Confirmation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 10 mars 2021, n° 20/16351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16351 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth IENNE-BERTHELOT, président |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 10 MARS 2021
(n°25, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/16351 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUQY auquel est joint le RG 20/16787
Décision déférée : Ordonnance rendue le 26 Octobre 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS autorisant une visite et saisies
Ordonnance rendue le 15 novembre 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS autorisant la prolongation du délai de conservation des supports saisis
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, K L-M, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant des articles L 229-3 et L 229-5 du Code de la sécurité intérieure ;
assistée de I J, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
MINISTERE PUBLIC : auquel les affaires ont été communiquées et représenté lors des débats par Mme F G, avocat général ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 03 février 2021 :
Monsieur A X
né le […] à MOYEUVRE-GRANDE
[…]
BAT A3
[…]
représenté par Me Sefen GUEZ GUEZ, avocat au barreau de NICE
Madame B C épouse X
née le […] à […]
[…]
BAT A3
[…]
représentée par Me Sefen GUEZ GUEZ, avocat au barreau de NICE
APPELANTS
et
LA PREFECTURE DE POLICE DES BOUCHES DU RHONE
[…]
[…]
représentée par Madame D E, de la Direction des Libertés Publiques et des Affaires juridiques du Ministère de l’Intérieur
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 03 février 2021, l’avocat des appelants, le représentant de la préfecture et Mme F G, avocat général en son avis
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 10 Mars 2021 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
FAITS ET PROCEDURE :
Le 26 octobre 2020, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris ( ci-après JLD) a délivré une ordonnance d’autorisation de visite , à la requête du Préfet de Police des Bouches-du -Rhône, dans les locaux habituellement fréquentés par A X et B C épouse X , ainsi que la saisie des documents, données et leurs supports, susceptibles de s’y trouver en lien exclusif avec la menace terroriste, sur le fondement des articles L 229-1 et L 229-5 du code de la sécurité intérieure issus de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme .
Il visait dans sa décision l’information du Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Marseille et celle du Procureur national anti -terroriste du 22 octobre 2020.
La visite domiciliaire se réalisait le 29 octobre 2020, de 6H15 à 7H45, au domicile des époux X, […], résidence le […], […], en présence de X B . Au cours de la visite étaient saisis un disque dur externe, un téléphone de marque Samsung, une tablette Samsung, un ordinateur portable de marque Asus, un Imac, 3 clés USB, une carte SIM, une carte flash de 4 GB, un appareil à code de marque Lux trust, un téléphone portable Logicom.
Le procès-verbal de visite et saisie était notifié à madame X.
Suite à la saisine du Préfet de Police des Bouches- du- Rhône du 2 novembre 2020 , Le JLD estimait que les saisies effectuées étaient régulières et qu’ il convenait de rendre une ordonnance 'd’autorisation d''exploitation des documents, données et leurs supports saisis’ aux fins d’exploitation des données contenues dans le matériel saisi.
Il rendait cette ordonnance le 2 novembre 2020, notifiée le 3 novembre 2020 (ordonnance 134/2020).
Suite à la saisine du Préfet de Police des Bouches-du-Rhône du 13 novembre 2020 , le JLD du Tribunal judiciaire de Paris rendait une ordonnance en date du 15 novembre 2020 autorisant la prolongation du délai de conservation des supports saisis sur le fondement de l’article L229-5 II alinéas 7 et 8 du CSI, notifiée le 16/11/2020 ( ordonnance 2020/134).
Madame B C épouse X et Monsieur A X faisaient parvenir le 12 novembre 2020 une 'requête en appel contre une ordonnance de visite domiciliaire et saisie’ parvenue au Greffe de la Cour d’appel le 18 novembre 2020 ( RG 20/16351).
Monsieur et Madame Z expédiaient le 21 novembre 2020 une lettre recommandée à la Cour d’appel de Paris afin de faire appel de l’ordonnance d’autorisation de prolongation d’exploitation des données saisies, parvenue au Greffe de la Cour d’appel le 24 novembre 2020 (RG 20/16787).
L’affaire était audiencée en date du 3 février 2021, à cette audience la jonction des dossiers était évoquée. L’affaire était mise en délibéré au 10 mars 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Concernant l’ordonnance de visite domiciliaire en date du 26 octobre 2020 :
Dans leur déclaration d’appel du 18 novembre 2020 soutenue à l’audience du 3 février 2021 par leur conseil, Monsieur et Madame X font valoir :
- I Sur la recevabilité de la requête :
les appelants soulignent qu’ils ont la qualité et l’intérêt à agir contre l’ordonnance du JLD qui est suceptible d’un appel devant la premier président de la Cour d’appel de Paris, le délai de recours a été respecté.
-II Sur la validité de la décision attaquée :
1- Sur l’insuffisante motivation de la visite domiciliaire du 29 octobre 2020: les appelants contestent les éléments retenus par le juge qui a justifié l’ordonnance de visite domiciliaire.( Résidence de la famille en Syrie entre 2007 et 2011, fréquentation de 3 mosquées dans le 57 par A X, installation de la famille en Egypte avec scolarité des enfants au lycée international du Caire, installation de la famille à Marseille en 2016, scolarisation des enfants dans une école confessionnelle musulmane privée hors contrat, activité d’enseignante de Madame X) .
2- sur la violation grave et manifestement illégale du respect du droit à la vie privée de la famille X ainsi que l’atteinte de son honneur et sa réputation. Les appelants rappellent l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et du citoyen et la jurisprudence de la CEDH en la matière. La famille dénonce les conditions d’intervention de la police lors de la visite et rappellent un avis du 1er juillet 2016 du Conseil d’Etat concernant le régime des perquisitions, et argue qu’un téléphone Huawei P30 appartenant madame X saisi lors de la visite n 'est pas mentionné sur le PV de visite et saisie.
Les appelants demandent :
— l’annulation de l’ordonnance du JLD du Tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2020,
— La restitution des biens informatiques saisis ,
— la condamnation de l’Etat à la somme de 1000 euros (préjudice moral),
— la condamnation de l’Etat à la somme de 1000 euros (préjudice matériel),
-la condamnation de l’Etat aux dépens,
A l’audience le conseil des parties appelantes précise que le matériel saisi a été restitué aux requérants le 2 décembre 2020 et que la demande de restitution n’a plus lieu d’être.
L’exposé des moyens et arguments développés à l’oral par le conseil sont plus amplement détaillés dans les actes d’appel.
Le Préfet de Police des Bouches-du -Rhône représenté à l’audience du 3 février 2021 , maintient oralement ses observations écrites reçues le 1er février 2021.
— Sur les conclusions à fin d’annulation :
1- En ce qui concerne les erreurs de fait et erreur d’appréciation. Le préfet fait valoir que les intéressés ne font état d’aucun élément de nature à remettre en cause les motifs de l’ordonnance matériellement établis et rappelle les éléments de fait qui ont motivé la décision du JLD, qui ne sont pas contestés par les appelants.
2- En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Le préfet rappelle la décision du Conseil constitutionnel ( décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018) qui a jugé concernant les articles L229-1 et suivants du CSI que 'le législateur a assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes àl’ordre public et d’autre part, le droit au respect de la vie privée , l’inviolabilité du domicile et la liberté d’aller et venir'. Ainsi le JLD n’a pas méconnu le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale.
3- Sur le déroulement de la visite et de la saisie autorisée par le JLD. Les requérants soutiennent que la visite domiciliaire a porté atteinte à leur honneur et réputation et qu’un téléphone saisi n’est pas mentionné au PV, ce moyen doit être déclaré irrecevable car le premier président en l’espèce est saisi d’un appel contre l’ordonnance du JLD ( article L 229-3-1) et non d’un recours contre le déroulement des opérations de visite ( art L 229-3-II).
— Sur les conclusions indemnitaires :
La demande en indemnisation des requérants est recevable en vertu de l’article L 229-6 du CSI, par contre ils ne produisent aucun élément de nature à établir le préjudice matériel, et il résulte des éléments du dossier qu’aucune faute n’a été commise par les policiers qui n’ont aucunement porté atteinte au respect et à la dignité des personnes présentes dans les lieux.
Le Préfet de Police conclut au rejet de la requête à l’encontre de l’ordonnance du JLD du 26 octobre 2020, au rejet des demandes d’indemnisation et à la condamnation de Monsieur et Madame X à verser à l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Ministère public reprend oralement l’exposé de ses réquisitions écrites du 28 janvier 2021 tendant à la recevabilité de l’appel, à la confirmation de l’ordonnance et au rejet du recours.
* * *
Concernant l’ordonnance d’autorisation de prolongation du délai de conservation des supports saisis en date du 15 novembre 2020 :
Dans leur déclaration d’appel expédiée par lettre recommadée du 21 novembre 2020 reçue au greffe de la cour d’appel le 24 novembre 2020, Monsieur et Madame X font valoir :
— Ils indiquent avoir reçu la notification de l’ordonnance le 20 novembre 2020 au bureau de poste et avoir respecté le délai de recours de 48H imposé par l’article L 229-5 du CSI pour exercer leur recours.
— Ils précisent que sur la liste des objets saisis, le téléphone portable bleu de marque Huawei P30 de madame B X n’ a pas été mentionné et que le scellé n°1 ne correspond pas à la description écrite ( batterie et non disque dur externe).
A l’audience, le conseil des requérants précise que le matériel leur a été restitué le 2 décembre 2020. Il conteste la prolongation de l’exploitation des données du fait de l’absence de difficulté quant à leur exploitation et demande l’annulation de l’ordonnance.
Le Préfet de Police des Bouches- du- Rhône, représenté à l’audience du 3 février 2021 , maintient oralement ses observations écrites reçues le 1er février 2021.
— Sur les conclusions à fin d’annulation :
— Le Préfetde Police rappelle que le JLD a rendu une ordonnance accordant la prolongation de l’exploitation des données conformément à l’article L 229-5 du CSI.
— Les requérants soulève l’irrégularité du PV de saisie en contestant la liste des supports saisis qui ne mentionne pas la saisie du téléphone de marque Huawei P30 de madame X, et qui indique un scellé n°1 ne correspondant pas à la description, or cette irrugularité qui ne pouvait être soulevée que dans le cadre d’un recours contre le PV de saisie selon l’article L 229-3-II du CSI, ne peut entacher d’irrégularité l’ordonnance autorisant la prorogation du délai de conservation des supports saisis.
— le téléphone marque Huawei P30 de madame X, saisi lors de la visite et non porté sur le PV de saisie, a été restitué le 2 décembre 2020 ( pièce jointe n°1) à A X, ce support de données, non visé dans l’ordonnance du JLD, n’a fait l’objet d’aucune exploitation .
— Le scellé n°1 correspond à une batterie externe et non un disque dur externe comme mentionné de façon erronée dans le PV saisi.
A l’oral, le représentant du préfet précise que la copie du matériel nécessitait un matériel spécifique justifiant un délai supplémentaire.
Le préfet conclut au rejet de la requête à l’encontre de l’ordonnance du JLD du 15 novembre 2020.
Le Ministère public reprend oralement l’exposé de ses réquisitions écrites du 28 janvier 2021 tendant à la confirmation de l’ordonnance, du fait de difficultés d’accès aux données contenues dans les supports saisis et de l’altération de certains supports ayant nécessité de disposer d’un matériel spécifique, et au rejet du recours.
* * *
MOTIFS :
Sur la Jonction :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires , de joindre les instances enregistrées sous le numéro de RG 20/16351 (appel contre l’ordonnance de visite domiciliaire ) et sous le numéro de RG 20/16787 (appel contre l’ordonnance de prolongation de délai de conservation des supports saisis), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (20/16351).
Sur l’appel contre l’ordonnance ayant autorisé la visite domiciliaire et la saisie de documents, données et leurs supports en date du 26 octobre 2020 :
-Sur la recevabilité de l’appel de monsieur et madame X .
La qualité et l’intérêt à agir de madame B X et de monsieur A X ne sont contestés par aucune partie, ils ont interjeté appel contre l’ordonnance du JLD du 26 octobre 2020 dans les formes et les délais légaux prévus par l’article L 229-3 du CSI.
L’appel sera déclaré recevable.
— Sur l’insuffisante motivation de l’ordonnance du 26 octobre 2020 autorisant la visite domiciliaire .
Les parties appelantes contestent la validité de la décision du JLD en arguant que celle-ci est insuffisamment motivée et en contestant les éléments retenus par le juge.
Il convient de rappeler que l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure sur lequel se fonde la décision critiquée, dispose que le juge des libertés et de la détention peut autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents ou données qui s’y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Il convient de rappeler que la motivation de l’ ordonnance du JLD du 26 octobre 2020 se fonde sur des éléments factuels tels que rapportés par la requête du Préfet, que ces éléments résultent du travail de terrain des services de renseignements, que les observateurs ont ainsi pu réunir des éléments qui permettent de démontrer que Madame B X et Monsieur A X présente 'un comportement qui caractérise une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics’ justifiant que soit autorisée la saisie des supports des données contenues dans tout système informatique.
En l’espèce, il a été relevé que la famille a résidé en Syrie de 2007 à 2011, qu’il était établi que A X a fréquenté une école coranique à Damas, que la famille est revenue en France dans la région de Metz, que A X a fréquenté plusieurs mosquées dans la région et qu’il s’est fait remarquer par sa pratique religieuse fondamentaliste, qu’en 2015 la famille est repartie vivre en Egypte, puis est revenue en 2018 s’installer à Marseille, que ces différents changement de lieux de vie ne sont pas contestés par les appelants dans leurs écritures, sauf en ce qui concerne la date d’arrivée à Marseille en 2016, qu’il résulte de l’acte de naissance de Moustafa X qu’il est né à Damas (Syrie) le 2/10/2006.
Il résulte des éléments du dossier que les enfants du couple sont inscrits à l’école ' les graines du savoir’ qui est une école confessionnelle musulmane privée hors contrat à Marseille, que cette école est défavorablement connue des services de rensignements , que l’axe principal d’enseignement est
l’apprentissage de la langue arabe et du coran, qu’auparavant les enfants ont été scolarisés dans des écoles confessionnelles qui ont été fermées pour inadéquation aux valeurs républicaines, que la famille apparaît toujours ancrée dans la pratique d’un islam fondamentaliste , que les si appelants produisent des certificats de scolarité concernant d’autres établissements scolaires (école EPIDN, école IDEAL, collège privé IBK), ils admettent dans leurs écritures que leur enfant X H a été scolarisé 1 mois à l’école ' les graines du savoir', et que madame X a été enseignante bénévole au sein de cette école jusqu’en octobre 2020.
Il résulte de l’ordonnance du JLD que de par cette activité, Madame B X était régulièrement en contact avec certains parents d’enfants scolarisés suivis au titre de la radicalisation, dont l’un d’entre eux, d’origine tchétchène a été condamné en 2018 pour des faits de fabrication non autorisée d’engins explosifs, que l’implication de Madame X dans cette structure démontre que l’engagement religieux fondamentaliste de cette famille a pris le pas sur les valeurs républicaines d’intégration, il convient de relever que les pièces produites par les appelants ne permettent pas démentir les indices relevés par le JLD, qu’il en résulte que l’ordonnance du JLD du 26 octobre 2020 est motivée conformément à l’article L 229-1 du CSI.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur la violation grave et manifestement illégale du respect du droit à la vie privée de la famille X ainsi que l’atteinte de son honneur et sa réputation.
Les appelants rappellent l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et du citoyen et la jurisprudence de la CEDH en la matière et estiment que la visite domiciliaire accordée par le JLD a porté atteinte à ce principe.
Il convient de rappeler que JLD a rendu la décision contestée dans le cadre de la Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, que la procédure d’autorisation de visite et saisie du JLD , en toutes matières d’intervention de l’autorité publique constitue un mécanisme propre, ce régime juridique a été validé à plusieurs reprises ( Cour européenne des droits de l’Homme, Cour de cassation et Conseil constitutionnel). Ainsi il résulte de la décision du Conseil constitutionnel ( décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018) concernant les articles L229-1 et suivants du CSI que 'le législateur a assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part , l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes àl’ordre public et d’autre part, le droit au respect de la vie privée, l’inviolabilité du domicile et la liberté d’aller et venir’ . Cette procédure de saisie, autorisée et contrôlée par un juge et qui peut faire l’objet d’un recours juridictionnel a été jugée conforme aux exigences de la Convention européenne en ce qu’elle ne porte pas atteinte au respect de la vie privée garanti par l’article 8-1 de la convention européenne des droits de l’homme .
Ce moyen sera rejeté
— Sur les conditions d’intervention de la police lors de la visite .
Dans leurs écritures les appelants contestent les déroulement de la visite et arguent qu’un téléphone Huawei P 30 appartenant à madame B X aurait été saisi mais non indiqué sur le PV de visite.
Il convient de rappeler que le premier président de la Cour d’appel de Paris a été saisi d’un appel à l’encontre de l’ordonnance du JLD du 26 octobre 2020, mais n’a pas été saisi d’un recours à l’encontre du procès-verbal de visite et saisie du 29 octobre 2020 retraçant le déroulement de la visite sur le fondement de l’article L 229-3-II, l’argument soulevé est donc inopérant.
Ce moyen sera déclaré irrecevable.
Ainsi, l’ordonnance rendue par le JLD du Tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2020 sera confirmée.
— sur les demandes indemnitaires.
Il résulte de l’article L229-6 du CSI que 'les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaitre du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent chapitre, dans les conditions prévues à l’article L141-1 du COJ', que la demande en indemnisation de la part des appelants est recevable en l’espèce.
Il convient de relever que les appelants ne produisent aucune pièce justifiant d’un quelconque préjudice matériel, que de même aucune faute n’a été commise par les agents lors de la visite domiciliaire qu’ils ont exécuté en vertu d’une décision de justice (ordonnance du JLD), que dans ces conditions la demande de condamnation de l’Etat à verser aux appelants la somme de 1000 euros au titre du préjudice matériel et 1000 euros au titre du préjudice moral sera rejetée.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de restitution du matériel
Il résulte des débats à l’audience et de la production de la pièce n° 1 du Préfet des Bouches du Rhône que le matériel saisi a été restitué à monsieur A X en date du 2 décembre 2020.qui a consenti à en reprendre possession , que cette demande de restitution est sans objet.
Cette demande sera déclarée sans objet .
Sur l’appel contre l’ordonnance d’autorisation de prolongation du délai de conservation des supports saisis en date du 15 novembre 2020 :
-Sur la recevabilité de l’appel de monsieur et madame X .
Madame B X et de monsieur A X ont interjeté appel contre l’ordonnance du JLD du 15 novembre 2020 dont ils ont reçu la notification le 20 novembre 2020, par lettre recommandée expédiée le 21 novembre 2020, ils ont ainsi respecté les formes et les délais légaux prévus (48H) par l’article L 229-5 du CSI.
L’appel sera déclaré recevable.
— Sur l’absence de mention au PV du 29 octobre 2020 de la saisie du téléphone Huawei P 30 .
Dans leurs écritures les appelants arguent qu’un téléphone Huawei P 30 appartenant à madame B X aurait été saisi mais que cela n’était pas indiqué sur le PV de visite, qu’une erreur dans la désignation du scellé n°1 s’est produite.
Il convient de rappeler que le premier président de la Cour d’appel de Paris a été saisi d’un appel à l’encontre de l’ordonnance du JLD du 15 novembre 2020, mais n’a pas été saisi d’un recours à l’encontre du procès-verbal de visite et saisie du 29 octobre 2020 retraçant le déroulement de la visite sur le fondement de l’article L 229-3-II, l’argument soulevé est donc inopérant.
Ce moyen sera déclaré irrecevable.
— Sur le caractère injustifié de l’ordonnance de prorogation du fait de l’absence de difficulté quant à l’exploitation des données saisies.
A l’audience du 3 février 2021, le conseil des appelants a contesté la prolongation par le JLD de l’ordonnance d’exploitation des données du fait de l’absence de difficulté quant à cette exploitation.
Or il résulte du procè-s verbal de visite domiciliaire du 29 octobre 2020 qu’un très grand nombre de matériel a été saisi, que 12 scellés ont été constitués, que selon la requête du Préfet du 13 novembre il a été constaté que le contenu du support n°5 n’a pu être copié, que cela nécessitait du matériel informatique et des logiciels spécifiques, que de plus il a été constaté une altération de certains supports rendant impossible leur exploitation dans un premier temps , que la prolongation de la durée de conservation était sollicitée, que les délais prévus dans l’article L 229-5 du CSI pour l’exploitation complète des informations apparaissaient à juste titre insuffisants, que l’ordonnance de prorogation accordée par le JLD est justifiée.
Ce moyen sera rejeté.
Les circonstances de la procédure justifient l’octroi du bénéfice de l’article 700 en faveur de l’Etat (Préfet de Police des Bouches-du -Rhône) .
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
— Ordonnons la jonction des dossiers enregistrés sous le numéro de RG 20/16351 (appel contre l’ordonnance de visite domiciliaire) et sous le numéro de RG 20/16787 (appel contre l’ordonnance de prolongation de délai de conservation des supports saisis), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (20/16351) ;
-Déclarons recevable l’appel de A X et B X contre l’ordonnance de visite et de saisies de documents, données et leurs supports du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 26 octobre 2020 ;
-Déclarons recevable l’appel de A X et B X contre l’ordonnance d’autorisation de prolongation du délai de conservation des supports saisis du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 15 novembre 2020 ;
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance de visite et de saisies de documents, données et leurs supports délivrée par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS, en date du 26 octobre 2020 ;
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance d’autorisation de prolongation du délai de conservation des supports saisis délivrée par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS, en date du 15 novembre 2020 ;
— Rejetons le demande indemnitaire de A X et B X au titre du préjudice matériel et au titre du préjudice moral ;
— Rejetons toute autre demande, fin ou conclusion ;
— Disons qu’il y a lieu d’ accorder la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l’Etat (Préfet de Police des Bouches-du -Rhône) ;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par les parties appelantes.
LE GREFFIER
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
I J K L-M
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