société HIGHWAVE OPTICAL TECHNOLOGIE, sur avance de l’AGS, soit la somme de 15.063,45 euros.
Vue l’avance de l’AGS de la somme de 61.720 euros au titre d’indemnité pour licenciement nul au bénéfice de M. X, de juger que toute fixation au passif de la société 3S PHOTONICS à ce titre sera faite en deniers ou quittance. Dans l’hypothèse où une somme inférieure serait allouée à ce titre, l’AGS demande à la cour de prononcer la compensation de la somme de 61.720 euros avec toutes autres sommes qui serait fixées au passif de la société 3S PHOTONICS au bénéfice de M. X et de le condamner aux entiers dépens.
Sur la garantie de l’AGS, elle demande à la cour de dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, de dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie, dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L3253-17 et D.3253-5 du code du travail et de statuer ce que de
droit quant aux frais d’instance (dont les dépens) sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
****
MOTIFS :
Sur la clause d’ancienneté du salarié
Dans son arrêt, la Cour de cassation relève notamment que, pour fixer l’ancienneté du salarié à la date du 1er mars 2012, la cour d’appel retient que le contrat de travail entre M. X et la société HIGHWARE OPTICAL a pris fin le 22 décembre 2005, que s’agissant du contrat signé le 29 mai 2006 avec la société MANLIGHT pour l’exercice des fonctions de directeur technique, la désignation comme président de M. X au sein de cette société a suspendu son contrat de travail, que la qualité de salarié de M. X ne résulte que de son contrat de travail signé avec la société 3S PHOTONICS le 1er mars 2012, et que son ancienneté doit, dès lors, être fixée à cette date.
Dans sa motivation, la chambre sociale de la Cour de cassation indique, au visa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le contrat de travail conclu le 1er mars 2012 avec la société 3S PHOTONICS prévoyait une clause de reprise d’ancienneté au 6 avril 1998, ce dont il résultait qu’il devait être tenu compte de cette ancienneté dans l’évaluation des indemnités dues au titre du licenciement nul, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Il est ici rappelé qu’un mandat social peut faire l’objet d’un cumul avec un contrat de travail sous condition d’exercice de fonctions techniques réelles et dissociées des fonctions de direction relevant du mandat, de perception d’une rémunération distincte pour les activités salariées et la fonction de mandataire social et de soumission, concernant l’exécution du contrat de travail, à un lien de subordination envers l’employeur.
C’est à celui qui soutient qu’il n’y a pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur d’en rapporter la preuve.
M. X explique avoir d’abord été embauché par la société HIGHWARE OPTICAL le 6 avril 1998 avant que son contrat de travail ne soit transféré le 1er juin 2006 au sein de la société MANLIGHT pour laquelle il exerçait les fonctions de Directeur technique. Il indique avoir été nommé Président du Conseil d’administration lors de l’assemblée générale extraordinaire du 1er août 2006 tout en continuant d’exercer ses fonctions salariées de Directeur technique. Il rappelle avoir démissionné de son mandat de président par lettre du 17 août 2010, ayant pris fin le 12 octobre 2010. Il fait valoir que son contrat de travail a été transféré au sein de la société 3S PHOTONICS à compter du 1er mars 2012 avec reprise d’ancienneté au 6 avril 1998.
La société 3S PHOTONICS, prise en la personne de son liquidateur, conteste l’ancienneté au 6 avril 1998 aux motifs que M. X ne rapporte pas la preuve d’un cumul licite de ses mandats sociaux avec un contrat de travail. Elle ajoute qu’il n’y a pu avoir un transfert de contrat de travail puisque le salarié a été licencié par le mandataire liquidateur de la société HIGHWAVE OPTICAL TECHNOLOGIES le 22 décembre 2005. Ainsi, selon le mandataire liquidateur, en l’absence d’activité salariée au sein des entreprises MANLIGHT et HIGHWAVE OPTICAL TECHNOLOGIES, l’ancienneté doit être fixée au 1er mars 2012, date de conclusion du contrat de travail signé avec la société 3S PHOTONICS.
Il est cependant rappelé qu’une clause de reprise d’ancienneté permet au salarié de conserver le bénéfice de l’ancienneté acquise lors de précédentes relations de travail, peu importe le mode de rupture, de sorte que le licenciement pour motif économique intervenu le 22 décembre 2005 ne fait pas obstacle à l’application de la clause de reprise d’ancienneté librement négociée entre les parties et prévue dans l’avenant du 1er mars 2012 signé avec la société 3S PHOTONICS.
En outre, en présence d’un contrat de travail, c’est à l’employeur qui conteste le maintien du contrat de travail d’établir qu’à partir de la désignation du salarié comme mandataire social, les activités de l’intéressé n’ont été que celles d’un mandataire social, ou encore d’établir une fraude.
En l’espèce, M. X verse aux débats le contrat de travail du 29 mai 2006 signé entre le salarié et la société MANLIGHT dans lequel il est mentionné qu’il exerce les fonctions de 'Directeur technique’ et qu’il est en charge de 'l’élaboration et mise en oeuvre de la stratégie produits, conduite de la politique de recherche et développement, définition de la politique du partenariat technologique, toutes missions propres à assurer et à faire évoluer la qualité technique des produits (…)'.
Il produit le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 1er août 2006 désignant M. X en qualité de président de la société MANLIGHT en remplacement de M. D E et indiquant expressément que le contrat de travail de M. X ne serait pas suspendu. Il produit également la lettre de démission de son mandat de président de la société MANLIGHT du 17 août 2010 et le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 12 octobre 2010 qui acte la démission de ses fonctions de président et mentionne : 'M. Z X continuera d’exercer les fonctions salariales de Directeur technique de la société (…)'.
Par ailleurs, M. X explique qu’il était lié par un lien de subordination à l’égard de la société se traduisant par une obligation de reporting régulière. Il verse à ce titre deux courriels de reporting en date des 9 mai 2007 et 8 octobre 2008, ce qui confirme ce lien entre l’intéressé et la société, lequel n’excluait pas une autonomie du salarié dans l’exécution de sa mission de directeur technique.
M. X produit ainsi des éléments de nature à justifier la réalité de ses fonctions techniques et du lien de subordination existant entre les parties alors que, ni l’AGS, ni le mandataire de la société ne rapportent la preuve, qui leur incombe, du caractère fictif du contrat de travail ou d’une quelconque fraude, étant précisé que l’allégation selon laquelle M. X mettait en avant à l’extérieur sa qualité de mandataire social, ne suffit pas à le démontrer.
En conséquence, compte tenu de ce qui précède et de l’avenant au contrat de travail signé le 1er mars 2012 mentionnant expressément, en son article 2, que 'l’ancienneté de M. X est reprise au 6 avril 1998", il y a lieu de prendre en considération une ancienneté fixée au 6 avril 1998 pour le calcul des indemnités.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a fixé l’ancienneté de M. X au 6 avril 1998.
Sur les demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents
En application de l’article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable à la relation entre les parties et au regard des motifs ci-dessus exposés, il convient de faire droit à la demande de M. X et de lui allouer au titre du complément de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents les sommes de 25.565,38 € et 2.513,14 €.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes relatives au solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement
La cour se réfère aux motifs ci-dessus évoqués pour retenir une ancienneté totale de quinze années et huit mois d’ancienneté.
En application de l’article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il convient d’ordonner la fixation de la créance de M. X à hauteur de 88.063,69 euros au passif de la société 3S PHOTONICS au titre du complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les demandes relatives aux congés payés et jours de réduction de temps de travail non pris
M. X soutient qu’il n’a pas pris les journées de RTT auquel il avait droit en application de l’accord d’entreprise du 6 juin 2001 sur la réduction du temps de travail et sollicite à ce titre le paiement de la somme de 36.084 euros correspondant à 17 jours par an sur les trois dernières années.
Cependant, il ne produit aucun élément susceptible d’étayer sa demande.
Il convient de rejeter sa demande à ce titre.
Sur l’indemnité au titre de la nullité du licenciement
La décision prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des faits de harcèlement moral produisant les effets d’un licenciement nul n’est par remise en cause par la Cour de cassation. Il y a lieu en l’espèce d’évaluer le montant de indemnité due à ce titre prenant en considération une ancienneté fixée au 6 avril 1998 compte-tenu de ce qui précède.
M. X avait 53 ans à l’époque des faits. De 2014 à 2019, il a été pris en charge au titre de pôle emploi, d’abord totalement, ensuite en cumul avec un emploi. Depuis 2020, ses droits à indemnisation chômage ont cessé et bénéficie d’une rémunération inférieure de moitié à celle qu’il percevait.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’ancienneté du salarié et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 105.000 euros le montant de la réparation du préjudice subi.
Sur la garantie et les demandes de l’AGS
L’AGS devra sa garantie dans les conditions légales et dans la limite des plafonds légaux applicables.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de déduire des sommes dues l’indemnité de licenciement dont M. X a bénéficié au titre de la société HIGHWAVE OPTICAL TECHNOLOGIE de la part de l’AGS.
Compte tenu de l’avance de l’AGS de la somme de 61.720 euros au titre d’indemnité pour licenciement nul au bénéfice de M. X, il y a lieu de juger, conformément à la demande de l’AGS, que la fixation au passif de la société 3S PHOTONICS à ce titre sera faite en deniers ou quittance.
PAR CES MOTIFS
Se prononçant au vu de l’arrêt rendu le 26 juin 2019 par la chambre sociale de la Cour de cassation,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU du 9 octobre 2014 s’agissant des condamnations en paiement prononcées au titre du complément de l’indemnité de préavis, du complément de l’indemnité de congés payés sur préavis et au titre du complément de l’indemnité de licenciement, soit :
— 25 131,36 euros, au titre du complément de l’indemnité de préavis
— 2513,14 euros, à titre du complément de l’indemnité de congés payés sur préavis;
— 88 063,69 euros, au titre du complément de l’indemnité de licenciement.
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société 3S PHOTONICS.
INFIRME pour le surplus le jugement rendu le 9 octobre 2014 par le conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
ORDONNE la fixation de la créance de M. X d’un montant de 105.000 euros au passif de la liquidation de la société 3S PHOTONICS à titre d’indemnité pour licenciement nul,
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST dans les limites de sa garantie légale et du plafond légal en application des dispositions des articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail dans leur rédaction ici applicable,
En cas d’avance versée à M. X sur les sommes susvisées, la fixation au passif de la société 3S PHOTONICS est faite en deniers ou quittance.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens à la charge de la société 3S PHOTONICS, en liquidation judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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